C. — Audition des témoins devant la cour d'assises
37. Sur l'audition de témoins par le président de la cour d'assises avant l'ouverture des débats, V. suprà, Instruction criminelle, n» 123.
38. 1° Formation et notification de la liste des témoins (Instr. 315) (R. 421 et s.; S. 135 et s.). — Il appartient au ministère public de former la liste des témoins à charge. Celui-ci peut même soit faire entendre des témoins qui n'ont pas figuré dans l'information, soit écarter des témoins entendus par le juge d'instruction et dont l'audition lui paraîtrait inutile ou frustratoire , sauf à l'accusé de les faire citer lui-même ou de réclamer leur audition aux débats, s'il la juge utile à sa défense. — L'accusé établit la liste des témoins à décharge. Ceux-ci
Eeuvent être cités soit par le ministère pulic à la demande de l'accusé, soit par ce dernier.
39. Le ministère public et l'accusé doivent réciproquement se notifier leurs témoins. La partie civile doit notifier les siens à l'accusé.
40. La notification est faite par huissier, pour les témoins à charge, à l'accusé en personne ou , s'il y en a plusieurs , à chacun des accusés, et, pour les témoins à décharge, au ministère public personnellement ou dans
la personne du greffier ou du secrétaire du parquet.
41. La liste notifiée des témoins doit contenir leurs nom, profession et domicile. L'indication de leur âge n'est pas nécessaire. La notification des nom, profession et demeure des témoins doitétre laite vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, c'està-dire avant leur audition, et non pas avant l'ouverture des débals; ainsi, on peut citer un témoin au cours des débats. — L'accusé et le ministère public ont le droit de s'opposer à l'audition des témoins dont la notilication n'a pas été faite ou a été faite irrégulièrement (par exemple, en ce qu'il y a une erreur dans le nom d'un témoin) ou tardivement, sans que toutefois ils puissent s'en faire un moyen de cassation, dans le cas où ils ne se seraient pas opposés à leur audition.
42. 2» Lecture de la liste des témoins. — Absence. — Reproches (R. 480 et s.; S. 143 et s.). — La liste des témoins produits par le ministère public, l'accusé ou la partie civile, est lue à haute voix par le greffier (Instr. 315, § 2). L'appel des témoins se fait à mesure que le greffier lit cette liste. Chacun des témoins doit répondre à l'appel de son nom.
43. Les témoins défaillants sont condamnés à l'amende portée à l'art. 80 c. instr. cr. (Instr. 355, § 3; V. suprà, n» 30). En outre, en l'absence d'un ou de plusieurs témoins cités, la cour d'assises peut, soit d'office, soit sur la demande du ministère public ou de l'accusé , ordonner le renvoi de l'affaire à une autre session. Ce renvoi est purement facultatif de la part de la cour. Celle-ci n'a même pas à intervenir pour décider qu'il sera passé outre aux débats malgré l'absence d'un témoin. Mais , s'il s'élève à cet égard un incident contentieux, si le ministère public ou l'accusé demandent le renvoi par des conclusions expresses, la cour doit rendre un arrêt. Lorsque, à raison de la non -comparution du témoin, l'affaire esl renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, voyages de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire , sont à la charge de ce témoin. Et il est ordonné que ce dernier sera amené par la force publique devant la cour pour y être entendu (Instr. 355, § 1 et 2). — Le président peut aussi renvoyer à un autre jour de la même session, si le ministère public et l'accusé y consentent; mais leur refus met obstacle à ce que la cour prononce ce renvoi.
44. Lorsque l'appel des témoins est terminé, le président leur ordonne de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en doivent sortir que pour déposer (Instr. 316). Mais cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité. De même, la circonstance qu'un témoin aurait assisté avant sa déposition à une partie des débats, même à l'interrogatoire de l'accusé, n'est pas une cause de nullité.
45. 3° Déposition des témoins (R. 524 et s.; S. 159 et s.). — Le témoin prête le serment prescrit par la loi (V. suprà, Serment, n° 24). Le président l'interpelle ensuite sur ses nom, prénoms, âge, profession, domicile, sur le point de savoir s'il est parent ou allié de l'accusé ou de la partie civile et s'ils ne sont point attachés au service de l'un ou de l'autre (Instr. 317). — Les témoins déposent séparément. Mais le président de la cour d'assises peut, soit spontanément, soit sur la demande du ministère public ou de l'accusé, les mettre en présence pour les confronter.
46. Les témoins à charge sont entendus dans l'ordre fixé par le ministère public ; les témoins à décharge , dans l'ordre arrêté sur la liste communiquée par l'accusé ; ceux de la partie civile , dans l'ordre qu'elle a déterminé. Les témoins à décharge doivent déposer après ceux produits par le ministère