‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 361 sur 639 · En ce qui concerne : 1» les cris et · texte numérisé non relu

En ce qui concerne : 1» les cris et

i chants séditieux de nature à troubler la tranquillité publique , V. suprà, Presse-outrage, a<" 139 et s. ; 2° les bruits injurieux ou noc-

; turnes de nature à troubler la tranquillité des habitants, V. suprà, Contravention, n°« 93

SYNDICAT PROFESSIONNEL

SYNDICAT PROFESSIONNEL

(S. v» Travail).

Art. 1". — Définition et législation (S. 743 et s.).

1. On désigne sous le nom de syndicats professitmnels les associations établies soit entre patrons , soit entre ouvriers , soit entre patrons et ouvriers exerçant une même profession ou des professions connexes, en vue d'étudier et de défendre les intérêts de leurs professions.

2. La loi du 21 mars 1S84 (D. P. 84. 4. 129) constitue presque à elle seule toute la législation en matière de syndicats professionnels. Elle a été complétée sur un point par i'art. 13 de la loi du 30 nov. 1892 ( D. P. 93. 4. 13), relatif aux syndicats de médecins , chirurgiens , dentistes et sagesfemmes (V. infra, n» 15). La loi du 1" juill. 1901 ID. P. 1901. 4. 105), relative au contrat d association , a , dans son art. 21, abrogé la loi du 14 mars 1872 (D. P. 72. 4. 42), qui frappait de peines sévères toute association internationale de travailleurs ayant notamment pour objet de provoquer à la suspension du travail ; le même article a expressément maintenu la législation spéciale aux syndicats professionnels. Il faut noter, toutefois, que les patrons et ouvriers peuvent, depuis la loi de 1901 , former à leur choix des syndicats ou des associations ordinaires : les syndicats sont plus limités que les associations quant aux personnes capables de les diriger et aux objets qu'il leur est permis de s assigner ( V. infrà, n"' 23 et 24 , 25 et s.) ; mais leur capacité juridique,- qu'ils ont de plein droit, est supérieure à la capacité ordinaire des associations et se rapproche de celle des associations reconnues d'utilité publique.

3. La loi de 1884 est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Martinique , de la Guadeloupe et de la Réunion, sauf, pour ces colonies, une restriction particulière (V. infrà, n° 23).

Art. 2.

De la liberté syndicale (S. 750 et s.).

4. Jusqu'en 1884, les syndicats professionnels, quoique souvent tolérés en fait, étaient illicites; la loi des 14-17 juin 1791, prohibant spécialement les associations professionnelles, était considérée comme toujours en vigueur ; l'art. 416 c. pén. punissait le fait, par des patrons ou ouvriers, de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail au moyen d'amendes, défenses, prescriptions ou interdictions; enûn, les syndicats tombaient sous le coup des art. 291 à 294 c. pén. et de la loi ia 10 avr. 1834, qui prohibaient d'une façon générale les associations non autorisées de plus de vingt membres. La loi du 21 mars 1884 a non seulement abrogé la loi de 1791 et l'art. 416 c. pén., mais encore autorisé la libre formation des syndicats professionnels (ce qui constituait une faveur exceptionnelle sous un régime qui ne reconnaissait pas la liberté d'association), en leur déclarant inapplicables les art. 291 à 294 c. pén. et la loi de 1834 ; ces dispositions ont d'ailleurs été abrogées par la loi du 1" juill. 1901 , art. 21 (V. supra, Associations et congrégations, n» 14). On admettait généralement, avant cette dernière loi, que les dispositions qu'elle a abrogées étaient, en vertu de la loi de 1884, devenues inapplicables , non seulement aux syndicats régulièrement constitués , mais encore aux syndicats qui, quoique irrégulièrement constitués, n'en étaient pas moins, par leur composition et leur objet, des associations professionnelles ; mais on décidait qu'elles restaient applicables aux associations

qui, ayant revêtu l'apparence de syndicats professionnels, auraient constitué, en réalité, des associations non professionnelles. Malgré la loi de 1901 , cette distinction conserve sa valeur : les syndicats professionnels sont régis par la loi de 1884 et, s'ils sont irréguliers, tombent sous le coup des sanctions établies par cette loi ; les associations qui, malgré leur apparence, ne constituent pas de véritables syndicats professionnels, sont régies par les dispositions civiles et pénales de la loi du 1" juill. 1901. Quant aux art. 23 et 24 de la loi du 29 juill. 1881 sur la presse, qui punissent la provocation à des crimes ou délits accomplie dans des lieux publics (V. suprà, Presse-outrage, n° 131), ils ne peuvent être appliqués aux provocations commises dans les réunions non publiques des syndicats.

5. La loi du 21 mars 1884 a permis, mais n'a pas décrété l'organisation syndicale du travail. Il s'ensuit que tout patron ou ouvrier a le droit de se syndiquer ou de ne pas se syndiquer.

6. Le droit de se syndiquer est protégé tout d'abord par la nullité de toute clause tendant à y renoncer et par l'action en dommages-intérêts contre ceux dont les manoeuvres tendraient à en entraver l'exercice, c'est-à-dire à empêcher quelqu'un de se syndiquer ou à rendre préjudiciable pour lui l'affiliation à un syndicat. Mais cette dernière action ne pourrait s'appliquer aux actes qui constituent l'exercice d'un droit, comme le refus d'embauchage ou le refus de renouveler un embauchage venu à expiration : on se demande, à ce sujet, si le congédiement d'un ouvrier par suite de la rupture d'un contrat de louage de services fait sans détermination de durée, mais avec observation des délais de congé imposés par l'usage ou la convention, ne constitue pas un abus du droit de rupture pouvant donner lieu à des dommages -intérêts en vertu de l'art. 1780 c. civ., modifié par la loi du 27 déc. 1890 (V. suprà, Louage d'ouvrage et d'industrie, n°" 42 et s.), lorsqu'il est fondé sur l'affiliation de 1 ouvrier à un syndicat ; la Cour de cassation semble disposée à admettre l'affirmative , mais seulement dans le cas où le renvoi a été exclusivement causé par un fait constituant, de la part de l'ouvrier, l'exercice légitime du droit de se syndiquer (Civ. c. 19 juin 1897, D. P. 98. 1. 540). Dans tous les cas , il est de jurisprudence qu'il n'y a pas usage légitime de ce droit quand la propagande syndicale s'exerce dans l'usine ou le chantier du patron et sans son consentement (Même arrêt; Bourges, 19 juin 1894, D. P. 94. 2. 441). — Le droit de se syndiquer est protégé en outre par des peines, si 1 entrave a la liberté syndicale résulte d'un acte criminel ou délictueux, tel que menace Qualifiée, violence ou voie de fait (Pén. 305, 307, 309, 311); la question est controversée de savoir si l'art. 414 c. pén., qui punit spécialement les violences, voies de fait ou manœuvres frauduleuses ayant pour objet, notamment , de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail , est applicable quand ces faits ont eu pour but d'empêcher un patron ou un ouvrier de se syndiquer.

7. Quant au droit de ne pas se syndiquer, il est sanctionné par la nullité de toute clause portant renonciation à la faculté de sortir du syndicat (L. 1884, art. 7) et par une action en dommages- intérêts dans le cas où des actes , même licites en eux-mêmes, comme la grève ou la mise en interdit d'une usine, n'auraient été que des moyens de contraindre une personne à entrer ou à rester dans un syndicat. Des peines seraient applicables si (exercice de cette contrainte avait été accompagné d'actes délictueux ou criminels.

Art. 3. — Constitution, composition et organisation intérieure des syndicats.

§ 1". — Dépôt légal (S. 765 et s.).

8. Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer à la mairie de la localité où le syndicat est établi (à Paris, à la prélecture de la Seine) : 1» les statuts de l'association ; 2» les noms de ceux qui , à un titre quelconque, Bont chargés de l'administration ou de la direction , s'ils ne figurent pas danB les statuts (l'indication de leurs adresses n'étant pas nécessaire) (L. 21 mars 1884, art. 4, « 1 et 2). - Le dépôt doit être renouvelé à chaque changement dans la direction ou les statuts (art. 4, § 3) ; mais les délibérations qui maintiennent en fonction les directeurs ou administrateurs ne donnent pas lieu à un nouveau dépôt. Quand un syndicat étend son recrutement à plusieurs localités, il suffit de faire le dépôt au lieu de son Biège ou établissement principal. Si, l'administration et la direction étant centralisées à ce siège, le syndicat est divisé en sections ayant une existence propre, pourvues, par exemple, d'un bureau spécial et percevant directement des cotisations , un dépôt doit être effectué pour chaque section au lieu où elle est établie (Bourges, 1" mai 1902, D. P. 1902. 2. 412).

9. Ce sont les fondateurs du syndicat oui ont l'obligation de faire le dépôt; mais les directeurs ou administrateurs sont seuls poursuivis, à l'exclusion des fondateurs, en cas d'infraction.

10. Il faut et il suffit que le dépôt soit fait avant le jour où , les statuts étant définitivement arrêtés, l'association se trouve constituée et fonctionne.

11. La loi n'indique pas dans quelle forme doit se faire le dépôt, et il semble que le dépôt d'un seul exemplaire des statuts suffise pour en assurer la régularité, et même pour rendre les statuts opposables aux syndiqués, la rédaction des statuts en autant d'exemplaires que de parties (comme pour les contrats ordinaires), ou même en double exemplaire ( comme pour les sociétés par actions), n'étant pas nécessaire en pareille matière. Toutefois, une circulaire du ministre de l'Intérieur du 25 août 1884 (D. P. 84. 4. 132, note) indique que le dépôt doit être fait en deux exemplaires; en outre, elle déclare que pour authentiquer les pièces, il suffit que les statuts soient certifiés au bas du texte par le président et le secrétaire, et que les noms des directeurs ou administrateurs, s'ils ne figurent pas aux statuts, soient indiqués dans une seule pièce certifiée de la même façon. — Le dépôt est fait sur papier libre (Décis. min. 29 juill. 1884, D. P. 85. 5. 463); il est constaté par un récépissé sur papier libre, immédiatement exigible, et mention de ces diverses opérations est faite sur un registre spécial. Suivant une opinion , les statuts doivent être communiqués à tout requérant.

12. Il doit être donné communication des statuts au procureur de la République par le maire ou, à Paris, par le préfet de la Seine (L. 1884, art. 4, S 4).

13. La formalité du dépôt est sanctionnée : 1° par une amende de 16 à 200 francs, édictée contre les directeurs ou administrateurs ; 2» par la faculté ( mais non l'obligation) pour les tribunaux de dissoudre le syndicat. La bonne foi des contrevenants ne saurait faire échec à ces sanctions (Bourges, 1" mai 1902, D. P. 1902. 2. 412). On s'est en outre demandé si , tant que le dépôt initial n'est pas effectué, le syndicat n est pas privé des droits établis par l'art. 6 de la loi de 1884, notamment de la personnalité civile, du droit d'ester en justice et de celui d'acquérir; la question est controversée, mais on semble d'accord pour admettre que l'omission d'un dépôt ultérieur en cas de

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modification dans les statuts ou l'administration ne fait pas perdre ces droits au syndicat.

S 2 — Composition des syndicats ( S. 781

et s.).

14. Le droit de se syndiquer n'est reconnu qu'aux personnes qui exercent une profession ayant à défendre des intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles (L. 1884, art. 2 et 3). - Le mot profession suppose l'exercice habituel de certains travaux procurant des ressources a leur auteur. Ainsi , la qualité de chasseur, n'étant pas une profession, ne donne pas le droit de se syndiquer, à moins qu eue ne soit exercée en vue d'en retirer un profit pécuniaire et régulier : il a été décide, par exemple, que des propriétaires ou locataires d'étangs , exploitant la pèche par euxmêmes , peuvent former un syndicat. C est un point discuté que de savoir s'il faut considérer comme exerçant une profession agricole et pouvant, par suite, se syndiquer, les propriétaires fonciers dont les terres sont exploitées par des fermiers et qui ne font pas valoir directement une parcelle quelconque de leur domaine (V. pour 1 affirmative : Bordeaux, 4 juin 1897, D. P. 98. 2 129) : il semble, en tout cas, qu'on doive reconnaître le droit de se syndiquer aux propriétaires de métairies.

15. Les professions libérales font -elles partie des professions visées par la loi de 1884, et les personnes qui les exercent

Seuvènt- elles se syndiquer? 11 n'y a pas de ifficulté pour les médecins, chirurgiens, dentistes et sages -femmes, à qui l'art. 13 de la loi du 30 nov. 1892 (D. P. 93. 4. 13) conféré le droit de former des syndicats auf toutefois à l'égard de l'Etat, des dé-

(sau. .

partements et des communes), ni pour les pharmaciens, qui y sont autorisés par une jurisprudence constante. Quant aux autres professions libérales, la Cour de cassation décide qu'elles ne peuvent bénéficier de la loi de 1884.

16. Les membres de certaines hiérarchies civiles ou militaires (officiers, magistrats, membres des administrations publiques, de l'Université) exercent des fonctions plutôt que des professions et ne peuvent, d'après l'opinion générale, se syndiquer. En est-il de même pour tous les travailleurs, employés ou ouvriers au service de l'Etat, des départements ou des communes ? La question est controversée ; mais il semble que ces employés ou ouvriers sont de simples salariés et non des fonctionnaires et ont, par suite, le droit de constituer des syndicats. Un projet de loi est, d'ailleurs, en préparation pour réglementer le droit syndical des fonctionnaires et des employés ou ouvriers des administrations publiques.

17. Il importe de remarquer que les personnes qui, n'exerçant pas de profession, ne peuvent former des syndicats, peuvent aujourd'hui, en vertu de la loi du 1" juill. 1901 (V. suprà, n° 2), former des associations ordinaires , sauf certaines difficultés pouvant provenir de leurs rapports de dépendance envers l'Etat, les départements ou les communes (V. suprà, n° 16).

18. Si toutes les professions sont en principe admises à former des syndicats , toutes ne sont pas admises à se réunir dans un même syndicat. Les membres du syndicat doivent exercer la même profession, des professions similaires, c'est-à-dire analogues dans leurs procédés ou leurs résultats , ou tout au moins des professions connexes , c'est-à-dire concourant à l'établissement de produits déterminés , comme , par exemple, les diverses professions comprises dans l'industrie du bâtiment (art. 2). Il a été jugé : qu'un syndicat agricole n'est pas régulier, sMl y est admis des membres

étrangers aux vues que peut poursuivre un tel syndicat, notamment des cordiers , > des maçons, des clercs de notaire; ... qu'uneassociation se proposant de concourir i l'amélioration de la race chevaline ne saurait constituer un syndicat professionnel, alors que ses membres exercent les professions les plus diverses. Il a même été décidé qu'un syndicat ne peut comprendre à la fois des médecins et des pharmaciens (Cr. r. 28 févr. 1902, D. P. 1902. 1. 203). — Les patrons et les ouvriers d'une même profession peuvent, d'ailleurs, se réunir en un « syndicat mixte ».

19. Le caractère professionnel des syndicats ne paraît pas s'opposer à ce qu'on y introduise des personnes étrangères à la profession en qualité de membres honoraires ou donateurs, à condition de ne pas les laisser s'immiscer dans l'administration ni même prendre part aux délibérations. De même , un syndicat peut recourir à des personnes étrangères à la profession, soit pour lui servir d'auxiliaires (employés, secrétaires), soit pour en obtenir des renseignements; il peut même les admettre acciaentellement aux délibérations à titre consultatif, le tout sans participation régulière aux délibérations, sans versement de cotisations, sans immixtion dans l'administration. — Les personnes qui n'exercent plus la profession, anciens patrons ou ouvriers, ne peuvent ni entrer, ni demeurer dans un syndicat.

20. Les incapables (mineurs, femmes mariées, individus privés de leurs droits civils et politiques) et les étrangers peuvent, sauf disposition contraire des statuts, faire partie des syndicats; le mineur doit toutefois obtenir l'autorisation de ses père et mère ou de son tuteur, sauf, suivant l'opinion la plus répandue , si , émancipé , il a obtenu l'autorisation de faire le commerce; la femme mariée non séparée de corps doit obtenir l'autorisation de son mari ou de la justice , même si elle est pourvue de l'autorisation de faire le commerce. Quant aux étrangers, ils ne sont pas exclus , en principe , si ce n'est des fonctions d'administrateurs (V. infrà, n» 25); toutefois, la loi de 1884 (art. 10) interdit l'accès des syndicats aux travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants aux colonies.

21. Une société ayant pour objet des opérations permettant à un individu qui en fait sa profession d'entrer dans un syndicat peutelle y figurer comme unité? On admet la négative pour les sociétés qui n'ont pas la personnalité civile ; pour celles qui ont cette personnalité, l'affirmative parait devoir être admise, quoique la question soit controvôrséc

22. Une personne exerçant plusieurs professions peut faire partie des divers syndicats où ces professions sont représentées.

§ 3. — Objet des syndicats ( S. 812 et s.).

23. L'objet des syndicats professionnels est strictement limité à l'étude et à la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles (L. 1884, art. 3). Il faut, en outre, qu'il s'agisse d'intérêts communs à l'ensemble des adhérents et non d'intérêts particuliers à un ou plusieurs d'entre eux. Un syndicat ne peut donc s'occuper d'intérêts politiques ou religieux, alors

; même que ses intérêts économiques pourraient y paraître liés. De même, est illégal le syndicat qui, se proposant comme objet , d'après ses statuts , l'amélioration de la' race chevaline, ne constitue en réalité qu'une agence de paris à la cote ou mutuels. .

24. Les syndicats ont le droit de s ingérer dans les élections au conseil des prud'hommes et au tribunal de commerce.

8 4. — Administration des syndicats

25. Les directeurs et administrateurs d'un syndicat (on entend généralement par là non tous ceux qui composent le conseil de l'association, mais seulement ceux qui la représentent juridiquement) doivent d'abord réunir les conditions nécessaires pour en être membres. 11 leur faut, en outre, deuxqualités : 1° la qualité de Français; 2» la jouissance de leurs droits civils (L. 1884, art. 4, § 5). La première exigence exclut de l'administration tous les étrangers, même ceux admis à établir leur domicile en France. Quant à la jouissance des droits civils , elle doit s'entendre d'une jouissance totale, et non seulement de la jouissance proprement dite de ces droits, mais encore de leur exercice. Sont donc exclus : 1° les condamnés à une peine criminelle emportant interdiction légale, ou à la dégradation civique ou militaire, ou à certaines peines correctionnelles avec privation de certains droits civils (Pén. 42); 2» les individus déclarés déchus de la puissance paternelle (L. 24 juill. 1889, art. 1 à 3); 3» les mineurs et les femmes mariées; 4» les individus interdits judiciairement ou internés dans une maison d'aliénés. Mais la loi ne parlant ni des droits politiques , ni de la qualité de citoyen, on ne pourrait exclure les femmes majeures non mariées ou séparées de corps, ni les faillis.

26. Les actes consentis par les administrateurs dans les termes de la loi et des statuts engagent le syndicat. Quant à ceux qui excèdent leurs pouvoirs , ils n'engagent les tiers et le syndicat que si celui-ci les a ratifiés. Les actes réguliers des administrateurs engagent le syndicat, mais non les syndiqués personnellement, à moins qu'ils ne se soient portés caution du syndicat , soit par un engagement spécial, soit par une clause des statuts donnant mandat aux administrateurs de les obliger à ce titre et dont les administrateurs auraient, dans l'opération, déclaré faire usage. A l'égard des tiers, les administrateurs ne répondent pas personnellement des actes accomplis par eux au nom du syndicat dans les limites de leurs pouvoirs; mais ils seraient responsables de ceux qui dépasseraient leurs pouvoirs, s'ils s'étaient personnellement portés forts de leur exécution ou s'ils avaient laissé ignorer les limites de leurs pouvoirs. Envers le syndicat, ils sont responsables de leurs fautes comme l'est tout mandataire.

27. Au point de vue pénal, les administrateurs ou directeurs encourent une amende de 16 à 200 francs pour infractions aux dispositions des art. 2 à 6 de la loi, qui concernent : la profession des syndiqués, la nature des intérêts dont s'occupe le syndicat, le dépôt légal, la nature des acquisitions permises. L'amende peut être portée à 500 francs en cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs (art. 9); l'art. 463 c. pén., sur les circonstances atténuantes, n'est pas applicable. Ces infractions constituent des délits relevant de la compétence des tribunaux correctionnels, auxquels s'appliquent le principe du noncumul des peines et la prescription de trois ans , mais qui subsistent malgré la bonne foi de ceux qui les ont commis (Bourges , 1" mai 1902 , D. P. 1902. 2. 412 ). Les administrateurs sont tenus même des infractions commises lors de la fondation du syndicat, qui duraient encore lorsque leur administration a commencé et qu'ils auraient pu faire cesser. Quant aux fondateurs du syndicat, ils échappent à toute responsabilité s'ils n'ont pas été administrateurs ou directeurs.

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28. Les délits et quasi -délits commis au nom et dans l'intérêt du syndicat par un administrateur engagent ce dernier, qui en est l'auteur personnel; et, de plus, suivant une opinion, le syndicat serait, comme commettant, civilement responsable des actes de l'administrateur. — Lorsque le délit résulte d'une décision collective des syndiqués , émanant, par exemple, de leur assemblée générale, la responsabilité directe du syndicat ne doit -elle pas être admise? La question est controversée; mais la jurisprudence semble adopter l'affirmative : elle a notamment retenu la responsabilité de syndicats qui avaient usé de la grève ou de la menace de grève pour obtenir d'un patron le renvoi d un ouvrier qui avait démissionné du syndicat ou n'obéissait pas à ses décisions.

6 5. — Rapport des syndicats avec leurs membres (S. 828 et s.).

29. Les statuts règlent librement les conditions d'admission, sous la seule condition de respecter les prescriptions de la loi, notamment celle relative à l'exercice de la profession.

30. Les statuts règlent encore librement les droits et obligations des syndiqués. Les obligations du syndiqué envers le syndicat résident, notamment, dans le payement de la cotisation périodique fixée par les statuts et des amendes édictées par eux pour inobservation des règlements qu'ils contiennent ou des décisions de l'assemblée générale ; l'abrogation de l'art. 416 c. pén. (V. suprà, n» 4) a enlevé tout caractère délictueux au fait de sanctionner par de telles amendes la défense de travailler dans une maison mise à l'index. La cotisation peut être réclamée en justice, mais le syndicat ne peut jamais exiger que la cotisation fixée par les statuts. — Quant aux amendes, on admet généralement qu'elles ne peuvent être l'objet d'une demande judiciaire, et que la seule contrainte possible est la menace d'exclusion. Il semble, en tout cas, certain qu'en cas d'infraction aux dispositions des statuts , le syndicat ait droit à des dommages -intérêts à fixer par les juges : c'est ainsi qu'un médecin syndiqué a été condamné à des dommages-intérêts envers le syndicat pour avoir prêté ses services à une compagnie d'assurances à un tarif inférieur au tarif fixé par les statuts (Grenoble, 6 mai 1902, D. P. 1903. 2. 31 ).

31. Les droits et obligations du syndiqué, essentiellement personnels, sont incessibles et intransmissibles : le cessionnaire d'un établissement ne peut faire partie du syndicat auquel appartenait comme patron son cédant qu'en vertu d'une admission nouvelle et personnelle. Les héritiers, en cas de décès, ne doivent que les cotisations échues et n'ont droit qu'aux secours déjà acquis à leur auteur, sauf disposition contraire des statuts , qui peuvent notamment prévoir l'allocation d'un secours à la veuve ou aux enfants du syndiqué.

32. Tout syndiqué peut démissionner à toute époque, nonobstant toute clause contraire (L. 1884, art. 7, § 1"). Sont, par suite, nulles les clauses qui, directement ou indirectement, font obstacle à l'exercice du droit de démission. De même, les mesures qui ont pour effet d'entraver ce droit engagent la responsabilité du syndicat : tel serait le fait de forcer un patron à congédier un ouvrier à raison de sa démission (V. suprà, n°« 7, 28). — Le syndicat peut réclamer au syndiqué démissionnaire la cotisation de l'année courante (Même article, §1"), c'est-à-dire de l'année civile en cours lors de la démission. Les statuts ne peuvent augmenter l'étendue de cette obligation, mais ils peuvent la restreindre. Aimi , l'on admet que l'obligation du démission-

naire serait limitée à la cotisation de la semaine ou du mois courant, si les statuts avaient adopté cette périodicité. — Malgré sa démission, le syndiqué peut, en dépit de toute clause contraire, rester membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles il a contribué par des cotisations ou versements de fonds (art. 7, §2); mais il est nécessaire que sa contribution ait été personnelle, et tel ne serait pas le cas si la caisse de ces sociétés annexées au syndicat n'était alimentée que par des prélèvements sur la caisse syndicale. Le syndiqué démissionnaire perd tout droit sur l'actif syndical, sauf clause contraire des statuts.

33. Les statuts règlent librement les motifs d'exclusion, à condition de n'en pas admettre de contraires à la loi ; on considère comme portant atteinte au droit de démission, et par suite comme nulle, la clause qui déclarerait exclu tout membre démissionnaire ; serait nulle aussi, suivant certains auteurs, l'exclusion fondée sur des motifs politiques. — L'exclusion ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les statuts (V. Xrib. civ. de la Seine, 5 avr. 1900, D. P. 1900. 2. 160). Toutefois, le silence des statuts n'empêcherait pas l'exclusion fondée sur le refus d'exécuter les obligations attachées au titre de syndiqué, et qui ne serait alors que l'application du droit commun des contrats ; mais il semble qu'en pareil cas une résolution du syndicat soit insuffisante, et qu'une décision de justice devienne nécessaire. Si les statuts ont organisé des garanties pour la défense du membre menacé d'exclusion , il suffit de s'y conformer ; mais le silence des statuts ne dispenserait pas d'un avis préalable et d'une mise en demeure de se défendre. — Les tribunaux se reconnaissent le droit de contrôler l'usage fait par le syndicat des pouvoirs que les statuts lui confèrent au sujet de l'exclusion des membres. — Le syndiqué exclu n'a aucun droit sur l'actif social, sauf clause contraire; il est débiteur de ses cotisations échues , et même de l'année courante, si elle se paye d'avance. Il conserve ses droits dans les sociétés annexes de secours mutuels ou de retraites (s'il n'en est exclu par une décision spéciale conforme à leurs statuts); mais les statuts pourraient disposer que

l'exclusion du syndicat entraînera de plein droit l'exclusion de ces sociétés, l'art. 7, 8 2 , n'interdisant cette clause qu'en ce qui concerne le démissionnaire (V. suprà, n» 32).

Art. 4. — Capacité des syndicats (S. 846 et s.).

34. Tous les syndicats légalement formés, sans aucune distinction, possèdent la personnalité morale. On s'est demandé s'ils constituent des personnes morales d'utilité publique, telles que les sociétés de secours mutuels, ou des personnes morales privées, telles que les sociétés commerciales : sur cette question, qui présente de l'intérêt, notamment en ce qui concerne l'acceptation des dons et legs (V. infrà, n" 41) et la dévolution de l'actif en cas de dissolution (V. infrà, n° 57), la doctrine est divisée et la jurisprudence n'a pas eu à se prononcer. En tout cas, il semble que rien ne s'oppose à ce qu'un syndicat professionnel puisse acquérir une capacité plus étendue que la capacité restreinte qu'il tient de la loi de 1884, en obtenant sa reconnaissance comme établissement d'utilité publique. — Le syndicat, personne morale, n'est jamais commerçant, même si ses membres le sont, aucune de ses opérations ne pouvant avoir un caractère commercial : le contrat qui l'unit à chacun de ses membres peut être commercial pour le syndiqué, à raison de sa relation avec le commerce de celui-ci; mais il est pure-

ment civil pour le syndicat, qui peut en réclamer l'exécution devant la juridiction civile.

35. A raison de sa personnalité civile, le syndicat a la propriété du nom ou titre qu'il a adopté et qui le désigne légalement dans les actes de la vie civile.

36. Les syndicats peuvent ester en justice (L. 1884, art. 6, § 1er). Mais, pour qu'un syndicat soit recevable dans son action, il faut qu'il agisse dans les limites de son objet (Nancy, 4 janv. 1896, D. P. 97. 2. 68) et qu'il ait intérêt à agir. Cette dernière condition se trouve, sans difficulté, réalisée lorsqu'il s'agit d'un droit inhérent à la personnalité du syndicat (droit d'exiger les cotisations de ses membres, de poursuivre la réparation des dégâts causés à ses biens, etc.). Mais la question se pose de savoir si l'action du syndicat est recevable quand il s'agit du patrimoine de ses membres et d'actions que ceux-ci pourraient former individuellement. Il a été rendu des décisions dans les deux sens, et la Cour de cassation, du moins en matière civile, semble avoir admis l'irrecevabilité de l'action du syndicat. Mais la jurisprudence tend de plus en plus à permettre aux syndicats d'agir, même lorsqu'il s'agit d'actions que ses membres pourraient intenter individuellement , à la condition toutefois que les intérêts généraux de la profession soient en jeu (Pau, 28 juill. 1902, D. P. 1903. 2. 27). — Il va sans difficulté que les syndicats peuvent intervenir dans des instances pendantes, dans la mesure même où ils ont le droit cTagir directement (Besançon, 14 nov. 1900, D. P. 1903. 2. 82).

37. Aucune autorisation préalable de l'autorité administrative n'est nécessaire aux syndicats pour ester en justice.

38. Les syndicats doivent être représentés en justice par la personne désignée par les statuts ou par une délibération spéciale. A défaut de désignation, on admet que le syndicat est de plein droit représenté par son président ou, à défaut de président, par son secrétaire.

39. Les syndicats doivent être assignés à leur siège social et devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve ce siège. S'ils ont dans plusieurs ressorts des sections d'une certaine importance possédant une organisation propre, ils pourront, semble-t-il, être assignés dans chacun de ces ressorts pour les affaires relatives à la section qui y a son siège (Comp. Bourges, 1" mai 1902, D. P. 1902. 2. 412 ).

40. Les syndicats peuvent employer sans restriction, en acquisitions mobilières, leurs diverses ressources ( produits des cotisations, amendes, dons et legs et subventions) (L. 1884, art. 6, § 2). Quant aux immeubles, ils n'en peuvent acquérir d'autres que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle (art. 6, § 3); il faut, toutefois, y ajouter, d'après l'opinion générale, ceux qui sont nécessaires aux opérations que peuvent légalement faire les syndicats, par exemple aux offices de renseignements et aux bureaux de placement. L'affectation aux réunions peut s'entendre d'un local avec cabinet de lecture, jeux, consommations, etc., permettant aux syndiqués de s'entretenir de leurs intérêts professionnels , mais à condition que ce local serve vraiment à un syndicat et ne constitue pas un véritable cercle, auquel cas il serait régi par les règles appli cables aux associations ordinaires (V. suprà, Associations et congrégations) , et sous réserve, en tout cas, des règles relatives à l'application de la taxe sur les cercles (V. suprà, Impôts directs, nos 408 et s.). — Les syndicats ne peuvent acquérir des immeubles à titre de placement pour en tirer un profit pécuniaire par location ou autrement; on

1422 SYNDICAT PROFESSIONNEL

admet toutefois qu'ils peuvent louer leurs locaux pour les jours où ils ne sont pas occupés par leurs réunions ou leurs œuvres, et même qu'ils peuvent louer d'une façon continue les parties de l'immeuble constamment inoccupées, pourvu que cette location ne soit pas la destination principale de l'immeuble. On leur reconnaît généralement le droit de placer leurs fonds en prêts hypothécaires.

41. La capacité d'acquérir a titre gratuit est contestée aux syndicats; cependant on l'admet généralement avec la même étendue que pour les acquisitions à titre onéreux. — Cette capacité une fois reconnue, doit-on décider que l'acceptation des dons et legs faits aux syndicats nécessite l'autorisation prévue par l'art. 910 c. civ.? La négative est certaine si l'on considère les syndicats comme des personnes morales privées (V. supra, n» 34). Mais ceux-là mêmes qui les considèrent comme des personnes morales d'utilité publique sont divisés sur cette question. Un îugement (Trib. civ. de la Seine, 16 juill. 1896 D. P. 98. 2. 138) a reconnu aux syndicats la capacité d'acquérir à titre gratuit sans recourir à l'autorisation gouvernementale.

42. La sanction des dispositions qui limitent le droit d'acquérir est différente selon la nature des acquisitions : s'il s'agit d'acquisitions à titre onéreux, les immeubles doivent être vendus et le prix versé dans la caisse du syndicat ; s'iV s'agit d'acquisitions à titre gratuit ( et on doit considérer comme telles les donations déguisées sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux ) , les biens font retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause (L. 1884, art. 8). Toutefois, après trente ans de possession continue, l'immeuble donné ou légué serait acquis au syndicat par voie de prescription, et il n'y aurait plus place qu'à la vente avec versement du prix au syndicat, à l'exclusion du droit de retour.

43. Le procureur de la République et les parties intéressées ont qualité pour faire prononcer la nullité des acquisitions illégales faites à titre gratuit (art. 8). La demande des intéressés doit toujours être portée devant le tribunal civil ; celle du procureur de la République peut se produire principalement par la voie civile ou accessoirement a une poursuite correctionnelle intentée contre les administrateurs en vertu de l'art. 9 pour infraction à l'art. 6. La nullité prononcée, l'immeuble fait retour au donateur, libre de toutes charges, hypothèques ou aliénations consenties par le syndicat. Quant à la vente des immeubles illégalement acquis a titre onéreux, elle ne pourra en réalité, malgré les termes de la loi , être demandée que par le procureur de la République, faute d'intérêt pour l'aliénateur ou le syndiqué à la demander : elle est ordonnée par le tribunal civil ou par le tribunal correctionnel , selon la même distinction que pour les acquisitions à titre gratuit ; elle a lieu suivant les règles de la vente judiciaire.

44. Les syndicats ont la capacité de contracter sur les biens composant leur patrimoine, pour gérer ce patrimoine et l'approprier à son objet : ils peuvent, notamment, conclure à cet effet des ventes, des baux, des prêts, etc., et cela sans aucune autorisation administrative. Mais ils ne peuvent se livrer à des opérations ayant un caractère purement lucratif, notamment exercer une profession, fût-ce celle de leurs membres; s'ils désirent faire de telles opérations, les membres de la profession devront se constituer, en dehors du syndicat, en société civile ou commerciale, par exemple en société coopérative.

45. Pour savoir si un acte est ou non permis aux syndicats, il faut rechercher s'il est fait dans un but purement professionnel

ou , au contraire , lucratif. Ainsi , un syndicat ne peut, en principe, exploiter un journal ; mais il en sera différemment si le journal est exclusivement consacré à 1 étude et à la défense des intérêts de la profession. De même, un syndicat ne peut faire des achats en gros en vue d'une revente à des tiers avec bénéfice ; au contraire, il peut acheter, pour les revendre à ses membres, les choses nécessaires à leur profession (mais non, semble-t-il, les objets de consommation dont l'utilité ne se rattache pas à la profession), même en majorant les prix, à condition que cette majoration ne dépasse pas la mesure nécessaire pour couvrir ses frais de gestion et ne constitue pas un bénéfice pour sa caisse. Il peut également louer des objets (des machines, par exemple) à ses adhérents, pourvu que le loyer soit un moyen , non de bénéfice, mais d'amortissement des frais. Un syndicat peut encore vendre les produits du travail personnel de ses membres ou leur offrir, dans des ateliers syndicaux, local, outils , machines , pour leur permettre , moyennant une rétribution destinée uniquement à couvrir les frais, de travailler économiquement en commun, mais chacun pour leur compte.

46. Les syndicats ne peuvent pas faire d'opérations de crédit mutuel , mais ils peuvent créer des caisses de crédit mutuel distinctes de l'organisation syndicale. Une loi du 5 nov. 1894 (D. P. 95. 4. 25), applicable à l'Algérie et aux colonies , a créé une situation spéciale aux sociétés de crédit constituées « soit par la totalité des membres d'un ou plusieurs syndicats professionnels agricoles, soit par une partie des membres de ces syndicats » , et qui ont « exclusivement pour objet de faciliter et même de garantir les opérations concernant l'industrie agricole et effectuées par les syndicats ou par des membres de ces syndicats ». Ces sociétés bénéficient d'un mode de publicité différent de celui qu'impose la loi du 24 juill. 1867 , et surtout de l'exemption du droit de patente et de. la taxe sur les valeurs mobilières (Pour le fonctionnement de ces sociétés, V. suprà, Crédit agricole).

47. Le fait par un syndicat d'excéder les limites de sa capacité en se livrant à des opérations commerciales exposerait les administrateurs aux peines prévues par l'art. 9 (V. suprà, n° 27), et le syndicat lui-même à la dissolution (V. infrà, n» 56). Mais le syndicat devrait subir les conséquences de ces actes et de leur nature commerciale : compétence des tribunaux de commerce, déclaration de faillite, application de la patente, etc. De même, un syndicat qui débite habituellement du vin aux sociétaires , moyennant rétribution, est assujetti à la formalité de la déclaration préalable exigée par l'art. 50 de la loi du 28 avr. 1816 JR. v° Impôts directs, p. 412), sans qu'il y ait heu de rechercher si la vente a eu en vue la réalisation d'un bénéfice , et sous les peines prévues par l'art. 95 de la même loi contre ceux qui ont loué le local où se débite le vin et acheté le vin pour le compte du syndi-

48. Les syndicats ont, sans aucun doute, le droit de s'occuper des conditions du travail de leurs adhérents pour les discuter, prendre des décisions susceptibles d'influer sur les contrats de louage que les adhérents ont à conclure, les salaires, la durée du travail journalier, etc. Les syndicats peuvent également faire, sur ces objets, au nom des ouvriers syndiqués , des conventions avec leurs patrons; en ce cas, ils n'agissent pas en leur propre nom, mais seulement comme mandataires des ouvriers , et ce n'est qu'en cette qualité qu'ils peuvent poursuivre l'exécution des conventions. Mais le syndicat pourrait-il , en son nom et à son profit, contracter avec un patron sur les conditions de

travail des ouvriers syndiqués et poursuivre l'exécution du contrat? La doctrine l'admet. La Cour de cassation a, en 1893, dénié ce droit aux syndicats ; mais la jurisprudence parait tendre vers la solution contraire (Trib. civ. de Cholet, 12 févr. 1897, D. P. 1903. 2. 25).

49. Les syndicats ontle droit de constituer des caisses ou sociétés de secours mutuels et de retraite (L. 1884, art. 6, § 4). Ces caisses doivent être spéciales, c'est-à-dire distinctes du syndicat au point de vue de l'actif et du passif, de la gestion et de la personnalité civile, bien que le syndicat ait fa faculté de prélever sur son propre fond des secours individuels alloués, à titre purement gracieux, à ses adhérents, t- A la condition d'être formés uniquement entre les syndiqués et anciens syndiqués conservant leurs droits dans la caisse (V. svprà, n» 32), les sociétés de secours mutuels et de retraites constituées par les syndicats jouissent d'une situation privilégiée. Il existe trois catégories de sociétés de secours mutuels : les sociétés libres, les sociétés approuvées et les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique (V. suprà, Secours publics, n»s 58 et s.). Les sociétés constituées par les syndicats ne peuvent acquérir sans un décret spécial les droits des sociétés reconnues. Mais elles possèdent, sans recourir à aucune autorisation administrative, non seulement les droits des sociétés libres, mais encore, suivant l'opinion qui semble prévaloir, ceux des sociétés approuvées (ce qui ne les dispense, d'ailleurs, pas des autres obligations imposées à ces sociétés : dépôts des statuts , rapports au préfet, etc.). — Les caisses de retraites syndicales peuvent se charger elles-mêmes de la gestion de leur actif et du service des pensions, ou se borner à servir d'intermédiaires entre leurs membres et la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. — Sur la situation des sociétés de secours mutuels annexes, en cas de dissolution du syndicat, V. infrà, n» 56.

60. Les syndicats sont autorisés a créer et administrer librement des offices de renseignements pour offres et demandes de travail (L. 1884, art. 6, § 5). Ces offices, s'ils sont établis pour les seuls syndiqués ou, tout au moins, pour les seuls membres de la profession , sont soustraits au droit commun des bureaux de placement (V. suprà, Industrie et commerce, n<" 41 et s.) et échappent à la nécessité d'obtenir une autorisation, à toute réglementation et à tout contrôle : toutefois, il semble que les renseignements doivent être donnés gratuitement ou moyennant une rétribution destinée seulement à couvrir les frais.

51. L'énumération faite par la loi des institutions annexes que peuvent créer les syndicats n'est pas limitative; ceux-ci ont le droit de créer toutes institutions utiles à la profession, telles que caisses d'assurance contre le chômage ou la maladie , sociétés coopératives, etc., sous condition de se soumettre aux règles spéciales qui régissent chacune de ces institutions.

52. Les svndicats peuvent être consultés sur tous les différends et sur toutes les questions se rattachant à leur spécialité , et les tribunaux peuvent leur adresser officiellement leurs questions. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties, qui ont la faculté d'en prendre communication et copie (L. 1884, art. 6, § 6 et 7). — Le rôle des syndicats est, en pareille matière, purement consultatif : ils ne peuvent être choisis par les tribunaux comme experts ou arbitres rapporteurs, avec droit de convoquer les parties et de les concilier, ni être désignés

i par les parties comme arbitres juges. De ' telles désignations peuvent, bien entendu.

TÉMOIN

porter sur des membres des syndicats pris i individuellement. Il faut noter toutefois que les conseils du travail institués par le décret du 17 sept. 1900, modifié par le décret du 2 janv. 1901 (V. infrà , Travail), lesquels sont formés en partie de membres élus par les syndicats, peuvent faire fonction de conciliateurs ou d'arbitres.

63. Les syndicats régulièrement constitués prennent olliciellement part aux élec- I tions pour le conseil supérieur du travail et pour les conseils du travail (V. infrà, Travail).

Art. 5. — Dissolution des syndicats (S. 908 et s.).

64. La dissolution d'un syndicat peut s'opérer d'elle-même par l'arrivée du terme fixe par les statuts ou par l'aclièvement de l'acte précis (une grève, par exemple) en vue duquel il aurait été exclusivement constitué, sauf, dans les deux cas, la proroga- ' tion qui pourrait être décidée, dans les conditions prévues aux statuts, avant l'arrivée du terme ou l'achèvement de l'acte. Un syndicat nouveau créé aussitôt après ces événements, fût-ce entre les mêmes membres, n'aurait aucun droit sur l'actif de l'an- :ien.

55. La dissolution s'opère également par la mort ou la démission du dernier de ses membres, ou par un vote unanime : un vote de la majorité ne saurait opérer la dissolution, sauf clause contraire des statuts.

56. Enfin, la dissolution peut être prononcée par le tribunal correctionnel pour infraction aux art. 2 à 6 de la loi du 21 mars 1884; mais elle ne peut l'èlre qu'à la re-

auète du procureur de la République et non 'office, et accessoirement seulement à l'amende prononcée contre les directeurs et administrateurs; elle est facultative pour le tribunal. — En aucun cas', la dissolution ne peut être prononcée par voie administrative; mais la dissolution d'un syndicat, sans entraîner par elle-même celle des sociétés de secours mutuels annexes, fait cesser la dispense d'autorisation dont elles jouissent comme annexes d'un syndicat (V. suprà, n« 49) et les oblige à s'en munir, sous peine de dissolution administrative ou judiciaire et de poursuites, si elles veulent conserver les droits des sociétés approuvées.

57. Quel est, en cas de dissolution, le sort de l'actif syndical ? La question se résout différemment suivant qu'on assimile les syndicats aux sociétés ou aux établissements d'utilité publique (V. suprà, n° 34) : dans le premier cas, l'actif se répartit entre les membres faisant partie du syndicat au moment de la dissolution; dans le second, il est dévolu à l'Etat comme bien vacant et sans maître (Civ. 539 et 713), sauf en ce qui concerne les dons et legs, pour lesquels on s'accorde à reconnaître un droit de retour au donateur ou à ses représentants. On s'est demandé, dans la théorie qui admet l'appréhension des biens par l'Etat, si les statuts d'un syndicat pourraient régler la dévolution de son actif à d'autres qu'à l'Etat : la question est, en général, résolue négativement.

Art. 6. — Unions de syndicats (S. 917 et s.).

58. La loi de 1884 fart. 5) permet la constitution des unions de syndicats sous des conditions presque identiques à celles concernant la constitution des syndicats. Elle pose expressément trois conditions à leur libre formation : 1° les unions ne peuvent comprendre que des syndicats régulièrement constitués, ce qui exclut, notamment, les syndicats étrangers; 2° elles ne peuvent avoir Jiour autre objet que l'étude et la défense

des intérêts professionnels des syndicats qui les constituent, intérêts qui sont déjà l'objet exclusif des syndicats eux-mêmes (V. suprà, n» 23) ; 3° elles doivent faire connaître, conformément à l'art. 4, § 2, le nom des syndicats qui les composent. On admet, en outre, que, comme les syndicats, elles doivent déposer leurs statuts et les noms de leurs directeurs et administrateurs, et que ceux-ci doivent être Français et jouir de leurs droits civils (V. tuprà, n0' 8 et s., 25).

59. On discute sur le point de savoir si l'engagement pris par un syndicat de ne pas se retirer d'une union est nul aux termes de l'art. 7 (V. suprà, n<" 7 et 32) ; si l'on admet l'affirmative, il faut reconnaître aux membres du syndicat qui se retire de l'union le droit de continuer à faire partie des caisses de secours mutuels ou de retraites annexées à l'union, s'ils y ont déjà versé des cotisations ou des fonds quelconques. — Sur le lien de droit entre ces caisses annexes et l'union, V. infrà , n» 60.

60. A la différence des syndicats , les unions n'ont pas la personnalité civile; elles ne peuvent ni ester en justice ou y être citées (Paris, 5 févr. lyOl, D. P. 1902. 2. 427), ni posséder des biens, meubles ou immeubles: les biens acquis n'appartiennent pas à l'union, mais restent indivis entre les syndicats unis ; de même, les institutions annexes se rattachent, non à la personnalité de l'union , qui n'existe pas , mais à celle des syndicats unis les gérant en commun. —Toutes les œuvres permises à un syndicat isolé peuvent en fait être accomplies par les unions, mais il est nécessaire de faire intervenir les syndicats affiliés à tous les actes de la vie civile : il a été jugé que si une union de syndicats ne peut agir en justice pour poursuivre l'exécution d'un contrat passé par elle, l'action peut être exercée par tou3 les syndicats affiliés (Trib. civ. de Cholet, 12 févr. 1897, D. P. 1903. 2. 25). On peut également suppléer au défaut de personnalité civile de l'union par la constitution d'un syndicat central, auquel sont affiliés, non des syndicats, mais les membres ou simplement les directeurs des syndicats particuliers, et qui peut mettre à leur disposition sa personnalité de syndicat.

61. Une union pourrait recevoir la personnalité civile d'un décret la reconnaissant comme établissement d'utilité publique.

62. Une union jouit de la personnalité civile , non en tant qu'union , mais en tant que société commerciale, si elle en présente les éléments et si elle s est constituée dans les formes prescrites par la législation sur les sociétés.

Art. 7. — Régime fiscal (S. 928 et s.).

63. Les syndicats sont soumis aux impôts établis sur les immeubles et dus par tout propriétaire, quel qu'il soit: impôt foncier, impôt des portes et fenêtres, etc. — Us ne sont pas soumis à la patente , sauf s'ils font de véritables opérations commerciales en prélevant des bénéfices sur leurs fournitures, surtout s'ils les font à d'autres qu'aux syndiqués. — En ce qui concerne la taxe des biens de mainmorte (V. suprà, Impôts directs, n°« 397 et s.), l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et le droit d'accroissement (V. suprà, Associations et congrégations, n»' 105 et s.), les opinions sont partagées : il ne semble pas toutefois qu'en l'ait le payement de ces impôts ait été réclamé aux" syndicats professionnels.

Art. 8. — Enregistrement et timbre.

64. L'acte qui constate la formation d'un syndicat professionnel doit être rédigé sur timbre de dimension ; mais il ne donne ouverture qu'au droit fixe d'enregistrement de 3 francs.

TÉMOIN

(R. v» Témoin; S. eod. v).

Art. 1". — Qui peut être témoin.

1. Toute personne appelée en justice pour déposer d'un fait à sa connaissance doit, en principe, son témoignage. Il n'est l'ait exception qu'à l'égard des personnes tenues au secret professionnel (V. infrà, n°" 2 et s.) et pour les incapables (V. infrà, n" 5 et s.).

§ 1er. — Dispense de témoigner.

2. L'obligation de témoigner en justice souffre exception à# l'égard des personnes

3ui, par état, sont dépositaires des secrets 'autrui, et auxquelles la loi défend de révéler ces secrets (V. suprà, Révélation de secrets, n°'2 et s.). Pour que le refus de déposer, de la part de ces personnes, doive être considéré comme légal, il faut, d'une part, qu'il s'agisse d'un fait qu'elles ont appris à raison de leur profession, qui les en rendait les confidents forcés ; d'autre part, que le secret leur ait été demandé, ou au moins que le fait ait par lui-même, ou dans l'appréciation de ces personnes, un caractère confidentiel. Cette règle s'applique, notamment, aux avocats , aux avoués , aux notaires , aux médecins (Aix, 19 mars 1902, D. P. 1903. 2. 451); aux sages-femmes (Cr. r. 10 mai 1900, D. P.

1903. 1. 553); elle parait également applicable aux préposés et agents de l'administration des Postes, qui, aux termes de leur serment professionnel, sont tenus de garder la foi due au secret des correspondances, et à qui , par suite , il est interdit de révéler à des tiers les noms des expéditeurs. Toutefois, il a été jugé que lorsque les préposés et agents des postes sont appelés en témoignage devant la juridiction répressive, ils doivent toute la vérité à la justice et ont le droit de répondre aux interpellations qu'elle leur adresse, même sur les faits dont ils n'ont eu connaissance que par l'exercice de leurs fonctions (Cr. r. 5 nov. 1903, D. P.

1904. 1. 25). — Au surplus, la dispense de témoigner n'existe que lorsqu'il s'agit d'un secret , et non d'un fait matériel , tel que le dépôt de valeurs soupçonnées de former le corps d'un délit (Cr. r. 15 févr. 1901, D. P. 1903. 1. 556).

3. L'obligation au secret professionnel est absolue et d'ordre public. Il en résulte, d'une part, que les personnes autorisées par le caractère de leurs fonctions à refuser leur témoignage sur certains faits ne doivent pas être entendues en justice dans le cas où elles ne se prévaudraient pas de cette dispense; d'autre part, que le consentement qui serait donné par la partie qui a fait les aveux, ou par toute personne intéressée, ne suffit pas pour autoriser la révélation des faits confidentiels. — Mais la jurisprudence n'en décide pas moins que les dépositions faites en violation des devoirs de leur profession par des personnes dépositaires par état des secrets d'autrui ne doivent pas être annulées et n'entraînent pas la nullité de la procédure criminelle.

4. Les personnes qui sont dépositaires par état des secrets qu'on leur confie doivent,

TÉMOIN

lorsqu'elles sont appelées en témoignage, obéir à la citation qu'elles ont reçue, et prè: ter le serment prescrit par la loi, sauf a exciper de leur obligation au secret professionnel, si les questions qui leur seront posées sont de celles auxquelles cette obligation leur interdit de répondre.

§ 2. — Incapacité de témoigner.

A. — Incapacités absolues (R. 72 et s.; S. 29 et s.).

5. Les causes d'incapacité absolues sont celles qui enlèvent à une personne la faculté de figurer comme témoin dans aucun procès , soit pendant un temps détermine , soit à tout jamais.

6. Les enfants au-dessous de quinze ans doivent être entendus sous forme de déclaration et sans prestation de serment. Mais e président du tribunal ou de la cour peut, s'il estime que l'intelligence de 1 enfant le permet, entendre celui-ci a titre de témoin avec prestation de serment. Toutefois le ministère public ou l'inculpe peuvent s y opposer. .. ..

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