TRAITÉ INTERNATIONAL
(R. v» Traité international; S. eod. V). § 1er. Notions générales (R. 74 et s.).
1. Un traité international est une convention intervenue entre deux ou plusieurs Etats et ayant pour objet de régler des questions intéressant ceux -ci, de constater leur accord et de préciser, le cas échéant, leurs obligations.
2. Les traités internationaux ont des objets très divers. Tantôt ils ont pour but de régler des questions purement politiques : dans cette catégorie rentrent les traités de paix, d'alliance, d'intervention, de neutralité perpétuelle, etc. Tantôt ils tendent à régler les rapports d'ordre économique, juridique ou social existant dans les relations internationales; dans cette catégorie, qui va sans cesse en s'élargissant, rentrent tous les accords qui ont pour objet le développement des moyens de communication entre les peuples, les intérêts de la science et des arts, le souci de la santé publique, la police internationale, les rapports de droit privé , etc.
3. Le nombre des Etats signataires des traités est également très variable. Les traités interviennent tantôt entre deux, tantôt entre un plus grand nombre d'Etats. Parmi ces derniers, il y a lieu de mettre à part, à cause du développement qu'ils ont pris dans la deuxième partie du xix» siècle, ceux qui ont constitué des unions internationales. Ils ont pour objet d'établir, sur certaines matières, sinon une véritable administration internationale, tout au moins un régime administratif commun dont le fonc-
tionnement est surveillé par un organisme central, qui porte le nom de bureau international. Telle est l'Union postale, qui, constituée en 1878, groupe aujourd'hui tous les Etals du monde, saut la Chine, pour ce qui touche au transport des correspondances.
4. En ce qui concerne, enfin, la dénomination sous laquelle on désigne les traités, d'assez nombreuses différences se rencontrent. Les accords moins importants prennent parfois le nom de conventions.
Ceux qui sont établis à la suite d'un congrès ou d'une conférence portent assez fréquemment le nom d'actes. Enfin, on appelle capitulations les traités intervenus entre les Etats européens et les pays d'Orient ou d'Extrême-Orient.
S 2. — Conditions de validité des traite* (R. 90 et s.; S. 9 et s.).
5. Les traités internationaux,, étant des accords entre Etats et obligeant ceux-ci , ne peuvent intervenir qu'entre personnes pleinement responsables de leurs actes en droit international, c'est-à-dire entre Etais souverains. Les groupements territoriaux qui n'ont aucune portion de souveraineté n'en peuvent donc point conclure. Ainsi en est- il des Etats membres d'un Etat fédéral. Tout au moins, la conclusion de traités d'ordre politique doit- elle être interdite aux Etats membres d'une confédération.
6. Pareillement, les Etats qui n'ont qu'une souveraineté restreinte ou diminuée n'ont point une capacité suffisante pour conclure, sinon tous les traités, tout au moins ceux d'ordre politique. Tel est le cas des Etats vassaux ou protégés, qui, en général, ne peuvent conclure d'accord international sans l'intervention du suzerain ou du protecteur.
7. Le pape, en sa qualité de souverain spirituel, est appelé à passer des accords avec les différents Etats à l'occasion du régime juridique de l'Eglise catholique. Les accords en question portent le nom de concordats. Ce ne sont pas de véritables traités internationaux, puisqu'ils interviennent entre deux personnes de droit international dont l'une n'a point de souveraineté territoriale ou n'agit pas en qualité de souverain territorial/lls n'en constituent pas moins des accords obligatoires pour les deux parties , comme un traité, et sont soumis aux mêmes règles de droit international.
8. Le traité, étant un accord de volontés, implique le consentement des parties contractantes. Ce consentement doit être donné en connaissance de cause. Il ne doit être vicié par erreur, dol ou violence. Toutefois, il ne faudrait pas pousser trop loin ici l'application des règles du droit privé, quelques ressemblances qu'il puisse y avoir entre un traité et un simple contrat. Ainsi, un Etat qui a été obligé de signer un traité, à la suite d'une guerre où il a été vaincu, ne pourrait invoquer, pour se dégager de ses obligations, le fait qu'il a dû s'incliner devant la force et que son consentement a été vicié par la violence.
9. Le consentement des parties contractantes se manifeste de différentes manières. En fait, le traité est le résultat de négociations conduites par les représentants des Etats, soit par écrit, soit oralement dans des réunions qui portent le nom de conférences ou de congrès. Ces négociations aboutissent parfois à une entente simplement verbale. Mais, le plus souvent, un acte écrit est rédigé, contenant les dispositions sur lesquelles l'accord s'est établi et signé des représentants des Etats.
10. La signature du traité par les représentants ou plénipotentiaires des Etats n'implique pas, à elle seule, que ces Etats ont donné leur consentement. Il est d'usage que les différents gouvernements se réservent le