‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 368 sur 639 · La tentative de complicité n'est passible d'aucune peine · texte numérisé non relu

La tentative de complicité n'est passible d'aucune peine

§ 3. — Tentative de délit (R. 106 et s.; S. 21 et s.).

8. Les tentatives de délit, à la différence des tentatives de crime, ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi (Pén. 3). Les tentatives punies sont, notamment, celles: 1° d'évasion; — 2» de vol (Pén. 388 et 401) : par exemple, le fait de celui qui s'introduit pour voler dans une maison, pénètre d'une pièce dans une autre, ouvre une armoire, et n'accomplit pas le vol projeté par suite de l'arrivée d'un tiers ; — 3° de chantage (Pén. 400, § 2); — 4» de détournement d'objets saisis (Pén. 400, § 3); — 5» d'escroquerie (Pén. 405) : par exemple, le fait par un marchand, agissant de concert avec le domestique de celui auquel il fait des fournitures, d'exagérer sur ses factures le chiffre des quantités livrées, et de tenter ainsi de se faire payer le prix d'opérations en partie imaginaires,... ou encore le fait du voyageur qui, après avoir remis deux colis comme bagages à une compagnie de chemin de fer, en enlève un subrepticement, et en réclame ensuite la valeur à la compagnie sur la production du récépissé qui lui avait été délivré et qui constatait le dépôt de deux colis,... ou le fait par un joueur de placer sur le paquet de cartes qui lui est remis pour une partie de baccara d'autres cartes préparées de manière à assurer pour lui une série de coups gagnants, alors que la partie est déjà engagée par le dépôt des enjeux ; — 6° de fraude dans la vente des marchandises et de falsification des denrées alimentaires et des produits agricoles (L. 1" août 1905, art. I", g 3) ; — 7° de fraude dans la vente des engrais (L.

4 févr. 1888). Sur ces deux hypothèses, V. mfrà, Vente de substances falsifiées;— 8° de corruption électorale dans les élections sénatoriales (L. 2 août 1875, art. 19, modifiée par la loi du 9 déc. 1884, art. 8), législatives [L. 30 nov. 1875, art. 3), communales (L.

5 avr. 1884, art. 14, § 7) ; — 9» de révélation de secrets d'Etat (L. 18 avr. 1886, art. 8) (V. suprà, Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat); — 10» d'infraction à la loi sur le recrutement de l'armée (L. 21 mars 1905, art. 87).

9. La tentative de délit, pour être punissable, doit, comme la tentative de crime (V. suprà, n° 2), avoir été manifestée par un commencement d'exécution , et n'avoir manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. A déiaut de commencement d'exécution, il y a simplement acte préparatoire. Ainsi, il n'y a pas tentative punissable dans le fait d'une personne qui a déposé à la poste une lettre chargée portant déclaration de valeur, alors que cette lettre ne contenait que des papiers, si le prévenu n'a pas fait auprès de l'Administration des postes une demande quelconque ayant pour objet d'obtenir '■émise des sommes déclarées. — Mais le fait d'un homme d'équipe d'une gare de chemin de fer, qui déplace frauduleusement un fût de vin dans le but de s'approprier une partie du liquide , et qui ne renonce à l'exécution de son projet que dans la crainte d'une dénonciation de la part d'un autre employé

I qui l'a surpris, constitue non un simple

acte préparatoire, mais un commencement d'exécution d'une tentative de vol (Cr. c. 29 mai 1902, û. P. 1904. 1. 31 ).

TESTAMENT

(R. v° Dispositions entre vifs et testamentaires; S. eod. v°).

Art. lor. — Définition et caractères du testament (R. 2461 et s.; S. 610).

f. Le testament est l'acte par lequel une personne dispose, pour le temps où elle n'existera plus, de tout ou partie de ses biens (Civ, 895). — C'est à la délinition légale du testament et non à la dénomination que l'auteur de l'acte lui a donné, qu'il faut s'attacher pour savoir s'il 3'agit réellement d'un testament. H est donc indifférent que l'acte ne porte aucune qualification , ou qu'il n'ait pas celle de testament, ou même qu'il porte la dénomination d'un acte non reconnu par la loi, par exemple de donation à cause de mort (V. supra, Dispositions entre vifs et testamentaires, n° 1), pourvu qu'il remplisse les conditions de fond et de forme exigées pour la validité des dispositions testamentaires.

2. 1° Le testament doit renfermer une déclaration de volonté de la part du testateur. Il doit être l'expression de la volonté du testateur seul (Comp. Civ. 968 et infrà, n° 14). Cependant, le testateur peut s'aider des lumières d'un tiers, pourvu qu'il s'approprie le projet qui lui est proposé, soit en l'écrivant lui-même, soit en le dictant, etc., suivant la forme qu'il voudra employer.

3. 2° Le testament est un acte solennel. Il ne peut être fait que dans certaines formes déterminées par la loi (V. infrà, nos 7 et s.).

4. 3° Le testament suppose toujours une disposition de biens. Un acte qui ne contiendrait que des recommandations, des commissions adressées à un héritier, ne constituerait pas un testament. Mais il n'est pas nécessaire que l'acte contienne des dispositions sur l'universalité du patrimoine du testateur; celui-ci peut disposer seulement d'une partie de son patrimoine. Une disposition même indirecte suffit pour caractériser un testament. Il en est ainsi, notamment, quand le testateur exclut de sa succession des héritiers d'une ligne ; il dispose par là même en faveur de ceux de l'autre ligne. — Exceptionnellement, un acte de dernière volonté peut valoir comme testament bien qu'il ne renferme que des dispositions relatives à la sépulture de son auteur ( Comp. L. 13 nov. 1887, art. 3, D. P. 87. 4. 101; V. suprà, Sépidttire, n° 28).

5. 4° La révocabilité est de l'essence des testaments : toute clause qui tendrait à enlever au testateur le droit de révoquer ses dispositions serait nulle (V. suprà, Révocation et caducité des testaments et des legs).

6. En ce qui concerne : la capacité de disposer ou de recevoir par testament, V. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires, n°» 16 et s.; ... les dispositions, c'est-à-dire les legs qui peuvent être contenus dans un testament, V. suprà, Legs; ... les conditions dans les testaments, V. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires, n»s 2 et s.; ... la quotité de biens dont il est permis de disposer par testament, V. suprà, Portion disponible.

Art. 2. — De la forme des testaments (R.2486 et s.; S. 611 et s.).

7. La forme du testament est régie par la loi en vigueur à l'époque et dans le lieu où l'acte est passé (Comp. suprà, Lois, n°" 85 et s.). Toutefois, l'application de la règle locus régit actuni a soulevé des difficultés, spécialement en ce qui concerne le testament

1428 TESTAMENT

olographe fait par un étranger en rrance. D'après l'opinion qui domine en jurisprudence le testament olographe fait en r rance par un étranger est nul quand il ne réunit pas toutes les conditions de forme exigées par la loi française.

8. Le testament, acte solennel et astreint à des formalités précises, doit nécessairement être écrit. L'écriture est nécessaire non seulement au point de vue de la preuve, mais pour l'existence intrinsèque du testa: ment; aussi ne peut-on, en aucun cas, a laide d'un commencement de preuve par écrit, suppléer ou interpréter les dispositions testamentaires. Un legs verbal serait nul, alors même que le montant en serait intérieur à 450 francs. Mais, d'après la jurisprudence, le legs purement verbal est susceptible d'engendrer une obligation naturelle 11 en résulte, notamment, d une part, que si l'héritier ou le légataire universel, malgré la nullité du legs, en a consenti la délivrance, celle-ci ne constitue pas une donation et ne donne pas heu au droit proportionnel de mutation; d'autre part, que le bénéficiaire de la disposition dont il s agit peut s'il existe un commencement de preu\e par écrit, être admis à prouver par témoins que l'héritier (ou le légataire universel) a pris envers lui l'engagement de l'exécuter.

9. Les testaments peuvent être laits soit dans la forme olographe , soit par acte public, soit dans la forme mystique (Civ.%9). Ces formes sont les seules qui puissent être employées. D'autre part, les formalités auxquelles sont assujettis les divers testaments prévus par la loi doivent être observées a peine de nullité (Civ. 1001). Aucune clause, de quelque manière et en quelque acte qu'elle fut exprimée, ne pourrait valider un testament qui ne remplirait pas les formalités légales. D'autre part, la confirmation en termes généraux, renfermée dans un testament postérieur, ne peut valider un testament nul dans son principe, et il est nécessaire, pour donner effet au premier testament, d'en reproduire textuellement les dispositions dans le second.

10. La question de savoir s il peut être suppléé à la représentation de l'écrit contenant le testament, lorsque cet écrit a disparu, comporte des solutions différentes suivant que cette disparition est le tait du testateur ou d'un fait étranger a celui-ci. Si c'est le testateur lui-même qui a détruit ou lacéré le testament, toute réclamation est en principe, interdite au légataire, a moins toutefois que, d'après les circonstances, cette lacération n'implique pas, de la part du disposant, la volonté de révoquer les libéralités par lui faites. — Lorsque, au contraire, l'écrit a été perdu ou détruit par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, la preuve du testament peut être faite, conformément à l'art. 1348 c. civ., par témoins ou au moyen de présomptions graves , précises et concordantes, même en 1 absence de tout commencement de preuve par écrit (Montpellier, 7 mai 1900, D. P. 1903- 1. 93). Il en est de même, à plus forte raison, au cas où la destruction du testament est le tait de l'héritier ou d'un tiers (Civ. 1348 et 1382). 11. Le légataire qui veut se prévaloir d un testament prétendu détruit doit prouver : lo l'existence de l'acte; 2» le fait, indépendant de la volonté du testateur, qui en a causé la destruction ; 3» la teneur du testament (il n'est d'ailleurs pas nécessaire que les termes mêmes en soient exactement et littéralement reconstitués); 4° la date précise du testament. Cependant, aux termes d un arrêt (Montpellier, 7 mai 1900, précité), il suffirait de prouver, d'une part, le fait de la disparition; d'autre part, le contenu de l'acte. Ouant aux autres éléments de torme nécessaires à la validité de l'acte , la preuve doit également en être formée si la dispa-

rition de l'acte est le résultat d un cas fortuit ou de force majeure, mais non lorsqu'elle est due au fait des parties intéressées, notamment de l'héritier légitime. — Tout ce qui vient d'être dit relativement a la destruction du testament s'applique au cas où il serait retenu ou soustrait au préjudice du légataire.

12. Celui qui a empêché une personne ae faire son testament est passible de dommages-intérêts envers le tiers que cette personne avait déclaré faire son héritier (Uv. 1382). Et la preuve testimoniale, ainsi que les présomptions, sont admissibles a 1 effet d'établir les faits constitutifs de l'empêchement. . , . ... „ 13 L'exécution volontaire par un henliei d'un testament entaché de nullité le rend non recevable à attaquer ledit testament pourvu que cette exécution ait eu lieu tout a la fois en connaissance de la nullité et avec intention de la réparer. En principe, c'est au légataire qu'incombe la charge tte prouver que l'héritier, au moment de 1 exécution, Connaissait le vice sur lequel était fondée l'action en nullité. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un vice apparent, il y a présomption que l'héritier en a eu connaissance. La ratification n'est pas possible à l'éo-ard des nullités fondées sur des motifs d'ordre public. Il en est ainsi, notamment, de celle qui frappe les substitutions fideicomm\ssaives(\ .suprà, Substitution). Toutefois si cette nullité n'est pas susceptible d'être couverte par une ratification pure et simple , qui laisserait subsister la charge de conserver et de rendre, on admet cependant que l'héritier du sang, saisi de plein droit des biens compris dans le legs frappe de nullité , pourrait valablement conclure avec le bénéficiaire de ce legs une transaction avant pour effet tout à la fois de 1 investir de tout ou partie desdits biens et de faire disparaître la substitution

14 La loi prohibe tout testament conjonciif, c'est-à-dire fait conjointement par deux ou plusieurs personnes dans un seul et même acte , soit réciproquement au profit de chacun des disposants, soit au ^ profit d'un tiers (Civ. 868; Comp. Civ 1097, et sunrà. Donation entre époux, n° lrf). ^ette prohibition doit être entendue strictement; elle n'atteint pas les testaments par lesquels deux personnes disposent au profit 1 une de l'autre dans le même moment, mais par actes séparés. Elle ne s'oppose pas non plus à ce que deux personnes s'entendent pour faire simultanément, par des actes distincts, des dispositions testamentaires au profat d un tiers Les deux testaments peuvent, d ailleurs être considérés comme des actes séparés, bien qu'ils soient écrits l'un sur le premier feuillet, l'autre sur le second feuillet d'une feuille de papier, ou même dans le cas où, étant inscrits l'un sur le recto, l'autre sur le verso de la même feuille, Us seraient matériellement inséparables.

contint la déclaration que les dispositions

ainsi rédigées sont l'expression de sa volonté, ou que chacune d'elles fût spécialement apostillée et approuvée par lui. Mais le testament écrit en entier par le testateur serait valable, encore que ce dernier n'eût fait que copier un modèle qu'on lui avait fourni. De même , l'assistance matérielle d'un tiers pour la confection du testament olographe ne vicie pas l'acte; mais c'est à la condition que le testateur ait bien été l'auteur réfléchi et spontané de l'acte, malgré l'aide auquel î a eu recours : le testament serait nul , s il était établi que le testateur n'a été qu'un instrument passif, incapable de comprendre la valeur des caractères qu'il traçait (Comp. Rouen, 17 janv. 1900, D. P. 1900. 2. 247). 17. L'intercalation de mots écrits par une main étrangère ne vicie pas le testament, si elle a été faite à l'insu et sans l'aveu du testateur. Il en est autrement, dans le cas ou l'intercalation a eu lieu au vu et su du testateur, parce qu'alors le testament ne peut être considéré comme écrit en entier par le disposant. Toutefois , la jurisprudence parait apporter des tempéraments à cette solution rigoureuse et admettre que, dans le cas dont il s'agit, l'acte peut être validé eu égard aux circonstances , notamment si l'addition parait étrangère au testament, qui, sans elle, se suffit à lui-même, par exemple, si elle se réfère à un projet de nouveau testament auquel il n'a pas été donné suite. — La distinction qui précède s'applique aux apostilles écrites en marge du testament par une main étrangère. ...

18. Les renvois n'ont pas besoin d une date et d'une signature spéciale et distincte, lorsqu'ils sont faits en même temps que le corps principal de l'acte. Le renvoi qui est ajouté au testament postérieurement a sa confection doit être daté ou signé, mais dans le cas seulement où il contient une disposition nouvelle modifiant les volontés antérieurement exprimées par le testateur : s il n'a pour objet que d'interpréter ou de compléter les dispositions du testament, une date et une signature spéciales ne sont pas nécessaires. — Le testament peut contenir des ratures, surcharges ou interlignes. Jilles n'ont pas besoin d'être approuvées par le testateur; il en est de même des renvois.

Art 3 — DU TESTAMENT OLOGRAPHE

(Civ. 970).

15. Le testament oloqraphe est celui qui est écrit tout entier de la main du testateur. La loi subordonne la perfection de ce testament à ces trois formalités : 1» 1 écriture de la main du testateur; 2» la date; 3» la signature. Le testament olographe « n est assujetti à aucune autre forme »; ainsi 1 enregistrement n'est pas une formalité nécessaire pour la validité du testament olographe.

s 1er Écriture de la main du testateur (R. 2617 et s.; S. 641 et s.).

16. Le testament serait nul s'il était écrit par une main tierce , alors même qu il serait daté et signé par le testateur et qu il

IBbidlcui , n ci» ^•j* wv • t .

Mais les ratures et interlignes postérieures à la confection du testament doivent être réputées inexistantes, quand elles constituent une disposition nouvelle modifiant les volontés antérieurement manifestées parle testateur (Nancy, 13 mai 1899, D. P. 1900. 2. 165). — Les blancs qui existent dans le contexte de l'acte n'en atténuent pas la validité. . .

19. Le testament peut être écrit soit avec de l'encre ou tout autre liquide , soit au crayon. Peu importe le papier sur lequel il est écrit; il n'est pas nécessaire, pour la validité de l'acte, d'employer du papier timbré : il y aurait seulement lieu, le cas échéant, à une condamnation à l'amende pour contravention à la loi sur le timbre, lorsque le testament écrit sur papier libre serait présenté à l'enregistrement. Peu importe aussi la dimension du papier Le testament peut être fait sous forme de lettre S (Req. 5 févr. 1900, D P. 1900. 1.

557) ou inscrit sur un livre de compte ou autre registre domestique. La loi n exige même pas l'emploi du papier; le testament pourrait à la rigueur être trace sur du carton, du bois, etc.

20 H n'est pas nécessaire , pour la validité du testament, qu'il soit rédigé d'un seul contexte : il peut être écrit sur des feuillets séparés, pourvu qu'il existe entre eux un lien matériel et intellectuel qui n'en fasse qu'un seul et même acte (Req. 9 janv. 1900, D P 1900.1. 97). Il n'est pas indispensable non plus que le testateur écrive les dispo-

TESTAMENT

sitions de son testament en une seule s ni même en une seule journée. S'il a mis plusieurs jours à faire son testament, il suffit que l'acte porte la date du jour où il aura été parachevé (Req. 4 avr. 1890, D. P. 91. 1. 215).

§ 2. - Date (R. 2652 et s. ; S. 647 et s.). 21. La date exigée pour la validité du testament olographe doit s'entendre de l'indication des jours, mois et an. 11 est nécessaire que le testament contienne à la fois ces trois éléments constitutifs de la date; ainsi, est nul le testament dont la date n'est exprimée nue par le mois et l'année, du jo

îs indication du jour (Req. 2 mars 1903, D. P. 1903. 1. 152). La date doit être précise et exempte d'ambiguïté; ainsi, serait nul l'acte testamentaire portant une date alternative, par exemple le 26 ou 27 juillet de telle année. Est insuffisante aussi la date d'un testament écrite après grattage et surcharge, de telle sorte qu'il est impossible de la préciser, et qu'on peut aussi bien lire : le 7, le 17 ou le 27 de tel mois (Req. 7 mars 1898, D. P. 98. I. 214). Mais une date surchargée est suffisante si elle peut être précisée. On peut, d'ailleurs, admettre des équipollents, pourvu qu'ils expriment clairement chacun des éléments dont se compose la date : par exemple, le jour et le mois seraient suffisamment indiqués par la mention que le testament a été fait le jour ou la veille d'une fête, même mobile. — La date peut être écrite soit en lettres, soit en chiffres. Il n'est pas nécessaire qu'elle contienne l'indication de l'heure, non plus que celle du lieu où l'acte a été fait. Elle peut être indiquée dans une partie quelconque du testament, pourvu qu'elle puisse être considérée comme s'appliquant à l'ensemble de l'acte. Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'elle suive la dernière disposition ni la signature. Elle peut être placée même en dehors de l'acte, notamment sur l'enveloppe qui le contient, si celle-ci, bien que séparée de l'œuvre testamentaire, ne forme cependant avec elle qu'un seul tout (c'est en ce sens du moins que la jurisprudence parait se prononcer : Paris, 17 mai 1901, D. P. 1901. 2. 266). — H n'est pas nécessaire que la date soit apposée immédiatement après la confection du testament; elle peut l'être après un temps plus ou moins Ions;. .

22. La date du testament olographe doit être exacte : la fausseté de la date équivaut à l'absence de date et entraîne, par suite, la nullité du testament. Mais il ne faut considérer comme date fausse que la date qui ne serait pas celle du jour où elle a été réellement apposée, quelle qu'ait été antérieurement l'époque où le corps du testament a été rédigé (Comp. suprà, n° 21). D'autre part, le testament n'est pas vicié par l'erreur de date , lorsque les circonstances démontrent que cette erreur est le résultat d'une simple inadvertance. La preuve de la fausseté de la date ne peut être puisée que dans le testament lui-même, et non dans des actes ou faits extérieurs ou étrangers au testament, par exemple dans des lettres missives, à moins que la fausseté de la date ne soit invoquée, non comme un simple vice de forme, mais comme un élément de fraude, par exemple, lorsque le testament est attaqué pour cause de captation ou suggestion. Toutefois, même en dehors de cas de fraude, la preuve de la fausseté de la date peut être tirée de circonstances extrinsèques, lorsqu'elles ont leur racine soit dans les autres énonciations, soit dans l'état matériel de l'acte (Civ. c. 11 juin 1902, D. P. 1902. 1. 434), ou dans des circonstances intrinsèques (tel serait le cas où la date indiquée serait postérieure au décès du testateur, ou encore celui où le

ent se référerait à des faits accomplis postérieurement à sa date).

23. Parmi les preuves intrinsèques, il fuit ranger les indications fournies par la feuille du papier timbré. Toutefois, des distinctions doivent être faites à cet égard : la preuve de la fausseté de la date du testament résulte nécessairement, d'après la jurisprudence, de la circonstance que cette date est antérieure à celle de l'émission du papier, indiquée dans le filigrane. Quant aux énonciations qui peuvent être imprimées après la fabrication sur la feuille de papier pour en constater l'émission , elles sont réputées n'avoir pas la même force probante que le filigrane. Il en est ainsi de la lettre qu'à une certaine époque l'Administration faisait apposer dans le segment du timbre sec, pour indiquer l'année pendant laquelle le papier timbré avait été débité. Iles testaments ont donc pu être validés, bien qu'ils portassent une date antérieure à l'époque de l'émission indiquée par la lettre placée dans le timbre sec. La même solution a été appliquée au contre - timbre , indiquant une augmentation de droits : il a été jugé que la preuve de l'antidate ne résultait pas nécessairement de ce que la feuille de papier timbré employée par le testateur était revêtue d'un timbre supplémentaire qui n'avait été mis en usage qu'à une date postérieure à celle inscrite dans le testament. — D'une façon générale , la preuve de la fausseté de la date ne peut s'induire de documents quelconques versés aux débats par la Régie, desquels il résulterait que le papier timbré employé par le testateur n'a été mis à la disposition du public que postérieurement à la date du testament (Civ. c. 11 juin 1902, précité). Il en est ainsi, du moins, lorsqu'aucun indice n'est révélé dans le testament lui-même qui soit de nature à rendre suspecte la concordance de la date et du filigrane (Même arrêt).

24. La fausse indication de la date peut être rectifiée , à la condition qu'elle n'ait pas été intentionnelle, et que la rectification puisse se faire à l'aide d'autres énonciations du testament lui-même. Par exemple, on pourrait assigner à un testament, dont la date est erronée, sa véritable date en se fondant sur l'âge du testateur dont la mention se trouve dans le testament. La date peut également être rectifiée à l'aide des circonstances matérielles que son inspection présente : ainsi, le millésime mentionné dans le filigrane du papier timbré, qui peut servir à prouver la fausseté de la date (V. suprà, n» 23), peut aussi, par son rapprochement avec la date du décès du testateur, fournir le moyen de fixer la date du testament; mais il faut pour cela que le temps écoulé entre l'époque de l'émission qu'énonce le filigrane et celle du décès ne rende pas impossible la fixation précise de l'année où le testament a été fait. Quant aux éléments puisés ailleurs que dans l'acte lui - même , tels que les énonciations contenues dans des lettres missives, par exemple dans une lettre du testateur annonçant au légataire qu'il a disposé en sa faveur, ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la rectification de la date. Mais l'inexactitude de la date peut être rectifiée à l'aide d'un codicile écrit plus tard à la suite du testament et faisant corps avec lui (Req. 21 févr. 1906, D. P. 1906. 1. 168).

§ 3. — Signature (R. 2719 et s. ; S. 677 et s.).

25. La signature, qui doit être apposée sur le testament olographe , consiste dans le nom de famille du testateur, accompagné ou nom de ses prénoms. L'apposition du nom patronymique n'est même pas toujours indispensable. D'après l'opinion dominante en jurisprudence , la signature exprimée dans

un testament olographe, soit par des prénoms, soit par des surnoms, soit par toute désignation autre que le nom de famille , doit être réputée valable, pourvu que l'identité du signataire soit certaine, dès qu'elle est conforme à celle que le testateur avait coutume d'apposer dans les actes de la vie civile. Mais l'apposition d'une signature dont le testateur n'avait pas été dans l'usage d'employer pour les actes sérieux de la vie, dont il ne se serait servi jusque-là que dans les relations familières de la société et dans les correspondances épistolaires , ne devrait pas être considérée comme valable. — Le parafe n'est point nécessaire pour la validité de la signature, même quand le testateur était dans l'usage de parafer sa signature (Paris, 17 mai 1901, D. P. 1902. 2. 266). — La signature doit être lisible; mais une orthographe vicieuse du nom ne vicie pas l'acte , dès lors qu'il n'y a pas d'incertitude sur la personne qui a testé. 26. On décide, en général, que la signature ne doit pas nécessairement être distincte du corps de l'acte; qu'ainsi, un testament qui se termine par une phrase contenant les nom, prénoms, etc., du disposant, peut être considéré comme valablement signé par le testateur. Toutefois, la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, semble se montrer plus rigoureuse : ainsi, aux termes d'un arrêt (Req. 23 oct. 1899, D. P. 1901. 1. 568), est à bon droit déclaré nul comme non signé conformément à la loi, un testament qui se termine par la phrase suivante écrite par le testateur . « Me X..., notaire à ..., est chargé de l'exécution de ce testament fait par un tel, » sans que l'auteur de l'écrit y ait, en outre , apposé la signature séparée et le paraphe dont il avait l'habitude de revêtir les actes de sa vie civile. — La signature doit être apposée sur le testament lui-même , et il ne suffirait pas qu'elle le fût sur l'enveloppe qui le renferme (V. toutefois, eu sens contraire, Paris, 17 mai 1901, précité). Il n'est pas absolument nécessaire qu'elle soit apposée à la fin du testament; non seulement elle peut être placée avant la date (V. suprà, n» 21), mais, suivant l'opinion généralement admise, des clauses insérées à la suite pourraient être réputées valables , à la condition toutefois qu'elles se rattachent intimement aux dispositions qui précèdent la signature, qu'elles ont, par exemple, pour objet d'expliquer et de confirmer, et ne constituent pas des dispositions distinctes et indépendantes, auquel cas elles seraient nulles.

g 4. Vérification de l'écriture et de Ja signature du testament olographe (R. 2736 et s.; S. 683 et s.).

27. Le testament olographe étant un acte sous seing privé, il y a lieu, si l'écriture en est méconnue par les intéressés , notamment par l'héritier ab intestat, à vérification d'écriture, sans qu'il soit nécessaire d'employer la voie de l'inscription de faux. La charge de la preuve, en pareil cas, incombe donc en principe à celui qui se prévaut du testament : cette règle s'applique, sans aucun doute, au légataire à titre particulier, au légataire à titre universel, et même au légataire universel qui se trouve en conflit avec un héritier réservataire et, par suite, n'est pas saisi de l'hérédité. Mais, d'après un système qui a prévalu en jurisprudence, lorsque, en l'absence d'héritiers à réserve, le légataire universel , jouissant de la saisine , a été envoyé en possession, ce n'est pas à lui, mais à l'héritier qui dénie le testament, qu'incombe la vérification de l'écriture et de la signature du testateur (Req. 29 mars 1904, D. P. 1904. 1. 311 ). La vérification de l'écriture du testament olographe se fait suivant les règles ordinaires édictées par le

TESTAMENT

Code de procédure civile (art. 193 à 213). (V. infrà, Vérification d'écriture).

28. Lorsque l'écriture d'un testament olographe est reconnue, la date de ce testament fait preuve par elle-même de sa sincérité (Civ c. Il juin 1902, D. P. 1902. 1. 434) : il n'y a pas lieu d'appliquer ici les dispositions de l'art. 1328 c. civ. (V. stiprà, Preuve, n° 77). Les intéressés, notamment les héritiers du testateur, ne peuvent méconnaître la sincérité de la date écrite par leur auteur qu'à la condition de prouver que cette date est mensongère. Et , suivant l'opinion la plus généralement admise, il est nécessaire, pour administrer cette preuve, de recourir à la voie de l'inscription de faux. Toutefois, cette dernière règle cesse d'être applicable lorsque le testament olographe, dont l'écriture est reconnue, est attaqué pour cause de captation, de suggestion , ou plus généralement pour cause de dol ou de fraude, ou encore pour cause d'insanité d'esprit du testateur.

Art. 4. — Du testament par acte public.

29. Le testament par acte public est celui qui se fait par acte notarié. Il doit être reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins (Civ. 971).

S 1er — Rèqles générales (R. 2786 et s.; S. 702 et s.).

30. Les notaires sont seuls compétents, à l'exclusion de tous autres officiers publics, pour recevoir des testaments. Conformément à la règle générale applicable à tous les actes notariés (L. 25 vent, an 11, art. 6), ils ne peuvent rédiger un testament que dans les limites de leur ressort. — Le testament public, étant un acte notarié, est soumis, comme tel, à toutes les règles prescrites par la loi du iS vent, an 11 (art. 8 à 16) en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions spéciales du Code civil sur les formalités relatives à cet acte. C'est ainsi qu'un notaire ne pourrait recevoir un testament dans lequel un de ses parents en ligne directe, à un despé quelconque, ou en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, serait intéressé, soit comme testateur, soit comme légataire, ou qui contiendrait quelque disposition en faveur soit de l'une de ces personnes, soit de lui-même. Cette règle ne s'applique, d'ailleurs, qu'aux libéralités proprement dites , et non aux reconnaissances ou rémunérations de dettes préexistantes : celles-ci peuvent être faites au profit du notaire rédacteur, sans que le testament qui les contient cesse pour cela d'être valable. De même, il y a lieu d'appliquer aux testaments authentiques , comme aux autres actes notariés , l'art. 11 de la loi de ventôse an 11 , aux termes duquel le nom , l'état et la demeure du testateur doivent être connus du notaire qui rédige le testament. — Les art. 9 et 10 de cette loi, relatifs aux témoins des actes notariés, n'ont pas d'application en matière de testaments, cette matière étant spécialement régie par l'art. 975 c. civ. (V. infrà, n« 39 et s.). Il en est de même de l'art. 14 de la même loi , relatif à la signature, qui, en cette matière, est soumise à des règles spéciales (V. infrà, n°555 et s.).

31. Le notaire doit s'assurer que le testateur est sain d'esprit. Il est juge de l'état mental du testateur ; s'il s'apercevait que celui-ci n'est pas sain d'esprit ou que l'état de sa santé lui enlève 1 usage de ses facultés mentales , il pourrait et devrait même refuser de dresser le testament. Toutefois, la simple déclaration par le notaire que le testateur est sain d'esprit ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux, et elle peut être combattue parla preuve contraire, sans que l'on soit obligé de recourir à cette pro-

cédure spéciale. Hais il est nécessaire d'employer l'inscription de faux lorsque l'acte énonce des faits précis prouvant que le testateur était sain d'esprit, tels que la dictée du testament par le testateur, ou le fait qu'il a réellement entendu la lecture de l'acte et les interpellations à lui adressées par le notaire.

32. Le notaire doit s'assurer, en outre, que le testateur est capable de remplir les diverses formalités spéciales auxquelles est subordonnée la validité du testament public. Certaines infirmités physiques paraissent en efTet incompatibles avec l'accomplissement de ces formalités. — V., en ce qui concerne le muet, infrà, n» 46; le sourd, infrà, n° 49. Quant à l'aveugle, rien ne s'oppose à ce qu'il fasse un testament par acte authentique.

33. La mention de la dat-e est une formalité indispensable pour les testaments, comme pour tout autre acte notarié. L'acte doit cdfatehiï l'indication de l'année, du mois et du jour, et où il a été passé. — En principe, les exigences de la loi relatives à la date des testaments olographes sont également applicables aux testaments authentiques. Ainsi, l'erreur dans la date d'un testament ou l'omission d'un de ses éléments essentiels est une cause de nullité. Mais elles ne rendent pas le testament nul lorsqu'elles peuvent être réparées au moyen du testament lui-même (V. suprà, n» 24).

34. L'art. 13 de la loi du 25 vent, an 11, relatif à l'écriture des actes notariés, aux noms des parties et des témoins, ainsi qu'aux procurations annexées à l'acte, est applicable aux testaments authentiques comme aux autres actes notariés. Il en est de même des art. 15 et 16 de ladite loi, relatifs aux renvois, surcharges, interlignes et ratures (V. suprà, Preuve, n« 39 et s., 52 et s.). Mais, comme ces dispositions ne prononcent la nullité que des mots ajoutés, le testament n'en reste pas moins valable, abstraction faite de ces mots, surtout s'ils ne s'appliquent pas à une partie essentielle de l'acte. D'autre part, la règle de l'unité de contexte, prescrite pour les actes notariés en général (L. 25 vent. an 11, art. 13), ne s'applique pas au testament par acte public. Ainsi l'on pourrait, après la clôture et la signature de l'acte, disposer de nouveau par renvoi régulier, séance tenante. De même, la règle qu'un testament doit être rédigé sans intervalle, sans divertir à d'autres actes, n'est applicable qu'aux formalités relatives aux testaments mystiques; un testament public ne saurait donc être invalidé par le motif qu'il y aurait eu , dans la rédaction , une suspension pendant laquelle le notaire se serait occupé d'un autre acte.

35. Le testament authentique doit, sous peine de nullité , énoncer l'accomplissement de toutes les formalités requises pour sa validité : aucune preuve extérieure ne serait admise; mais il n'y a pas à cet égard de formule sacramentelle, et les expressions dont se sert la loi peuvent être remplacées par des équivalents. — V. aussi infrà , n»8 52 et s. — Il doit être gardé minute du testament public , à peine de nullité. Le testateur peut s'en faire délivrer une expédition ; mais les juges ne devraient pas , sur la demande d'un tiers intéressé, ordonner la délivrance par extrait d'une expédition d'un testament contenant, notamment, la reconnaissance d'un enfant naturel.

§ 2. — Des témoins (R. 3092 et s.; S. 748 et s.).

36. Les témoins appelés pour assister à la confection d'un testament public doivent posséder les qualités physiques et morales nécessaires , d'une part, pour comprendre les paroles du testateur et s'assurer par euxmêmes de l'accomplissement de toutes les

formalités prescrites par la loi, et, d'autre part , pour pouvoir , au besoin , rendre compte de ce qui S'est passé en leur présence. Ainsi, la cécité absolue d'un des témoins serait une cause de nullité. Sont également incapables d'être témoins dans un testament authentique : le sourd (celui du moins dont la surdité est complète), mais non le muet; ... l'idiot; ... celui qui est actuellement atteint de démence ou de fureur. On admet généralement que l'interdit peut être témoin, pourvu qu'il soit dans un intervalle lucide; il en est de même de celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire.

37. Les témoins doivent être majeurs et Français. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui qu'ils soient du sexe masculin : les femmes peuventêtre témoins, aussi bien que les hommes. Toutefois , le mari et la femme ne peuvent être témoins ensemble dans un même testament (Civ. 980, modifié parla loi du 7 déc. 1897). — Bien que le texte actuel de la loi ne le porte pas expressément, les témoins doivent avoir la jouissance des droits civils : ainsi, sont incapables d'être témoins ceux qui ont encouru la dégradation civique, ceux qui ont subi certaines condamnations correctionnelles (Pén. 34, 42). Mais il n'est pas nécessaire qu'ils aient la jouissance des droits politiques : ainsi, le failli peut figurer comme témoin dans un acte authentique.

38. Il n'est pas nécessaire, pour la validité du testament authentique, que les témoins connaissent la langue dans laquelle le testament est rédigé, c'est-à-dire, en principe, la langue française; il suffit qu'il soit constaté que le notaire leur en a donné connaissance au moyen d'une lecture par interprétation. Mais il est essentiel que les témoins comprennent l'idiome dont s'est servi le testateur pour dicter son testament.

39. Les légataires sont incapables de figurer comme témoins dans le testament qui les gratifie (Civ. 975). Cette incapacité existe, quelle que soit la nature ou l'importance de la disposition, qu'il s'agisse d'un legs pur et simple ou conditionne"! , particulier ou à titre universel , modique ou considérable , ou même d'un legs rémunératoire. — D'autre part, sont privés du droit d'être témoins dans un testament authentique les parents ou alliés des légataires jusqu'au quatrième degré (Civ. 975). Cette incapacité, en ce qui concerne les alliés, subsiste même après que le conjoint par lequel s'était formée l'alliance est décédé sans postérité. Mais le témoin qui n'est que l'allié de l'allié d'un légataire n'est pas compris dans les prohibitions édictées par l'art. 975 (Paris, 19 janv. 1903, D. P. 1904. 2. 133). Le testament auquel a participé comme témoin un légataire ou son parent est vicié, non seulement dans la disposition qui gratifiait ce témoin ou son parent, mais pour le tout.

40. Enfin, les clercs des notaires qui reçoivent le testament ne peuvent y intervenir comme témoins (Civ. 975). La question de savoir si telle personne qui travaille chez un notaire doit être considérée comme son clerc dépend des circonstances et est abandonnée à l'appréciation des tribunaux. En tout cas, la qualité de clerc ne saurait être attribuée à celui qui ne travaille chez le notaire qu'accidentellement ou d'une façon intermittente.

41. Les incapacités relatives édictées par le Code civil sont les seules qui doivent être admises. Celles qu'édicté la loi du 25 vent. an 11 ne s'appliquent pas aux témoins instrumentaires des testaments authentiques.

Ainsi , le domestique du légataire peut être témoin. Il en est de même des domestiques ou serviteurs du notaire; ... des parents ou alliés du testateur, s'ils ne sont ni légataires, ni parents ou alliés d'un légataire; ... de l'exécuteur testamentaire.

42. Si, outre le témoin incapable, il en reste un nombre suffisant qui réunissent les

TESTAMENT

conditions requises, la présence de l'incapable n'entraine pas la nullité du testament. — La présence au testament d'un témoin incapable (par exemple d'un étranger) ne serait pas une cause de nullité si ce témoin était universellement considéré comme capable, de telle sorte que le notaire et le testateur qui l'ont choisi ou accepté aient été victimes d'une erreur invincible,

près

}. Il n'est plus nécessaire, Comme le . mail l'art. 9 de la loi du 25 vent, an 1 1 (modifié par la loi du 12 août 1902), que les témoins soient domiciliés dans l'arrondissei ommunal où le testament a été pat-é. Hais, quelle qu'elle soit, la demeure des témoins doit être indiquée.

ti 3. — De la dictée par le trstateur (Ci*. ' 978, § 1 et 2) (R. 2840 et s.; S. 716 et s.).

44. Le testament doit être dicté par le testateur, c'esl là mie formalité essentielle. Il serait nul , si le testateur n'avait manifesté sa volonté que par signés, par voie dé relation à un autre acte. OU s'il s'était contenté de remettre un modèle au notaire. Mais rien ne s'oppose à ce que le testateur fasse la dictée en se servant d'un brouillon ou de notes préparées d'avance. Il sufllrait qu'une

ne du testament n'eût pas été dictée pour que l'acte tout entier fût frappé de nullité.

45. 11 n'est pas absolument nécessaire qu'il y ait simultanéité entre l'expression orale des volontés du testateur et l'écriture par le notaire : ainsi le notaire pourrait ne donner à la rédaction sa forme définitive que lorsque le testateur a lini de parler. Il lui serait

16, d'après l'opinion générale, de n'écrire sous la dictée du testateur qu'un simple

ilon sur papier libre et de le transcrire ensuite sur papier timbré, pourvu que la transcription soit faite en présence du testateur et des témoins. Le testament authentique serait nul si le testateur n'avait fait que répondre à des questions qui lui auraient été adressées, alors surtout que ses réponses auraient été laites par monosyllabes ou par signes. Toutefois, la règle de la dictée par le testateur n'exclut pas, pour le notaire et pour les assiâtâhts, la faculté d'adresser au testateur dés questions destinées à préciser ses véritables: intentions, pourvu que ces questions ne soient pas conçues de manière à gêllër Sa liberté et à lui suggérer dés dispositions auxquelles il ne songeait pas. — Le notaire n'est pas astreint à retracer servilement les paroles du testateur, à en repromcorrections et les obscurités; en conséquence, il peut faire au testateur, avant

ne, des observations ayant pour but de provoquer des éclaircissements ou des rectifications d'expression.

46. Le testament par acte authentique, devant être dicté par le testateur, il s ensuit que le muet ou le sourd-muet, même sain d'esprit , ne peut tester sous cette forme, alors surtout que, étant illettré, il est incapable de se faire comprendre, notamment au moyeu de l'alphabet spécial des sourds-muets (Nancy, 3 janv. 1903, D. P. 1903. 2. 213).

s. 4. — Jje l'écriture par le notaire (R. 2866 et s. ; S. 722 et s.).

47. Le testament doit être écrit par le notaire ou par l'un des notaires qui le reçoivent. Il pourrait être écrit en partie par l'un des notaires, et en partie par l'autre; mais il faudrait alors faire mention de cette circonstance. Le notaire ne peut se faire remplacer ni se faire aider par aucune main étrangère ; la minute ne peut être écrite que par lui : le testament serait nul, à la différence d'un autre acte notarié, s'il était écrit par uue autre personne, notamment par un clerc. Le notaire est tenu d'écrire le testa-

ment tel qu'il est dicté par le testateur, ce qui ne veut pas dire qu'il est obligé de reproduire identiquement et matériellement les mots employés par le testateur : il suffit que le sens et la substance des paroles du testateur soient exactement exprimés , «t que Ce qui est écrit par le notaire soit la reproduction lldèle et complète de ce qui a été dicté. 48. Le testament doit être écrit en langue française, même si le testateur ignore cette langue; dans ce cas, on ajoute seulement en regard, et à mi -marge, une traduction dans la langue du testateur, qui est lue à celui-ci en présence des témoins ( Req. 3 août 1891 , D. P. 93. 1. 31 ). - En thèse générale, il est nécessaire que le notaire connaisse la langue du testateur ; il n'a pas la faculté de recourir à un interprète. Cependant, cette faculté lui a été parfois reconnue dans des circonstances exceptionnelles.

Lecture du testament (R. 2911 et s.;

S. 725 et s.).

49. Que le testament ait été reçu par un ou par deux notaires, dans l'un et l'autre cas il doit en être donné lecture au testateur (Civ. 972, S 3). Suivant l'opinion qui parait prévaloir, il n'est pas absolument indispensable que la lecture soit faite par le notaire luimêmé : elle pourrait l'être valablement par une autre personne, notamment par un clerc ou un témoin. — Il est, d'ailleurs, nécessaire que le testateur puisse entendre la lecture qui lui est faite ; le testament serait nu' s'il était sourd au point de ne pouvoir entendre ce qu'on lisait. De ce qui précède, il semble résulter que le sourd, celui du moins qui est atteint d'une surdité complète, ne peut tester en la forme authentique; mais, pour échapper à cette conséquence rigoureuse , la jurisprudence admet que la lecture peut être faite valablement parle testateur lui-même, pourvu qu'elle ait lieu à haute voix.

§ 6. — Présence des témoins.

50. Les témoins qui concourent à la confection du testament doivent être présents lors de l'accomplissement de chacune des formalités énumérées ci-dessus : leur présence est exigée non seulement lors de la lecture faite au testateur (Civ. 972, § 3), mais aussi lors de la dictée et de l'écriture du testament. Et, suivant la Cour de cassation, la règle s'applique non seulement aux parties de l'acte qui doivent être écrites par le notaire sous la dictée du testateur, mais encore au préambule, c'est-à-dire aux clauses de style par lesquelles débutent tous les testaments comme tous les actes notariés.

51. L'absence, même momentanée, d'un témoin durant la confection de l'acte serait une cause de nullité. Le notaire doit donc avoir soin de suspendre l'opération jusqu'à ce que le témoin soit de retour. Il n'est pas rigoureusement nécessaire que les témoins soient dans la pièce même où se trouvent le notaire et le testateur, il suffit qu'ils puissent voir et entendre.

Mention des diverses formalités ci-dessus indiquées.

52. Le testament doit contenir la mention expresse de l'accomplissement de chacune des formalités ci-dessus énumérées, c'est-àdire de la dictée par le testateur, de l'écriture par le notaire, de la lecture faite par ce dernier, enfin de la présence des témoins (Civ. 972, § 4). Toutefois, dans la mention de l'écriture, il n'est pas exigé, à peine de nullité, qu'il soit dit en termes exprès que le testament a été écrit tel qu'il a été dicté. D'autre part, en ce qui concerne la présence des témoins, on admet généralement qu'il n'est pas nécessaire que l'acte mentionne quels témoins ont assisté à la dictée et à

l'écriture du testament ; c'est leur présence à la lecture qui seule doit être constatée à peine de nullité. — La mention de la lecture n'est complète que si elle établit, d'une part, que le testament a été lu au testait' u , r; d'autre part, qu'il l'a été en présence des témoins. Ainsi, serait insuffisante la mention que la lecture du testament a été faite en présence des témoins, ... ou qu'elle a été laite au testateur ainsi qu'aux témoins.

53. Les expressions employées par la loi pour désigner les diverses formalités dont il s'agit ne sont pas sacramentelles ; elles peuvent, en principe, être remplacées par des équivalents, pourvu qu'il n'en résulte aucun doute sur l'accomplissement des prescriptions légales.

54. Les diverses mentions qui doivent constater l'accomplissement des formalités légales peuvent être placées dans une partie quelconque du testament, pourvu que ce soit avant les signatures et qu'elles se réfèrent à l'ensemble de l'acte.

s 8. — De la signature (R. 3006 et s.; S. '734 et s.).

55. Le testament doit être signé par le testateur (Civ. 973), par les témoins (Civ. 974 ) et par le notaire ou les deux notaires ( Sur ce qui constitue la signature, V. suprù, n»25). Les témoins et les notaires doivent apposer leur signature en présence du testateur. — C'est la signature qui donne au testament sa perfection ; le testamentserait donc nul si le testateur venait à mourir ou à perdre l'intelligence avant d'avoir signé ou même achevé sa signature , ou encore avant que les notaires et les témoins eussent signé, ou enfin lorsque l'un des témoins ou des notaires est mort avant d'avoir apposé sa signature. — Les signatures doivent être placées à la fin de l'acte; mais il n'est pas nécessaire que la signature du testateur et des témoins soit apposée au bas de chacun des feuillets dont l'acte se compose.Suivantl'opinion dominante, il ne suffit pas que les signatures du testateur et des témoins soient effectivement apposées au testament; il est nécessaire que le notaire mentionné l'accomplissement de cette formalité (L. 25 vent, an 11, art. 14). On admet généralement que le notaire, ou les notaires, ne sont pas tenus de faire mention de l'apposition de leur propre signature.

56. Le testament est valable, bien que non signé du testateur, si celui-ci ne sait pas signer ou ne le peut pas, et s'il en a fait la déclaration au notaire. C'est le testateur, et nul autre, qui doit faire cette déclaration ; le notaire ne fait que la contresigner dans son acte. La déclaration de ne savoir ou ne pouvoir signer doit être exacte : si le testateur avait faussement déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer, le défaut de signature entraînerait la nullité du testament. Il en serait autrement, toutefois, si cette déclaration inexacte avait été faite de bonne foi, sans intention de déguiser la vérité.

57. Le testament doit mentionner en termes exprès, non seulement que le testateur ne savait ou ne pouvait signer, mais qu'il a déclaré au notaire ne savoir ou ne pouvoir le faire. Les termes de la déclaration indiquée par la loi, que le testateur ne sait signer, ne sont pas sacramentels, et la jurisprudence considère, notamment, comme équivalente la mention que le testateur a déclaré ne savoir écrire. — La déclaration de ne savoir signer exprime suffisamment la cause pour laquelle le testateur ne signe pas, et, par suite, se suffit à elle-même. Il en est autrement de la déclaration de ne pouvoir signer; il est nécessaire que la cause qui empêche le testateur de signer soit indiquée, au moins d'une façon implicite. .Mais, tandis que le fait même de l'impossibilité de signer doit être l'objet d'une déclaiatiou expresse de là part du testateur, il suffit,

TESTAMENT

d'après la Cour de cassation, que la cause d'où elle résulte soit constatée par le no-

58. Lorsque le testament est passé à la campagne, la signature de tous les témoins n'est pas exigée; il suffit que l'acte soit signé par l'un des deux témoins, s'il est reçu par deux notaires; par deux des quatre témoins, s'il est reçu par un seul notaire (Civ. 974). La question de savoir ce qu'il faut entendre ici par campagne dépend des circonstances locales, dont l'appréciation est abandonnée aux tribunaux.

Art 5. — DU TESTAMENT MYSTIQUE (Civ. 976

à 979) (R. 3221 et s.; S. 771 et s.).

59. Le testament mystique est écrit soit par le testateur lui-même, soit par une autre personne de son choix; il doit, en principe, être signé par lui. (V. toutefois mfrà, n» 63.) Le testateur peut faire écrire ses dispositions par un des légataires, même par le légataire universel, ou par le notaire qui doit rédiger l'acte de suscription. Elles n'ont pas besoin d'être datées.

60. Le papier sur lequel sont écrites les dispositions de dernière volonté, ou l'enveloppe qui le contient, doit être close et scellée de telle façon qu'il ne soit pas possible de l'ouvrir. D'après la Cour de cassation , il est nécessaire de se servir à cet effet d'un sceau ou d'un cachet portant une empreinle. Mais il n'est pas indispensable que le testament soit scellé avec le propre cachet du lestateur.

61. Le testament, rédigé et prépare dans les formes sus-indiquées, doit être présenté par le testateur à un notaire assisté de six témoins au moins. Le testateur peut aussi présenter le testament au notaire et aux témoins sans qu'il soit clos et scellé, puis le faire clore et sceller en leur présence (Lyon, 29 nov. 1898, D. P. 99. 2. 444). Le testateur doit déclarer que le contenu du papier qu'il présente est son testament, écrit et signe de lui, ou écrit par un autre et signé de lui. Le notaire dresse ensuite un acte de suscription , qui est écrit sur le papier renfermant les dispositions ou sur la feuille qui lui sert d'enveloppe. — L'acte de suscription doit mentionner expressément la présentation de l'acte et la déclaration qui a dû être faite par le testateur. Il doit être écrit par le notaire lui-même. Il est signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins. Il est nécessaire que tous les témoins apposent leur signature, alors même qu'on serait à la campagne ; la règle édictée à cet égard pour les testaments authentiques (Civ. 974; V. supra, n° 58) ne s'applique pas aux testaments mystiques. Quant au testateur, si, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, il ne peut signer l'acte de suscription, la déclaration qu'il en aura faite sera mentionnée, sans qu'il soit besoin d'augmenter le nombre des témoins (Comp. Civ. '977, et infrà, n» 63). Cette déclaration peut, d'ailleurs, se trouver aussi bien dans le corps de l'acte qu'à la fin.

62. Indépendamment des formantes particulières prescrites par l'art 976 c. civ., l'acte de suscription est, comme acte notarié, assujetti, en général, aux règles de la loi du 25 vent, an 11 (V. suprù, Preuve, n°s33ets.). L'art. 8 de cette loi est applicable à l'acte de suscription, en ce sens que le notaire ne pourrait pas le dresser pour un testateur qui serait son parent ou son allié au degré prévu par cette disposition ; mais l'incapacité à raison de la parenté ou de l'alliance avec le testateur ne s'étend pas au testament lui-même. Ainsi, un notaire peut dresser l'acte de suscription alors même que le testament contiendrait des dispositions en faveur de ses parents ou alliés au degré prévu par ledit article, ou au profit de ce notaire lui-même, et cela encore qu'il eût lui-même écrit le testament. Les

témoins doivent, jouir des qualités requises par l'art. 980 (V. suprà, n» 37). — Mais on ne saurait étendre aux témoins de testament mystique les incapacités spécialement édictées par l'art. 975 pour les témoins des testaments publics (V. suprà, n°s 39 et s. ). C'est ainsi, par exemple, que les clercs ou serviteurs du notaire qui dresse l'acte de suscription peuvent être témoins. Quant aux incapacités spéciales , elles doivent être écartées comme elles le sont en matière de testament authentique.

63. Le testament peut être fait dans la l'orme mystique, alors même que le testateur ne sait pas signer, ou qu'il se trouve dans l'impossibilité de le faire quand il fait écrire ses dispositions. Il sera seulement nécessaire alors d'appeler à l'acte de suscription un septième témoin (Civ. 977). La mission de ce septième témoin est la même que celle des six autres : il n'est point tenu d'attester personnellement la cause qui empêchait le testateur de signer. L'acte doit mentionner la cause qui a fait appeler le septième témoin, à savoir que le testateur ne sait signer ou qu'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions; en ce dernier cas , il n'est pas nécessaire que l'on indique quelle a été la cause de l'impossibilité.

64. Pour faire un testament mystique, il est nécessaire de savoir et de pouvoir lire (Civ. 978). Il en résulte que les aveugles sont incapables de faire un testament mystique, alors même qu'ils seraient en état de signer leur nom ou même de former un corps d'écriture. Mais l'incapacité de tester dans cette forme ne s'étend pas à ceux qui éprouvent seulement de la difficulté à lire. Au reste, si la loi exige que l'auteur d'un testament mystique puisse lire, il n'est pas nécessaire, d'après l'opinion dominante, que le testateur, sachant et pouvant lire , ait lu effectivement son testament après l'avoir fait écrire par un tiers.

65. Les testaments mystiques sont soumis à la règle de l'unité de contexte; en d'autres termes, toutes les formalités prescrites par l'art. 976 doivent être remplies de suite, c'est-à-dire sans intervalle notable, et sans divertir à d'autres actes. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que l'observation de cette règle soit constatée par une menlion expresse.

66. Celui qui ne peut parler, pour quelque cause que ce soit, peut faire un testament mystique, à la condition de savoir et de pouvoir écrire (Civ. 979). Le testament, en pareil cas, doit être écrit entièrement, daté et signé de sa main ; le testateur le présentera au notaire et aux témoins et, en leur présence, écrira au haut de l'acte de suscription. que le papier qu'il présente est bien son testament. Il devra être fait mention, dans l'acte de suscription, que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins.

67. L'acte de suscription a les caractères d'un acte authentique ; mais il en est autrement de l'acte testamentaire, à la confection duquel le notaire ne prend aucune part. 11 en résulte : 1° que la sincérilé de la signature apposée sur le corps du testament peut être contestée par voie de vérification d'écriture, sans qu'il y ait à recourir à l'inscription de faux (Bordeaux, 4 juill. 1900, D. P. 1901.2. 447) ; 2° que le notaire n'est pas tenu de garder minute du testament mystique et que, par suite, il ne peut se refuser à restituer ce testament au testateur qui l'a déposé entre ses mains. — Les formalités auxquelles est assujetti le testament mystique sont prescrites à peine de nullité (Civ. 1001 ; V. suprà, n° 9). Suivant l'opinion le plus généralement adoptée , un testament nul comme testament mystique peut valoir comme testament olographe lorsqu'il est écrit, daté et signé par le testateur.

Art. 6. — Règles de forme pakïicuuéues

A CERTAINS TESTAMENTS ( R. 3352 et S. ;

68. Les militaires, les marins de l'Etat, les personnes employées à la suite des armées et les prisonniers chez l'ennemi peuvent faire le testament suivant les formes particulières édictées par les art. 981 et 982, modifiés par la loi du 17 mai 1900. Par personnes employées à la suite des armées, il faut entendre tous ceux qui exercent une fonction, un emploi, qui rendent un service quelconque dans les armées, pourvu que ce soit à titre public, avec une commission du Gouvernement ou du commandant supérieur. Les cas et les conditions dans lesquels ces formes peuvent être employées sont ceux que prévoit l'art. 93 c. civ. (V. suprà, Actesde l'état civil, n05 66 ets.). — L'art. 983 c. civ. prescrit les précautions à prendre pour la conservation des testaments militaires.

69. Dans les lieux où, à cause de la peste ou une autre maladie contagieuse, toute communication est interrompue, le ministère des notaires peut être remplacé , même pour les personnes non attaquées par ces maladies, par celui du juge de paix ou de l'un des officiers municipaux de la commune (Civ. 985 et 986). Dans le cas dont il s'agit, les suppléants des juges de paix sont compétents pour recevoir les testaments, en remplacement du juge empêché. Par officiers municipaux, il faut entendre le maire et ses adjoints, à l'exclusion des simples membres du conseil municipal. Dans les lazarets et autres lieux séquestrés pour cause de maladies contagieuses, où les fonctions d'officiers de l'état civil sont exercées par les membres des autorités sanitaires (V. suprà. Actes de l'état civil, n° 7), les testaments sont reçus conformément aux art. 985 et

70. Des règles spéciales sont édictées poulies testaments qui se font au cours d'un voyage maritime. Pour que ces dispositions soient applicables, il n'est pas nécessaire que le testament soit fait sur mer; on y peut recourir « soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existe pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire » (Civ. 988 et 989, modifiés par la loi du 8 juin 1893). - Les art. 990 à 993 prescrivent une série de mesures tendant à la conservation des testaments maritimes. L'accomplissement de ces^ mesures n'est pas exigé à peine de nullité.

71. Les testaments faits dans les formes prévues par les art. 981 et 982, 985, 988 et 989, cessent d'être valables lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis le moment où ont pris fin les circonstances en raison desquelles ces formes particulières sont édictées (Civ. 984, 987, 994). Dans les divers cas où le testament n'a ainsi qu'un caractère provisoire, il doit être donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions qui restreignent la durée de validité (Civ. 996, modifié par la loi du 8 juin 1893).

72. Les testaments dont il s'agit doivent être signés par le testateur, par ceux qui les ont reçus et par les témoins (Civ. 997, modifié par la loi du 8 juin 1893). Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, l'officier qui reçoit le testament ne doit pas se borner à constater le fait, il doit faire mention de la déclaration émanée du disposant. Il doit, en outre, si ce dernier a déclaré ne pouvoir signer, mentionner la cause de l'impuissance (Civ. 998, modifié par la loi du 8 juin 1893, § l«r). Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, la signature de l'un d'eux suffit; mais l'acte doit

TESTAMENT

mentionner la cause pour laquelle l'autre n'a pas signé (Civ. 998, §2).

73. Les testaments privilégiés doivent être datés; mais les autres règles générales prescrites soit par le Code civil pour la validité des testaments ordinaires, soit par la loi du 25 vent, an 11, ne leur sont pas applicables. Ainsi, il n'est pas nécessaire que ces testaments soient dictés par le testateur, ni qu'ils soient écrits par ceux qui les reçoivent, ni qu'ils contiennent mention des signatures. Il n'y a pas lieu non plus, bien que ce point soit contesté, d'appliquer aux testateurs privilégiés les dispositions des art. 97.) et 980 c. civ. concernant la capacité des témoins.

74. Sont nulles toutes dispositions contenues clans un testament fait au cours d'un voyage maritime au profit des officiers du bâtiment. Cette disposition est applicable, quel que soit le mode adopté pour la confection du testament, qu'il soit fait en la forme olographe ou dans la forme privilégiée admise pour les testaments faits sur mer (Civ. 995, modifié par la loi du 8 juin 1893). L'incapacité atteint tous les officiers du vaisseau et non pas seulement ceux qui reçoivent le testament. Elle souffre exception à l'égard des officiers qui sont parents ou alliés du testateur. De même qu'en matière de succession, il n'est tenu compte de la parenté ou de l'alliance que jusqu'au douzième degré. — Sur l'incapacité des notaires et de leurs parents, V. suprà, n« 30.

75. Par dérogation à la règle : locus régit actum (V. suprà, Lois, nos 85 et s.), le Français qui veut tester en pays étranger peut faire un testament olographe; dans ce cas, il doit suivre les formes prescrites pour ce testament par la loi française, et non celles de la loi étrangère. Il peut, en outre, tester « par acte authentique avec les formes usitées dans le lieu où il fait son testament » (Civ. 999). Suivant l'opinion consacrée par la jurisprudence, cette disposition doit être entendue restrictivement ; elle ne laisse pas aux Français qui se trouvent en pays étranger, la faculté d'adopter indistinctement toutes formes de testament qui

fiourraient y être usitées, mais seulement a forme authentique. Mais il ne s'agit que de l'authenticité telle qu'elle est réglée par la loi étrangère, et non par la loi française. Ainsi, le testament serait valable, bien qu'il ne fût pas revêtu des signatures des témoins, ou même bien qu'il eût été passé hors la présence d'un officier public, si, d'après la législation du pays où il a été passé, ces formalités ne sont pas nécessaires pour conférer l'authenticité à l'acte.

76. Il est généralement admis que, indépendamment des formes prévues par l'art.

999 c. civ., les Français peuvent, à l'étranger, recourir au ministère des chanceliers de consulat, conformément aux prescriptions de l'ordonnance de 1681 (liv. -1", tit. 9, art. 24), qui sont considérées comme étant encore en vigueur. Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, les chanceliers doivent, pour la rédaction des actes testamentaires reçus par eux, observer les règles prescrites tant par le Code civil que par la loi du 25 vent. an 11, concurremment avec celles de l'ordonnance de 1681. Dans les capitales où il n'existe pas de consulat général, les chanceliers d'ambassade ont qualité pour recevoir les testaments de leurs nationaux, dans les mêmes conditions que les chanceliers de consulat (Civ. c. 3 juin 1891 , D. P. 92. 1. 317). — Quant aux testaments faits en France par les étrangers, ils sont régis purement et simplement par la règle : locus régit actum. Il peut donc valablement tester dans l'une des formes prescrites par la loi française (olographe, authentique ou mystique). Quant à la question de savoir s'il est obligé de se conformer aux dispositions de la loi

française ou s il peut s'en tenir aux formes de sa loi nationale, V. suprà, Lois, n° 89.

77. Les testaments faits en pays étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été soumis à la formalité de l'enregistrement (Civ. 1000). Cette prescription n a trait qu'à l'exécution du testament; celui-ci n'en est pas meins valable bien qu'elle n'ait pas été observée. Il n'y a d'ailleurs point de délai fixé pour l'enregistrement.

Art. 7. — Des exécuteurs testamentaires.

78. L'exécuteur testamentaire est une personne choisie par le testateur pour assurer l'exécution de ses dispositions de dernière volonté. Il peut en être nommé un ou plusieurs (Civ. 1026). — La charge d'exécuteur testamentaire n'a point les caractères d'une fonction publique, mais d'un office d'ami ou plutôt d'un mandat. — L'exécuteur testamentaire est le mandataire du testateur seul, et non de ses héritiers ou des légataires. Ii ne peut se substituer une autre personne dans l'accomplissement de ses fonctions, à moins que le testateur ne l'y ait autorisé.

§ 1". — Mode de nomination (R. 4023 et s.; S. 998 et s. ).

79. L'exécuteur testamentaire ne peut être nommé que par testament. Il ne pourrait l'être soit par un acte sous seing privé daté et signé du testateur, mais écrit par une main étrangère, soit par un acte authentique ordinaire. Mais la nomination peut être faite par un testament autre que celui dont il s'agit d'assurer l'exécution, ou même par un codicille qui ne contient pas d'autre disposition. — Elle n'est assujettie à aucune forme sacramentelle ; c'est l'intention du testateur qui doit seule être considérée, et il appartient aux tribunaux de la reconnaître, quels que soient les termes employés. Ainsi, la disposition d'un testament qualifiant une personne de légataire universel pourra, suivant les circonstances, être considérée comme ne conférant en réalité à cette personne qu'un simple mandat d'exécuteur testamentaire. — Celui qui est désigné comme exécuteur testamentaire est libre, en principe, de répudier cette charge.

§ 2. — Capacité (R. 4035 et s.; S. 1001).

80. Ceux-là seuls qui ont la qualité de s'obliger peuvent être nommés exécuteurs testamentaires (Civ. 1028). Ainsi le mineur, même émancipé, ne peut point être chargé de cette mission (Civ. 1029). Il en est de même de celui qui est interdit judiciairement ou placé dans un établissement d'aliénés. Les fonctions d'exécuteur testamentaire ne peuvent être remplies par un individu frappé d'interdiction légale ; mais elles sont valablement confiées à un étranger. — Une femme peut être choisie pour exécuteur testamentaire ; mais si elle est mariée, elle ne peut accepter cette charge qu'avec l'autorisation de son mari; elle ne pourrait, au refus du mari, être autorisée par justice, à moins qu'elle ne soit séparée de biens (Civ. 1029). Si elle est séparée de corps, elle n'a besoin d'aucune autorisation (Civ. 311, modifié par la loi du 6 févr. 1893, § 3).

§ 3. — Droits et obligations de l'exécuteur testamentaire (R. 4055 et s.; S. 1002 et s.).

81. En principe, l'exécuteur testamentaire est le mandataire général du testateur pour veiller à l'exécution de ses dernières volontés. Mais son mandant peut être restreint à un objet particulier. A l'inverse, le testateur est libre, en principe, d'étendre à son gré la mission de l'exécuteur testamentaire.

82. 1° Saisine. — Le testateur peut donner à l'exécuteur testamentaire la saisine de

tout ou partie de son mobilier, et cela, d'après l'opinion dominante, même quand il laisse des héritiers à réserve. Il ne lui est pas permis de l'étendre aux immeubles. La durée de la saisine est fixée par la loi à l'an et jour à compter du décès du testateur (Civ. 1026) ou, suivant l'opinion générale, du jour où l'exécuteur testamentaire a eu connaissance du testament, et, en cas de contestation , du jour où il a pu entrer en possession. Cette durée peut être restreinte par le testateur lui-même. Mais celui-ci ne peut la prolonger au delà du délai légal (Bordeaux, 16 nov. 1903, D. P. 1904. 5. 331).

— Le délai fixé par la loi ne peut être prorogé car le juge, alors même qu'il serait insuffisant. Mais si l'exécuteur testamentaire n'a pas terminé sa mission dans l'année, le président du tribunal civil, statuant en référé, peut le commettre pour continuer, en qualité d'administrateur judiciaire, à gérer jusqu'au partage les valeurs de la succession (Req. 10 févr. 1903, D. P. 1904. 1. 113).

83. La saisine a pour but de mettre dans la main de l'exécuteur testamentaire les moyens d'acquitter les legs ; elle ne restreint pas les droits de l'héritier, qui n'en a pas moins la saisine légale de toute la succession. Il en résulte, notamment, que c'est au nom de l'héritier, et non de l'exécuteur testamentaire, que doit être opéré le transfert des titres (par exemple des actions industrielles) compris dans l'actif héréditaire. Les héritiers peuvent faire cesser la saisine en oflrant à l'exécuteur testamentaire de lui remettre les deniers suffisants pour le payement des leg. on en justifiant de ce payement (Civ.

1027), ... mais non pas en donnant cautions

Page 1