TRAITEMENT
(R. v» Traitement; S. eod. v«).
Art. 1". — Définitions.
1. On entend par traitement la rémunération accoidée aux fonctionnaires, magistrats, emplovés et agents des diverses administrations publiques, le prix de services permanents rendus dans l'intérêt général. — La rétribution donnée aux militaires prend plus spécialement le nom de solde.
Art. 2. — Traitements civils.
g Isr. — Bu droit au traitement.
2. Les traitements fixes et les suppléments de traitement, les remises et taxations, les indemnités fixes ou éventuelles allouées à titre d'émolument personnel, sont déterminés par les lois, décrets, ordonnances, arrêtés ou règlements relatifs aux services dans lesquels les emplois sont exercés, ou par des décisions de l'autorité compétente. Tant que les lois, règlements, etc., sont en vigueur, aucune autorité ne peut se refuser d'en faire l'application aux fonctions ou emplois qu'ils concernent et priver le titulaire des droits qu'il tient de sa nomination à cette fonction ou à cet emploi. Cette nomination, d'ailleurs, ne donne droit au traitement que si elle émane de l'autorité compétente pour la faire; si elle a été régulière, elle donne droit au traitement tant qu'elle n'a pas été rapportée par une décision égalementprise par l'autorité compétente. Ainsi, il a été décidé qu'un traitement d'inactivité accordé à un fonctionnaire par un décret ne peut être retiré, fùt-il facultatif pour le Gouvernement, que par un décret.
3. La jouissance du traitement et des émoluments attachés à un emploi court du jour de l'installation du nouveau titulaire, à moins que l'arrêté de nomination n'ait fixé spécialement l'époque de l'entrée en jouissance. Cette règle souffre cependant certaines exceptions, notamment pour les fonctionnaires de la magistrature ( Règl. 28 déc. 1838, art. 122 et s.; L. 28 ffor. an 10, art 9 et 10; L. 20 avr. 1810, art. 48 et s.; Décr. 6 juill. 1810, art. 24 et s.; Décr. l«mars 1852, art. 4 et 51. — Lorsqu'un emploi est sans titulaire, la jouissance du traitement et des émoluments attachés à l'emploi peut
être accordée en totalité ou en partie à toute personne appelée à remplir l'intérim. Dans la magistrature, toutefois, cette faveur n'est appliquée qu'autant que le magistrat chargé de l'intérim a reçu une délégation spéciale du garde des sceaux pour remplir la fonction (L. 30 mai 1899, art. 32, D. P. 99. 4. 76).
4. Le droit au traitement s'éteint à partir du lendemain de la cessation de l'activité de service, ou du décès du fonctionnaire. Aux termes de l'art. 31 de la loi de finances du 17 févr. 1906, sont valablement payés, entre les mains de leurs veuves, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers : 1" les prorata de traitements, soldes ou salaires, y compris les indemnités accessoires de toute nature, qui restent dus au décès des fonctionnaires, militaires, ouvriers ou agents quelconques, rétribués sur les fonds de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics; 2« les décomptes d'arrérages restant dus au décès des titulaires de toutes pensions servies par l'Etat, les départements, les communes, etc. Les veuves sont, en pareil cas, dispensées de donner caution, sauf à elles de répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
5. Le traitement d'un démissionnaire est payé jusques et y compris le jour de sa démission, à moins que, dans l'intérêt du service, il n'ait continué d'exercer ses fonctions jusqu'à l'in.-tallalion de son successeur, ou que l'autorité compétente, pour statuer sur la démission, n'ait fixé une époque pour la cessation des fonctions. En cas de révocation, le traitement ne cesse de courir, lorsqu'il n'y a pas eu cessation de fonctions imputable à l'agent, que du jour de la décision de l'autorité compétente pour prendre cette mesure. Enfin, le traitement cesse de courir à partir du jour où le fonctionnaire a été admis à faire valoir ses droits a la retraite.
6. Il existe des fonctions dont les titulaires obtiennent, dans des cas déterminés, un traitement, même après avoir cessé d'occuper leur emploi. Dans quelques autres, ils ont droit à des traitements différents, selon la position qu'ils occupent : activité, disponibilité, réforme. De ce nombre sont les ingénieurs des Ponts et chaussées et des Mines, les préfets et sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture (V. L. 25 févr. 1901, art. 42, D. P. 1901. 4. 61), les agents diplomatiques et consulaires, etc. Les fonctionnaires et agents du Gouvernement admis à un traitement d'inactivité peuvent être employés par lui à un travail quelconque, sans être fondés à réclamer pour ce travail un émolument particulier.
7. Le fonctionnaire ou agent qui rentre en fonctions après avoir perdu son emploi par suite de suppression d'emploi, de cession de territoire ou de toute autre cause, n'est pas fondé à réclamer un traitement pour le temps où il est resté sans emploi.
8. La juridiction administrative est seule compétente, à l'exclusion des tribunaux de l'ordre judiciaire, pour connaître des questions que soulèvent la fixation ou la liquidation du traitement. Mais les réclamations relatives à l'allocation d'un traitement ou de ses accessoires, ne sont pas toujours recevables par la voie contentieuse. Le recours contentieux n'est ouvert qu'autant que la difficulté a été d'abord soumise au ministre compétent et résolue par lui, de sorte que ce recours n'est pas recevable lorsque le ministre n'a fait aucune réponse à la réclamation du fonctionnaire. D'autre part, la décision ministérielle ne peut être réformée par le Conseil d'Etat quand le ministre a agi dans la plénitude de son pouvoir discrétion-
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uaire, ou que son refus d'ordonnancer un traitement est fondé sur la suppression, par le Parlement, du crédit destiné à y faire face. L'Etat, dans tous les cas, ne peut être condamné aux dépens de l'instance.
9. Les traitements, lorsque le droit au traitement n'est pas contesté, constituent au
f rôtit des ayants droit une créance contre Etat, et cette créance est, par suite, soumise aux causes de déchéance et à la prescription, dans les mêmes conditions que les autres créances contre l'Etat (V. infrà, Trésor public).
S 2. — lies retenues pour la pension de retraite (R. 91 et s. ; S. 30).