‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 374 sur 639 · Chèques. — V. suprà, Chèque, nos 35 et s · texte numérisé non relu

Chèques. — V. suprà, Chèque, nos 35 et s

Art. 2. — Timbre proportionnel.

55. Le droit de timbre proportionnel comprend également un tarif général, qui est de 5 centimes par 100 francs, et divers tarifs spéciaux.

56. Effets négociables et non négociables. — Les billets à ordre, lettres de change, warrants, et tous autres effets négociables ou non négociables sont soumis au tarit général de 5 centimes par 100 francs. (V. suprà, Effets de commerce, nos 11 et s. ; infrà,

YVarrants.)

57. Actions et obligations négociables [Valeurs françaises et étrangères). — V. infrà, Valeurs mobilières.

58. Polices d'assurances. — V. suprà, Assurances, nos 193 et s.

59. Marques de fabrique. — V. suprà, Propriété industrielle et commerciale, n» 149.

60. Opérations de bourse. — V. suprà, Agent de change, n° 61.

Art. 3. — Exemptions.

61. Sont exemptés du droit et de la formalité du timbre : 1° les actes du Gouvernement; — 2° les minutes de tous les actes,

•arrêtés, décisions et délibérations de l'Administration publique en général, et de tous établissements publics, dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à l'enregistrement sur la minute, et les extraits, copies et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une administration ou un fonctionnaire public à une autre administration ou à un fonctionnaire public, lorsqu'il y est fait mention de cette destination; — 3° les inscriptions sur le Grand-Livre de la Dette publique et les effets publics; — 4° tous les comptes rendus par les comptables publics; les doubles, autres que celui du comptable, de chaque compte de recette ou gestion particulière ou privée; — 5» les quittances ou récépissés délivrés aux collecteurs et receveurs de deniers publics, celles que les collecteurs des conlributions directes peuvent délivrer aux contribuables, celles des contributions indirectes, qui s'expédient sur les actes, et celles de toutes autres contributions, qui se délivrent sur feuilles particulières et qui n'excèdent pas 10 francs; — 6° les quittances des secours payés aux indigents et des indemnités pour incendies,

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inondations, épizooties et autres cas fortuits; 7° toutes autres quittances, même celles entre particuliers, pour créances ou sommes non excédant 10 francs, quand il ne s agit Das d'un acompte ou d'une quittance finale sur plus forte somme; — 8» les engagements, enrôlements, congés, certificats, cartouches, passeports, quittances pour prêt et lourmtures et autres pièces concernant les gens de guerre, tant pour le service de terre que pour le service de mer ; — 9» les pétitions a la Chambre des députés et au Sénat, celles qui ont pour objet des demandes de congés absolus et limités et de secours, et les pétitions des déportés et réfugiés des colonies, tendant à obtenir des certificats de résidence, passeports et passages pour retourner dans leur pays; - 10» les certificats d'indigence; — 11» les rôles fournis pour l'appel des causes; - 12» les actes de police générale et de vindicte publique, ceux du ministère public non soumis à la formalité de 1 enregistrement et les copies de pièces de procédure criminelle, qui doivent être délivrées sans frais; - 13» les registres de toutes les administrations publiques pour ordre et administration générale; ceux des tribunaux où il ne se transcrit aucune minute d'actes soumis à la formalité de l'enregistrement; ceux des receveurs des contributions publiques et autres préposes publics (L. h brum. an 7, art. 16); - 14» les actes de procédure d'avoué à avoué devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel, ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes (L. 26 janv. 1892, art. 5, D. P. 92. 4. 9); - 15» les actes de procuration, de consentement et d autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un vovage maritime. Mais ces actes ne pourront être valablement utilises qu a la condition d'être timbrés (L. 8 juin 1893, art. 1 à 4, D. P. 94. 4. 3); - 16» les affiches électorales d'un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui, ou seulement son nom (L. 11 mai lfcbS, art. 3, D. P. 68. 4. 62); — 17» les affiches manuscrites concernant exclusivement les demandes et offres d'emploi et les affiches, imprimées ou non, concernant exclusivement les offres et demandes de travail et d'emplois et apposées par les bureaux de placements gratuits ( L. 26 juill. 1893, art 18, D. P. 94. 4. 110; 14 mars 1904, art. 2, D. P. 1904. 4. 19); - 18» les actes avant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables (L. 14 juill. 190o, art .38);

— 19» les actes exclusivement relatifs au service de l'assistance médicale gratuite (L. 15 juill. 1893, art. 32, D. P. 93. 4. 22) ;

— 20» les actes ayant pour objet le service des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles (L. 4 juill. 1900, D. 1 . 1900. 4. 82); — 21» les attestations des créanciers pour la déduction des dettes dans les successions (L. 25 févr. 1901, art. 6, D. P. 1901. 4. 33); — 22» les imprimes, écrfls et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne, a fexception des actes de notoriété et des certificats de propriété qui doivent être vises pour timbre gratis (L. 9 avr. 1881, art. 20 et 21, D. P. 81. 4. 114; 20 juill. 189o,art.23 et 25, D. P. 96. 4. 1); - 23» l'extrait de l'acte de naissance qui doit accompagner toute proposition d'assurance faite à la caisse d'assurances en cas de décès ( Décr. 27 avr. «00, art. 2); — 24» les actes de l'état civil, les actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives au service de la caisse de prévoyance entre les marins français, contre les risques et accidents de leur profession ( L. 21 avr. 1898, art. 27, D. P. 98. 4. 86) ; - 25» les certificats, actes de notoriété, quittances et autres pièces exclusivement relatives au service de la Caisse nationale des

retraites pour la vieillesse (L. 2C 1 juill. 1SS6, art 24 D. P- 86. 4. 49; 30 mai 1899, art. 3, D P 99. 4. 76); — 26» tous actes, documents et pièces quelconques exclusivement relatifs au service de la caisse des retraites des ouvriers ou employés des mines (L. 29 juin 1894, art. 13,26 et 27, D, P. 94. 4. 57; 31 mars 1903, art. 97, D. P. 1903. 4. 17) ; - 27» les certificats d'origine pour les marchandises françaises destinées à l'exportation et les cartes de légitimation délivrées par les chambres de commerce aux commis-voyageurs a 1 étranger (L. 25 févr. 1901, art. 23, D. P. 1901. 4, 33) • — 28» les emprunts à contracter par les départements et les villes pour faire face aux fonds de concours aux dépenses du casernement de l'armée (L. 4 août 18/4, art. à, 1) P 75. 4. 30); — 29» le bulletin n° 2 du casier judiciaire délivré aux particuliers, ainsi que la demande qui en est faite ( L. 26 janv. 1892, art. 4, D. P. 92 4. 9; 28 avr. 1893, art. 37, D. P. 93. 4. 79); - 30» es publications civiles et les certificats constatant la célébration civile du mariage des indigents (L. 10 déc. 1850, art. 4. D. P. 51. 4 9" 20 juin 1896, art. 6, D. P. 96. 4. 57); — 31° les certificats de travail délivres aux ouvriers par les patrons (L. 2 juill. 1890 art 3 D. P. 90. 4. 121 ) ; - 32» les certificats de maladie délivrés par les médecins non assermentés, quand ces documents concernent des agents accomplissant un service actif de l'Etat (L. 29 mars 1897, art. 4, D. P. 97 4 33)- — 33» le certificat délivre par le notaire aux parties, au moment de la rédaction d'un contrat de mariage (Uv. ldJ±); — 34» les actes des chambres des huissiers, a l'exception des certificats et autres pièces à délivrer aux candidats ou a des individus quelconques dans leur intérêt personnel (Décr. 14 juin 1813, art. 89); - 3j° tous actes faits en exécution de la loi sur la conciliation et l'arbitrage facultatifs en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés (L. 27 déc. 1892, art. 14, D P 93. 4- 33); — 36» les copies des requêtes présentées aux conseils de préfecture et les recours au Conseil d'Etal en matière d'élections, de grande voirie et de contributions directes ou taxes assimilées, lorsque

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la cote est moindre de 30 francs (L. 22 juill. 1889, art. 3 et 61 , D. P. 90. 4. 1 ) ; - 3/» es copies collationnées pour la déduction des dettes dans les successions (L.2o fevr. 1901, art 4, D. P. 1901. 4. 33); — 38» les copies des extraits authentiques déposes au greffe du tribunal civil de la Seine, d actes de l'état civil de Paris détruits en 18/1 (L. 5 juin 1893, art. 3, D. P. 94. 4. 2); - 39» les certificats de déclaration de culture du lin et du chanvre (Décr. 8 juill. 1898, art. 2 ; — 40» l'acte de dépôt au grefie du double des registres des conservateurs des hypothèques (Décr. 28 août 1875, art. 3, D. 1 . 76 4 45); — 41° les diplômes délivres par les universités (Décr. 4 juin 1809, art. 26); 42» l'acte d'enregistrement fait a la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal civil, des titres des docteurs en médecine, chirurgiens -dentistes et sagesfemmes (L. 30 nov. 1892, art. 9, D. P. 93. 4 g). 43» les minutes et expéditions des actes d'échange d'immeubles (L. 22 avr. 190o, art 6 D. P. 1905. 4.129); — 44» les états des élèves produits par les instituteurs primaires ( L. 3 juill. 1846, art. 9, D. P. 46. 3. 1-15) ■ 45.1 tous les actes judiciaires en matière' électorale (L. 15 mars 1849, art. 13, D P 49 4. 49; Décr. 2 févr. 1852, art. 24, D' p! 52. 4. 49; 8 déc. 1SS3, art. 5, D. P. g4 4 9\; 46» tous les actes exclusivement relatifs au service des enfants assistés (L. 27 juin 1904, art. 54, D. P. 1905. 4. 16 : - 47» les expéditions délivrées par les greffiers des justices de paix en matière civile et par les secrétaires des conseils de P™dhommes (L. 26 janv. 1892, art. 12, D. P. 92. 4. 9);

— 4S° les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations judiciaires énumérés suprà, Faillite, n° 339 (L. 26 janv. 1892, art. 10, D. P. 92. 4. 9);

— 49» les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des associations de construction ou de crédit relatives aux habitations à bon marché ( L. 12 avr. 1906 , art. 11 ) ; — 50° les registres des conservations des hypothèques, reconnaissances de dépôt, bordereaux d'inscription et pièces produites à l'appui des formalités hypothécaires (L. 27 juill. 1900, art. 1", D. P. 1900. 4. 57 ) ; — 51» les contrats de louage d'ouvrage entre patrons et ouvriers (L. 1 juill. 1890, art. 2, D. P. 90. 4. 121);

— 52» les actes de toute nature relatifs aux marchés passés par l'Etat et ayant exclusivement pour objet le service des colis postaux ( L. 3 mars 1881, art. 8 , D. P. 82. 4. 41 ; 24 juill. 1881, art. 7, D. P. 81. 4. 44; 12 avr. 1892, art. 5, D. P. 92. 4. 44; 17 juill. 1897, art. 2, D. P. 97. 4. 67) ; - 53° les exemplaires des marques de fabrique déposés au greffe, ainsi que le registre sur lequel ils sont collés (Décr? 26 juill. 1858, art. 2 et 4, D. P. 58. 4. 149); — 54» les états ou mémoires de frais de justice n'excédant pas 10 francs (Décr. 18 juin 1811, art. 146); —55° les obligations, reconnaissances et tous actes concernant l'administration des monts-de-piété (L. 24 juin 1851, art. 8, D. P. 51. 4. 134); — 56» les passeports à délivrer aux militaires et aux marins (L. 13 brum. an 7, art. 16), ainsi qu'aux indigents (L. 16 juin 1888, art. à, I) P 88 4 46); — 57» les formules des pa tentes (L. 4 juin 1858, art. 12, D. P. 58. 4. 78); — 58° les citations, actes de procédure et jugements en matière de pèche côtiere (Décr 9 janv. 1852, art. 21, D. P. 52. 4. 41) et d'infractions au règlement sur les pêcheries commises dans les mers situées entre les côtes de France et celles de la Grande- Bretagne ( L. 23 juin 1846, D. P. .46. 3 109) et dans la mer du Nord (L. 15 janv. 1884, art. 5, D. P. 84. 4, 88); — 59» les procurations données par les sous -officiers et soldats en retraite ou en réforme, a 1 effet de toucher leurs pensions (Décr. 21 dec. 1S08, art 4er); 60» les permis d'inhumer (Uv. 77); — 61» les procès-verbaux et actes des porteurs de contraintes antérieurs au commandement (Arr. 16 therm. an 8, art. 29); — 62° le pouvoir donné pour se faire représenter dans l'instance en appel des décisions des conseils de prud'hommes (L. 15 juill. 1905, art. 3); - 63» les procès -verbaux dressés en France pour constater la présence de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi sur des correspondances adressées de l'étranger en France (L. 13 avr. 1892, art. 4, D P. 92. 4. 90); — 64» les actes et jugements ayant pour but de faire confier de» pupilles de l'Assistance publique a 1 administration pénitentiaire ( L. 28 i juin 1904, art 2 D. P. 1904. 4. 22); - 60» les actes de toute nature faits pour le rachat des concessions des ponts à péage (L. 30 juill. 18bO, art. 5, D. P. 81. 4. 24); - 66» les réclamations en matière de contributions directes avant pour objet une cote moindre de 30 francs (L. 21 avr. 1832 art 28; 13 juill. 1903, art. 17, D. P. 1903. 4. 75); - 67» les registres d'avertissements tenus par Jes greffiers de justice de paix (L. 2 mai 18od, art. 2, D P 55 4. 52); — 68° les proces-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes exclusivement relatifs aux réquisitions militaires et au reniement des indemnités (L. 18 dec. 1878, D P 79 4 9); — 69° les rôles émis pour le recouvrement des licences municipales (L. 14 déc. 1900, D. P. 1901. 4 28);- 70° tous les actes, décisions et formalités auxquels donnent lieu les saisies-arrêts pratiquées sur les salaires et petits traitements des ouvriers ou employés (L. 12 janv. 1895,

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art. '15. L>. P. 95. 1. 13; 22 avr. 1905, art. 8, \ D. P. 1905. 4. 129); — 71" tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels (L. 1" avr. 1898, ait. 19, D. 1'. 99.4.27; 30 mai 1899, art. 3, D. P. 99. 4. 76 ; ; — 72» les actes de l'élut civil, les cerl)llcats du juge de paix et toutes autres pièces à fournir par les communes pour obtenir des subventions pour les sapeurs- pompiers (Décr. 12 juill. 1899, art. 14 ); — 73» les certificats destinés à constater l'âge et le degré d'instruction des enfants employés dans les manufactures, usines et ateliers (L. 22 mars 1811 , art, 2; •19 juin 1874, art. 9, D. P. 74. 4. 88); - 74° les actes de la procédure devant les tribunaux maritimes commerciaux (Décr.

24 mars 1852, art. 46, D. P. 52. 4. 127); — 75° les états de situation remis par le tuteur datif au subrogé-tuteur ( Civ. 470) ; — 76» les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès- verbaux de vente et licitation d'immeubles, ainsi que les cahiers des chargi a relatifs à ces mutations (L. 22 avr. 19U5, art. 6, D. P. 1905. 4. 129); — 77» tous les actes, spécialement les exploits, ordonnances, jugements et procès-verbaux relatifs a la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes et hôteliers (L. 31 mars 1896, art 8, D. P. 96. 4. 33), et à la vente des objets abandonnés chez les ouvriers et industriels (L. 31 déc. 1903, art. 7, D. P. 1904. 4. 7i; — 78° en matière de warrants agricoles, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus aux art. 2,3, 10 et 11 de la loi du 30 avr. 1906, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunt, les certificats négatifs et les récépissés de radiation (L. 30 avr. 1906, art. 17).

SECT. III

Obligations diverses. — Pénalités.

Art. 1er. — Obligations diverses.

62. Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations ne peuvent employer, pour les e.xpéditionsqu'ils délivrent des actes retenus en minute, et de ceux déposés ou annexés, de papier timbré d'un format inférieur à celui appelé moyen papier. Les huissiers et autres officiers publics ou ministériels ne peuvent, non plus, employer de papier timbré d'une dimension inférieure à celle du moyen papier, pour les expéditions des procès-verbaux de ventes de mobilier (L. 13 brum. an 7, art. 19).

63. Les papiers employés à des expéditions ne peuvent, en principe, contenir, compensation faite d'une feuille à l'autre, savoir : plus de vingt- cinq lignes par page de moyen papier; plus de trente lignes par

fiage de grand papier; et plus de trente-cinq ignés par page de grand registre (Même loi, art. 20).

64. Les expéditions délivrées par les greffiers des tribunaux civils et de commerce doivent contenir seulement vingt lignes à la page et douze à quatorze syllabes à la ligne, compensation faite entre les lignes (L. 21 vent. an 7, art. 6; 26 janv. 1892, art. 13, D. P. 92. 4. 9).

65. Les mandements ou bordereaux de collocation délivrés aux créanciers par les greffiers, en matière d'ordre et de contribution , doivent être rédigés sur du petit papier au tarif ordinaire de 60 centimes ou de 1 fr. 20. Ils peuvent contenir trente-cinq lignes à la page et de vingt à vingt-cinq syllabes à la ligne, compensation faite d'une feuille à l'autre (L. 26 janv. 1892, art. 14).

66. Les greffiers des cours d'appel et ceux des tribunaux de première instance ne peuvent écrire sur les minutes ou feuilles d'audience et sur les registres timbrés plus de trente lignes à la page et vingt syllabes à ta ligne, sur une feuille au timbre de 1 fr. 20 ;

... plus de quarante lignes à la page et de vingt-cinq syllabes à la ligne, lorsque la feuille est au timbre de 1 fr. £i); ... et plus de cinquante lignes à la page et de trente Bvllabes à la li^ne, lorsque la feuille est au timbre de 2 fr 40.

67. Les copies des exploits et celles des significations de tous jugements, actes ou pièces faites par les huissiers ne peuvent l'être que sur un papier spécial de la dimension des feuilles de 60 centimes et de l IV. 20, et contenir plus de trente lignes à la page et plus de trente syllabes à la ligne (Décr. 30 juill. 1862, art. 1", D. P. 02. 4. 83; L. 29 déc. 1873, art. 2, D. P. 74. 4. 26).

68. L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture, ni altérée (L. 13 brum. an 7, art. 21).

69. Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut plus servir pour un autre acte, quand même le premier n'aurait pas été achevé (Même loi, art. 22).

70. 11 ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré. Sont cependant exceptés : les ratifications des actes passés en l'absence des parties; les quittances de prix de ventes et celles de remboursement de contrats de constitution ou obligation; les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation ; les procès -verbaux de reconnaissance et levée de scellés qui peuvent être faits à la suite du procès- verbal d'apposition; les significations des huissiers qui peuvent être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie (L. 13 brurn. an 7, art. 23); les procès -verbaux d'apposition de placards qui peuvent être rédigés sur un exemplaire du placard (Pr. 699); l'ordonnance de communication au ministère public, les conclusions du procureur de la République et la minute du jugement, qui peuvent être rédigées à la suite de l'expédition de la délibération du conseil de famille dont l'homologation est demandée (Pr. 885 et 886); les changements et contre -lettres aux conventions matrimoniales, qui peuvent être rédigés à la suite du contrat de mariage (Civ. 1397); les jugements et ordonnances qui peuvent être écrits à la suite les uns des autres sur les registres tenus dans les greffes (Pr. 750; Sol. admin. Enreg. 20 nov. 1894, D. P. 95. 5. 530); le permis de citer, qui peut être donné par le juge de paix sur l'original de l'exploit, dans les cas qui requièrent célérité ( L. 2 mai 1855, art. 2, D. P. 55. 4. 52); les conventions contenant prolongation d'une assurance maritime, augmentation dans la prime ou dans le capital assuré, ou bien, en cas de police flottante, portant désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, qui peuvent être écrites à la suite de la police (L. 5 juin 1850, ait. 42, D. P. 50. 4. 114); le pouvoir pour plaider devant le tribunal de commerce, qui peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation (Corn. 627); les modifications tant dans la destination que dans le prix et les conditions du transport, qui peuvent être écrites, en cours de route, sur les récépissés délivrés par les chemins de fer (L. 30 mars 1872, art. 1", D. P. 72. 4. 77 ) ; la réponse donnée par le juge de paix au bas de l'acte de récusation (Pr. 46) ; les révocations soit des procurations, soit des testaments, qui peuvent être faites et expédiées sur la même feuille que ces actes (Décr. 15 juin 1812, art. 1"; Instr. admin. Enreg. 23 juill. 1812, n» 591); les dires et observations ayant pour objet d'introduire des modifications dans le cahier des charges dressé pour parvenir à la vente publique d'immeubles, et le jugement fixant la date de l'adjudication, qui peuvent être insérés

à la suite de ce cahier des charges (Pr. 694 et 695); l'ordonnance d'exequatur d'un jugement arbitral, qui peut être rédigée à la suite de ce jugement (Pr. 1021).

71. Les notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts ne peuvent agir, les juges prononcer aucun jugement et les administrations publiques rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (L. 13 brum. an 7, art. 24). Toutefois, les notaires, greffiers, huissiers, secrétaires et autres officiers publics peuvent faire des actes en vertu et par suite d'actes sous seing privé non timbrés et les énoncer dans leurs actes, sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné, et qu'il sera soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement et au visa pour timbre, et que les officiers publics ou secrétaires seront personnellement responsables des droits et amendes de timbre auxquels les actes sous seing privé se trouveront assujettis (L. 16 juin 1824, art. 13; 22 avr. 1905, art. 10, D. P. 1905. 4. 129).

72. Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, bordereau, police d'assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire, et ne doit pas être représenté au receveur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou officier ministériel est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé (L. 5 juin 1850, art. 49, D. P. 50. 4. 114). Spécialement, les copies collationnées de titres de créances sous seing privé délivrées, conformément à l'art. 4 de la loi du 25 févr. 1901 , par les notaires et les greffiers de justice de paix , pour justifier la déduction d'une dette héréditaire, doivent mentionner le timbre employé pour les originaux, dès lors que ces originaux, non enregistrés, ne doivent pas être représentés au receveur (Sol. admin. Enreg.

14 mars 1903, D. P. 1903. 5. 723).

73. Nul ne peut négocier, exposer en vente ou énoncer dans un acte ou écrit, soil public, soit sous seing privé autre qu'un inventaire, lorsqu'ils n'ont pas été préalablement timbrés : 1» les titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers; 2° les titres d'actions ou d'oblig -Uons émis par des sociétés, compagnies ou entreprises étrangères, villes, provinces et corporations étrangères qui n'acquittent pas la taxe d'abonnement prévue par le décret du 24 mai 1872 (V. infrà , Valeurs mobilières). Tout acte ou écrit, soit public, soit sous signature privée, qui énonce l'un des titres ci-dessus visés, doit indiquer le lieu, la date et le numéro du visa pour timbre, ainsi que le montant du droit de timbre payé , ou , si la formalité a été donnée au moyen soit du timbre extraordinaire, soit d'un timbre mobile, les mentions contenues dans l'empreinte du timbre apposé (L. 13 mai 1863, art. 7, D. P. 63. 4. 54; 30 mars 1872, art. 2, D. P. 72.4. 83; 28déc. 1895, art. 5, D. P. 96. 4. 38).

74. Les receveurs de l'Enregistrement ne peuvent enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre (L. 13 brum. an 7, art. 25).

Art. 2. — PÉNALITÉS.

75. Les peines pour contraventions aux lois sur le timbre sont très diverses, et leur importance varie suivant la nature de la contravention.

76. Il est prononcé une amende : ... de 5 francs en principal, pour : acte sous seing

I privé écrit à la suite d'un autre sur la même

TIMBRE

feuille de papier timbré (L, 13 brum. an 7, •Trt *6 n« 3; 16 juin 1824, art. 10; Sol. adrtiin EnregSl ocl. 1863, DP .64. 5. 358); contravention au nombre de lignes dans les u. mutes, feuilles d'audience, registres timbrés ou expéditions commises par les officiers et fonctionnaires publics!!,. 13 brum. an 7, art. 26, n" 2; 16 ulin 1824, art. W, Décr. 24 mai 1854, art. 10, D. P. o4. 4. 90. 8 déc. 1862, art. 4, D. P. 62. 4. 128); altération de l'empreinte du timbre (L. 13 brum. an 7, art. 26, n° 1; 16 juin 1824, art. 10).

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