‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 363 sur 639 · V. suprà, Enquête · texte numérisé non relu

V. suprà, Enquête

§ 2. — Matières criminelles.

28. Devant toute juridiction criminelle, le droit de produire des témoins appartient au ministère public, à la partie civile et à 1 inculpé.

29. Les témoins doivent, avant de déposer, prêter le serment prescrit par la loi ( V. supra, Serment). Leur déposition doit être orale. — Sur les imputations diffamatoires contenues dans les dépositions, V. suprà, Presse- outrage, not 421 et s. — Sur les outrages et injures adressées au témoin, V. suprà, eod. V, n° 229.

A. — Audition des témoins devant le juge d'instruc-

tion ( R. 232 et s. ; R. 97 et s.).

30. Le juge d'instruction a un pouvoir discrétionnaire pour citer les personnes qu'il veut faire comparaître comme témoins (V. suprà, n» 25). Les personnes qui ne satisfont pas à la citation sont passibles d'une amende de 100 francs au maximum. Cette peine est applicable aux témoins qui, tout en comparaissant sur la citation, refusent de déposer (Cr. r. 15 févr. 1901 , D. P. 1903. 1. 556). En outre, le juge peut ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage (Instr. 80).

B, — Audition des témoins devant les tribunaux de police simple et correctionnelle^. 336 et s.; S. 105 et s.).

31. Les témoins peuvent être entendus, devant le tribunal de simple police comme devant le tribunal correctionnel, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient reçu citation. Un simple avertissement suffit. En cas de flagrant délit, les témoins peuvent être valablement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître, sous les peines portées par l'art. 157 c. instr. cr. (ce sont celles de l'art. 80 : V. suprà, n» 30).

32. Les tribunaux de police ne peuvent, sans motifs juridiques, refuser d'entendre

LIO. DL LKOIT.

les témoins produits par le ministère public ou par l'inculpé. Mais il suffit, pour écarter l'audition des témoins à charge ou à décharge, que le tribunal déclare que sa religion est éclairée, que les faits sont suffisamment établis par d'autres preuves, et que 1 audition de ces témoins est inutile ou superflue. De même, le tribunal peut refuser d'accorder une remise de cause pour faire citer de nouveaux témoins, s'il juge leur audition inutile.

33. Les présidents des tribunaux correctionnels ou le juge de police n'ont pas, comme le président de la cour d'assises (V. infrà, n» 49), la faculté d'entendre sans prestation de serment des personnes qui déposeraient à titre de simple renseignement. Mais il n'y a nullité que si cette audition irrégulière est mentionnée dans le jugement ou dans les pièces de la procédure et si, le juge ayant fait état de ces explications, on peut supposer qu'elles ont été un des éléments de sa conviction. — La prohibition cesse exceptionnellement à l'égard des enfants âgés de moins de quinze ans et des condamnés à des peines portées par les art. 34 et 42 c. pén.

34. Il est permis de donner lecture de la déposition écrite des témoins décédés ou absents, et même de celle des témoins présents, après qu'ils ont témoigné oralement, notamment pour leur faire observer les contrariétés qui existent entre leurs précédentes déclarations et leur déposition orale, ou appeler leur attention sur un fait dont ils ne se souviennen tplus (V. aussi infrà, nos 52 et s.).

35. Les témoins peuvent déposer en présence les uns des autres ou séparément. — C'est au président du tribunal qu'il appartient d'interroger les témoins j mais si un incident contentieux s'élève, il appartient au tribunal entier de décider si une question sera ou non posée. Le greffier tient note des dépositions des témoins; ces notes sont signées par le président dans les trois jours de la prononciation du jugement.

36. Les tribunaux d'appel, en matière correctionnelle et de police, apprécient souverainement s'il est utile à la manifestation de la vérité d'entendre les témoins qui ont déposé devant les premiers juges, ou de nouveaux témoins; d'autre part, ils peuvent, comme en première instance (V. suprà, nD 32), accepter ou refuser d'entendre les témoins que les parties demandent à produire.

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