TRAITÉ INTERNATIONAL
du privilège des contributions directes (L. 12nov. 1808, art. 1»; 28 avr. 1816, art. 76).
93. Procédure. — Les contraventions aux lois sur le timbre sont constatées par des procès-verbaux. Les préposés sont aui
à retenir les actes, titres ou ell'ets en contravention pour les joindre à tenta i verbaux, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux on à acquitter sur-le-champ l'amendi encourue et les droits de timbre il.. 13 brute, an 7, art. 31).
94. Indépendamment des agents de I Enregistrement ) qui peuvent constater toutes les eontraventiona en matière de timbre, les prépose- des Douanes, des Contributions indirectes et ceux des octrois ont le pouvoir de constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous si-nature privée (L. 2 juill. I862, art. '23, D. P. 62. 4. M); les mêmes préposés et les commissaires de surveillance administrative ont le pouvoir de constater les contraventions au timbre des lettres de voiture, récépissés, connaissements, chartes-parties et polices d'assurances des marchandises et antres objets dont le transport se fait par terre ou par eau (Décr. 16 mess, an 13, art. 1"; L.
ara 1872, art. S el 6, D. P. 72. 4. 77); les commissaires) gendarmes, gardes champêtres et tous autres agents de la force publique ont qualité pour constater les contra ventions au timbra desaffiches peintes (DÊct. 21 août 1842, art. 5, D. P. 52. 4. 191); enfin les contraventions au timbre des quittances sont constatées par les préposés des douanes, QS indirectes, des octrois, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique et les employés des postes (L. ■23 août 1871, art. 23, D. P. 71. 4. 54).
95. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention est poursuivi par voie de contrainte, et, en cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon les règles établies par les lois sur l'enregistrement (L. 28 avr. 1816, art. 76; V. suprà, Enregistrement, n°a 162 et s.). .
96. Prescription. — Les droits de timbre et les amendes de contravention aux lois sur le timbre sont, en l'absence de dispositions spéciales, soumis à la prescription trentenaire(Civ.2262). Toutefois, les amendes sont soumises à la prescription biennale lorsque l'Administration a été mise à même de constater les contraventions (L. 16 juin 1824, art. 14). — En matière d'opérations de bourse, l'action de l'Administration pour le recouvrement des droits et amendes se prescrit par deux ans (L. 28 avr. 1S93 , art. 33, D. P. 93. 4. 70).