TENTATIVE
public et la partie civile (Instr. 317, 321 I. Mais ces prescriptions ne sont pab rigoureusement obligatoires.
47 Les témoins déposent oralement ( V. supra. n« 29); aussi, en principe, est-il interdit de donner lecture au jury des dépositions écrites des témoins (V. toutefois mfrà n»s 52 et s.). — Le témoin ne doit pas être' interrompu , à moins qu'il ne se livre à des digressions inutiles. Le président des assises peut lui poser des questions. Le ministère public, les membres de la cour et les jurés ont la faculté, en en demandant 1 autorisation au président , de poser directement des questions aux témoins. Enfin, 1 accuse, son conseil et la partie civile ne peuvent questionner un témoin que par l'organe du président (Instr. 319, § 2). Après chaque deposition , le président doit demander au témoin si c'est de l'accusé présent qu U a entendu parler; il doit demander ensuite a l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d être dit contre lui (Instr. 310, § 1"; Cr. r. 7 fevr. 1895 D. P. 1900. 1. 55). - La partie a qui le président refuse de poser à un témoin une question quelle croit utile a le droit de saisir la cour, par des conclusions, du point de savoir si la question doit, ou non, être posée. La décision de la cour d'assises serait susceptible d'être cassée si, en raison de l'importance et de l'utilité que pourrait avoir la question, le refus de la poser constituait une véritable violation du droit de la deiense.
48. Il ne doit pas être tenu note des depositions des témoins, et ce, à peine de nullité (Instr. 372). Cette règle reçoit exception dans le cas où il existe des additions, changements et variations entre les dépositions d'un témoin et ses précédentes déclarations écrites ou les différentes parties de sa déposition à l'audience. - Sur l'arrestation des témoins pour faux témoignage, V. suprà, Faux témoignage, n° 8.
49. 4° Pouvoir discrétionnaire du président en matière de témoignages oraux ou par écrit (R. 584 et s.; S. 178 et s.). - Les déclarations reçues à titre de renseignement diffèrent des témoignages en ce que : 1° ces déclarations ne peuvent être provoquées que par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire (Sur le pouvoir discrétionnaire du président, V. suprà, Instruction criminelle, n°* 128 et s.), tandis que les témoins doivent être cités par les parties en cause, et, si les personnes appelées par le président peuvent être forcées de comparaître par un mandat d'amener, leur refus de déposer ne les expose à aucune peine; elles ne peuvent pas davantage encourir les peines portées contre les faux témoins ; 2» a la différence des témoins, les personnes entendues à titre de renseignement ne prêtent pas serment. Toutefois, il ne résulte aucune nullité, d'après la jurisprudence, de ce que l'audition de ces personnes a été précédée de la prestation de serment, si l'accusé ne s'est pas opposé à cette prestation de serment , et à plus forte raison s il y a consenti. — Le président est seul juge des questions à poser aux personnes appelées par lui.
50. En ce qui concerne les personnes qui peuvent être entendues à titre de renseignement, le président exerce un pouvoir à peu près illimité; il peut appeler et entendre toutes personnes (Instr. 269); cette expression doit être prise dans le sens le plus général. Ainsi, le président a le droit de faire entendre, sans prestation de serment et à titre de renseignement, les témoins cités, à l'audition desquels l'accusé ou le ministère public se sont opposés parce qu'ils n'ont pas été portés sur la liste notifiée ou ont été notifiés irrégulièrement. (Lorsqu'il n'y a pas d'opposition, les témoins cités et non notifiés doivent être, à peine de nullité, entendus sous la foi du serment). Quant aux témoins notifies,
mais non cités ou cités irrégulièrement, ils doivent, s'ils se présentent volontairement aux débats et si les parties ne s'opposent pas à leur audition, être entendus sous la foi du serment ; s'ils ne comparaissent pas volontairement , mais en vertu seulement de l'ordonnance du président , ils sont entendus a titre de simple renseignement. Les témoins non cités et non notifiés doivent être entendus aussi à titre de renseignement; ils peuvent néanmoins être entendus sous serment, si les parties y consentent expressément, ou implicitement par leur silence; mais il y a nullité s'il a été procédé ainsi malgré l'opposition de l'une des parties.
51. Le président peut enfin appeler et entendre à titre de renseignement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, malgré même l'opposition de l'accusé, les personnes que la loi défend de faire déposer sous la foi du serment, notamment les parents ou allies de l'accusé, par exemple son père, ses enfants, sa femme, sa belle -mère, ou les condamnés privés du droit de témoigner, et même les magistrats ayant pris part aux poursuites, par exemple l'officier du ministère public qui a requis la poursuite, ou le juge d'instruction qui a instruit l'affaire.
52. Par dérogation à la règle que les dépositions doivent être orales (V. supra, n° 29), le président a le droit de donner lecture des dépositions des témoins décédés ou absents, par exemple d'un témoin qui, bien que cité, n'a pas comparu (V. infrà, n° 53), ou d'un témoin excuse, ou d'un témoin dont' le domicile n'a pu être découvert. Il a la même faculté à l'égard des déclarations écrites des parents ou alliés de l'accusé au degré prohibé.
53. En ce qui concerne les témoins présents aux débats , le président ne peut donner lecture de leur déposition écrite qu'après qu'ils ont déposé oralement, à peine de nullité. Toutefois, pour que la lecture de la déclaration écrite, avant l'audition orale, entraîne la nullité des débats , il faut qu il s'agisse d'un témoin qui, ayant répondu a l'appel de son nom , est acquis aux débats. Ainsi, le témoin cité qui ne comparait pas, soit qu'il ne réponde pas lors de la lecture de la liste générale à l'ouverture des débats, soit qu'il ne se présente pas au moment ou il est spécialement appelé à la salle d'audience, n'est pas acquis aux débats comme témoin oral, et le président de la cour d'assises est autorisé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à donner lecture de sa déclaration écrite. En pareil cas, la lecture peut être valablement faite dès l'ouverture des débats, après l'interrogatoire de l'accusé, s'il s agit drun témoin défaillant lors de l'appel de la liste générale. Si , au contraire , le témoin a répondu à l'appel de la liste générale, la lecture ne peut avoir lieu qu'au moment où il devait être introduit à son tour et s'est trouvé absent. D'ailleurs, si le témoin se présente ensuite, il peut déposer sous serment.
54. Lorsque la lecture de dépositions de témoins a été demandée par le ministère public ou l'accusé, le président peut y faire droit ; mais il a également la faculté de s y refuser, sans même motiver son refus.
55. 5° Avertissement aux jurés. — Le président a le devoir d'avertir les jurés que les déclarations des personnes entendues ou les lectures de dépositions faites en vertu de son pouvoir discrétionnaire ne valent que comme simples renseignements. Mais le défaut d'avertissement de la part du président n'entraîne aucune nullité.
56. 6° Limites respectives, en matière de témoignage, des pouvoirs du président et de la cour d'assises (R. 671 et s.; S. 209 et s ). Le président est seul juge, en matière de témoignage, de l'usage qu'il croit devoir faire de son pouvoir discrétionnaire , et la cour ne peut intervenir d'aucune ma-
nière dans l'exercice de ce pouvoir. Mais c'est à la cour d'assises qu'il appartient de prononcer lorsqu'il s'élève une question contentieuse qui ne touche pas à l'exercice du pouvoir discrétionnaire, notamment dans le cas où il s'agit de statuer sur la capacité d'un témoin , sur la régularité d'une citation ( Sur les pouvoirs respectifs du président et de la cour, en général, V. suprà. Instruction criminelle, n°s 127 et s.). Ainsi, les témoins dont le témoignage est prohibé en vertu de l'art. 322 c. instr. cr. (V. suprà, n° 15) peuvent être écartés d'office par le président, qui, par exemple, peut décider que le conjoint ou un proche parent de l'accusé ne sera pas entendu ; ils le seront par la cour d'assises , si une contestation s'élève à cet égard. Le président peut, du reste, reprendre les témoins ainsi écartés par la cour d'assises , et les faire entendre à titre de renseignement. 57. Le président peut seul déclarer clos l'incident soulevé par le refus d'un témoin , fondé sur le secret professionnel, de faire connaître, sur la demande du défenseur de l'accusé , la source des renseignements par lui communiqués au jury, lorsqu'en l'absence de conclusions prises au nom de 1 accusé l'incident n'a eu aucun caractère contentieux. De même, s'il n'y a pas d'incident contentieux, le président peut seul, et sans le concours de la cour d'assises, apprécier si les interpellations requises par les parties doivent être faites. Mais c'est la cour d'assises qui devra statuer s'il s'est élevé un débat contentieux, c'est-à-dire si les parties ont expressément requis que l'interpellation soit faite.
58. Les mêmes distinctions doivent être observées lorsqu'il s'agit des demandes faites par les parties d'entendre de nouveau des témoins qui ont déjà déposé. — Sur la question de savoir par qui peut être ordonné le renvoi de l'affaire à une autre session à raison de l'absence d'un témoin, V. suprà,