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Apposition des scellés. Inventaire

— L'exécuteur testamentaire, qu'il ait ou n'ait pas la saisine, doit faire apposer les scellés s'il y a des héritiers mineurs , interdits ou absents, à moins, suivant l'opinion dominante, qu'ils n'aient leur père et leur mère ou soient pourvus de tuteurs (Civ. 1031 , § 1er). Il doit également, dans tous les cas, faire inventaire des biens de la succession, en présence de l'héritier ou lui dûment appelé (Civ. 1031, §2). — Suivant l'opinion généralement admise, les héritiers et l'exécuteur testamentaire doivent se concerter pour le choix des officiers publics qui procéderont à l'inventaire; à défaut, le président du tribunal les désignera d'office. On n'est pas d'accord sur le point de savoir si le testateur peut dispenser l'exécuteur testamentaire de l'obligation de faire inventaire.

85. 3° Vente du mobilier et des immeubles. — A défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs, l'exécuteur testamentaire provoque la vente du mobilier (Civ. 1031, § 3). Il doit demander, à cet effet, leur consentement aux héritiers; en cas de refus, la vente est ordonnée par le tribunal, à moins que les héritiers n'offrent la somme nécessaire pour l'exécution du testament. Quant aux immeubles, on admet généralement que l'exécuteur testamentaire n'a point le droit de les vendre, même lorsque cette vente serait nécessaire pour acquitter les legs, à moins que le testateur ne lui en ait expressément conféré le pouvoir.

86. 4° Payement des legs. — L'exécuteur testamentaire ne doit acquitter aucun legs sans avoir obtenu le consentement de l'héritier ou sans l'avoir mis en demeure d'y consentir. S'il agissait seul, il pourrait être condamné à indemniser les héritiers du payement des legs qu'ils auraient fait annuler ou réduire. Il suit de là que l'héritier doit être mis en cause par l'exécuteur testamentaire, lorsque ce dernier est actionné par les légataires. — Quand l'exécuteur testamentaire n'a point la saisine , il doit demander à l'héritier la remise des deniers existants dans la succession, ou, du moins, d'une somme suffisante pour acquitter les legs. Si

THEATRE — SPECTACLE

la saisine lui a été donnée, il peut employer l'argent au payement des legs, sauf a rendre

°f$. 5° Payement des dettes. — L'acquittement des dettes de la succession ne rentre pas en principe, dans la mission de l'exerutèur testamentaire; celui-ci ne peut pas dlecter au payement des dettes les deniers libres ou le prix de la vente du mobilier héréditaire. Il est même douteux qu il puisse y être autorisé par le testateur; en tout cas, s'il avait reçu mandat à cet eilet, il ne devrait payer les dettes qu'avec le consentement de l'héritier ou en vertu d un jugement rendu contre lui et passe en iorce de chose jugée.

88. 6° Recouvrement des créances. — L'exécuteur testamentaire, lorsque la saisine lui a été conférée, a le droit de poursuivre le recouvrement des créances mobilières de la succession, et même d'en recevoir le payement. Sa responsabilité pourrait même être engagée, sinon envers les héritiers, du moins envers les légataires, en cas d insolvabilité d'un débiteur qu'il aurait néglige de poursuivre. — Le jugement rendu contre 1 exécuteur testamentaire est opposable aux héritiers et légataires, quoiqu'ils n'aient pas ete parties au procès.

89. 7° Droit de surveillance et d'intervention. — L'exécuteur testamentaire a, d'une façon générale, un droit de surveillance a l'effet d'assurer l'exécution des volontés du testateur. Par suite, il a le droit d'intervenir dans toute instance relative à cette exécution (Civ. 1031, 8 4) (Paris, 16 mars 1899 D P 1902. 1. 529), et cela même en appel.

90. 8° Responsabilité. — L'exécuteur testamentaire est, comme le mandataire en général responsable non seulement de son dol , mais aussi de ses fautes et de sa négligence.

91. 9» Reddition de compte. — Lnhn, l'exécuteur testamentaire est tenu de rendre compte de sa gestion aux héritiers ou autres successeurs à titre universel (Civ lOdl, &5). Cette obligation n'a, d'ailleurs, d objet que s'il a été investi de la saisine. La reddition de compte doit avoir lieu à l'expiration de l'année du décès du testateur. —L'exécuteur testamentaire n'a pas droit à un salaire, a moins qu'il ne lui ait été expressément attribué par le testateur. Mais il doit être remboursé de tout ce qu'il a dépensé a l'occasion de son mandat, il peut, notamment, porter en dépense les frais qu'il a faits pour 1 apposition des scellés, l'inventaire, etc. (Civ. 1034), comme aussi les dépens des procès qu'il a eu à soutenir.

92 10» Cas où il y a plusieurs exécuteurs testamentaires (Civ. 1033). — Lorsque le testateur a nommé plusieurs exécuteurs testamentaires, il peut assigner à chacun d'eux des fonctions spéciales, et chacun doit alors se renfermer dans la mission particulière qui lui a été attribuée. Sinon, ils ont tous des pouvoirs égaux et chacun peut agir a défaut des autres. — Dans le cas ou les fonctions des exécuteurs testamentaires n ont pas été divisées, ils sont, de plein droit, responsables solidairement du compte du mobilier de la succession, alors du moins que la saisine leur a été conférée. Même lorsque leurs fonctions ont été divisées, la solidarité existerait encore à la charge de ceux qui ne se seraient pas renfermés dans les limites de la fonction qui leur a été attribuée.

§4. Comment prennent fin les fonctions d'exécuteur testamentaire (R. 4126 et s.; S. 1009 et 1010).

93. Les fonctions d'exécuteur testamentaire cessent par les mêmes causes qui mettent fin au mandat en général ; notamment : 1° par la mort de celui qui en était charge; 2" par sa faillite, sa déconfiture ou son interdiction ; 3" par sa démission, la-

quelle ne serait pas possible, toutefois, s il avait accepté un legs qui accompagnait sa nomination ; 5° par l'exécution complète des dispositions du testament. Il n'appartient pas aux héritiers de révoquer l'exécuteur testamentaire ; ils peuvent seulement , au cas ou il compromettrait leurs intérêts par ses agissements, s'adresser aux tribunaux pour faire prononcer sa révocation. — Lorsque, par une cause quelconque, l'exécuteur testamentaire désigné fait défaut, il n'y a pas lieu, pour les tribunaux , d'en nommer un autre a sa place : c'est aux héritiers que revient, en pareil cas, la mission d'exécuter le testament. Art. 8. — Enregistrement et timbre.

94. 1» Enregistrement. — Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne con: tiennent que des dispositions soumises a l'événement du décès sont soumis au droit fixe de 7 fr. 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68, 8 3 n° 5, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; 28 avr. 1816, art. 45, n» 4 , ioid p 39; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12).

95. Si un testament renferme des dispositions indépendantes autres que des libéralités ou ne dérivant pas nécessairement des libéralités faites par le testateur, chacune d'elles rend exigible un droit particulier d'après sa nature juridique : ainsi , le droit proportionnel d'obligation est dû lorsque le testateur se reconnaît expressément débiteur envers un tiers. Mais on ne saurait considérer comme une disposition indépendante donnant ouverture à un droit particulier la clause portant nomination d'un tuteur, d'un subrogé-tuteur, d'un exécuteur testamentaire, ou celle portant adoption de l'enfant qui était sous la tutelle officieuse du testateur.

96. Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés dans les trois mois du décès du testateur. Passé ce délai , ils sont passibles d'un double droit (L. 22 frim. an 7, art. 21); cette pénalité ne porte, d'ailleurs, que sur le droit d'enregistrement du testament et n'atteint pas les droits auxquels peuvent donner lieu les dispositions indépendantes. L'obligation de présenter les testaments à la formalité n'est imposée qu'aux héritiers, donataires, légataires, à leurs tuteurs ou curateurs et à leurs exécuteurs testamentaires , et c'est à eux seuls que peut être réclamée la pénalité du retard ; l'Administration n'a aucune action contre les notaires pour l'enregistrement de ces actes. Si le testament a été entièrement révoqué ou si toutes ses dispositions sont devenues caduques, l'enregistrement cesse d'être obligatoire. — Quant aux testaments olographes qui n'ont pas été déposés chez un notaire, il n'existe aucun delai de rigueur pour leur enregistrement, et ils ne sont passibles que du droit simple, quel que soit le délai écoulé depuis le décès du testateur.

97. 2° Timbre. — Tout testament doit être écrit sur papier timbré de dimension. Le notaire qui rédige un testament sur papier libre est passible d'une amende de 20 francs. Si c'est un testament olographe qui est écrit sur papier non timbré, l'amende est de 50 francs , et le recouvrement peut en être poursuivi contre les héritiers ou légataires universels ou à titre universel du testateur (L. 28 avr. 1816, art. 76).

établissements de curiosités, marionnettes, cafés chantants, etc., qui ne sont pas consacrés uniquement aux représentations sce-

"'î^Vepuis le décret du 6 janv. 1864 (D. P. 64. 4. 17), les entreprises théâtrales, jusqu'alors soumises à l'autorisation administrative, sont libres. Ces entreprises peuvent se fonder, ouvrir des salles et adopter tel ou tel genre d'ouvrages dramatiques sans avoir d'autres obligations que celles de faire une déclaration "au ministre dont dépend la direction des Beaux-Arts et à la préfecture de police à Paris , à la préfecture dans les départements. Cette déclaration a simplement pour but de permettre à l'autorité d'exercer, tant dans l'intérêt de l'ordre et de la morale publics que des spectateurs et des personnes employées dans les théâtres , des droits de surveillance et de police.

3. Au contraire, les petits spectacles de physique, de magie, panoramas, tirs, expositions d'animaux , spectacles forains et d'exercices équestres qui n'ont ni un emplacement durable , ni une construction solide restent soumis à l'autorisation de 1 autorité municipale. Cette règle s'étend aux cafés -concerts, cafés chantants et autres établissements du même genre : ces établissements peuvent , en tant que débits de boissons , s'ouvrir sans autorisation , dans les conditions de la loi du 17 juill. 1880 (V. suprà, Impôt indirects, n» 55); mais ils doivent se munir d'une autorisation municipale pour l'exécution des morceaux de musique et des pantomimes, ballets, etc.

THEATRE - SPECTACLE

(R. v» Théâtre-spectacle; S. eod. v).

r .jer Liberté des entreprises de spectacles.

Police et surveillance. — Censure (R. 27

et s.; S. 2 et s.).

1 On désigne par le mot théâtre l'édifice dans lequel on donne des représentations scéniques, par le mot spectacle l'ensemble de la représentation et aussi tgus les petits

nusique et ues iiduiuiumico, ^«..^..o,

,Décr. 6 janv. 1864, art. 6). Toutefois, ces établissements bénéficient de la liberté des théâtres en ce qu'ils n'ont plus à supporter les redevances établies par l'ordonnance du 8 déc. 1824 en faveur des directeurs de théâtre et ne sont assujettis qu'au droit des pauvres.^ ^ décret du 6 janv. 1864 (art. 5) a maintenu contre les théâtres d'acteurs enfants une interdiction qui est aujourdhui confirmée par les dispositions de la loi du 7 déc. 1874 (D. P. 75. 4. 55), sur la protection des enfants employés dans les prolessions ambulantes. Cette loi (art. 1") punit d'un emprisonnement de six mois a Unix ans, et d'une amende de 16 à 200 francs, tout individu qui fait exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, et tout individu, autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate , saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de cirque, qui emploie dans ses représentations des enfants de moins de seize ans. La même peine est applicable aux père et mère exerçant lesdites professions, qui emploieraient dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans. Aux termes de l'art. 2, à Ie' : les père et mère, tuteurs ou patrons qui auront livré, soit gratuitement, soit a prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans , aux individus exerçant les professions dont il s agit, ou qui les auront placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité, sont punis des mêmes peines. Enfin, ces peines sont applicables à quiconque détermine des entants â"és de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteur pour suivre des individus des professions susdesignees (art ° S, 2) La condamnation entraîne île plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle, et les père et mère peuvent être privés des droits de la puissance paternelle (art. 2, § 3). r Tout individu exerçant l'une des professions spécifiées a 1 art. 1" doit être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justifier de leur origine et de leur

THEATRE — SPECTACLE

identité par la production d'un livret ou d'un passeport, à peine d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de lti à 50 francs. — En cas d'infraction à l'une des dispositions ci -dessus, les autorité municipales sont tenues d'interdire toutes représentations aux individus désignés en 1 art. 1" (art. 5, § 1").

5. La liberté des théâtres comporte la liberté d'exploiter tel ou tel genre de pièces au gré du directeur, alors qu'antérieurement au décret du 6 janv. 1864 un directeur ne pouvait exploiter un genre autre que celui qu'il était autorisé à représenter. Celui qui exploite un genre ne peut donc plus s'opposer a ce qu'une entreprise rivale exploite le même genre, à moins qu'il ne s'agisse de pièces dont il se serait assuré, par connntion avec l'auteur, la propriété exclusive. Daus ce dernier cas, il y a une question de propriété artistique et littéraire complètement étrangère à la liberté d'exploitation du théâtre au point de vue administratif.

6. La police et la surveillance des théâtres et spectacles quelconques appartient au préfet de police à Paris, aux maires dans les départements (Décr. 6janv. 1864, art. 2; L. :> avr. 1884, art. 91, 95\ 97). Cette^ surveillance s'exerce en premier lieu sur l'état matériel des salles de spectacle. L'autorité municipale doit s'assurer qu'elles présentent toutes les conditions de solidité et de sécurité désirables. Elle peut, dans ce but, prescrire toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires, particulièrement pour prévenir les incendies et en arrêter les progrès. En cas d'inexécution de ses prescriptions, l'autorité municipale peut ordonner la fermeture de la salle, la contravention ne se fùti-lle produite qu'un seul jour. Elle peut également s'opposer à l'ouverture d'une nouvelle salle qui ne serait pas installée conformément à ses prescriptions. A Paris, l'ouverture d'un théâtre nouvellement construit, ou dont les aménagements ont été modifiés, ne peut avoir lieu qu'après réception par la commission supérieure instituée près la préfecture de police. — L'autorité municipale peut également prescrire toutes les mesures propres à assurer la libre circulation et la décence aux abords des théâtres et spectacles, par exemple prescrire l'établissement d'urinoirs appropriés aux localités, et dans des conditions laissées à son appréciation. D'ailleurs, à défaut par elle de prendre ces mesures, les propriétaires des maisons voisines pourraient fonder, sur le dommage direct et matériel qu'ils éprouveraient, une action en dommages-intérêts contre l'entreprise théâtrale.

7. Aux pouvoirs de police de l'autorité municipale se rattache la question de savoir s'il y a contravention dans le fait de manifester par des sifflets les sentiments de mécontentement que peuvent inspirer la pièce ou le jeu des acteurs. Il ne peut, sernblet-il, y avoir contravention que lorsque les marques de désapprobation excèdent une juste mesure et troublent la représentation; encore faut-il qu'un arrêté municipal prescrive des mesures propres à assurer la police et le maintien de l'ordre pendant les représentations, sans quoi l'art 471-15" c. pén. ne serait pas applicable.

8. Malgré la liberté dont elles jouissent, les entreprises théâtrales ne peuvent représenter un ouvrage nouveau sans l'autorisation, à Paris, du ministre de l'Intérieur, dans les départements, du préfet (Décr.

6 janv. 1864, art. 3; 30 déc. 1852, 6 juill. 1853, 23 juin 1854). L'autorisation ou le refus du préfet, dans les départements, sont soumis au contrôle de l'administration supérieure et ne sont valables que pour le département qu'il administre. Au contraire , lorsque la pièce a été autorisée ou interdite à Paris, l'autorisation ou l'interdiction s'é-

tend à tous les départements; toutefois | le prélet qui juge que la représentation d'une pièce, autorisée à Paris, offre de sérieux inconvénients dans son département, peut l'interdire, sauf à eu.référer à l'administration supérieure.

9. A Paris, l'autorisation ou l'interdiction d'une pièce nouvelle intervient sur le rapport de la commission d'examen , connue sous la dénomination de censure. La censure s'applique non seulement aux pièces de théâtre en un ou plusieurs actes, mais à tous les ouvrages qui se produisent sur la scène, pièces, cantates, scènes détachées, chansons et chansonnettes.

§2. — Théâtres subventionnée (R. 95 et s.;

S. 20 et s.).

10. Le décret du 6 janv. 1864 a réservé pour l'Etat et les communes le droit de subventionner les théâtres qui paraîtraient plus particulièrement dignes d'encouragement.

Dans les grandes villes des départements, un certain nombre de théâtres sont subventionnés par le budget municipal. A Paris, le budget de l'Etat accorde des subsides à l'Opéra, la Comédie -Française, l'Opéra- Comique et l'Odéon. Ces subsides sont annuels , comme le budget dont ils font partie ; ils constituent cependant dans les contrats entre l'Etat, propriétaire des salles, et les directeurs, une obligation assumée par l'Etat, à laquelle correspondent d'autres obligations à la charge des directeurs : ceux-ci se trouveraient , en vertu même du cahier des charges, déchargés de ces obligations si la subvention était refusée par le Parlement.

11. L'existence des subventions n'enlève pas aux théâtres subventionnés le caractère d'entreprises commerciales et privées. A l'Opéra , il existe une caisse de retraite du personnel (Décr. 14 mai 1856, D. P. 56. 4. 57 ; 22 mars 1866, art. 5, D. P. 66. 4. 24). — La Comédie -Française est placée dans une situation spéciale qui est réglée par les décrets des 15 oct. 1812 (Décret de Moscou), 27 avr. 1850 et 19 nov. 1859. Les acteurs y forment une société qui fonctionne sous la surveillance d'un administrateur représentant le ministre des Beaux-Arts. Ils ont droit, lorsqu'ils ont vingt ans de services, à une pension de retraite et ne peuvent, sans autorisation du ministre , jouer sur un autre théâtre de Paris; mais, s'ils n'ont pas été mis en demeure de continuer leur service, ils peuvent jouer sur les théâtres d'autres localités. Le sociétaire qui, sans motifs légitimes, rompt le contrat qui le lie à la société, sans avoir droit à la pension de retraite, perd tous les avantages attachés à sa qualité de sociétaire et peut être condamné à des dommages - intérêts.

12. Les ouvrages dramatiques de tout genre pouvant être représentés sur tous les théâtres, les scènes subventionnées ne peuvent s'opposer à ce que les œuvres tombées dans le domaine public, et qui faisaient partie de leur répertoire, soient jouées sur d'autres théâtres. Pour les autres ouvrages, le droit de les représenter reste subordonné aux règles relatives à la propriété littéraire.

8 3. — Droit des pauvres 4<R. 113 et s. ; S. 28 et s. ).

13. Le droit des pauvres, c'est-à-dire la perception qui a lieu, à Pari3, au profit de l'administration de l'Assistance publique, et, dans les autres localités , au profit des bureaux de bienfaisance, est, en réalité, un impôt perçu sur le spectateur par l'entremise des entrepreneurs de spectacles (L.

7 frim. an 5, art. 1", et 8 therm. an 5, R. p. 295). Ce droit, qui varie entre 5 et 10 pour cent de la recette brute, suivant le genre de spectacle, est dû, d'une manière générale, pour toutes les fêtes ayant le ca-

ractère de spectacle; mais il n'est pas exigible sur les recettes des réunions qui n'ont qu'accessoirejment ce caractère et qui oht en même temps un but d'utilité générale, telles que les expositions des beaux-arts ou de l'industrie, les courses de chevaux. Toutefois, pour celles-ci, il est fait, au profit des bureaux de bienfaisance, un prélèvement sur les recettes du pari mutuel (L. 2 juin 1891, D. P. 91. 4. 49; V. suprà, Jeu-pari, n° 32).

14. Le droit des pauvres, du sur les billets d'entrée dans un établissement de spectacle , ne grève pas les consommations ou les sommes payées à titre d'enjeu, par exemple dans les cafés-concerts et les entreprises de jeux de petits chevaux. Mais il est exigible sur les entrées , même dans les fêtes dont le produit est exclusivement affecté à une œuvre de bienfaisance. Il est encore dû sur les entrées aux conférences faites sur des œuvres littéraires qui sont représentées après la conférence devant les auditeurs. En un mot, le but de la représentation importe peu, dis qu'il y a représentation. Cependant, le droit n'est pas dû sur les représentations gratuites et les billets gratuits distribués par lus directeurs.

15. Le droit des pauvres doit être perçu sur le prix réel de chaque billet, et non pas seulement sur le prix d'abonnement, s'il en résulte une réduction de prix; il est même dû sur les places que le propriétaire de la salle s'est réservées dans le contrat de loca-

16. Le droit des pauvres ne peut être saisi par les créanciers de l'entreprise théâtrale ; l'administration de l'Assistance publique a , sur les sommes perçues à titre de droit des pauvres par l'entrepreneur, un privilège analogue à celui que le décret du 5 sept. 18U7 accorde à l'Etat sur les biens des comptables (Arr. 19 vend, an 12).

17. L'administration de l'Assistance publique et les bureaux de bienfaisance peuvent percevoir le droit des pauvres en régie, par abonnement, ou le mettre en adjudication ; dans ce dernier cas , il y a lieu de se conformer aux règles relatives aux baux des hospices. Dans le cas d'abonnement , les conditions doivent être approuvées par le préfet.

18. Le droit des pauvres est assimilé aux contributions directes; en conséquence, il ne peut être exigé du contribuable que dans l'année à laquelfe il s'applique, et il y a lieu d'accorder décharge d'un droit mis en recouvrement dans le courant d'une année pour des représentations théâtrales qui avaient eu lieu l'année précédente (Cons. d'Et. 19 juill. 1901, D. P. 1902. 3. 114).

S 4. — Rapports contractuels des théâtres avec le public (R. 139 et s. ; S. 42 et s.).

19. Celui qui, sur la foi des affiches annonçant une représentation , loue une place au théâtre , a droit à ce qui a été promis par les affiches et annonces , mais ne peut exiger davantage. Si donc l'administration du théâtre ne remplit pas les obligations qui résultent pour elle des affiches et annonces, si elle change les pièces ou les acteurs désignés comme devant remplir les rôles, les spectateurs ont le droit de réclamer le prix de leurs places. Il en est autrement si les changements de pièces ou d'acteurs ont été affichés avant l'ouverture du bureau, ou s'ils ont été annoncés avant le commencement du spectacle et que les spectateurs n'aient pas immédiatement réclamé le remboursement de leur entrée. Cette règle a même été appliquée par la jurisprudence au cas de places prises à l'avance sur la foi des affiches pour une représentation ultérieure et où il y avait eu changement d'acteurs : on a jugé que le directeur ne s'engageait pas, par l'aftiche d'un jour, à faire toujours jouer

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la pièce par les mêmes acteurs et que, au cas de changement dans la distribution, le spectateur ne pouvait exiger le remboursement de sa place.

20. Le spectateur n a pas le droit de reclamer une indemnité à raison de ce que la nièce représentée devant lui a subi des coupures. Mais il peut réclamer des dommagesintérêts et le remboursement de sa place quand, par un fait imputable à l'administration , il ne peut jouir des droits qui résultent de son billet, par exemple, lorsque la place qu'il a retenue ne lui est pas délivrée quel que soit du reste l'heure ou le moment de la représentation ou il se présente. 11 a droit à tous les avantages attaches à cette place, mais doit, en revanche, en subir tous les inconvénients, sans pouvoir réclamer de ce chef, alors du moins que ces inconvénients constituent des vices apparents dont il était possible de se rendre compte par l'inspection des lieux (Tnb. . civ. de la •Seine , 23 janv. 1901 , D. P. 1901- 2. 391).

21. Les billets de faveur donnent, en principe, les mêmes droits que ceux qui ont été pavés, tout au moins au point de vue du droit d'occuper la place indiquée par le billet Il en peut être autrement, toutefois, en raison des circonstances, notamment de la forme donnée au billet : certains billets constituent de simples bons de réduction de prix, mais qui n'obligent pas la direction a Fournir les places à première réquisition , si , ['ailleurs le billet n'indique aucune date ou numéro de représentation.

22. Les entrées gratuites, qui sont données à certaines personnes, soit comme indemnité des services qu'elles rendent au théâtre, soit comme faisant partie de leurs droits dans 1 entreprise, n'obligent pas non plus la direction du théâtre à leur procurer une place : elles ne donnent que le droit d'entrer sans payer dans le théâtre et d'y occuper les places qui sont restées libres. .

23. Les entrées payantes ne donnent également que le droit de pénétrer dans la salle et d'y occuper une place libre ; mais le titulaire d'une entrée payante a le droit d exiger que le directeur ne fasse rien pour paralyser «on droit, soit en refusant de lui laisser occuper une place vacante, soit en marquant comme louées des places qui ne le seraient pas réellement. . .

24. De même, l'abonné qui a pris abonnement, non pour une place déterminée, mais seulement pour une catégorie de places, ne peut s'assurer une place qu'en faisant ses diligences afin d'arriver avant que toutes les places soient occupées. Au contraire, celui qui est abonné à une place numérotée ou a une loge y a les mêmes droits que le spectateur qui a pris ou loué sa place au bureau.

25. Le droit de l'abonné est incessible, a inoins de stipulation contraire. Cependant, il est admis, dans la pratique, qu'un abonne ■;> une place déterminée peut en disposer en faveur d'un tiers. D'autre part, le locataire l'une loge peut y recevoir et y introduire qui bon lui semble, pourvu que le nombre de personnes admises n'excède pas le nombre des places que la loge comporte, sans que ces personnes aient à payer une entrée. Dans ces questions, d'ailleurs, il y a lieu de se référer, pour résoudre les difficultés qui peuvent se produire , aux contrats d'abonnement. — Quant aux entrées, elles sont rigoureusement personnelles ; elles ne peuvent être cédées sans le consentement du directeur.

§ 5. — Engagement des artistes.

A. — Capacité des parties (B. 168 et s.; S. 56 et s.).

26. L'engagement théâtral ne peut être orme que par une personne capable de s'obliger. Un mineur ne peut donc contracter un engagement qu'avec l'autorisation des

personnes sous la puissance desquelles il se trouve. On admet toutefois que l'autorisation peut être tacite et que l'engagement est valable lorsque ces personnes n'ont pu l'ignorer, par exemple à raison de l'assistance qu'elles ont prêté au mineur aux représentations et répétitions. Du reste , l'autorisation tacite n'est pleinement efficace qu'autant que les père, mère ou tuteur ont eu connaissance de toutes les clauses de l'engagement; celles qu'ils auraient ignorées devraient être annulées, et cette annulation pourrait entraîner, suivant leur importance, f annulation de l'engagement lui-même.

27. La plupart des engagements d'artistes stipulent un dédit plus ou moins considérable pour le cas de rupture de l'engagement. S'il s'agit d'un majeur, le chiffre du dédit ne peut être modifié par les tribunaux. Au contraire, à l'égard d un mineur, les ju»es sont toujours libres de réduire ce chiffre, s'il leur parait exagéré et n'être pas en rapport avec les appointements de l'artiste et le préjudice que la rupture de l'engagement peut causer au directeur. Il en est ainsi lors même que le mineur traite avec l'assistance et l'autorisation de son tuteur, la stipulation d'un dédit excessif rentrant dans la catégorie des actes qui excèdent les pouvoirs du tuteur (Paris, 1" mars 1877, D. P. 78. 2. 168).

28. L'annulation de la clause pénale relative au dédit n'entraîne pas nécessairement l'annulation de l'obligation principale, et l'inexécution de celle-ci peut donner lieu, au profit du directeur de théâtre, a des dommages-intérêts fixés d'après l'importance du préjudice que lui a causé la rupture du contrat.

29. Les père, mère ou tuteur, lorsqu ils assistent simplement le mineur, ne contractent pas d'obligation personnelle vis-avis du directeur et ne sont pas tenus envers lui de l'inexécution de l'engagement. Ils sont, au contraire, responsables de cette inexécution lorsqu'ils ont contracté l'engagement au nom du mineur; en pareil cas, ils s'obligent personnellement.

30. Les mineurs autorisés à contracter un engagement théâtral sont par là même habilités' à faire les achats et dépenses nécessaires à leur profession (costumes, etc.), sauf la réduction , dans la mesure du profit qu'ils en auraient retiré , des dépenses excessives.

31. La femme mariée ne peut, sans autorisation du mari, contracter un engagement théâtral; et une autorisation donnée pour un premier engagement ne dispense pas la femme d'une nouvelle autorisation pour chaque engagement subséquent. Il semble même que l'autorisation du mari ne pourrait être suppléée par l'autorisation de justice. — Le directeur de théâtre qui confie des rôles à une femme mariée malgré l'interdiction qui lui a été signifiée par le mari se rend passible de dommagesintérêts au profit de ce dernier. Et il n'est pas nécessaire que le mari rapporte la preuve d'un engagement écrit (Paris, 4 mars 1903, D. P. 1903. 2.144).

g Droits et obligations qui résultent des engagements (R. 187 et s. ; S. 65 et s.).

32. Les conventions intervenues entre acteurs et directeurs sont régies par les principes généraux du Code civil, tant pour la formation que pour la preuve et l'exécution du contrat. Chacune des parties doit se conformer, en ce qui la concerne , aux conditions de l'engagement; l'acteur, notamment, ne peut, sans motifs graves, abandonner le rôle qui lui a été confié. L'inexécution des obligations qui lui incombent est, en général, sanctionnée par un dédit (V. suprà, n" 27); mais l'acteur pourrait être condamné à des dommages -intérêts supé-

rieurs à ce dédit si, par ses agissements, il avait causé au directeur un préjudice indépendant du dommage résultant de la rupture elle-même.

33. Les engagements d'artistes comportent, d'ailleurs, certaines éventualités spéciales, prévues d'habitude par les contrats, telles que la suspension des appointements dans les cas d'interruption de service pour cause de maladie, de grossesse, de clôture du théâtre pour travaux urgents ou en vertu d'une mesure de police. En général , on admet que les suspensions de service de peu de durée, causées par une indisposition ou une absence momentanée de l'artiste, ne donnent pas lieu à une diminution des appointements, si le directeur n'a subi aucun préjudice. — Un directeur de théâtre peut se réserver le droit de résilier l'engagement d'un artiste à la fin de chaque mois, quoiqu'une faculté semblable soit refusée à l'artiste ainsi engagé : une pareille clause ne constitue pas une condition potestative rendant nulle l'obligation (Civ. c. 1er mars 1899, D. P. 99. 1. 360).

34. Dans les localités où la composition de la troupe est subordonnée à l'agrément du public et de l'administration municipale, la résiliation de l'engagement des acteurs donne lieu à des dommages -intérêts toutes les fois qu'elle a lieu sans faute de l'acteur et qu'elle n'a pas été prévue par le contrat d'engagement. Du reste, c'est d'après les termes du contrat que doivent être résolues toutes les difficultés relatives à l'exécution de l'engagement, particulièrement celles relatives aux emplois. Sauf stipulation contraire, l'acteur engagé pour jouer un emploi déterminé ne peut être obligé à jouer un rôle d'un autre emploi ou d'un genre autre que celui qu'il remplit habituellement ; par exemple, on ne peut distribuer à un acteur de comédie un rôle de chanteur. Mais il en est différemment quand les clauses de l'engagement, tout en désignant un emploi spécial, portent en termes exprès ou admettent implicitement que l'artiste sera tenu de iouer tous les autres rôles qui lui seront confiés (Paris, 13 déc. 1900, D. P. 1903. 2. 253).

35. Le directeur a, en principe, un pouvoir à peu près absolu en ce qui concerne l'administration et la police intérieure du théâtre. Il lui appartient, notamment, de régler l'accès des coulisses, de la scène, la répartition des loges entre les artistes, d'édicter ou d'appliquer des amendes à titre comminatoire ou répressif. Du reste, les clauses des engagements relatives a l'exactitude et à la discipline sont considérées comme de rigueur et appliquées comme telles. . .

36. Les artistes n'ont plus aujourd nui les garanties qui , avant le décret du 6 janv. 1864, résultaient, pour le payement de leurs appointements, du cautionnement que les directeurs étaient tenus de déposer comme garantie de leur gestion. En cas de faillite, ils sont dans la même situation que les autres créanciers de l'entreprise. La faillite du directeur met fin aux engagements, a moins que le syndic ne continue l'exploitation et n'offre aux acteurs une garantie suffisante de l'exécution des obligations contractées envers eux.

37. Les engagements d'artistes prennent fin par l'expiration du terme convenu , suivant le droit commun. L'engagement peut cesser, à ce point de vue, en vertu dune clause qui en subordonne l'exécution entière à l'agrément de l'artiste par le public ou le directeur lui-même après un certain temps d'épreuve. Mais le directeur ne peut, par ses agissements, soit entraver les debuts de l'acteur, soit contribuer au mauvais accueil qu'il a reçu du public, sans se rendre passible de dommages -intérêts.

TIERCE -OPPOSITION

38. Lorsque la direction du théâtre vient à changer de titulaire, par décès ou autrement, les engagements contractés avec le directeur sortant prennent fin en principe. Il en serait autrement, toutefois, s'il apparaissait que les engagements n'ont pas eu un caractère purement personnel, mais ont été contractés plutôt en vue de l'entreprise elle-même, comme dans le cas où l'artiste a contracté pour une période de plusieurs années. Dans ce cas, l'artiste reste lié vis-à-vis de la nouvelle direction, à la condition toutefois que le genre théâtral exploité par la nouvelle entreprise ne soit paa modifié et de nature à nuire à la situation artistique de l'acteur et à sa dignité.

39. Eu ce qui concerne la saisie des appointements des acteurs, V. suprà, Saisiearrét, nus 37 et s.

§ 6. — Représentation des pièces de théâtre (R. 253 et s.; S. 89 et s.).

40. Les conventions entre les auteurs et les entreprises de théâtre sont libres et susceptibles de toutes les conditions qu'il convient aux parties d'y insérer. Les droits de l'auteur sur les pièces reçues sont régis par les lois sur la propriété littéraire et, la plupart du temps, réglés par un traité général passé entre les directeurs de théâtre et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et la Société des compositeurs et éditeurs de musique. Ces sociétés ont pour principal objet la défense des droits des auteurs et compositeurs vis-à-vis des entreprises de théâtre et la perception des droits d'auteur. Elles agissent en justice au nom de l'auteur intéressé et à titre de mandataires (V. suprà, Propriété littéraire et artistique).

41. Les administrations théâtrales sont responsables vis-à-vis des auteurs du préjudice qui peut résulter pour eux de la perte des manuscrits, des communications indiscrètes faites à des tiers, etc. — Le directeur est libre d'accepter ou de refuser la pièce; s'il la refuse, l'auteur en reprend la libre disposition et le théâtre est dégagé de toute responsabilité par la restitution du manuscrit. La pièce peut être reçue soit à correction, soit définitivement; dans ce dernier cas, le directeur s'engage ipso facto à la faire représenter; il ne peut retarder la représentation au delà du délai convenu, s'il y en a un, ou l'ajourner indéfiniment dans le cas contraire, sans s'exposer à des dommages-intérêts. — L'obligation du directeur s'étend aux pièces reçues par son prédécesseur lorsqu'il succède à toutes les obligations de ce dernier. Cette obligation lui est, d'ailleurs, généralement imposée par le traité qu'il passe avec la Société des auteurs.

42. Si la pièce représentée tombe dès la première représentation, cette chute, sauf lorsqu'elle est provoquée par de coupables manœuvres ou uniquement par le jeu des acteurs, rompt tout lien entre l'auteur et l'entrepreneur du théâtre. Si la pièce a réussi, l'auteur est obligé de la laisser jouer et le théâtre de continuer à la représenter. Mais il est difficile de déterminer pendant combien de temps le théâtre est obligé de la représenter; en cas de difficultés, le chiffre des recettes offrirait aux tribunaux un élément important d'appréciation. D'autre part, l'abandon des représentations autorise l'auteur à retirer sa pièce, pourvu que cet abandon se soit prolongé de façon a faire supposer que le directeur renonce à la remettre à la scène. A Paris, suivant l'usage, l'auteur peut retirer sa pièce lorsqu'elle n'a pas été jouée pendant un an et un jour : suivant une opinion, une mise en demeure est nécessaire.

43. Aucun ouvrage dramatique ou musical , aucun morceau de musique ne peuvent

être représentés sur un théâtre public sans le consentement de l'auteur (V. suprà, Propriété littéraire et artistique, n" 39).

§ 7. — Caractère des entreprises théâtrales. — Compétence (R. 314 et s., 327 et s.; S. 98 et s.).

44. Les entreprises de spectacles publics constituent des actes de commerce; les directeurs sont donc soumis à toutes les obligations des commerçants. Il en est autrement des acteurs; lorsqu'ils se bornent à louer leur talent ou leur industrie à un directeur, ils ne sont pas commerçants et ne peuvent, dès lors, être poursuivis que devant les tribunaux civils pour l'exécution de leurs engagements.

45. Dans l'entreprise, le directeur a un rôle différent suivant qu'il agit pour son compte personnel ou comme représentant une société. Dans ce dernier cas, il agit en vertu de l'acte de société, en la qualité et avec les pouvoirs que cet acte lui confère, s'il en fait partie; sinon, comme mandataire salarié.

46. Les règles du droit commun sur la compétence sont applicables aux entreprises de spectacles.

§ 8. — Enregistrement et timbre.

47. Les traités passés entre les villes et des particuliers pour l'exploitation des théâtres municipaux sont des actes administratifs qui sont soumis au timbre et doivent être enregistrés, dans les vingt jours, au droit de 1 pour cent sur le montant des subventions (Civ. c. 27 oct. 1902, D. P. 1903. 1. 84).

48. Les coupons de location de place, dans les théâtres, sont assujettis au timbre de quittance de 0 fr. 10 lorsqu'ils excèdent 10 francs ; le droit est déterminé par le prix du coupon, et non par celui de chaque place.

TIERCE-OPPOSITION

(R. v° Tierce -opposition; S. eod. V).

Art. 1er. — Définition. — Notions générales (R. 1 et s.; S. 1 et s.).

1. La tierce -opposition est une voie extraordinaire de recours , ouverte contre tout jugement, à une personne qui n'y a point été partie, par elle-même ou par ses auteurs, et aux droits de laquelle ce jugement préjudicie (Civ. r. 17 déc. 1902, D. P. 1903. 1. 144).

2. La tierce -opposition ne se cumule pas avec les autres voies de recours. Mais, d'une part, celui qui a été débouté d'une voie ordinaire parce qu'il n'a pas la qualité de partie au procès , peut recourir ensuite à la tierce -opposition; d'autre part, et à l'inverse , celui qui a échoué dans l'exercice de la tierce-opposition, soit par suite d'un vice de forme, soit parce que le juge lui a attribué la qualité" de partie, peut user des voies ordinaires, pourvu que les délais ne soient pas expirés. — La voie de la tierceopposition est, d'ailleurs, ouverte même à celui qui aurait un autre moyen d'obtenir satisfaction (Req. 5 juin 1896, D. P. 98. 1. 68).

Art. 2. — De la tierce -opposition en matière civile.

3. L? tierce -opposition en matière civile fait l'objet du titre 1er du livre 4 du Code de procédure civile (art. 474 à 479).

§ 1er. . Des jugements susceptibles de tierceopposition (R. 20 et s.; S. 13 et s.).

4. La tierce -opposition est admise contre touti espèce de jugements, en premier ou en dernier ressort; — de quelque juridic-

tion qu'ils émanent, aussi bien ceux dejuridictions d'exceptions que ceux des juridictions ordinaires, à l'exception toutefois de la Cour de cassation , du moins suivant la jurisprudence de cette Cour; — qu'ils soient définitifs ou simplement provisionnels ; — qu'ils aient été ou non exécutés ;

— pourvu qu'ils soient rendus en matière contentieuse (Paris, 13 janv. 1898, D. P. 98. 2. 200).

5. Cependant les ordonnances de référé, à raison de leur caractère provisoire et de la promptitude qu'elles exigent, ne paraissent pas susceptibles de tierce-opposition.

— Il en est de même , dans l'opinion générale, des ordonnances sur requête, toutes les fois, du moins, qu'elles constituent des actes de juridiction gracieuse. Mais si, par exception, elles statuaient en matière contentieuse, la tierce -opposition serait recevable. — L'ordonnance du président du tribunal de commerce qui autorise une saisie conservatoire, pouvant être attaquée par la voie de l'opposition, parait également susceptible de tierce-opposition.

6. Les décisions de la chambre du conseil sont ou non susceptibles de tierce -opposition selon qu'elles tranchent une difficulté présentant ou non un caractère litigieux. Ainsi, la tierce-opposition n'est pas recevable contre un jugement qui nomme un administrateur provisoire à une succession, qui homologue ou qui refuse d'homologuer la délibération d'un conseil de famille, qui nomme un administrateur provisoire aux biens d'un aliéné, à moins que celui-ci ne fût déjà pourvu d'un tuteur (L. 30 juin 1838, art. 32), ou qu'il ne s'agisse d'une femme dotale et que la nomination de l'administrateur ne porte atteinte aux droits que le mari tient de l'art. 1549 c. civ. Ne sont pas davantage susceptibles de tierce-opposition les jugements qui prononcent une adoption. — Seraient susceptibles de tierce -opposition : le jugement de la chambre du conseil nommant un administrateur à des mineurs en opposition d'intérêts avec leur père administrateur légal, s'il leur cause préjudice ou constitue un excès de pouvoirs (Paris, 1er mai 1901, D. P. 1902. 2. 90); — à la requête d'une congrégation, le jugement qui convertit en vente volontaire la vente sur saisie d'un bien détenu par la congrégation (Grenoble, 12 avr. 1904, D. P. 1905. 2. 467); — à la requête des congréganistes , le jugement qui nomme un liquidateur à la congrégation (Caen, 1" juin 1904, D. P. 1905. 2. 10).

7. Les jugements qui statuent sur les opérations d'un partage ne peuvent être attaqués par la tierce-opposition , de la part des créanciers, dont les droits sont déterminés par l'art. 882 c. civ. Les héritiers peuvent, au contraire, exercer cette voie de recours, s'ils n'ont pas été parties au partage : il en est ainsi même si la succession ne comprend que des valeurs immobilières. Ainsi, ils peuvent attaquer par la tierce-opposition le jugement qui a ordonné une licitation, bien que l'adjudication ait été faite, et alors même que les biens auraient été vendus à leur véritable valeur.

8. La tierce-opposition est encore recevable contre les jugements qui statuent sur une question d'état (Paris, 10 févr. 1898, D. P. 1900. 2. 57), sauf dans les cas où la loi ne donne l'action qu'à certaines personnes déterminées, par exemple en matière de désaveu. Ainsi, peut être attaqué par la tierceopposition le jugement qui prononce la mainlevée d'un conseil judiciaire. — Le jugement qui prononce l'interdiction ou donne un conseil judiciaire ne parait susceptible de tierce -opposition que s'il y a eu fraude (Req. 10 nov. 1902, D. P. 1903. 1. 541). On a cependant soutenu que, dans ce cas, les tiers n'auraient qu'une action en dommagesintérêts basée sur l'art. 1382 c. civ.

4438 TIERCE-OPPOSITION

. ..- waniMM

8 2 — Des conditions reguises pour qu'on puisse foi-mer tierce- opposition.

O Trois conditions sont exigées par l'art. 474 "c pr. civ. pour qu'on puisse former tierce-opposition. Il faut : 1» que le jugement cause un préjudice au tiers opposant; 2« que celui-ci n'ait pas été partie dans l'instance; 3» qu'il n'y ait pas été représenté. Il n'est pas nécessaire, bien qu on ait soutenu le contraire, qu'il ait dû y être appelé. A - V condition : il faut que le jugement attaqué cause un préjudice au tiers opposant (R. 44 et s., S. 82 et s.).

10. L'intérêt étant la mesure des actions, celui qui n'éprouve aucun préjudice ne peut exercer d'action. Il appartient au juge du fond d'apprécier si un jugement prejudicie ou non aux droits d'une autre personne ?Ren. 19 juill. 1905, D. P. 1905, 1. 99). La jurisprudence a eu maintes fois a appliquer ce principe. . .

Il Ont été déclarés non recevables en leur tierce-opposition pour défaut de préjudice ■ 1° les héritiers demandant a se pourvoir contre un jugement condamnant leur cohéritier à sa part dans une dette du défunt ou reconnaissant les droits d'un tiers contre un de leurs cohéritiers relativement à un objet corporel ; car, s'il s'agit d une dette , elle se divise de plein droit entre les cohéritiers, et, s'il s'agit d'un objet corporel, les héritiers ne peuvent jamais souffrir du iu»ement rendu relativement a cet objet, puisque, s'il tombe dans leur lot, le jugement ne leur est pas opposable. Les héritiers ne pourraient agir par voie de tierceopposition que s'ils avaient intérêt a empêcher l'exécution du jugement; — 2» ce m qui se prétend copropriétaire d immeubles adjugés, contre le jugement d adjudication, puisqu'il n'a qu'à agir en délaissement contre l'adjudicataire; - 3» un concierge, contre un jugement rendu entre le propriétaire et un locataire, et ordonnant son expulsion; 4-o les créanciers d'une succession contre le jugement envoyant en possession des héritiers irréguliers, après renonciation des héritiers du premier degré (Bordeaux, 10 nov. 1886, D. P. 88. 2. 68). — Le droit de former tierce-opposition a, au contraire, ete reconnu : à l'acquéreur menacé de dépossession par suite de la nullité d'un partage d'ascendant prononcée entre les intéresses; ... à une chambre de courtiers de commerce, contre un jugement nommant un commissaire-priseur pour procéder à une vente qu'elle prétendrait réservée aux courtiers (Alger, 30 mai 1900, D. P. 1901. 2. 443).

12. La tierce -opposition n'est pas recevable, lorsque le préjudice résulte non du jugement, mais de la négligence de celui qui l'attaque. Ainsi, les créanciers hypothécaires qui, faute de produire en temps utile, ont encouru la déchéance de l'art. 755 c. pr. civ., ne peuvent se pourvoir contre le jugement qui a colloque avant eux des créanciers plus diligents.

13. Un préjudice éventuel est suffisant pour donner ouverture à la tierce -opposi-

14. Quant au préjudice moral, il n est pas suffisant, s'il résulte seulement des motifs du jugement. Mais il suffirait, si les motifs du jugement se liaient au dispositif de telle sorte qu'ils fussent indispensables pour en connaître le sens. Dans le premier cas, le jugement ne pourrait être attaqué que par un pourvoi du garde des sceaux dans l'intérêt de la loi.

B. — 2- et 3" conditions : il faut n'avoir été partie au jugement ni par soi-même, ni par ses représentants "(R. 60 et s.; S. 40 et s.).

15. Le but de la tierce -opposition étant de permettre à une personne, non présente

lans une instance, et qui, par conséquent,

n'a pu y défendre ses intérêts, de faire rétracter le jugement intervenu en tant qu il lui porte préjudice, il suffit qu'une personne ait été mise en mesure de faire valoir ses droits , par elle ou son représentant , pour qu'elle ne puisse exercer cette voie de recours (Req. 7 avr. 1894, D. P. 95. 1. 44).

16. Une personne a été partie a une instance, lorsqu'elle y a figuré comme demanderesse ou qu'elle a été appelée a y défendre, ou qu'elle y est intervenue. Une assignation régulièrement signifiée à personne ou a domicile suffit, d'ailleurs, à constituer celui a qui elle est adressée défendeur au procès, alors même qu'elle ne lui est pas parvenue ; il ne peut donc faire tierce-opposition, mais opposition (Montpellier, 2 juin 1890, D. P. 927 2. 140). — Celui qui acquiesce a un jugement auquel il n'a pas été partie perd le droit d'y faire tierce -opposition. — Le mari qui n'est intervenu d'abord que pour autoriser sa femme, mais contre qui il a ete pris des conclusions au fond auxquelles il a répondu, devient partie au procès; la voie de la tierce -opposition ne lui est donc pas ouverte (Douai, 26 nov. 1895, D. P. 98. 2.

17. La question la plus délicate de cette matière est de savoir par quelles personnes on doit être considéré comme ayant ete représenté. Elle se pose pour le mandataire, conventionnel ou légal, les cointeresses , les ayants cause à titre universel ou particulier, les créanciers.

a. — Des personnes représentées par an mandataire , conventionnel ou légal ( R. 65 et s.; S. 48 et s.).

18. 1° Mandataires conventionnels. — Celui qui a chargé un mandataire de le représenter en justice est partie au procès. Il ne peut donc faire tierce-opposition au jugement rendu contre le mandataire, à moins que celui-ci ne se soit rendu coupable de dol ou de fraude , ou qu'il n'ait excède ses pouvoirs.

19. L'exécuteur testamentaire ne représente pas les héritiers; ceux-ci peuvent donc former tierce-opposition au jugement rendu contre lui. . .

20. Les gérants et administrateurs de sociétés sont les mandataires conventionnels des associés. Ils les représentent donc en justice, au moins en tant qu'ils se sont renfermés dans les limites de leur mandat; mais, s'ils avaient excédé leurs pouvoirs, la tierce-opposition serait recevable de la part des associés, à la condition toutefois, si leurs pouvoirs avaient été limites par les statuts, que les clauses limitatives eussent été régulièrement publiées. Il peut, d ai leurs, résulter des circonstances que le silence des associés ydoive être interprète comme un mandat tacite, ce qui ferait obstacle à la tierce -opposition. — L est seulement dans les procès av-çc les tiers que es gérants et administrateurs représentent les associés; ceux-ci pourraient faire tierceopposition à un jugement Pgndu entre les représentants de la société et1- d autres associés.

21. 2° Mandataires légaux. — H en est des mandataires légaux comme des mandataires conventionnels. — Le tuteur est le mandataire légal du mineur et dé 1 interdit; ceux-ci ne peuvent attaquer par ' la tierceopposition les jugements dans lesquels il a été partie. v

22. L'absent ne peut former tierce-opposition aux jugements rendus contre les personnes qui l'ont légalement représente pendant les différentes périodes de l'absence : l'administrateur provisoire nommé par le tribunal, pendant la présomption d'absence ; les envoyés en possession provisoire, a1 partir de la déclaration d'absence; les envoyés définitifs, après l'envoi en possession aefinitif. (

23. Les appelés à des biens suhstitués ne peuvent attaquer par la tierce-opposition les jugements rendus contre le grevé et le tuteur; mais il en serait autrement si le tuteur n'avait pas été mis en cause.

24. Le curateur à une succession vacante représente les héritiers qui ne se sont pas fait connaître. Par suite, l'héritier qui, plus tard, a accepté la succession, ne peut former tierce -opposition aux jugements rendus contre le curateur. Le curateur représente également les créanciers chirographaires dans l'instance en partage de la succession ; mais il ne représente pas les légataires particuliers. De son côté, il peut attaquer par la tierce -opposition les jugements auxquels il n'a pas été partie.

25. Le mari est le mandataire légal de sa femme dans les limites des pouvoirs que la loi lui attribue sous les différents régimes ; la femme ne pourrait donc former tierceopposition aux jugements rendus contre le mari agissant en vertu de ces pouvoirs. La femme pourrait, au contraire, faire tierceopposition aux jugements rendus contre son mari , si celui-ci n'avait pas le pouvoir de la représenter, par exemple s'il s'agissait d'une action immobilière pétitoire sous le régime de communauté. — La femme ne peut jamais , à moins d'un mandat spécial , représenter son mari; celui-ci peut donc faire tierce - opposition à un jugement rendu contre la femme et susceptible de rejaillir contre lui.

26. Le syndic représente tous les créanciers , hypothécaires ou chirographaires , lorsqu'il y a entre ceux-ci communauté d'intérêts; les créanciers peuvent, au contraire, former tierce -opposition, lorsqu ils ont des intérêts opposés à la masse. Us pourraient également exercer cette voie de recours, en cas de collusion frauduleuse du syndic. De son côté, le syndic ne pourrait faire tierce-oppostton aux jugements rendus contre le failli avant la déclaration de faillite, à moins qu'il n'agisse en vertu des art. 446 et s. c. corn.

27. L'Etat, représenté par un fonctionnaire ayant qualité à cet effet , ne peut former tierce -opposition au jugement rendu contre lui. Il peut, au contraire, exercer cette voie de recours, s'il a été représente par une personne sans qualité. — La même règle est applicable aux communes et aux établissements publics.

28. Lorsque le représentant légal, tuteur, curateur, maire, etc., a excédé les limites de ses pouvoirs, l'incapable doit-il être repute avoir été partie au procès et privé, des lors, de la faculté d'agir par tierce - opposition .' La jurisprudence parait incliner à lui accorder cette faculté, le représentant qui excède ses pouvoirs n'étant plus un mandataire.

b. - Des cointeresses : créanciers et débiteurs solidaires , cautions, garants (R. 114 et s.; S. 61 et s.).

29. Les créanciers et les débiteurs solidaires sont censés s'être donné un mandat tacite de se représenter : le jugement rendu pour ou contre les uns peut donc être invoqué par les autres ou leur être oppose; la tierce- opposition n'est, par conséquent, pas possible. Il en serait toutefois autrement, si celui qui a figuré dans l'instance a plaide sur un moyen qui lui fût personnel, ou encore si celui qui n'y a pas figure avait un moyen personnel à faire valoir, ou enfin en cas de collusion frauduleuse.

30. La caution ne peut former tierceopoosition au jugement rendu contre le débiteur principal, si elle soulevé des moyens qui lui sont communs avec ce dernier; elle peut au contraire, l'exercer, si elle invoque des moyens qui lui sont propres ou si elle allègue une collusion frauduleuse entre le créancier et le débiteur. Si la eau-

TIERCE- OPPOSITION

tion él [le Bwait Irai

un débiteur solidaire. — Le débiteur principal peut incontestablement tonner ti opposition au jugement rendu contre la bbut tion qui ne l'a pua appelé en cause.

31. Les coobli emanl conjoints, qui ne doivent dans la dette que leur pari et portion, ne se représentent pas et peuvent, par conséquent, former tierca-oppositi jugement rendu contre I un deux, s il leur préjiul

32. Les jugements rendus en matière indivisible ont l'autorité de ugée à l'égard de tous les cointéressés, en tant qu'ils leur sont Favorables; tuais ceux qui n'ont pas été parties peuvent les attaquer par la

-opposition, s'ils leur portent préjudice.

c. — Des allants cause à litre universel fi â titre particulier i R. 133 et s.; S. 71 et s.).

33. I. Ayants causa à titre' universel. — Les suceea-eurs universels et à litre universel, continuant la personne de leur auteur, ne peuvent attaquer par la tierce-opposition les jugements rendus contre celui-ci, sauf le cas de fraude, ou à moins qu'ils n'invoquent un droit propre. Il en est ainsi même de l'héritier à réserve; mais le réservataire a, plus souvent que les autres héritiers, un droit propre à sauvegarder, puisqu'il tient sa réserve de la loi. '— L'héritier véritable ne peut agir par voie de tierce-opposition contre les jugements rendus contre l'héritier apparent. — Les héritiers, au contraire, ne se représentent pas entre eux, à moins d'un mandat formel (V. cependant suprà, n°11).

34. II. Ayants cause à titre particulier. — Les ayants cause à titre particulier ont à la fois la qualité d'ayant cause et celle de tiers par rapport à leur auteur : représentés

fiar celui-ci pour les actes accomplis avant a naissance dfe leurs droits, ils sont des tiers quant aux actes postérieurs. Cette distinction conduit, notamment, aux applications suivantes :

35. a) Acquéreur, vendeur. — Les jugements antérieurs à la vente ou à sa transcription, s'il s'agit d'un droit soumis à cette formalité, sont opposables à l'acquéreur, qui ne peut les attaôuer par la tierce-opposition, sauf le cas de dol ou de fraude. Au contraire, en ce qui concerne les jugements

fiostérieurs à la vente ou à sa transcription, a tierce-opposition appartient à l'acquéreur, qu'il s'agisse d'une action réelle ou d'une action mixte, comme une action en nullité ou en rescision ou en résolution, que l acquéreur ait eu, ou non, connaissance du procès, à moins qu'il n'ait plaidé sous le nom du vendeur. Et il en est ainsi, d'après l'opinion dominante , alors même que le procès était déjà engagé lors de la vente.

36. Le vendeur, de son côté, peut, suivant l'opinion générale, former tierce-opposition contre le jugement rendu au profit d'un tiers qui agissait en revendication contre l'acheteur, l'éviction de oelui-ci exposant le vendeur à un recours en garantie. Il en esl ainsi, à plus forte raison, s'il n'a pas été payé ou s'il a vendu sous condition.

37. b) Gestionnaire, cédant. — Les règles exposées au sujet de la vente s'appliquent à la cession , qui n'est qu'une vente de droits incorporels , sous cette réserve que le cessionnaire ne peut former tierce -opposition qu'aux jugements rendus contre le cédant postérieurement à la notification qu'il a faite de la cession au débiteur cédé ou à l'acceptation de celui-ci dans un acte authentique.

38. c) Donateur, donataire. — Les règles applicables à l'acquéreur le sont également au donataire. Quant au donateur, n'étant pas exposé à un recours en garantie du

onataire, il ne peut, en principe, attaquer

par tierce-opposition les jugements rendus contre celui-ci.

39. d) Légataire particulier. — Les jugements rendus contre le défunt sont oppo-

lires. Les héritiers, au contraire, ne représentent pas les (égal dans les jugements relatifs à la chose donne. Si cependant il s'agit d un legs de chose fongible, le légataire, n'ayant que les droits d'un créancier, ne peut user de la tierceopposition (V. infrà, n" 42), à moins que le jugement rendu au profit d'autres légataires ne préjudicie à ses droits. — Le légataire universel ne représente pas les autres légataires dans l'instance en nullité du ient.

40. e) Usufruitier. — L'usufruitier est l'ayant cause de celui qui a constitué son droit et doit respecter les jugements rendus contre celui-ci avant la naissance de son droit ou même avant la transcription de l'acte constitutif, si cette transcription est nécessaire pour le rendre opposable aux tiers. Mais les jugements rendus postérieurement à cette date avec le nu-propriétaire ne lui sont pas opposables.

41. /') Locataire, fermier. — Le locataire et le fermier, n'ayant qu'un droit personnel sur la chose louée, ne peuvent former tierceopposition aux jugements rendus contre le bailleur relativement à la propriété de la chose. Mais ils pourraient exercer cette voie de recours, si le jugement relatif à la jouissance avait été rendu au profit d'un autre fermier ou locataire. — On décide généralement que le sous -locataire ne peut former tierce -opposition au jugement rendu entre le bailleur et le locataire principal.

rf. - Créanciers (R. 179 et s.; S. 94 et s.).

42. I. Créanciers chirographaires. — Les créanciers chirographaires, étant représentés par leur débiteur, ne peuvent former tierce-opposition aux jugements dans lesquels il a été partie, à moins qu'il n'y ait eu collusion frauduleuse entre lui et le tiers qui a obtenu gain de cause (Req. 1er mai 1901, D. P. 1903. 1. 377); encore faut-il que leur titre soit antérieur au jugement pour que, dans ce cas, leur tierce -opposition soit recevable. — Les créanciers sont représentés par le débiteur même dans une instance où il s'agit d'un droit de préférence à faire reconnaître au profit d'un tiers.

43. Les créanciers deviennent, au contraire, des tiers, lorsqu'ils ont saisi les biens de leur débiteur et relativement à ces biens : lorsqu'il s'agit d'une saisie -arrêt ou d'une saisie -exécution, à partir de l'exploit de saisie ; à partir seulement de la transcription du procès-verbal de saisie, lorsqu'il s'agit d'une saisie immobilière.

44. II. Créanciers hypothécaires ou privilégiés. — Les jugements rendus contre le débiteur sont certainement opposables à ces créanciers, s'ils sont antérieurs à l'inscription de l'hypothèque (Req. 28 juill. 1902, D. P. 1904. 1. 177). Mais la question est controversée en ce qui concerne les jugements postérieurs relatifs à la propriété de l'immeuble hypothéqué. Les auteurs considèrent,

■néral, les créanciers hypothécaires ou privilégiés comme des tiers; au contraire, la jurisprudence leur refuse cette qualité et,

uite, le droit de former tierce -opposition, sauf dans deux cas : 1° en cas de fraude, ce qui n'est que l'application du droit commun; 2° lorsque les créanciers hypothécaires ont à faire valoir des moyens qui leur sont propres et que le débiteur n'avait pas qualité pour opposer (Req. 31 juill. 1885, D. P. 96. 1. 94), comme dans le cas, par exemple, où ils se prévalent de leur bonne foi à rencontre de l'action paulienne dirigée par les créanciers d'un donateur contre la donation de l'immeuble qui leur

a été hypothéqué ( Paris , 9 août 1898 , D. I'. 99. 2. 485). D'autre part, les créanciers hypothécaires peuvent former tierce-opposition contre les décisions qui ne concernent pas la propriété de l'immeuble , mais leur rang respectif (Req. 23 mai 1882, D. P. 82. 1. 367).

§ 3. — Formes de la tierce-opposition (R. 204 et s.; S. 112 et s.).

45. La tierce -opposition est principale ou incidente. Principale, elle constitue une action ordinaire et, dès lors, s'introduit par assignation à personne ou à domicile. Incidente, elle se forme par requête au tribunal saisi de la contestation ; mais un acte d'avoué à avoué, ou même de simples conclusions déposées à la barre, suffiraient (Dijon, 14 déc. 1896, D. P. 98. 2. 124).

46. La tierce -opposition incidente est dispensée du préliminaire de conciliation ; on admet, en général, la même solution pour la tierce -opposition principale.

47. Si le jugement attaqué n'a pas été exécuté, la tierce -opposition est formée à la fois contre la partie condamnée et contre celle qui a obtenu gain de cause. S'il a été exécuté, il n'y a pas lieu de mettre en cause la partie condamnée, à moins qu'on ne prétende qu'il y a eu collusion entre le demandeur et le défendeur.

§ 4. — Délais de la tierce-opposition (R. 222 et s.; S. 115 et s.).

48. La tierce-opposition incidente est perpétuelle. Elle peut donc être formée tant que la prescription n'a pas mis le droit reconnu par le jugement à l'abri de toute attaque.

49. La tierce -opposition principale se prescrit, au contraire, par trente ans a dater du jugement. Lorsque le jugement a adjugé à une partie la propriété d'un immeuble, il est douteux que cette partie puisse se prévaloir contre le tiers-opposant de la prescription acquisitive de dix à vingt ans, le jugement ne pouvant pas, semble-t-il, être considéré comme un juste titre.

50. L'art. 873 c. pr. civ. limite à un an la tierce -opposition des créanciers du mari contre un jugement de séparation de biens; mais cette limitation ne s'applique pas au jugement qui liquide les reprises de la femme.

51. La tierce-opposition cesse, d'autre part, d'être recevable lorsque le jugement a été exécuté par celui qui a intérêt à la former.

§ 5. — Compétence en matière de tierceopposition (R. 230 et s. ; S. 120 et s.).

52. La tierce -opposition principale est portée devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué (Pr. 475 ). La tierce-opposition incidente est portée devant le tribunal saisi, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement (Limoges, 5 déc. 1900, D. P. 1903. 2. 472); au cas contraire, elle doit être formée par action principale devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué (Pr. 475, § 2, et 476). Par tribunal égal, il faut entendre un tribunal de même degré et de même nature : ainsi, bien qu'un tribunal de commerce soit égal à un tribunal civil, il ne peut connaître d'une tierce -opposition formée incidemment contre un jugement du tribunal civil ; la réciproque est aussi généralement admise , bien qu'on puisse donner compétence au tribunal civil en matière commerciale, à raison de sa plénitude de juridiction.

53. Par application des règles qui viennent d'être énoncées, la tierce -opposition contre un arrêt doit être formée devant la cour d'appel , sans qu'il y ait à distinguer si cet arrêt a confirmé ou infirmé le jugement.

TIMBRE

54. Le jugement rendu sur une tierceopposition est en premier ou en dernier ressort suivant la valeur du litige a vider sur rette tierce-opposition; il importe peu que le premier jugement fût ou non susceptible d'appel.

si 6 — Preuve. — Effets de la tierce -opposition (R. 242 et s. ; S. 126 et s.).

55. 1» Preuve. — Suivant l'opinion dominante , celui qui forme une tierce-opposition ne doit pas se borner à justifier de sa qualité de tiers; il est tenu de prouver, en outre, qu'en ce qui le concerne le jugement n a pas été bien rendu au fond. . .

56. 2° Effets de la tierce -opposition avant le jugement. — La tierce -opposition peut produire un double effet : le sursis a statuer et le sursis à l'exécution.

57. Il y a lieu au sursis à statuer, lorsque la tierce-opposition est formée inci: demment devant un juge inférieur a celui qui a rendu le jugement attaque (Pr. 47/). En renvoyant les parties à se pourvoir, le iuge peut ordonner qu'il sera sursis a statuer, selon que le jugement à intervenir sur l'opposition est ou non de nature a influer sur l'instance dont il est saisi. Par exception, il ne pourrait pas surseoir, s'il était saisi d'une demande d'exécution d'une décision émanant d'un juge supérieur. — Si le tribunal ne surseoit pas et qu il intervienne sur la tierce -opposition une décision contraire à celle qu'il a rendue, il y a lieu a un pourvoi en cassation (Pr. 504).

58. Le juge saisi de la tierce -opposition peut suivant les circonstances, suspendre l'exécution du jugement frappé de tierceopposition (Pr. 478,. § 2). Par exeption, lorsque le jugement attaqué porte condamnation à délaisser un héritage , le sursis ne peut être ordonné ( Pr. 478, § 1« )■ Le tiers opposant devra donc alors diriger son action contre la partie qui a obtenu gain de cause , et il ne triomphera qu'en faisant la preuve de son droit. Il faut toutefois pour cela que le jugement attaqué soit passe en force de chose jugée; il ne suffirait pas qu'on en eût ordonné l'exécution provisoire. — Le sursis à l'exécution ne peut être ordonné que par le juge saisi de la tierceopposition ; il ne pourrait pas 1 être par le juge des référés.

59. La tierce -opposition n'annule pas la procédure qui a précédé le jugement attaqué. Le juge saisi de la tierce-opposition peut donc tenir compte des mesures d'instruction qui ont précédé le jugement atta-

60. 3° Effets du jugement rendu sur la tierce-opposition. — En principe, le jugement qui fait droit à la tierce -opposition ne profite qu'au tiers opposant; le jugement attaqué reste définitif entre les parties qui y ont participé. Il n'en est autrement que si la matière est indivisible et que les deux décisions ne puissent s'exécuter simultanément, par exemple en matière de servitudes. Le jugement ne profite, d'ailleurs, au tiers opposant que dans la mesure des droits qu'il avait avant le jugement attaqué (Civ. c. 26 avr. "1899, D.P. 99. 1. 377).

61. Le tiers opposant qui succombe, soit parce que sa demande n'est pas recevable , soit parce qu'elle est mal fondée, encourt une amende de 50 francs. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts , s'il y a lieu (Pr. 479), sans qu'il soit nécessaire de justifier ciu'il a agi malicieusement (Civ. r. 24 mars 1891, D P. 91. 1. 221; 19 juin 1893). - Il n'est pas nécessaire que l'amende soit consignée à l'avance. Elle n'est pas due de plein droit, mais seulement si elle a été prononcée.

62. Le tiers opposant qui succombe est, en outre, condamné aux dépens. On peut mettre a sa charge tous les dépens poste-

rieurs à son intervention, si elle a compliqué la procédure (Req. 31 juill. 1879, D. P. 10. 1. 273).

Art. 3. — De la tierce -opposition en matière administrative (R. 263 et s. ; S. 140

63. La tierce -opposition est admise devant les tribunaux administratifs, notamment devant les conseils de préfecture et devant le Conseil d'Etat (V. suprà, Conseil de préfecture, n»s 114 et s.; Conseil d'Etat, n» 86).

Art. 4. — De la tierce -opposition en

matière criminelle (R. 311 et s.; S. 166 et s.).

64. La tierce -opposition n'est recevable, en matière criminelle, ni contre les chefs relatifs à la pénalité , ni même contre ceux qui statuent sur les restitutions et les réparations civiles. D'ailleurs, le tiers auquel une condamnation criminelle porterait préjudice, notamment parce qu'elle aurait été prononcée contre un individu qui avait usurpe son nom , pourrait se pourvoir devant le tribunal qui aurait commis l'erreur et en demander la rectification.

TIMBRE

(R. v's Enregistrement, n08 6058 et s., Timbre; S. v° Timbre).

t. Le droit de timbre est un impôt de consommation établi sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires, ainsi qu'aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. Il doit être acquitte par l'emploi du papier timbré au .moment de la rédaction de l'acte (Req. 2 juill. 188d, D. P. 84. 1. 243). — Le caractère de taxe de consommation attribué au droit de timbre fait que ce droit, acquis au Trésor par la seule existence matérielle de l'acte, est exigible, ainsi que les amendes encourues, alors 'même que la convention constatée a été judiciairement annulée, cette annulation ne détruisant pas la matérialité de l'écrit et n'affectant pas sa forme extérieure, seule base de la perception (Sol. admin. Enreg. 14 févr. 1891, D. P. 92. 3. 24).

SECT. I". — Payement de l'impôt du timbre.

2. L'acquittement de l'impôt du timbre a lieu : 1° par l'emploi du papier de la débite; 2» parle timbrage à l'extraordinaire; 3» au moven du visa pour timbre; 4° par l'apposition de timbres mobiles ; 5» sur déclaration, sur production d'états ou par abonnement; 6» par imputation ou compensation.

3. I. Papier de la débite. — Les papiers destinés à être timbrés sont fabriqués par l'industrie privée sous la surveillance d'agents de l'Administration. Ils portent un filigrane particulier, imprimé dans la pâte même lors de la fabrication (L. 13 brum. an VII, art. 3, R. v» Enregistrement, t. 22, p. 737). Les papiers ainsi fabriqués sont frappés de deux timbres, l'un à l'encre noire, l'autre à sec, avec indication de la quotité dans le premier. Les empreintes sont appliquées, l'une au-dessous de l'autre , au haut de la partie gauche de la feuille (non déployée), de la demi-feuille, et du papier pour effets de commerce (L. 13 brum. an 7, art. 6).

4. Les papiers timbrés et les timbres mobiles sont vendus au public par les receveurs de l'enregistrement et par des distributeurs auxiliaires. Dans toute localité renfermant plusieurs bureaux de l'enregistrement, un ou plusieurs de ces bureaux sont chargésde débiter le papier timbré au public et d'en fournir aux distributeurs auxiliaires.

5. La débite du papier timbré doit être faite au comptant (L. 28 avr. 1816, art. 71, R. v° Enregistrement, t. 22, p. 741). Les bureaux de l'Enregistrement doivent être ouverts au public tous les jours, excepté les dimanches et jours fériés reconnus par la loi, pendant une seule séance de huit heures du matin à quatre heures de l'aprèsmidi (L. 29 mai 1791, art. 11). Les receveurs qui ont dans leurs attributions la vente des papiers timbrés sont tenus de faire débiter, sous leur responsabilité personnelle et dans leur domicile, le matin, une heure avant l'ouverture, et le soir, deux heures après la fermeture de leur bureau, et les dimanches et jours fériés jusqu'à deux heures de l'aprèsmidi, du papier au timbre proportionnel de 25 cent, et au-dessous et des demi-feuilles de papier timbré de dimension (Instr. admin. Enreg. 4 juill. 1841 , n» 1637).

6. Des distributions auxiliaires de papiers timbrés sont établies chez les débitants de tabac désignés par le Directeur général de l'Enregistrement. Ces débitants sont tenus de vendre au public, à l'exclusion des officiers ministériels, les papiers timbrés de toute nature et les timbres mobiles proportionnels (Arr. min. Fin. 15 nov. 1864, D.P. 65. 3. 38; Instr. admin. Enreg. 25 nov. 1864, n» 2295).

7. La loi fiscale étant muette sur 1 échange des papiers timbrés sortis des bureaux de distribution et non employés, l'Administration pourrait refuser cet échange; toutefois, elle l'admet, dans l'intérêt du commerce, lorsque les papiers n'ont reçu aucun commencement d'emploi ou lorsqu'ils sont seulement altérés par l'impression (Décis. min. Fin 24 mai 1864: Instr. admin. Enreg.

8 déc. 1864, n» 2299). . .

8. II. Timbrage à l'extraordinaire. — Les particuliers et les administrations publiques qui veulent se servir de papiers autres que celui de la Régie sont admis à les faire timbrer à l'extraordinaire ; mais ils doivent les présenter au timbre avant d'en faire usage pour des actes que la loi ne permettrait pas de rédiger sur papier libre. Les officiers et fonctionnaires publics ne peuvent employer d'autre papier que celui de la Régie ; mais ils sont admis à faire timbrer à l'extraordinaire du parchemin lorsqu'ils veulent en employer (L. 13 brum.

an 7, art. 7 et 18). .

9. Un atelier est établi près de chaque direction de l'Enregistrement dans les départements pour l'apposition de l'empreinte du timbre sur les papiers présentés a la lormalité. Les papiers à timbrer sont présentes au receveur du timbre à l'extraordinaire, qui liquide, d'après le tarif, le droit de timbre et délivre un permis de timbrer mentionnant le nom de la partie , l'espèce des papiers à timbrer et la quotité des droits reçus. Ce bulletin est remis au garde-magasin, qui

l'enregistre et fait apposer le timbre (Decr. 16-18-27 mai 1791 , art. 15). La formalité du timbre extraordinaire s'accomplit par 1 application de l'empreinte noire du timbre « au haut du côté droit de la feuille » (L. 13 brum. an 7, art. 7). Toutefois, pour certains papiers dits à vignettes, le timbrage a lieu par apposition du timbre noir et du

timbre sec. • . ... ,

10 III Visa pour timbre. — La formalité du visa pour timbre consiste en l'incription dans certains cas déterminés, par les rece: veurs de l'enregistrement, sur les papiers a timbrer, d'une mention qui tient lieu de 1 empreinte du timbre et qui constate le bureau où la perception a été faite, le montant du droit acquitté et la date du payement. Le visa pour timbre est un mode exceptionnel de payement de l'impôt, dont, par suite, il ne peut être fait usage que dans les cas en vue desquels il a été spécialement autorisé.

TIMBRE

11. La formalité du visa pour timbre est remplie au comptant, en débet ou gratis, suivant que le payement du droit est effectué en même temps, ou que le recouvrement en est suspendu, ou que l'acte visé est demeuré assujetti à la formalité tout en étant exempt du droit.

12. L'emploi des timbres mobiles étant autorisé dans la plupart des cas où il était fait usage du visa pour timbre au comptant, la formalité n'est plus remplie par ce dernier mode que dans un nombre très restreint de cas prévus par la loi, savoir : celui où un particulier veut créer un effet de com-

il u ne somme supérieure à 20000 francs (L. 13 bruni, au 7, art. 11); celui où un effet négociable, venant de l'étranger ou d'une colonie où le timbre n'a pas encore été établi, est présenté à la formalité avant d'être négocié, accepté ou acquitté en France (Même loi, art. 15); celui où des écritures privées, faites sur du papier non timbré, sans contravention aux lois du timbre, sont présentées à la formalité avant d'être produites en justice (Même loi, art. 30); enfin le cas où un acte en contravention aux lois du timbre est soumis à la formalité. Les amendes sont alors perçues en même temps que le droit, car il est interdit aux receveurs de l'enregistrement de viser pour timbre, sans exiger l'amende, un écrit en contravention (Décis. min. Fin. 4 août 1825; Instr. admin. Enreg. 30 déc. 1825, n» 1180, § 9).

13. En général, tous les actes soumis a l'enregistrement en débet sont admis également à la formalité du visa pour timbre en débet (V. supra, Enregistrement , n»97).

14. Les actes soumis au visa pour timbre en débet peuvent être divisés en quatre catégories comprenant : 1» les actes des procédures faites d'oflice par le ministère public ou les magistrats, tels que les actes d'apposition ou de levée des scellés, de tutelle ou de procédure d'interdiction poursuivie d'office par le ministère public; 2° les actes et procès-verbaux concernant la police ordinaire et qui ont pour objet la poursuite et la répression des débits et contraventions aux règlements généraux de police et d impositions, lorsqu'il n'y a pas de partie civile poursuivante (L. 25 mars 18I7, art. 74, R. v» Enregistrement, t. 22, p. 742; Cire. min. Just. 14 août 1876, annexe A; Instr. admin. Enreg. 23 mai 1877, n" 2572); 3° certains actes relatifs à l'exécution de mesures administratives ou d'utilité publique, tels que : les procès-verbaux d'assiette, d'arpentage, de balivage, réarpentage et récolement des coupes à vendre dans les bois de l'Etat et des communes (Décis. min. Fin. 19 germ. an 13; Instr. admin. Enreg. 7 flor. an 13 et 25 mai I8I0, n°» 281 et 475); les procès-vercaux de délivrance de liarts, rouetles et perches dans les bois de l'Etat (Décis. min. Fin. 4 juill. 1825; Instr. admin. Enreg. 28 juill. 1825, n» 1169); les procès-verbaux d'assiette, d'arpentage, de balivage et de martelage pour les coupes délivrées en nature aux communes dans leurs bois, et aux usagers dans les bois soumis au régime forestier (For. 104; Instr. admin. Enreg.

10 févr. 1836, n" 1504, § 5) ; 4° enfin les actes admis à la faveur du visa pour timbre en débet en raison de la situation des parties , spécialement: les rapports des capitaines de navires naufragés (Décis. rnin. Fin. 24 sept. 1808; Instr. admin. Enreg. 14 oct. 1808, n» 402); les requêtes, payements et autres actes auxquels peut donner lieu la demande tendant à obtenir la sortie d'une personne placée dans un établissement d'aliénés (L. 30 juin 1838, art. 29, R. v» Aliénés, p. 448; Instr. admin. Enreg. 26 juin 1812, n»1666, et 22 mai 1845, n° 1731); les actes de procédure faits à la requête des personnes ayant obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que les actes et titres produits par elles

DICT. bE DKOII.

afin de justifier de leurs droits et qualités (L. 22 janv. 1851, art. 14, D. P. 51. 4. 25; 29 juin 1894, art. 27. D. P. 94. 4. 57; 9 avr. 1898, art. 22, D. P. 98. 4. 49; 10 juill. 1901, art. 14, D. P. 1902. 4. 9.; 14 juill. 1905, art. 5), les actes de procédure dans les contestations entre patrons et ouvriers devant les conseils de prud'hommes, en appel ou devant la Cour de cassation, ainsi que les jugements, arrêts et actes nécessaires à leur exécution (L. 7 août 1850, art. 1 à 4, D. P. 50. 4. 186; Instr. admin. Enreg. 17 août 1S50, n» 1861); les déclarations d'appel et de pourvoi contre tous jugements ou arrêts rendus en matière de police correctionnelle, lorsque l'appelant est emprisonné (L. 25 mars 1817, art. 74) ; les procès-verbaux dressés pour infractions à la loi sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales (L. 14 juill. 1856, art. 16, D. P. 56. 4. 85) ; les procès-verbaux dressés pour contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur (L. 21 juill. 1856, art. 22, D. P. 50. 4. 118); les

firocès- verbaux dressés pour contraventions à a loi sur l'émigration (L. 18 juill. 1860, art. 11, D. P. 60. 4. 92); les actes, jugements et arrêts relatifs aux instances en rectification du casier judiciaire (L. 5 août 1899, D. P. 99. 4. 113; 11 juill. 1900, art. 14, D. P. 1900. 4. 60).

15. Dans un certain nombre de cas, les actes sont exemptés du payement du droit de timbre, mais restent soumis à la formalité pour la garantie du Trésor. Ces dispositions, qui donnent lieu au visa pour timbre gratis, s'appliquent : 1° au papier destiné à la reconstitution des registres de l'état civil détruits ou perdus par des événements de force majeure (L. 25 mars 1817, art. 75, R. v» Enregistrement, t. 22, p. 742; Instr. admin. Éoreg. 27 mars 1817, n° 768; 5 juin 1893, art. 4, D. P. 94. 4. 2); —2° aux actes faits à la requête du ministère public, ayant pour objet l'exécution de commissions rogatoires émanées des tribunaux étrangers et transmises par les voies diplomatiques ( Décis. min. Fin. 27 mars 1829; Instr. admin. Enreg. n° 1274; Cire. min. Just. 14 août 1876; Instr. admin. Enreg. 23 mai 1877, n» 2572) ; — 3» en matière de police, à tous les actes extérieurs d'instruction destinés à frapper soit les prévenus, soit les tiers, c'est-à-dire toutes les significations faites par les huissiers et les gendarmes : assignations aux témoins, notifications aux inculpés des divers mandats décernés par les juges d'instruction. Lorsqu il existe une partie civile pendant l'information, tous les actes spécialement faits à la requête de cette partie doivent être sur timbre (Cire. 14 août 1876, précitée) ; — 4° en matière de procédure d'assises, à tous les exploits signifiés par les huissiers et les gendarmes, savoir, notamment : la signification à l'accusé de l'arrêt et de l'acte d'accusation, des ordonnances de jonction s'il y a lieu, de la liste des témoins, de celle du jury et, dans certains cas, des arrêts de la Cour de cassation (Même circulaire) ; — 5" aux délibérations des conseils de familleayant pour objet d'autoriser les tuteurs à consentira l'engagement volontaire des mineurs âgés de moins de vingt ans (Décis. min. Fin. 9 nov. 1832; Instr. admin. Enreg. 23 mars 1833, n°1422); — 6°aux plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de ia loi sur l'expropriation publique (L. 3 mai 1841, art. 58, R. v» Enregistrement, t. 21, nos 1780 et s.; Instr. admin. Enreg. 14 mars 1842, n»1060); — 7° aux

fiièces dont la production est nécessaire pour a constatation de l'état civil et la célébration des mariages des personnes indigentes (L. 3 juill. 1846, art. 8, D. P. 46. 3. 15; 10 déc. 1850, art. 4, D. P. 51. 4. 9; Instr. admin. Enreg. 1er févr. 1851. n» 1876; 20 juin 1896, art. 6, D. P. 96. 4. 57; Instr. admin. Enreg. n» 2908) ; — 8° aux avis des parents de

mineurs ou d'interdits indigents et actes nécessaires à la constitution de leurs conseils de famille et à l'homologation des délibérations de ces conseils (L. 26 janv. 1892, art. 12, D. P. 92. 4. 9); — 9» aux titres ou certificats d'actions de sociétés délivrés par suite de transferts ou de renouvellements, lorsque les titres ou certificats primitifs ont été timbrés (L. 5 juin 1850, art. 17, D. P. 50. 4. 114; Instr. admin. Enreg. 18 juin I850, n» 1854);

— 10° aux certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution de la loi sur les caisses de retraites ou rentes viagères pour la vieillesse (L. 18 juin 1850, art. 11, D. P. 50. 4. 138; Instr. admin. Enreg. 3 mai 1851, n» 1880; 27 juill. 1861, art. 28, D. P. 61. 4. 113; 20 juill. 1886, art. 24, D. P. 86. 4. 49; Instr. admin. Enreg. 30 mai 1899, n» 2732; art. 3, D. P. 99. 4. 76) ;

— 11° aux certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution de la loi sur les caisses d'assurances en cas de décès et en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels (L. 11 juill. 1868, art. 19, D. P. 68. 4. 93: Décr. 10 août 1868, D. P. 68. 4. 102); — 12» aux requêtes présentées au tribunal dans le but d'obtenir la remise à l'Assistance publique des enfants maltraités ou moralement abandonnés, et la délégation des droits de puissance paternelle (L. 24 juill. 1889, art. 18, 21 et 23, D. P. 90. 4. 15; Instr. admin. Enreg. n» 2779); — 13° aux plans, procèsverbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics (L. 29 déc. 1892, art. 19, D. P. 93. 4. 56; Instr. admin. Enreg. n» 2830); — 14° aux certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents (L. 20 juill. 1895, ait. 23, D. P. 96. 4. 1; Instr. admin. Enreg. n» 2888, § 1er); — 15° aux procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la loi sur les accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail ( L. 9 avr. 1898, ait. 29, D. P. 98. 4. 49; Instr. admin. Enreg. n« 2988 et 3013); — 16» aux jugements, significations, actes de notoriété, procurations, certificats, quittances et, en général, tous actes concernant les services des pensions et secours aux militaires et marins de l'expédition de Chine (L. 31 mars 1903, art. 62, D. P. 1903. 4. 17); — 17» aux certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des lois sur le service des enfants assistés (L. 27 juin 1904, art. 54, D. P. 1905. 4. 16).

16. IV. Timbres mobiles. — L'emploi des timbres mobiles, qui laisse au contribuable, dans la plupart des cas, l'accomplissement de la formalité, a été autorisé pour faciliter au public le payement de l'impôt. Ces timbres sont de trois sortes : 1» les timbres mobiles de dimension; 2» les timbres mobiles spéciaux, variétés du timbre mobile de dimension employées pour les connaissements, les lettres de voiture et les récépissés de chemins de fer, les copies d'exploits et significations d'actes et jugements, les affiches imprimées ou manuscrites, les quittances, reçus et décharges des sommes, titres et valeurs; 3» les timbres mobiles proportionnels.

17. Pour le timbre de dimension proprement dit, les receveurs seuls peuvent suppléer à la formalité du visa par l'apposition de timbres mobiles (L. 2 juill. 1862, art. 24, D. P. 62. 4. 68; Instr. admin. Enresr. 3 juill. 1862, n» 2225, et 10 sept. 1863, n» 2260).

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