‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 370 sur 639 · Ces timbres doivent être apposés et · texte numérisé non relu

Ces timbres doivent être apposés et

TIMBRE

annulés immédiatement au moyen dune griffe soit par les receveurs de 1 enregistre; ment soit par les fonctionnaires désignes a cet effet par le ministre des Finances pour suppléer ces préposés (Décr. 29 oct, lbbS, art 1" D. P. 62. 4. 127 : Instr. admin. Enreg. 27 janv. 1863, n» 2242t. La grille, conforme au modèle joint à 1 arrêté ministériel du n0 juill. 1863, est appliquée à l'encre grasse noire sur le timbre, de manière qu une partie de son empreinte soit imprimée sur la feuille de papier de chaque côté du timbre mobile (Arr. min. 20 juill. 1863, art 2 : Instr admin. Enreg. 23 juin 1887, n° 2-39). Elle porte le numéro d'ordre assigne au bureau, soit de l'enregistrement, soit du timbre, soit des hypothèques dans lequel il l en .est tait usage (Instr. admin. Enreg. n« 2260). ,

19. Les timbres mobiles de dimension sont employés, notamment, à timbrer des formules- imp'rimées et non encore remplies destinées à la rédaction d'actes sous signatures privées , de plans manuscrits non encore signés, de formules imprimées destinées à la rédaction des minutes d actes administratifs (Décis. min. Fin 12 janv 1867, Instr. admin. Enreg. 9 août 1869, n» 2391,

20. Les timbres mobiles employés pour le pavement du droit de timbre des connaissements sont oblitérés, soit immédiatement par le chargeur ou l'expéditeur, soit au moven d'une griffe, à l'encre grasse noire, qui'doit indiquer la date de l'oblitération le nom et la raison sociale du chargeur et de l'expéditeur, soit, dans un délai qui ne peut dépasser deux jours, au bureau des douanes, par les agents de ce service (Décr. 2o juin 1890, D. P. 9-1- 4- 90; Instr. admin. Enreg. n" 2795).

21. L'usage des timbres mobiles a ete autorisé pour "l'acquit du droit de timbre des lettres de voiture ou récépissés de chemins de fer accompagnant des envois venant des pavs étrangers "a destination de France ou passant en transit par la France (L. 2 juill. 1862, art. 24. D. P. 62. 4. 60). Ces timbres sont annulés, après leur apposition, au moven d'une griffe , soit par les receveurs de 1 Enregistrement, soit par les préposes des douanes (Décr. 2 janv. 1864, D. P. 64. 4. 47; Instr. admin. Enreg. 16 mai 1864, n° 22/9).

22. Le droit de timbre des copies des exploits et des significations de tous jugements, actes ou pièces, est acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur l'original de l'exploit (L. 29 déc. 1873, art. 2, D. P. 74. 4. 27).

23. Les timbres mobiles sont apposes par l'officier ministériel, avant toute signification de copies, sur l'original de l'exploit; mais ils sont oblitérés, lors de l'enregistrement de l'original de l'exploit, par le receveur de l'Enregistrement, au moven de la

rifle du bureau (Décr. 30 déc. 1873, art. D. P. 74. 4. 37; Instr. admin. Enreg.

n'° 2474). Les copies d'exploits sont faites sur un papier timbré spécial de la dimension des feuilles de 50 cent, et 1 franc, qui est fourni gratuitement par l'administration de 1 Enregistrement.

24. L'emploi des timbres mobiles a ete autorisé pour le timbrage des affiches par l'art. 6 de la loi du 27 juill. 1870 (D. P. 70. 4. 59). Ces timbres sont collés avant 1 affichage, aux risques et périls de l'auteur de l'affiche, et oblitérés, soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et delà signaturede l'auteur de l'affiche, soit par l'opposition, en travers du timbre, d une grilïeà l'encre grasse, faisantconnaître l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce, ainsi que la date de l'oblitération (L. 28 déc. 1895, art. 9, D P. 96. 4. 38; Décr. 2 janv. 1896, art. 1", D P. 96. 4. 108; Instr. admin. Enreg.

25. Les timbres mobiles apposés sur les quittances, reçus ou décharges de titres et valeurs sont collés et immédiatement oblitérés par l'apposition à l'encre noire, en travers du timbre, de la signature du créancier ou de celui qui donne reçu ou décharge, ainsi que de la date de l'oblitération. Cette signature peut être remplacée par une grille apposée à l'encre grasse, faisantconnaître la résidence, le nom ou la raison sociale du créancier et la date de l'oblitération (L. 23 août 1871, art. 18, D. P. 71. 4. 54; Decr. 97 nov. 1871, D. P. 71. 4. 75: Instr. admin. Ënreg. 28 nov. 1871, n» 2424).

26. Certains comptables de deniers publics ont été autorisés à oblitérer, au moyen d une grille, les timbres mobiles apposés sur les quittances et récépissés qu'ils délivrent, ainsi que sur les acquits et quittances qui leur sont donnés en cette qualité. Ce sont: 1» le caissier ou paveur central , les souscaissiers et sous-payeurs du Trésor; 2° les paveurs du Trésor dans les départements; 3» 'les caissiers et caissiers adjoints de la Caisse des dépôts et consignations; 4» les receveurs généraux et particuliers des nuances ■ 5» les percepteurs ; 6° les receveurs municipaux; 7" les receveurs des établissements de bienfaisance; 8» ceux des asiles d'aliénés et des dépôts de mendicité; 9» les secrétaires agents comptables d'établissements d;enseig'ïiement supérieur (Décr. 29 oct. 1862, art. -1er D P. 62. 4. 27 ; Arr. min. Fin. 20 juill. 1863; Soi. admin. Enreg. 26 juill. 18bt, D. P. 66. 3. 13; Instr. admin. Enreg. 2/ janv. 1863 n» 2242, et 10 sept. 1863, n» 2260). Mais cette faculté est essentiellement limitée aux actes et aux fonctionnaires désignés.

27. Timbres mobiles proportionnels. — L'emploi des timbres mobiles pour l'acquit des droits auxquels sont assujettis es effets de commerce, a été autorisé : pour les effets de commerce venant soit de l'étranger, soit des colonies dans lesquelles le timbre n a pas encore été établi, par les lois des 11 juin 1859, art. 19 (D. P. 59. 4. 34; Instr admin. Enrè" n»s 2153 et 2176); 20 dec. 18/2, art. 3 (D P. 73. 4. 1 ; Instr. admin. Enreg. n» 24591 et, pour ceux créés en France, par ?art 6 de laPloi du 27 juill. 1870 (D. . P. ^0. 4. 59; Instr. admin. Enreg. n»8 2404 et 2410).

28. Chaque timbre mobile est oblitère au moment même de son apposition , savoir : par le souscripteur, pour les effets créés en France; par le signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de 1 acquit, s'il s'asit d'effets venant de l'étranger ou des colonies; par le premier endosseur, en ce qui concerne les warrants. L oblitération consiste dans l'inscription à l'encre noire usuelle et à la place réservée à cet effet sur le timbre mobile : 1» du lieu ou 1 oblitération est opérée: 2» de la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est eflectuée ; 3» de la signature, suivant les cas prévus en l'article précédent, du signataire de l'effet, de l'acceptation, de l'aval, de 1 endossement ou de l'acquit. En cas de protêt faute d'acceptation d'un effet venant de l'étranger ou des colonies, le timbre est collé par le porteur et oblitéré par le receveur chargé de l'enregistrement du protêt. 11 appose sur ce timbre la griffe de son bureau et sa signature (Décr. 19 févr. 1874, art. 4, D. P. 74. 4. 48).

29. Les sociétés, compagnies, maisons de banque ou de commerce peuvent, pour l'oblitération, faire usage d'une grille apposée sur le timbre à l'encre grasse et faisant connaître le nom et la raison sociale, le lieu où l'oblitération est opérée, enfin la date (quantième, mois et millésime) a laquelle elle est effectuée. L'empreinte de cette grille, dont le modèle doit être agréé par 1 Administration, est déposée, préalablement a tout usao-e, au bureau de l'Enregistrement de la

résidence de celui qui en veut faire l'emploi. Il est délivré un récépissé de ce dépôt (.Même décret, art. 5).

30. Les agents des postes chargés du recouvrement des effets négociables ou non négociables, des factures et des chèques venant de l'étranger et payables en France, sont autorisés à apposer sur ces écrits , au moment de l'encaissement, les timbres mobiles représentant les droits à percevoir en exécution des lois en vigueur. Ils peuvent , pour l'oblitération de ces timbres, faire usage du timbre du bureau (Décr. 1» avr. 18^0, art. 1, 2 et 3, D. P. 80. 4. 46; Instr. admin. Enreg. n° 2639).

31. V. Payement st/r déclaration, surproduction d'états etpar abonnement. — L'impôt du timbre est acquitté au vu des déclarations faites par les redevables, en ce qui concerne les marques de fabrique et les affiches peintes. , „ , . .,

32. Pour les marques de fabrique, il est payé au vu d'une réquisition écrite sur une formule fournie gratuitement par 1 Administration, datée et signée par le requérant et remise au receveur du bureau dans lequel ont été effectués la déclaration et le dépôt prescrits par la loi du 26 nov. 18 1 à (D. P.

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