‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 37 sur 639 · LOUAGE A CHEPTEL · texte numérisé non relu

LOUAGE A CHEPTEL

(R. v» Louage à cheptel; S. eod. v").

1. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles (Civ. 1800). Ce contrat fait l'objet du chapitre 4 du titre 8 du livre 3 du Code civil (art. 1800 à 1831). - On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croit ou de profit pour l'agriculture ou le commerce (Civ. 1802). Le plus souvent, le bail à cheptel a pour objet les bètes à laine ou les bêtes à corne. — Il y a plusieurs sortes de cheptel : le cheptel simple ou ordinaire, le cheptel à moitié, le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire, et le contrat prévu par l'art. 1831 c. civ., improprement appelé cheptel.

2. 1° Du cheptel simple. — C'est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croit, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte (Civ. 1804). Il est d'une nature mixte, participant à la fois du contrat de société et du louage; mais le contrat de louage y prédomine. Le cheptel demeure la propriété du bailleur pendant toute la durée du contrat , alors même qu'il aurait été estimé dans le bail; l'estimation n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail (Civ. 1805).

3. Le preneur doit à la conservation du cheptel les soins d'un bon père de famille (Civ. 1800). La perte par cas fortuit décharge en principe le preneur (Civ. 1807, 1808); mais celui-ci est toujours tenu de rendre compte des peaux des bètes (Civ. 1809), c'c tà-dire qu'il doit représenter les peaux si elles existent, ou faire connaître la cause pour laquelle il ne peut les représenter. La perte totale sans la faute du preneur est à la charge du bailleur; la perte partielle est supportée en commun (Civ. 1810): le preneur doit non seulement remplacer , jusqu'à concurrence du croit, les animaux qui ont péri, mais encore contribuer en argent pour moitié à la perte , si sa part de croit n'est pas suffisante pour couvrir sa part dans la perte.

4. On ne peut valablement stipuler, dans le bail à cheptel, que le bailleur sera affranchi de la perte, soit totale, soit partielle du troupeau, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, ni que le preneur supportera

dans la perte une part plus grande que dans le profit (Civ. 1811, § 1 et 2). Mais on peut convenir que le preneur supportera dans la perte une part plus forte que celle du bailleur, pourvu qu'il ait une part égale dans le profit. Le bailleur ne peut pas stipuler qu'il prélèvera, à la lin du bail, quelque chose de plus que ce qu'il a fourni pour cheptel (Civ. 1811, § 3). Les prohibitions ci-dessus sont édictées à peine de nullité (Civ. 1811, § 4). — Le profit du laitage, des fumiers et du travail des animaux appartient exclusivement au preneur (Civ. 1811, § 5), et, suivant une opinion, le bailleur ne pourrait valablement se réserver une partie de ce profit. La laine et le croit se partagent (Civ. 1811, § 6). Il ne pourrait être valablement stipulé que le preneur sera tenu de délaisser au bailleur sa part dans la toison à un prix inférieur à sa valeur ordinaire. Le preneur ne peut tondre sans en prévenir le bailleur (Civ. 1814).

5. Il est interdit au preneur de disposer d'aucune bète du troupeau, soit du fonds, soit du croit (tant qu'il n'a pas été partagé), sans le consentement du bailleur (Civ. 1812). Ainsi , il ne peut ni les vendre ni les louer. L'aliénation par lui faite au mépris de cette prohibition constituerait un abus de confiance, mais non un vol; par suite, le bailleur ne pourrait revendiquer les animaux même dans les trois ans (Civ. 2279, § 2). Le bailleur ne peut davantage disposer, sans le consentement du preneur, d'aucune bête du troupeau (Civ. 1812). Mais les créanciers du bailleur peuvent saisir le cheptel, dont il conserve la propriété, à la condition toutefois d'obliger l'adjudicataire à entretenir le bail jusqu'à son expiration. A l'inverse, les créanciers du preneur ne peuvent pas saisir le cheptel, ni le faire vendre. Si une saisie était pratiquée, le bailleur pourrait former une demande en distraction (Pr. 608). Par exception, lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui , le propriétaire de qui ce fermier tient peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit, à moins que l'existence du cheptel ne lui ait été notifiée (Civ. 1813). Cette notification doit être faite avant l'introduction du cheptel dans la ferme ; faite postérieurement, elle serait sans effet. Elle n'est, d'ailleurs, soumise à aucune forme spéciale, et il peut même y être suppléé par des équivalents , notamment par la preuve que le propriétaire du fonds a eu connaissance de l'introduction du cheptel et qu'il y a consenti au moins tacitement (Nancy, 31 janv. 1901, D. P. 1901. 2. 454).

6. Le bail à cheptel simple cesse à l'expiration de la durée fixée par les parties dans leur convention. A défaut de convention, le cheptel est censé fait pour trois ans (Civ. 1815). La mort du bailleur ne met pas fin au cheptel simple. En est-il de même de la mort du preneur ? La question est controversée. — Si, après l'expiration de la durée légale ou conventionnelle du cheptel, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère une tacite reconduction, conformément aux principes généraux du louage. On admet généralement que la durée du nouveau bail qui se forme par tacite reconduction est toujours de trois ans. — Le bailleur peut demander la résolution du contrat si le preneur ne remplit pas ses obligations (Civ. 1816), par exemple s'il laisse dépérir le cheptel. Il peut même, le cas échéant, obtenir des dommages-intérêts. Le même droit appartient au preneur si le bailleur manque à son engagement. — A la fin du bail, il est procédé à une nouvelle estimation du cheptel. Elle est faite soit par les parties elles-mêmes, soit par experts. Le bailleur prélève ensuite des bêtes de chaque espèce pour une valeur égale au montant de la première estimation; l'excédent, s'il y en a, se partage entre les

parties (Civ. 1817, § 1 et 2). S'il n'existe pas assez de bètes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et la perte est supportée par moitié (Civ. 1817, § 3), à inoins qu'elle ne provienne d'un cas fortuit, auquel cas le preneur est dispensé d'y contribuer.

7. 2° Du cheptel à moitié. — Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte (Civ. 1818). Comme dans le cheptel simple (V. suprà, n» 4), le preneur profite seul des laitages, des fumiers et du travail des bètes. La part du bailleur consiste seulement dans la moitié des laines et du croit ; toute convention tendant à lui accorder davantage est nulle, à moins qu'ii ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire (Civ. 1819). Les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié (Civ. 1820).

8. 3° Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou au colon partiaire. — a) Du cheptel donné au fermier. — Ce cheptel, appelé aussi cheptel de fer, est moins une convention principale qu'un pacte accessoire ajouté au bail d'une ferme. Le fermier reçoit du propriétaire une certaine quantité de bestiaux qui sont estimés, et il est tenu, à l'expiration du bail, d'en laisser une valeur égale au prix de l'estimation (Civ. 1821). Il n'y a, dans ce cheptel, aucun élément social : les profits et les pertes ne sont point partagés ni répartis entre le bailleur et le fermier.

9. Le bailleur demeure unique propriétaire du cheptel ; le fermier n'acquiert que le droit d'en user dans les lieux, suivant les modes et pendant le temps déterminés (Civ. 1822). De là, semble-t-il, cette conséquence que le fermier ne pourrait vendre les animaux du cheptel sans commettre un abus de confiance; cependant on lui reconnaît, dans une opinion, le droit de disposer de ces animaux, comme administrateur, dans l'intérêt du propriétaire et dans le sien propre. — Les animaux confiés à titre de cheptel de fer sont immeubles par destination, et, par suite, les créanciers du bailleur ne peuvent les saisir qu'avec l'immeuble. Quant aux créanciers du preneur, ils ne peuvent évidemment saisir et vendre le fonds du cheptel, qui est la propriété du bailleur; mais on admet généralement que si le troupeau, dans son état actuel, présentait un excédent de valeur sur ce qui a été fourni au preneur au commencement du bail , lesdits créanciers pourraient saisir cet excédent. — Dans le cheptel de fer, les risques incombent, sauf convention contraire, au fermier, bien qu'il ne soit pas propriétaire du cheptel (Civ. 1822, 1825).

10. Tous les profits du cheptel, non seulement le laitage et le travail des animaux, mais encore les laines et le croit, appartiennent exclusivement au fermier. Toutefois, le fumier n'est pas compris dans ces profits; il appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être exclusivement employé (Civ. 1823, 1824).

11. A la fin du bail, le preneur ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation; il doit laisser un cheptel en nature, de valeur égale à celui qu'il a reçu. Il profite de l'excédent ; mais si la valeur du cheptel est inférieure à celle de la première estimation, il doit compléter cette valeur de ses deniers personnels (Civ. 1826), quand même le déficit ne proviendrait pas de sa faute.

12. b) Du cheptel donné au colon partiaire. — Il peut être de deux sortes : ce peut être un cheptel à moitié (V. suprà, n° 7), ou bien le bailleur peut fournir tous les animaux : en ce dernier cas, c'est une variété du cheptel simple. Le bailleur supporte la perte du cheptel lorsque celui-ci périt en entier sans la faute du colon (Civ. 1827). Au con-

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traire, lorsque la perte n'est que partielle , le colon en supporte la moitié. — A la ditlerence de ce qui a lieu dans le cheptel simple (V. suprù, n» 4), il est permis de stipuler : 1« que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur a sa valeur ordinaire; 2» que le bailleur aura une plus grande part du profit; 3» qu il aura la moitié des laitages; 4» que le co on partiaire supportera une partie de la perte totale du cheptel; mais on ne pourrait convenir que cette perte sera pour le tout a sa charge. En ce qui concerne l'emploi des fumiers, la règle est la même que dans le cheptel de fer (V. supra, n» 10).

13. Le cheptel'finit avec le bail, dont il est l'accessoire ( Civ. 1829). Il est, d ailleurs, soumis à toutes les règles du cheptel simple : notamment, à celles qui concernent le partage des profits (V. suprà, n» 6) ,.. . a celle qui interdit au preneur de disposer des animaux du cheptel (V. suprà, n« 5) (Cr. r. 11 mai 1901, D. P. 1902. 1. 414).

14 4» Du contrat improprement appelé cheptel. — La convention dont il s'agit est celle en vertu de laquelle une ou plusieurs vaches sont données pour les oger et les « nourrir ». C'est en réalité un louage d ouvrage Le bailleur reste propriétaire des vacfies- il a seulement le profit des veaux qui en naissent (Civ. 1831); le preneur bénéficie du laitage et du fumier. Les animaux sont, en principe, exclusivement aux risques du bailleur. Toutefois, le preneur supporterait la perte, si elle avait eu lieu par sa faute. Lorsqu'aucune durée n a ete assignée au contrat, les vaches peuvent être soit retirées, soit rendues à la volonté des parties pourvu que ce soit en temps opportun, ce qu'il appartient aux juges d'apprécier. 15 5» Enregistrement et timbre. — Le bail à cheptel , considéré comme un bail de j meubles , n'est pas soumis à l'enregistre- , ment dans un délai déterminé, lorsqu il n est j pas constaté par acte authentique. j

15. Il est soumis au droit de 0 fr. 20 pour \ cent francs, qui est perçu sur le prix cumulé de toutes les années (L. 16 juin 1834, art 1er, R- v» Enregistrement, t. 21, p. 4-2), ou,' à défaut de prix exprimé, sur l'évaluation du bétail à fournir par les parties ( L. 22 frim. an 7, art. 69, § 1", n» 2 R. eod. y°, p vq- Trib. civ. de Bergerac, d mai 18/0, D P. '71. 3- 66).— Si le cheptel était donne à vie ou pour une durée illimitée , le droit serait de 2 francs par cent francs sur le prix annuel capitalisé par dix dans le premier cas, et par vingt dans le second cas (L. 22 frim. an 7, art. 69, §5, n» 2).

17. Le cheptel à moitié ayant toujours ete considéré, en droit fiscal, comme un bail , est soumis au droit proportionnel de 0 fr. 20 par cent francs sur la valeur des bestiaux remis par le bailleur au preneur. Considère comme une société, il serait également soumis au droit de 0 fr. 20 pour cent, mais sur la valeur totale du cheptel (L. 28 avr. 1893, art. 19. D. P. 93. 4. 79).

18. Le droit à percevoir sur le cheptel de fer se confond avec celui dû sur le bail. Dans ce cheptel, s'il existe un excédent, et que le fermier le laisse au bailleur moyennant un prix, cette convention donne ouverture à un droit qui est liquidé d'après la distinction suivante : s'il s'agit d'un excédent de valeur, c'est-à-dire si les bestiaux reçus ont augmenté de valeur sans augmenter en nombre , la somme remise par le bailleur, en représentation de cet excédent, est une indemnité passible du droit de 0 fr. 50 pour cent. Si , au contraire , l'excédent provient de l'augmentation du nombre des bestiaux, il v a vente passible du droit de 2 pour cent (Tïib. civ. de Guéret, 21 mai 1878).

19. Le bail à nourriture d'animaux est un bail de meubles, soumis aux mêmes droits que le bail à cheptel.

LOUAGE A COLONAGE PARTIAIRE

(R. v» Louage à colonage partiaire; S. eod. V).

1. Le bail à colonage partiaire, ou métayage, est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur (L. 18 juill. 1889, art. 1", D. P. 90. 4. 22). Il est régi par les art. 1763 et 1764 c. civ. et par la loi précitée du 18 juill. 1889 sur le Code rural (tit. 4). — Ce contrat, bien que qualifié bail, est de nature mixte, participant à la ibis du louage et de la société.

2. Le colonage partiaire ne peut avoir pour objet que des héritages ruraux. — Il est soumis, quant à la preuve, aux règles du droit commun; les dispositions exceptionnelles des art. 1715 et 1716 c. civ. (V. suprà, Louage, n»s 30 et s.) ne lui sont pas applicables {Contra : Alger, 7 févr. 189o, D. P. 95. 2. 488).

3. Les fruits et produits se partagent par moitié, s'il n'y a stipulation ou usage contraire (L. 1889, art. 2). La perception des fruits est à la charge du métayer; celui-ci, avant d'y procéder, doit avertir le propriétaire- il doit l'avertir également avant de rentrer la récolte. Il ne peut disposer des produits du fonds qu'après qu'ils ont été

partagés. .non

4. Obligat:ons du bailleur ( L. 1S69 , art 3). Le bailleur est tenu : 1° de délivrer au colon la chose louée ; 2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; 3» d'en faire jouir paisiblement le colon pendant la durée du bail. Il doit faire aux bâtiments toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires ; quant aux réparations locatives ou de menu entretien, qui ne sont occasionnées ni par vétusté ni par force majeure , elles sont laissées a la charge du colon. Le bailleur est tenu , sauf clause contraire, de contribuer par moitié aux achats des matières nécessaires à l'exploitation, notamment des engrais.

5. Obligations du colon partiaire (L. Ibb9, art 4), n doit user de la chose louée en bon père de famille, en se conformant à la destination qui lui a été donnée par le bail. Il lui est interdit d'employer les bestiaux en dehors de la culture , et spécialement a faire des charrois pour autrui. Il est obligé : de rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant l'état des lieux s'il en a été dressé , sinon en bon étatde réparations locatives (Civ. 1 >31) ; ... d'avertir le bailleur des usurpations qui pourraient être commises sur le fonds ( Civ. 1768). Il répond de l'incendie, des dégradations et des pertes survenues pendant la durée du bail , à moins qu'il ne prouve qu'il a veillé à la garde et à la conservation de la chose en bon père de famille. Suivant une opinion , sa responsabilité en cas d'incendie serait moins rigoureuse que celle du fermier : il lui suffirait, pour en être décharge, de prouver des faits particuliers établissant ses habitudes de vigilance et ses soins relativement aux objets qui lui ont été donnes à bail (Orléans, 13 août 1897, D. P. 99. 2. 292 ). Le colon partiaire est tenu de se servir des bâtiments d'exploitation existant dans les héritages qui lui sont confiés, et de résider dans ceux affectés à l'habitation. Il est tenu, comme le fermier (Civ. 1767), d'engranger dans les lieux à ce destinés d après îe bail. — L'exécution des obligations du colon partiaire est garantie au profit du bailleur par le privilège de l'art. 2102 c. civ. (L. 1889, art. 10).

6. Le bailleur a le droit de surveiller les travaux et de diriger l'exploitation , soit pour le mode de culture , soit pour l'achat et la vente des bestiaux (L. 1889, art. 5, § 1er).

t En principe , les achats faits par le métayer ne donnent pas aux tiers avec qui il a contracté d'action contre le maître, et réciproquement. Il n'en est autrement que si le colon a agi comme mandataire ou gérant d'affaires du bailleur; et, en dehors de l'action de mandat ou de gestion d'affaires, les tiers ne peuvent, en principe, agir contre le bailleur par l'action de in rem verso, sous le prétexte qu'en percevant sa part de la récolte il s'est enrichi à leurs dépens (Civ. c. 18 oct. 1898, D. P. 99. 1. 105). — Le droit de chasse et de pêche reste au propriétaire (L. 1889, art. 5, § 2). .

7. Le colon partiaire n'a le droit m de sous -louer ni de céder, s'il ne lui a été expressément accordé par le bail (Civ. 17bcS). En cas de contravention, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance, et le preneur peut être condamné à des dommages-intérêts (Civ. 1764). Les tribunaux peuvent, d'ailleurs, tenant compte des circonstances, ne pas prononcer la résiliation pour toute infraction à cette règle.

8. Causes d'extinction du contrat. — 1» La mort du preneur ( mais non celle du bailleur) résout le contrat; la jouissance des héritiers ne cesse qu'à l'époque consacrée par l'usage des lieux pour l'expiration des baux annuels ( L. 1889, art. 6). — 2° L'aliénation du fonds par le bailleur ne

r* ».„„i. A rt-n-vi-nc? mis \a r*nn —

met pas fin au contrat, à moins que le contraire n'ait été convenu : l'art. 7 de la loi du 18 juill. 1889 détermine les conditions dans lesquelles la résiliation peut avoir lieu en pareil cas. — 3» La perte totale par cas fortuit des biens donnés à métayage entraîne l'extinction du contrat. S'ils ne sont détruits que partiellement, le bailleur peut se refuser à faire les réparations et les dépenses nécessaires pour les remplacer et les rétablir. La résiliation peut alors, suivant les circonstances, être demandée soit par le preneur, soit par le bailleur. En ce dernier cas, le preneur peut avoir droit à une indemnité (L. 1889, art. 8). La perte totale ou partielle de la récolte par cas fortuit ne lui donne, au contraire, droit à aucune indemnité; chacun supporte sa portion correspondante dans la perte commune (L. 1889, art. 9).

9. Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation. Si°un litige s'élève sur les éléments de ce compte, il est de la compétence du juge de paix , sauf le cas où les obligations résultant du contrat seraient contestées. Ce magistrat juge sans appel lorsque l'objet de la contestation ne dépasse pas le taux de sa compétence en dernier ressort, cest-a-dire 300 francs (L. 12 juill. 1905, art. 1"), et, à charge d'appel, à quelque somme que le litige puisse s'élever. - Le juge statue sur le vu des registres des parties , et peut même admettre la preuve testimoniale s il le iuge convenable (L. 1889, art. 11).

10. Toute action résultant du bail a colonage partiaire se prescrit par cinq ans. Cette prescription ne s'applique pas spécialement a chaque année; ce n'est qu a partir de la sortie du colon qu'elle commence a courir (L. 18S9, art. 12).

11 Les dispositions des art. 1 / 1b , 1 Aw à 1741 1766, 1777 et 1778 c. civ. sont applicables aux baux à colonage partiaire. Ces baux sont régis, pour le surplus, par l'usage des lieux (L. 18S9, art t. 13).

12? Enregistrement et timbre. - Le bail à colonage partiaire ou à portion de fruits, considéré en droit civil comme étant de nature mixte, tenant à la fois de la société et du louase, est classé, en droit fiscal , au nombre "des baux (L. 22 frim. an 7, art. 15, n° 1 R. v» Enregistrement, t. 21 , P- fp» Civ. c 8 févr. 1875, D. P. 75.. 1. 169). Il doit donc être assujetti au droit proportionnel de bail de 0 fr. 20 pour cent ca cule sur la portion des fruits revenant au bailleur,

LOUAGE A LOCATAIRIE PERPÉTUELLE

d'après l'évaluation des parties, et soumis aux dispositions de la loi du 23 août 1871 relatives au délai dans lequel doit être effec^ tué l'enri gi des baux verbaux et à

la faculté de fractionner l'acquittement de l'impôt en autant de payements égaux qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail (Y. suprà, Louage, n»s 200 et s.).

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