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En ce qui concerne la lecture des

déclarations écrites des témoins, les pouvoirs respectifs du président et de la cour sont soumis aux mêmes règles. Il appartient au président seul d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, si la lecture d'une déposition écrite est nécessaire à la manifestation de la vérité. Il n'appartient pas à la cour d'assises de permettre la lecture de dépositions écrites; il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit d'ordonner la lecture de la déclaration écrite d'un témoin empêché, absent ou décédé. Mais si, sur l'ordonnance du président portant que la déclaration écrite d'un témoin sera lue, la défense prend des conclusions tendant a empêcher cette lecture, c'est la cour qui doit vider l'incident; le président ne peut se borner à ordonner la lecture de la déposition qu'à titre de renseignement. A l'inverse, lorsque le ministère public ou 1 accusé demandent la lecture de la déclaration écrite d'un témoin présent aux débats, il n'entre pas dans le pouvoir discrétionnaire du président d'empêcher cette lecture, l'art. 318 c. instr. cr. donnant à l'accusé le droit de demander que note soit tenue des divergences entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations; la cour d'assises seule peut alors statuer sur les conclusions dont il s'agit.

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