TONTINE
(R. v» Tontine; S. eod. V).
1. La tontine peut être définie : une association de survie dont les avantages résultent, non de l'extension de la mise en valeur d'un fonds social, lequel reste invariable, mais des chances, indépendantes de la volonté et du travail de l'homme, qui diminuent successivement le nombre des ayants droit éventuels et grossissent la part de ceux qui survivent. Les sommes mises en commun sont placées à fonds perdu, le décès de chaque associé augmentant d'autant le revenu des survivants , sans que cette augmentation procède d'une opération commune et constitue un véritable profit. Les tontines constituent, par le but même qu'elles se proposent et la nature de leurs opérations, des sociétés d'assurances mutuelles sur la vie; aussi sontelles actuellement régies par la loi du 17 mars 1905 1 Y. tuprà, Société, n"s 486 et s.). 2. La question de savoir si un établissement constitue une association de la nature
des tontines et si, par suite, il est soumis an régime sous lequel celles-ci se trouvent placées (aujourd'hui celui de la loi du 17 niais IIP,", n'est pas toujours exempte de difficulté. Décidé, à cet égard, qu'une société d'assurances mutuelles présente les caractères d'une association tontinière lorsqu'elle peut recevoir des individus de tout âge; qu'elle est contractée pour toute la France, entre personnes inconnues les unes aux autres ; qu'elle est placée sous la direction exclusive d'un gérant et de nombreux agents nommés par lui, et que, au lieu de se borner à la formation d'un fonds commun à répartir entre certains assurés, elle offre, en outre, auxassociés la perspective de bénéfices aléatoires, auxquels peuvent prendre part, dans certains cas, tous les associés (Civ. c. 3 août 1871, D. P. 71. 1. 201). Il a été jugé aussi que la société dans laquelle les adhérents versent chaque année des cotisations devant être placées à intérêts composés, de sorte qu'au bout de vingt ans seulement les intérêts produits pendant l'année écoulée par le capital ainsi formé soient répartis entre les associés survivants et ayant vingt années de présence effective dans la société (dans l'espèce, la société les Prévoyants de l'avenir■)) constitue non pas une société civile aux termes de l'art. 1832 c. civ., ou une société de secours mutuels aux termes du décret du 26 mars 1S52 et de la loi du 1" avril 1898 (V. suprù , Secours publics, ni" 58 et s.), mais une association de prévovance à forme tontinière (Trib. civ. de la Seine, 1" mars 1901, D. P. 1902. 2. 289); elle serait donc assujettie aux dispositions de la loi du 17 mars 1905.
3. Enregistrement. — L'acte constitutif d'uueassocïation tontinière n'est soumis qu'au droit fixe d'enregistrement de 3 francs. Lorsque la tontine est régulièrement constituée, l'accroissement qui s'opère, par suite du décès des prémourants des tonliniers , au profit des survivants, ne donne ouverture à aucun droit de mutation (Civ. c. 1" juin 1858, D. P. 58. 1. 251).