LOUAGE A CHEPTEL
tion, il est dû un droit en sus, sans minimum (L. 23 août 1871, art. 11, § 3; Sol. admin. Enreg. 17 juill. 1872).
217. Les sous-baux, cessionsetsubrogations de baux consentis par le preneur sont tarifés au droit établi pour les baux, c'est-à-dire à 0 fr. 20 pour cent (L. 16 juin 1824, art. 1«). — La cession de bail consentie parle bailleur, constituant en réalité un transport de loyers à échoir, est passible du droit de transport de créance de 1 pour cent (Trib. civ. de la Seine, 20 dov. 1809, D. P. 72. 5. 177).
218. Les rétrocessions et résiliations de baux sont également soumises au droit proportionnel de 0 l'r. 20 pour cent; toutefois, l'Administration a décidé de n'assujettir ces
m .niions qu'au droit lixe de 3 francs en principal, toutes les fois que le droit proportionnel serait supérieur à ce chiffre (Sol. admin. Enreg. 14 nov. 1871, 30 juill. 1872).
219. Le cautionnement de bail donne lieu au tarif réduit de 0 fr. 10 pour cent sur toutes les années du bail à courir (L. 16 juin •1824, art. '1er); mais si le cautionnement s'applique à des fermages échus, il représente le cautionnement d'une dette ordinaire, et doit être tarifé au taux habituel de 0 fr. 50 pour cent (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n» 8).