De 10 francs en principal, pour
expédition délivrée sur papier de dimension inférieure au moyen papier (L. 13 brum. an 7, art. 26, n» 4 ; 16 juin 1824, art. 10), défaut de déclaration par les notaires, gretiiers, huissiers et autres officiers publics, que les effets, certilicats d'actions, titres, bordereaux, polices d'assurances ou tous autres actes sujets au timbre et non enregistrés mentionnés dans un acte public, fudiciaire ou extra -judiciaire, sont revêtus du timbre prescrit, et défaut dénonciation du montant du droit de timbre paye (L, 5 juin 1850, art. 49, D. P. 50. 4. 1H . enregistrement par un prépose d un acte non timbré et non visé Pûui:„ ^m.bre|S)£' 13 brum. an 7, art. 26, n° 4; 16 juin 1824,
art. 10). ...
78 De 20 francs en principal, pour :
acte public écrit ou expédié, sur papier non timbré, sur papier timbré avant déjà servi, à la suite d'un autre acte sur la même feuille de papier timbré ou rédige en conséquence d'un acte non écrit sur papier timbre du timbre prescrit ou non vise pour timbre ( L. 13 brum. an 7, art. 26, n» 5 ; 16 min 1824, art 10); protêts d'effets négociables non écrits sur papier du timbre prescrit ou non visés pour timbre (L. 24 mai 1634, art. 23), appositions d'affiches non timbrées L.
28 avr. 1816, ait. 69; 16 juin 1824, art. 10), ou imprimées sur papier de couleur blanche (L. 25 mars 1817, art. 77; 16 juin 1824, art. 10); vente ou distribution de papier timbré sans commission de la Régie, indépendamment de la confiscation du papier saisi (L. 13 brum. an 7, art. 27; 16 juin 1824, art. 10). . . ,
79. ... De 25 francs en principal, pour contravention au nombre de lignes et de syllabes que peuvent contenir les copies d'exploits (L. '2 juill. 1862, art. 20, D. P. 62. 4. 60).
80. ... De 50 francs en principal, pour : acte ou écrit sous signature privée sujet au timbre de dimension et fait sur papier non timbré, sur papier timbré ayant déjà servi a un autre acte, même inachevé, ou sur papier spécialauxeopies d'exploits (L. 13 brum. an 7, art. 26, n» 3; 16 juin 1824, art. 10; 2 juill. 1862, art. 22; 29 déc. 1873, art. o, D. P. 74. 4. 26) ; contravention aux dispositions du règlement d'administration publique du 27 juill. 1850 déterminant les formalités a suivre par les sociétés pour le timbre de leurs actions et obligations et par les départements, communes et établissements publics pour le timbre de leurs obligations ( L. 5 juin 1850, art. 23 et 32); contrat d'assurance maritime et convention postérieure contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou dans le capital, ou bien, en cas de police flottante, portant désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, non rédigé sur papier timbré (L. 5 juin 1850, art. 42); livre de transcription des polices d'assurances maritimes, tenu sur papier non timbré (Même loi, art. 47); quittance, reçu, décharge ou titre quelconque, signé ou non signé, portant libération et non revêtu du timbre de 0 fr. 10 (L. 23 août 1871, art. 23) ; émission d'un chèque surplace sur papier non timbré et payement d'un chèque sans exiger qu'il soit acquitte (L. 23 août 1871, art. 23; 19 févr. 1874, art.
7 D P 74.4- 41); connaissement créé en France et non timbré : une amende est due personnellement et sans recours par le chargeur, le capitaine et l'armateur ou expéditeur du navire (L. 30 mars 1872, art. 6, D P 72. 4. 77); lettre de voiture ou récépissé non timbré: l'amende est due solidairement par l'expéditeur et .par le voituner (L. 11 juin 1842. art. 7; 2 juill. 1862, art. 22 • défaut de délivrance des récépissés par les compagnies de chemins de fer et entrepreneurs de transports et défaut de représentation des livres ou registres de factage et de camionnage ; en cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est de 100 francs (L. 30 mars 1872, art. 2) ; contravention aux dispositions relatives au timbre des copies d'exploits (L. 29 déc. 1873, art. 3, D. P. 74.
81. • De 100 francs en principal , pour négociation, exposition en vente ou énonciation par un officier public ou ministériel de titres étrangers non préalablement timbres (L 28 déc. '1895, art. 5, D. P. 96. 4. 38).
82. ... De 500 francs en principal, pour : bordereau d'agent de change ou de courtier rédigé sur papier non timbré (L. 5 juin IbOU, art. 13); police d'assurance maritime redi- °ée par un courtier ou un notaire, et extrait ou expédition délivrée sur papier non timbre. En cas de récidive, l'amende est de 1000 francs (.Même loi, art. 48). . .
83. De 1000 francs en principal, pour défaut de déclaration constatant la nature des opérations et les noms du directeur, par les sociétés d'assurances mutuelles, compagnies d'assurances à primes ou autres et tous assureurs à primes ou autres (L. 5 juin 1850, art. 34). „„„ .
84. . De 50 francs à 1000 francs en principal, pour altération, emploi, vente ou tentative de vente de papiers timbrés et timbres mobiles ayant déjà servi. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et l'amende est doublée (L. 2 juill. 1862, art. 21, D. P. 62.
85. ... De 100 francs à 1000 francs en principal, pour refus par les sociétés, compagnies, assureurs, entrepreneurs de transports et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'Enregistrement, de représenter auxdits agents leurs livres , registres titres et pièces de recette , de dépense et de comptabilité (L. 23 août 1871, art. 22; 21 iuin 1875, art. 7, D. P. 75. 4. 107).
86. ... De 100 francs à 5000 francs, pour : défaut de payement de la taxe d'abonnement au timbre des sociétés et assurances (L. 23 juin 1857, art. 10, D. P. 57.4 91; 29 déc. 1884, art. 8, D. P. 85. 4. 38); infraction aux dispositions de la loi du 28 avr. 1893 et au décret du 20 mai suivant relatils au droit de timbre des opérations de bourse : toute inexactitude ou omission, soit au répertoire prévu par l'art. 30 de la loi , soit a l'extrait prévu par l'art. 31, est punie d'une amende du vingtième des valeurs sur lesquelles a porté l'inexactitude ou l'omission, sans que cette amende puisse être inférieure à 3000 francs (L. 28 avr. 1893, art. 32, D. P. 93 4 79)' contravention aux dispositions du décret du 2 janv. 1896, sur le timbrage des titres étrangers (L. 28 déc. 1895, art. 6) et au décret du 22 juin 1898 sur la désignation par les sociétés étrangères d'un représentant responsable ou la réalisation d'un cautionnement (L. 13 avr. 1898, art. 12, D. P. 98. 4. 97). . . ,
87. .-• De cinq pour cent en principal, pour : négociation, exposition en vente ou énonciation dans un acte ou écrit, soit public, soit sous seing privé, autre qu'un inventaire, de titres étrangers non timbrés, ou défaut d'indication des mentions justifiant l'acquit des droits de timbre (L. 28 déc. 1895, art. 5); émission ou souscription de titres étran-
gers sans avoir fait dix jours à l'avance une déclaration préalable à l'Enregistrement.
L'amende ne peut être inférieure à 50 francs (L. 25 mai 1872, art. 3, D. P. 72. 4. 86; 28 déc. 1895 , art. 4).
88.... De six pour cent en principal, pour : billet simple, lettre de change, billet à ordre ou au porteur et tous autres effets négociables ou non négociables écrits sur papier non revêtu du timbre prescrit : le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet et celui qui l'a encaissé ou fait encaisser, sont passibles chacun de cette amende (L. 13 brum. an 7, art. 26, n» 6; 16 juin 1824, art. 12; 24 mai 1834, art. 19 et s.; 5 juin 1850, art. 4, 6 et 7); défautd'accomplissement des formalités prescrites pour l'oblitération des timbres mobiles apposés sur les effets négociables et non négociables (L. 11 juin 1859. art. 20, D. P. 59. I. 34 ; 27 juill. 1870, art. 6, D. P. 70. 4. 59) ; acceptation, négociation ou acquit en France d'un effet négociable, venant, soit de l'étranger, soit des colonies dans lesquelles le timbre n'est pas établi, et non préalablement soumis au visa pour timbre (L. 5 juin 1850, art 3 et 4) ; chèque de place à place non daté en toutes lettres, revêtu d'une fausse date, d'une fausse énonciation du lieu d'où il est tiré , émis sans provision , ou non timbré. Le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur et celui qui l'a encaissé ou fait encaisser sont passibles chacun d'une amende qui ne peut jamais être inférieure à 100 francs (L. 14 juin 1865, art. 6, D. P. 65. 4. 46; 19 févr. 1874, art. 6, 8 et 9).
89. ... De dix pour cent en principal, pour : concours par un agent de change ou courtier à la cession ou au transfert d'un titre ou certificat d'action ou d'obligation non timbré (L. 5 juin 1850, art. 19 et 32); émission par les départements, communes, établissements publics et compagnies, d'obligations négociables non tirées d un registre a souche ou sans les soumettre au timbre (Même loi, art. 29). . .
90. ... De douze pour cent en principal, pour émission par une société, compagnie ou entreprise d'actions non tirées d'un registre à souche ou non soumises au timbre (L. 5 juin 1850, art. 18).
91. Solidarité. — Sont solidaires pour les payements des droits et amendes de timbre : tous les signataires pour les actes synallagmatiques; les préteurs et emprunteurs pour les obligations; les oïliciers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes non timbrés (L. 28 avr. 1816 art. 75): le souscripteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, l'accepteur et le bénéficiaire ou premier endosseur (L.
24 mai 1834, art. 21; 5 juin 1850, art. 6); le souscripteur, le bénéficiaire, le premier endosseur et le porteur d'un chèque (L. 19 févr. 1874, art. 9, D. P. 74. 4. 41); 1 expéditeur et le voiturier pour une lettre de voiture, le chargeur et le capitaine pour un connaissement (Décr. 16 mess, an 13, art. 2- L. 11 juin 1842, art. 7); le souscripteur et le preneur de titres étrangers non timbrés sauf leur recours contre celui qui a ouvert la souscription ou émis les titres (L.
25 mai 1872, art. 3, D. P. 72. 4. 86; 28 dec. 1895, art. 4, D. P. 96. 4. 38); toutes les parties et l'officier ministériel ayant concouru à l'émission, mise en souscription, négociation exposition en' vente ou énonciation, dans un acte ou écrit autre qu'un inventaire, de titres étrangers non timbres (L 30 mars 1872 art. 2, D. P. 72. 4. 83; 28 dec. 1895, art 4; 13 avr. 1898, art. 12, D. P. 9S. 4.
92. En cas de décès des contrevenants, les droits et amendes de timbre sont dus par leurs successeurs, et ces droits et amendes jouissent, soit dans les successions, soit dans les faillites pu dans tous autreB cas.