Décr. 25 juin 1874, art. 2, D. P
75. 4. 20; Instr. admin. Enreg. 17juill. 18/4, n» 2-586 ; Y. suprà, Propriété industrielle et commerciale, n» 147).
33. Pour les affiches peintes, 1 impôt est acquitté sur une déclaration rédigée en double minute, datée et signée, soit par celui dans l'intérêt duquel l'affiche doit être apposée, soit par l'entrepreneur d'affichage, et qui doit contenir les énonciations suivantes : 1° le texte de l'affiche; 2» les nom, prénoms, profession et domicile de ceux dans l'intérêt desquels l'affiche doit être inscrite ; 3» les nom, prénoms et domicile de l'entrepreneur d'affichage; 4» la surface de l'affiche en mètres et décimètres carrés; 5° le nombre des exemplaires à inscrire; 6» la désignation précise des rues et places, ainsi que des maisons, des édifices, des constructions mobiles ou des emplacements où chaque exemplaire doit être inscrit; 7" le nombre dannées pour lequel les parties entendent, par un seul paiement, acquitter la taxe, ou 1 indication qu'elles désirent effectuer ce paiement
chaque année tant que l'affiche subsistera, lue déclaration particulière doit être souscrite pour chaque affiche ou annonce distincte et pour la circonscription de chaque bureau d'Enregistrement (Décr. 18 fevr. 1891, art 2 D P. 91. 4. 63; Instr. admin. Enreg. n» 2SÔ3). V. suprà, Affiche, n» 23.
34. La perception du droit de timbre se fait sur états fournis par les parties sous le contrôle de l'Administration et sans apposition de l'empreinte du timbre, pour le droit de timbre applicable : 1° aux billets de place, de recettes supplémentaires, de correspondance, de bagages et de chiens, délivres par les compagnies et entrepreneurs de transports et dSnt le prix excède 10 francs (Decr. 27 nov. 1871, art. 6, D. P. 7 . 4. 7o: Arr. Dir. gén. Enreg. 29 déc. 1871; Instr. admin. Enreg. 29 déc. 1871. n" 2431); 2» aux billets de spectacles (Arr. Dir. gén. Enreg. 6 mars 1872; Instr. admin. Enreg. 4 juill. 1892, n» 2822); 3» aux quittances données sur les états de solde ou traitements des compagnies de chemins de fer, des administrations municipales, des grands établissements et, d'une manière générale, des sociétés et entreprises soumises aux investigations des agents de ^Enregistrement (Arr. Dir. gén. Enreg. 20 fevr. 1872, 27 avr. 1872; Lett. commune, 10 août lb/2, n» 29; Instr. admin. Enreg. 4 juill. 1892, n» 2822) • 4° aux mentions des versements successifs inscrites sur les titres provisoires des obligations foncières ou communales émises par le Crédit foncier de France (Decis.
TIMBRE
min. Fin. 26 sept. 1891 ; Instr. admin. Enreg. 4 juill. 189-2, n« 2S22); 5» aux récépissés de grande et de petite vitesse délivrés par les compagnies de chemins de fer (Arr. min. Fin. 9 juin 1899; Instr. admin. Enreg. 4 juill. 1892, n» 2822); 6» aux lettres de voiture internationales de grande et de petite vitesse (Instr. admin. Enreg. 16 janv. 1893, n» 2898).
35. Le droit de timbre auquel sont soumises les opérations de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature, est perçu au vu d'extrait* du répertoire de l'agent de change ou banquier qui a fait l'opération (L. 28 avr. 1893, art. 30 et 31, D. P. 93. 4. 79). Ces extraits sont établis le 10 et le 25 de chaque mois et produits au bureau de l'Enregistrement du siège de l'agence entre le 10 et le 15 et entre le 25 et le dernier jour de chaque mois (Décr. 20 mai 1893, art. 1 et 7, D. P. 93. 4. 101). V. suprà, Agent de change, n» 01.
36. L'impôt du timbre est acquitté par voie d'abonnement annuel : 1» pour les polices d'assurances contre l'incendie et sur la vie (L. 5 juin 1850, art. 36 et 37, D. P. 50. 4. 114; 29 déo. 1884, art. 8, D. P. 85. 4. 38; V. suprà. Assura>ices, n»8 193 et s.); 2° pour les contrats de rentes viagères passés par les compagnies d'assurances sur la vie (L. 13 avr. 1898, art. 16, D. P. 98. 4. 97); 3» pour les polices d'assurances contre la grêle, la mortalité des bestiaux, la gelée, les inondations et autres risques agricoles (L. 5 juin 1850, ait. 37; 0 mai 1860, art. unique, D. P. 60. 4. 47); 4° pour les polices d'assurances souscrites par des sociétés et compagnies étrangères qui ont un établissement ou une succursale en France (L. 23 août 1871, art. 7, D. P. 71. 4. 54); 5° pour le droit de timbre dû sur les billets émis par les banques privilégiées, tels que les billets, traites et mandats émis par la Banque algérienne et par ses succursales (L. 30 juin 1840, art. 9, R. v° Banque, p. 113; 4 août 1851, art. 14, D. P. 51. 4. 148). Les droits de timbre à la charge de la Banque de France sont, en vertu de conventions passées entre le ministre des Finances et la Banque, acquittés sur une quotité moyenne de billets au porteur ou à ordre en circulation (L. 30 juin 1840, art. 9; 23 août 1871, art. 2; 19 févr. 1874, art. 3; 13 juin 1878, art. 2, D. P. 78. 4. 74) ; 6» pour les droits de timbre des actions dans les sociétés et des obligations négociables des départements, communes, établissements publics et compagnies (L. 5 juin 1850, art. 14, 18, 22 et 31, D. P. 50. 4. 114; Instr. admin. Enreg. 18 juin 1850, n" 1854); 7» pour les droits de timbre des titres d'actions et obligations des sociétés et villes étrangères qui sont cotés, négociés, exposés en vente ou émis en France (L. 23 juin 1857 , art. 9, D. P. 57. 4. 91 ; 30 mars 1872, art. 1", D. P. 72. 4. 83; 29 juin 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 116; 28 riéc. 1895, art. 3, JD. P. 96. 4. 38; 13 avr. 1898, art. 12, I). P. 98. 4. 97); 8° pour le droit de timbre des lettres de gage de la société du Crédit foncier de France (L. 8 juill. 1852, art. 29, D. P. 52. 4. 184).
37. VI. Payement -par imputation ou compensation.— En principe, l'impôt du timbre ne peut être acquitté par imputation ou par compensation. Cependant, l'imputation est autorisée par la loi du 16 juin 1824 dans le cas où des effets, billets ou obligations sont écrits sur papier portant le timbre de dimension. C'est ce qui résulte de l'art. 12 de cette loi, aux termes duquel lesdits effets ne seront assujettis à aucune amende, si ce n'est dans le cas d'insuffisance du prix du timbre.
38. L'administration et les tribunaux admettent que la compensation peut avoir lieu lorsqu'il s'agit de droits perçus sans apposition matérielle d'empreinte, par exemple
en matière de droits payés par abonnement ou d'opérations de bourse.
SECT. II. - Tarifs.
39, La contribution du timbre est de deux sortes : la première est le droit de timbre imposé et tarifé en raison de la dimension et appliqué a tous les papiers à employer pour les actes et écritures soit publics, soit privés; la deuxième est le droit de timbre créé pour les effets négociables ou de commerce et gradué en raison des sommes à y exprimer, sans égard à la dimension du papier.
Art. 1". — Timbre de dimension.
40. Les papiers débités par la Régie sont fabriqués dans les dimensions ci-après :