Permis de chasse. — V. suprà, Chasselouveterie, n
52. Quittances , reçus, décharges. — Les quittances de produits et revenus de toute nature délivrés par les comptables de deniers publics sont soumises à un droit de timbre de 0 fr. 25 (L. 8 juill. 1865, art. 4. D. P. 65. 4. 101; 23 août 1871, art. 2). Les quittances, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets, et généralement
tous les titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, qui emportent libération, reçu ou décharge, sont assujettis à t\n droit de timbre de 0 fr. 10 (L. 23 août 1871, art. 18). Pour les quittances délivrées par les agents des Douanes et des Contributions indirectes, V. suprà, Douanes, n"' 216 et s.; Impôts indirects, n° 213.
53. Cartes et pmnix ri,' circulation. — Les cartes, bons et permis de circulation, soit entièrement gratuits, soit avec réduction du prix des places, délivrés par les compagnies de chemins de fer subventionnées et par l'administration des chemins de fer de l'Etat, en dehors des cas prévus par les cahiers des charges et les tarifs homologués, ou lorsque la gratuité ou la réduction rie prix n'est pas le résultat d'une mesure d'ordre général préalablement approuvée par le ministre des Travaux publics, sont assujettis à un droit de timbre, savoir : Pour un seul voyage direct ou d'aller et retour : lre classe, 0 fr. 20; 2« classe, 0 fr. 10; 3« classe, 0 fr. 05; Valables pour un temps ou permanents :
1r« classe, 1 franc; 2» classe, 0 fr. 50; 3» classe, 0 fr. 25. — Ces droits sont acquittés au moyen de l'apposition de timorés mobiles (L. 29 mars 1897. art. 5, D. P. 97. 4. 33; Décr. 31 juill. 1897, art. 1", D. P. 97. 4. 103).