‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 367 sur 639 · TENTATIVE · texte numérisé non relu

TENTATIVE

(R. v° Tentative; S. eod. V).

S 1er, Principes généraux (R. 1 et s.;

S. 1 et s.).

1. La simple résolution de commettre un acte délictueux, même lorsqu'elle est constatée , échappe, en principe , à toute répression. Toutefois, dans certains cas, elle est

TESTAMENT

punie comme un délit spécial; il en est ainsi, notamment, en matière de menaces (Pén. 305 et s.), de complot (Peu. 89, § il, d'associations de malfaiteurs (l'en, -itiô et s.). De même, en principe, les actes purement préparatoires d'une infraction, c'està-dire ceux qui sont faits en vue de l'infraction à commettre, mais qui ne constituent pas un commencement d'exécution, bénéficient de l'impunité, sauf lorsqu'ils ont été incriminés délits fu\ qetwis, notamment en matière de complot (Pén. 89, S I ■■ ■, de contrefaçon ou d'altération de clefs (Pén. 399), de détention d'engins meurtriers ou incendiaires (L. 18 déc. 1893, H. P. 94. 4, 13).

2. Dès qu'il y a commencement d'exécution, il y g tentative punissable, si celle-ci n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (Pén. 2; Cr. c. 24 déc. •1897). Mais tant que l'infraction n'est pas consommée, le désistement de l'agent est pour lui une cause d'impunité. Au contraire, lorsque l'infraction est consommée , peu importe que son auteur en répare les effets; ainsi, celui qui, ayant commis un vol , restitue l'objet dont il s'est emparé, est néanmoins punissable.

S 2. — Tentative de crime (R. 51 et s.; S. 10 et s.).

3. La tentative de crime, le crime manqué, sont punis comme le crime même (Pén. 2). Cette règle est, en principe, applicable à tous les crimes, et devant tous les tribunaux, ordinaires ou d'exception, comme les tribunaux militaires. Les exceptions à cette règle ne peuvent résulter que d'un texte formel (V. notamment suprà, Forfaiture, n° 49 ).

4. La tentative n'étant punissable que s'il y a commencement d'exécution (V. suprà, n°2), il faut distinguer du commencement d'exécution les actes préparatoires, qui restent impunis (V. suprà, n° 1). Cette distinction présente des difficultés dont la solution peut varier pour chaque catégorie île crimes, et même pour chaque espèce. On peut dire cependant, d'une façon générale, que lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter aux dispositions prises pour assurer la consommation du crime, et que ce qui pourrait rester d'incertain ne dépend plus de l'agent, la tentative existe.

5. En matière de vol, l'effraction, l'escalade, l'usage de fausses clefs sont, non pas des actes préparatoires, mais des actes d'exécution constitutifs de la tentative, si l'intention de commettre un vol est établie, et que l'acte incriminé tende directement à sa perpétration. Ainsi, le fait d'exercer des pesées sur la porte d'une boutique, dans le but d'y pénétrer et avec l'intention de commettre un vol, constitue le commencement d'exécution caractéristique de la tentative. — En matière d'homicide, la Cour de cassation a décidé que le fait de tirer un coup de feu dans une chambre et à la place qu'occupait habituellement une personne fortuitement absente à ce moment, constitue une tentative de meurtre. — Sur la tentative d'empoisonnement, V. suprà, Homicide, n° 17.

6. La tentative qui se produit dans des circonstances telles qu'elle ne peut avoir aucun résultat est-elle punissable? Il peut y avoir d'abord crime impossible, faute d'objet. En ce cas, la jurisprudence admet qu'il y a tentative punissable. Il en est ainsi, par exemple, à l'égard de l'individu qui essaye de soustraire le contenu d'un tronc qui est vide, ou qui introduit la main, en vue d'y commettre un vol , dans la poche vide d'un passant (Cr. 4 janv. 1895), ou qui tire un coup de pistolet sur un lit vide qu'il croyait occupé. Cependant, la Cour de cassation a décidé qu'il n'y a pas tentative punissable dans le fait d'administrer des substances abortives à une

femme qui n'est pas enceinte. — En second lieu, le crime en lui-même peut être possible, mais non réalisable par les moyens employés. Par exemple, un individu tire avec un fusil qu'il croit chargé à balle et qui ne contient que de la poudre. Les auteurs s'accordent à décider que cette tentative ne tombe pas sous le coup de la loi. La juris-

firudence des cours d'appel parait être dans a même sens.

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