Les aliénés ne peuvent pas être te
m8?SLes sourds, sourds - muets , aveugles I sont admis au témoignage, si, dune part, leur infirmité ne les a pas empêches de constater le fait dont la preuve est a fournir, et si, d'autre part, leur intelligence leur permet de se rendre compte de 1 acte qu ils vont accomplir. . .
9. Sont incapables de témoigner en justice autrement que pour y donner de simples renseignements les individus condamnés à la peine des travaux forces, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, et ceux auxquels les tribunaux correctionnels ont interdit le droit de témoigner en justice (Pén. 28, 34, 42, 43). Mais la prohibition ne frappe que ceux dont la condamnation est devenue définitive.
B. — Incapacités relatives.
10 Les incapacités relatives sont celles qui n'empêchent de déposer que dans certains débats ou dans les débats ou figurent certaines personnes. - Il y a lieu de distinguer, en ce qui les concerne, entre les matières civiles et les matières criminelles.
a. — Matières civiles.
11. Sont incapables d'être témoins les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint même divorcé ( Pr. 268). Il n'y a pas à distinguer entre la parenté légitime et la parenté naturelle; 1 incapacité s'étend aussi à la parenté adoptive. Par exception , en matière de divorce et de séparation de corps, les ascendants ne sont pas incapables de déposer; mais l'incapacité subsiste à l'égard des descendants (V. supra, Divorce, n° 119; Séparation de corps, n» 4). 12. Une autre cause d'exclusion consiste dans les reproches dont les témoins peuvent, dans certains cas, être l'objet. Les reproches diffèrent des incapacités, en ce que celles-ci peuvent être invoquées par l'une ou l'autre partie, et que le juge doit même d'office refuser d'entendre l'incapable, tandis que les reproches ne peuvent être articulés que par la partie intéressée. — Peuvent être reprochés (Pr. 283) : 1° les parents ou alliés de l'une des parties ou du conjoint de l'une des parties en ligne collatérale jusqu'au degré de cousin germain inclusivement. Quant aux alliés, la cause de reproche disparaît lorsque .e conjoint du chef duquel elle existait est mort sans laisser d'enfants, sauf en ce qui concerne les beaux-frères et belles-sœurs; — 2" l'héritier présomptif ou le donataire de l'unedes parties ; — 3» celui qui a bu ou mangé avec la partie, et à ses frais, depuis le jugement ordonnant l'enquête. Il n'y aurait pas
lieu à reproche, si le témoin avait mangé à ses propres frais chez la partie ; — 4» celui qui a donné des certificats sur les faits relatifs au procès. Ne sont pas reprochables comme ayant donné un certificat : les personnes qui ont fait une déclaration en qualité d'experts, de témoins, etc.; les membres d'un conseil de famille qui ont concouru a une délibération portant autorisation d intenter un procès; l'huissier qui a instrumenté pour une partie dans la cause; l'avoué qui a occupé , l'avocat qui a plaidé pour une des parties; le notaire qui a reçu un acte, dans une enquête portant sur la validité de cet acte; les témoins déjà entendus dans une précédente enquête, etc.; — 5» les serviteurs et domestiques. Sont reprochables, a ce titre : un jardinier loué à l'année; un journalier travaillant habituellement pour l'une des parties; les commis à gages, alors du moins qu'ils sont attachés a la personne ou à la maison du patron. Au contraire, la disposition de l'art. 283 c. pr. civ. n'est pas applicable aux employés d'une compagnie de chemins de fer, dans leurs rapports avec cette compagnie; au garde champêtre et aux fonctionnaires d'une commune; aux gardes particuliers; aux clercs de notaire, d'avoué, d'huissier, au secrétaire d'un avocat; aux fermiers ou colons partiaires ; aux ouvriers travaillant à la journée; — 6» le témoin en état d'accusation; les condamnés à une peine afllictive ou infamante, même après qu ils ont été réhabilités; les condamnés a une peine correctionnelle pour vol, même s Us n'ont pas été privés accessoirement du droit de témoigner en justice. - D'après la jurisprudence, l'énumération des causes de reproche contenue dans l'art. 283 n'est pas limitative, mais purement énonciative, et les juges ont le pouvoir d'admettre d'autres reproches fondés sur des causes analogues.
b. — Matières criminelles.
13. Les personnes frappées d'une incapacité relative de témoigner en matière criminelle sont (Instr. 156, 189, 322) : 1» Les parents et alliés ( R. 97 et s. ; S. 42 et s.). — Les ascendants ou descendants de 1 inculpé, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari , même après le divorce prononcé, ne peuvent être ni appelés, ni reçus en témoignage. Ces prohibitions s'appliquent non seulement à la parente légitime, mais aussi à la parente naturelle, légalement établie, adultérine ou adoptive. L'alliance produit les mêmes effets que la parenté au même degré.
14. Non seulement les parents ou alliés au de<*ré prohibé d'un accusé ne sont pas, en matière de crime, aux termes de l'art. 322 c. instr. cr., reçus à déposer pour ou contre lui, mais leur témoignage ne peut même pas être admis à l'égard de ses coaccusés présents et soumis au même débat. Cette règle est étendue par la jurisprudence aux matières correctionnelles et aux matières de simple police, bien que les art. 156 et 189 ne contiennent pas de disposition analogue.
15. 2» Le dénonciateur (R. 120 et s.; S. 52 et s.). — Il s'agit ici du dénonciateur récompensé pécuniairement par la loi (Instr. 322), c'est-à-dire de celui qui a reçu une prime ou une gratification. Pour être réputé dénonciateur, il faut avoir dénoncé le délit et le coupable spontanément; il ne suffit pas de l'avoir indiqué après avoir été appelé chez le commissaire de police ou le juge d instruction. Le dénonciateur ne peut déposer, soit à charge , soit à décharge. — Bien que l'interdiction qui frappe le dénonciateur salarié ne soit édictée par la loi qu'en matière criminelle, on reconnaît qu'elle existe également devant le tribunal correctionnel ou de simple police.
16. Ne rentrent dans la catégorie des dénonciateurs salariés, ni les fonctionnaires
ou agents que leurs fonctions obligent de dénoncer les crimes et délits;... ni les officiers de police judiciaire qui ont dressé les procès-verbaux des faits poursuivis, notamment les commissaires de police;... ni les agents de police ou gendarmes , alors même qu'ils auraient reçu une gratification à raison de la dénonciation qu'ils ont faite.
17. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi peuvent être entendus en témoignage; mais, lorsqu il s'agit d'une affaire criminelle, le jury doit être averti de leur qualité de dénonciateurs (Instr. 323). . . .,
18. 3» Le plaignant, la partie civile (K. lo» et s.; S. 58 et s. ). — La qualité de partie plai-
f uante et, à plus forte raison, de victime du élit qui n'a pas porté plainte n'est point une cause de reproche de témoignage. 11 en est autrement du plaignant qui s'est constitué partie civile ; il ne peut plus être entendu comme témoin dans l'affaire, loutefois, son audition n'entraîne pas la nullité des débats, lorsque ni le ministère public ni l'accusé ne s'y sont opposés. D'ailleurs, la partie civile peut être entendue a titre de simples renseignements et sans prestation de serment. — La prohibition d'entendre la partie civile ne s'étend ni à ses parents, m a ses alliés, ni à ses domestiques.
19. 4» Les coïnculpés (R. 187 et s.; S. 08 et s.). — Les coprévenusou coaccusés d'un même fait ne sauraient servir de témoins les uns à l'égard des autres. La personne civilement responsable peut être entendue comme té-
20 . 5» Les juges, le ministère public (R. 196 et s • S. 72 et s.). — Les magistrats composant le tribunal ou la cour, les jurés, sont exclus du droit de témoigner dans les affaires sur lesquelles ils doivent statuer. S'il ne fait pas partie du tribunal appelé à procéder au jugement de l'affaire dans laquelle il doit être entendu, le juge peut être témoin, quelle que soit la part qu'il ait prise antérieurement à la procédure soit comme juge d instruction, soit comme juge de paix ayant lait des actes d'information. — En ce qui concerne les membres du ministère public, l'incompatibilité n'existe qu'a l'égard du magistrat qui a la direction des poursuites et de celui qui est chargé de les soutenir.
21. On peut entendre comme témoins les officiers de police judiciaire, soit afin qu'ils s'expliquent sur ce qui est porté aux procesverbaux par eux dressés, soit pour qu ils déposent sur les faits énoncés par ces procesverbaux. ,
22. Rien ne s'oppose à ce qu une personne entendue comme témoin dans une affaire criminelle soit chargée d'une expertise dans cette même affaire (Cr. .29 août
23^ Les dispositions des art. 156, 189 et 322 c. instr. cr. sont restrictives, et 1 énumération que contiennent ces articles ne s'étend pas en dehors des personnes qui y sont désignées. Ainsi , la prohibition de témoigner ne peut être étendue ni aux parents d'un degré inférieur à celui qui y est indique (V suprà, n«» 13 et s.), par exemple a 1 oncle de l'inculpé, ou à ses neveux, ou a son cousin germain, ni aux alliés des alliés De même, la prohibition ne s'étend point aux tiers qui déposent sur des déclarations qui leur ont été faites par des parents ou des alliés de l'inculpé au degré prohibé.
24. Les causes de reproche enumerées dans l'art. 283 c. pr. civ. (V. supra, n° 12) ne sont pas applicables en matière criminelle. Ainsi, les domestiques au service de l'inculpé peuvent être entendus comme témoins soit en matière de police simple ou correctionnelle, soit en matière criminelle proprement dite (Cr. r. 4 nov. 1893 D. P. 96 1 473). — D'autre part, 1 intérêt plus ou moins direct qu'une personne appelée comnrt
TÉMOIN
témoin devant la justice répressive peut avoir dans le procès, tout en pouvant faire suspecter la sincérité de ce témoin, ne suffit pas jour mettre obstacle à son audition. Ainsi, a veuve ou la tille de la personne homicidée pourraient être entendues comme témoins (à la condition que ces personnes ne se soient pas portées parties civiles : V. supra , n° 18).
25. Les prohibitions résultant de la parenté, de l'alliance ou de la qualité de dénonciateur (V. suprà, n<" 13 et s.), ne font pas obstacle au droit qu'a le juge d'instruction de rechercber tous les éléments de preuve propres à faciliter la manifestation île la vérité. Ainsi , ce magistrat peut recevoir le témoignage des ascendants ou descendants de l'inculpé; et ces dépositions peuvent être lues à l'audience, à moins que l'inculpé ou le ministère public ne s'y soient opposés (V. infrà, a" 52 et s., 59).
26. La peine de la nullité de la procédure n'est attachée aux prohibitions de témoignage qu'autant que l'inculpé, le ministère public ou la partie civile se sont opposés à l'audition du témoin reprochable, et que celui-ci a été entendu malgré cette opposition. S'il n'y a eu aucune opposition, l'audition du témoin avec prestation de serment n'entraîne aucune nullité. Il en est ainsi, notamment, de l'audition avec prestation de serment d'un enfant de moins de quinze ans, d'un condamné, d'un parent ou allié au dejrrë prohibé, d'un dénonciateur récompensé pécuniairement par la loi.
Ajit. 2. — Audition des témoins.
§ 1«. — Matières civiles.