TRAITEMENT
droit de ratifier le traité. C'est cette ratification seule, notifiée aux autres Etats, qui engage celui qui la donne. Jusque-là, les choses restent dans le statu quo.
11. L'autorité chargée de donner la ratification varie suivant les pays. En France, en vertu de la loi constitutionnelle du 16juill. 1875, c'est au président de la République qu'il appartient de ratilier les traités. Mais les traités de commerce, ceux qui engagent les finances de l'Etat, qui sont relatils a l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, doivent avoir au préalable été soumis aux Chambres et ap^ prouvés par elles. Il faut, d'ailleurs, une loi pour effectuer une cession, un échange ou une adjonction de territoire.
12. L'objet de tout traité doit être licite et d'une réalisation possible. C'est une règle analogue à celle qui régit les contrats de droit privé. On cite, par exemple, comme devant être, le cas échéant, considéré comme nul, le traité qui aurait pour objet l'appropriation de la haute mer au profit d une puissance. De même, un Etat perpétuellement neutre ne pourrait, à raison de sa situation, contracter dans un traité des obligations qui pourraient avoir pour résultat, le cas échéant, de l'engager dans une guerre.
8 3.- Elfets des traités (R. 125 et s.; S. 12 et 13).
13. Les traités obligent les Etats signataires du jour où ils sont ratifiés, et ils continuent de les obliger alors même qu'ultérieurement le gouvernement de l'un d'entre eux se trouverait modilié : l'accord est établi entre Etats et non entre gouvernements d'une forme déterminée.
14. Dans le cas où l'un des Etats contractants viendrait à disparaître, le traité, en principe, disparaîtrait également. Toutefois. s'il était relatif spécialement à une portion de territoire , constituant pour celle-ci une sorte de charge internationale, on devrait le considérer comme subsistant. La même solution serait applicable au cas de démembrement partiel. Quant aux traités relatifs à des matières de droit privé , il semble qu'on doive les considérer comme tombant de plein droit du fait de l'annexion totale d'un Etat, et comme disparaissant pour la partie du territoire annexée à un autre Etat, dans l'hytcthèse d'ure annexion partielle.
15. Obligatoires pour les Etats, les traités le. sent aussi pour les individus soumis à l'autorité des gouvernements des Etats contractants, lorsqu'ils y ont été promulgués et publiés suivant les règles de droit public interne propres à chaque Etat. Les droits acquis des particuliers doivent, d'ailleurs, être respectés.
16. En principe, la force obligatoire du traité se limite aux seuls Etats contractants. 11 arrive cependant parfois qu'un Etat stipule en même temps pour lui et pour des Etats protégés et vassaux.
17. D'autre part, certains traités sont dits à adhésion ou à accession. Une de leurs clauses les déclare ouverts à tous les Etats
âui, ultérieurement, voudront y adhérer, ette adhésion résultera d'une simple déclaration diplomatique ultérieurement portée à la connaissance des autres Etats. — La clause d'accession se rencontre , à l'heure actuelle, dans la plupart des traités d'union et dans les accords ayant pour objet de régler des affaires intéressant tous les pays.
18. Enfin, certains traités ont un effet qui s'étend à des Etats tiers par le fait du fonctionnement de la clause dite de la nation la plus favorisée. Cette clause, qui se rencontre fréquemment dans des conventions de commerce, a, en principe, et abstraction faite des variations de détail, pour but d'obliger chaque signataire à faire bénéficier son cocontractant de tous les avantages qu'il
accordera ultérieurement à des Etats tiers, à propos de la matière qui fait l'objet du traité. Un traité ultérieur pourra ainsi avoir effet vis-à-vis d'Etats qui n'y auront point participé, mais qui pourront revendiquer le bénéfice de la clause en question.
S 4 — Extinction des traités (R. 165 et s. ; S. 19 et s.).
19. Les traités prennent fin par l'arrivée du terme ou l'accomplissement de la condition résolutoire qui ont pu y être stipulés; le cas échéant, par l'exécution de leur objet, s'ils ont été conclus pour un but déterminé et temporaire.
20. Ils prennent également fin par mutuel dissentiment : il suffit de la dénonciation faite par l'un des contractants, acceptée expressément ou tacitement par 1 autre. Un Etat ne peut, d'ailleurs, dénoncer unilatéralement un traité, que s'il peut invoquer des faits rendant l'exécution du traité nuisible, impossible ou dangereuse.
21. Les traités prennent Gn, dans certaines circonstances, par la survenance de l'état de guerre entre les deux contractants. Mais cette cause d'extinction ne s'applique qu'aux traités dont la survivance est incompatible avec la situation nouvelle. Pour les autres, l'exécution en est simplement suspendue (V. suprà, Guerre, n° 10).