V. suprà, Pensions, n°» 7 et s
g 3. — Liquidation des traitements, perception des retenues (R. 118 et s.; S. 32 et
11. Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements se liquident par mois et sont payables à l'échéance. Le traitement est donc divisé en douzièmes, et ces douzièmes eux-mêmes sont divisés en trentièmes, chaque mois étant compté pour trente jouis, quel que soit le nombre de jours dont il se compose. Chaque trentième est indivisible. Les décomptes mensuels de liquidation des traitements et émoluments assimilés portent sur le douzième intégral des allocations annuelles, au centime près, mais sans fraction de centimes et sans rappel ultérieur de la valeur des fractions négligées.
12. Les indemnités fixes ou variables attachées à l'exercice de certain emploi, les allocations extraordinaires ou temporaires sontdistinguées, dans les décomptes de liquidation, des traitements proprement dits, alors même qu'elles sont payables par imputation sur les crédits affectés aux traitements. Tout rappel de traitement et autre émolument personnel est également liquidé distinctement à la charge de l'exercice pendant lequel les droits au traitement ont été acquis. Quant aux reprises à opérer pour traitements ou émoluments indûment payés, elles peuvent être précomptées sur les liquidations de droits ultérieurement acquis, lorsque la dépense à annuler et la dépense à acquitter concernent le même exercice et le même article du budget. Les traitements ou allocations passibles de retenues sont imputés en dépense pour leur montant intégral; et les retenues opérées sont constatées en recette au crédit du budget de chaque exercice.
Art. 3. — Traitements ou soldes militaires.
tj l,r. — Armée de terre (R. 135 et s. ; S. 34 et s.).
13. La solde, c'est-à-dire le traitement attribué aux militaires de tout grade, se divise en solde d'activité, solde de non-activité et solde de réforme. La première n'est attribuée qu'aux militaires en activité de service et se divise en solde de présence, solde d'absence, et solde de disponibilité due aux officiers en activité non employés. Les cas où la solde de non-activité est due sont déterminés par les règlements militaires. — Les droits à la solde d'activité cessent le lendemain du jour où les bénéficiaires sont renvoyés dans leurs foyers, du jour où la démission des officiers et des commissionnés est acceptée, ou du jour où le militaire reçoit notification du règlement de sa pension de retraite. — Les règles relatives à la liquidation des traitements sont applicables aux soldes. — Sur les pensions ou soldes de réforme, V. supra. Pensions, n" 90 et s.
§ 2. — Armée de mer (R. 150; S. 36).
14. Les règlements applicables à la solde d<j l'armée de mer sont énumérés suprà,
Marine militaire, n° 106. Les principes généraux qui régissent la solde dans l'armée de terre sont également applicables à l'armée de mer; on distingue la solde d'activité, la solde d'inactivité et la solde de réforme ; la solde de présence est de deux esfièces pour les ofliciers de vaisseau , savoir : a solde ù la mer et la solde à terre. Des accessoires de solde sont en outre ajoutés à la première sous le titre de suppléments à la mer, de suppléments de fonctions, etc.
Art. 4. — Droits du créancier sur les traitements et les soldes (R. 169.; S. 37).
15. Le principe suivant lequel tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrèter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur ou s'opposer à leur remise est applicable aux traitements dans une mesure déterminée par la loi du 21 vent, an 9, en ce qui concerne les traitements des fonctionnaires civils (V. suprà, Saisiearrêt, n» 31 ).
16. Quant aux soldes militaires, la matière est régie par le décret du 29 mai 1S90 (Bull. o/f. min. Guerre, 1*90, t. 1, p. 1 ). Les soldes peuvent être l'objet de retenues pour dettes envers l'Etat jusqu'à concurrence du cinquième (Décr. 1890, art. 80-81), pour la dette alimentaire des art. 203, 205 et 214 c. civ. jusqu'à concurrence du tiers de la solde nette, indépendamment de toutes autres retenues que subissent déjà l'officier ou l'employé pour une cause quelconque (art. 82); pour dettes envers les tiers jusqu'à concurrence du cinquième lorsque la solde n'a pas déjà donné lieu à une saisiearrêt (art. 8i). Ces diverses retenues sont prescrites par le ministre. Enfin, des retenues peuvent être opérées jusqu'à concurrence du cinquième de la solde en vertu de saisies-arrêts (art. 83). Les oppositions doi- \ vent être faites entre les mains des agents l des finances sur la caisse desquels les ordon- I nances ministérielles, les mandats ou les états de solde sont délivrés. Pour les payements à effectuer par le Trésor à Paris, les oppositions doivent être faites au ministère des Finances, entre les mains du conservateur des oppositions.
Art. 5. — Cumul des traitements et des pensions (R. 197 et s.; S. 51 et s.).
§ 1«. — Cumul de plusieurs traitements (R. 198 et s.; S. 51 et s.).
17. Aux termes de l'art. 78 de la loi du 28 avr. 1816, nul ne peut cumuler en entier les traitements de plusieurs places, emplois ou commissions; en cas de cumul de deux traitements, le moindre est réduit de moitié; en cas de cumul de trois ou de plusieurs traitements, le troisième est, en outre, réduit au quart, et ainsi en suivant cette proportion. Cette réduction n'a pas lieu pour les traitements cumulés qui sont au-dessous de 3 000 francs. — Cette règle soufi're un certain nombre d'exceptions : tout d'abord, elle ne s'applique qu'aux traitements à la charge du Trésor public, et rien ne s'oppose à ce que le même fonctionnaire cumule avec un traitement payé par le Trésor un traitement à la charge des fonds départementaux ou communaux. Une autre exception, introduite par la loi du 16 fruct. an 3 au profit des savants, hommes de lettres ou artistes employés à l'instruction publique, a été étendue aux professeurs et savants employés par les divers ministères (L. 8 juill. 1852, D. P. 52. 4. 185); le cumul des traitements est autorisé à leur profit jusqu'à concurrence de 20000 francs. D'autre part, les militaires qui remplissent plusieurs fonctions sont admis, dans certains cas, à cumuler plusieurs indemnités (Règl. 29 mai 1890, art. 13; Arr. 23 frim. au 12). Dans tous les
cas, la règle prohibitive du cumul n'est pas applicable au traitement de la Légion d honneur.
18. Le cumul de l'indemnité parlementaire des députés a été interdit par la loi du 16 févr. 1872 (U. P. 72 4. 41), à laquelle s'est référé l'art. 17 de la loi organique du 30 nov. 1875 (D. P. 76. 4. 4). Les fonctionnaires députés ne touchent que l'indemnité parlementaire de 9000 francs, si leur traitement est inférieur à celte indemnité; s'il lui est supérieur, ils touchent, en outre, la portion de leur traitement net excédant ladite indemnité. Ces dispositions ont été étendues à l'indemnité des sénateurs par l'art. 103 de la loi du 31 mars 19u3 (D. P. 1903. 4. 41).
§ 2. — Cumul des traitements avec le* pensions (R. 206; S. 63 et s.).