V. suprà, Pensions, a<" 43 et g
TRANSACTION
(R. v° Transaction; S. eod. v°).
§ 1". — Définition. — Caractère (R. 14eti.- S. 4 et s.).
1. La transaction est un contrat synallagmalique parfait, par lequel les contractants terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (Civ. 2044, § 1"), en renonçant chacun à une partie de leurs prétentions, ou en se faisant des concessions réciproques. — Elle fait l'objet du titre 15 du livre 3 du Code civil (art. 2044 à 2058).
2. Le caractère propre de la transaction, étant de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naître, il eu résulte qu'elle ne peut porter que sur un droit contesté ou susceptible de l'être, sur un droit envisagé à tort ou à raison par les parties comme douteux (Civ. 2056; Coinp. Req. 12 nov. 1902, û. P. 1902. 1. 566). — Dès que l'acte remplit ces conditions, il présente les caractères d'une transaction , et le nom que les parties lui ont donné importe peu (Nancy, 12 févr. 1898, D. P. 99. 2. 86).
3. Les concessions, non équivalentes peutêtre, mais réciproques, que se font les parties distinguent la transaction du désistement ou de l'acquiescement (Nancy, 12 févr. 1898, précité; Comp. Req. 17 avr. 1894, D. P. 95. 1. 161).
§ 2. — Formes de la transaction. — Preuve (R. 30 et s.; S. 14 et s.).
4. La transaction doit être rédigée par écrit (Civ. 2044, §2); du reste, elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé; elle peut aussi être constatée dans un procès-verbal de conciliation. Si l'on emploie la forme de l'acte sous seing privé, il faut observer les prescriptions de l'art. 1325 c. civ. relatives aux formalités du double écrit (Civ. r. 8 janv. 1900, D. P. 1904. 1. 606). Ou admet cependant que l'art. 1325 c. civ. n'empêchant pas de contracter par correspondance, un échange de lettres pourrait constater suffisamment une transaction.
5. L'écrit n'est exigé que comme moyen de preuve : ainsi, une transaction verbale reconnue, avouée par les parties, a la même force qu'une transaction écrite; mais, en cas de contestation, la preuve ne pourra être faite par témoins, même s'il s'agit d'un intérêt inférieur à 150 francs.
6. Cependant, on admet généralement, quoique la question soit discutée, que la preuve testimoniale est admissible lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit; la transaction, quel qu en soit le chiffre, est ainsi placée quant à sa preuve sur la même ligne que tonte convention dont l'objet est supérieur à 150 francs (Bordeaux, 11 juill. 1898, motifs, D. P. 99. 2. 149).
TRANSACTION
7. En matière commerciale , la preuve testimoniale étant indéfiniment admise, on en conclut que la transaction peut être prouvée par tous moyens quand elle est un acte de commerce, à raison des contestations qu'elle a pour objet; mais cette solution est contestée, à raison des ternies absolus de l'art. 2044 c. civ. (Comp. Bordeaux, 11 juill. 1898, précité). , . ,. .
8 Si la transaction avait été rédigée par écrit et si l'acte qui la contenait avait ele perdu par accident de force majeure, 1 une des parties pourrait , en ce cas , établir par témoins la transaction niée par son adversaire (Civ. 1348, §4). .
9. Le serment décisoire (V. supra, Preuve, n»s 197 et s.) peut être déféré sur l'existence et les conditions d'une transaction verbale.
10. Les jugements d'expédient constituent des transactions judiciaires (V. supra, Jugement, n° 8).
Sj 3 — Personnes capables de transiger (R. 42 et s.; S. 27 et s.).
11. La transaction est assujettie aux mêmes règles que les conventions en général; elles exigent, notamment, chez les parties, la capacité de contracter, de disposer de 1 objet de la transaction. Ainsi, pour pouvoir transiger valablement, il faut être capable, non seulement de s'obliger, mais encore de disposer des objets que l'on entend abandonner en tout ou en partie (Civ. 2045, fc 1").
12. Le principe posé au paragraphe l"de l'art 2045 c. civ. comporte de nombreuses applications. V. en ce qui concerne notamment : les mineurs non émancipes et es interdits (Civ. 2045, § 2), infrà, Tutelle;
. les mineurs émancipés, supra, émancipation, n» 17 ; ... les personnes pourvues d un conseil judiciaire , suprà, Conseil judiciaire, n° 17 • . les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, suprà, Absence, n« 25- .. le mandataire, supra, Mandat, n» 13-' les administrateurs d'une société, Suprà, Société, n° 319; ... les syndics d'une faillite, suprà, Faillite, n»157; ... 1 individu en état de liquidation judiciaire, supra, eod. v° n» 278; ... les communes et les établissements publics (Civ. 2045, § 3), supra, Commune, n» 482.
8 4— Choses sur lesquelles on peut transiger (R. 70 et s.; S. 43 et s.).
13 En règle générale, on peut transiger sur toute espèce de droits, quelles qu'en soient l'origine et la nature, lors même qu ils ne seraient qu'éventuels ou subordonnes a une condition. Mais ce principe comporte de nombreuses exceptions; on ne peut transiger, en effet, sur les droits places hors du commerce ( Civ. 1128), non plus que sur les matières intéressant l'ordre public.
14. Ainsi, par exemple, ne sont pas susceptibles de transaction : les contestations relatives à la puissance paternelle ou a V autorité maritale (Civ. 1388); il en est de même, en principe, des questions relatives a l'état des personnes. Une transaction sur 1 état d'une personne est nulle quand elle porte atteinte à cet état; il n'est pas défendu cependant de transiger sur les intérêts pécuniaires qui s'y rattachent. Mais si la transaction avait lieu en même temps sur les intérêts pécuniaires et sur l'état, et que les différentes clauses en soient liées îndivisiblement, elle serait nulle pour le tout (Civ. r. 25 nov. 1901, D. P. 1902. 1. 31). De même encore, les époux ne peuvent, pendant la durée du mariage, transiger sur leurs conventwns matrimoniales (Civ. 1395).
15. On ne peut transiger sur des droits dont le but s'oppose à ce qu'ils deviennent la matière d'une transaction ; tels sont les aliments dus en vertu de la loi. 11 en est autrement, et on admet généralement que la transaction est valable , si elle porte sur
des aliments dus en vertu d'une convention (Req 28 juill. 1903, D. P. 1904. 1. 37). La transaction à raison d'aliments serait encore valable si elle portait uniquement sur le mode de prestation des aliments ou sur le payement des arrérages échus d'une pension alimentaire.
16. On ne peut transiger sur 1 action publique, mais on peut transiger sur l'intérêt dvil qui résulte d'un délit (Civ. 204b) (Civ. r. 17 mai 1901, D. P. 1902. 1. 303.
s 5 — Effets des transactions. — Clause ' pénale (R. 98 et s.; S. 66 et s.).
17. La transaction intervenue entre personnes capables de s'obliger et de disposer des droits ou objets qu'elles entendent abandonner en tout ou en partie a entre ces personnes l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, c'est-à-dire qu elle engendre entre elles une exception analogue al exception de chose jugée, sans avoir besoin hors certains cas limitativement prévus par la loi, d'être consacrée par une décision de justice (Civ. 2052, § 1"; Nancy, 12 fevr.1898, D. P. 99 2 86). En conséquence, la disposition de l'art 1351 c. civ., déterminant les conditions requises pour qu'il y ait lieu à l'exception de chose jugée, sont applicables a 1 exception de transaction.
18. De là il résulte que, pour que 1 exception de transaction soit opposable, il faut : a) que la contestation nouvelle porte sur le même objet que la précédente et ait la même cause (Civ. 2049); b) que la contestation qui s'engage ait lieu entre les parties qui ont consenti la transaction, et Que ces parties y procèdent en la même qualité (Civ. MM).
19. De là encore cette conséquence que la transaction ne saurait produire d'effet a l'égard des tiers : elle n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs ayants cause; cest ainsi que la transaction faite par 1 un des intéressés ne lie point les autres intéresses, et ne Deut être opposée par eux Civ. 20ol , Req 7 janv. 1902, D. P. '1903. 1. 320). Il en serait cependant autrement, sous certaines distinctions, si les divers intéresses étaient unis par un lien de solidarité (Civ. c. djuiU. 1900, D. P. 1902. 1. 320), ou s'il s'agissait de matières indivisibles. . A .,
20. Quoique la transaction n ait d euet qu'entre les parties, on admet que la transaction passée avec le débiteur principal profite à la caution; mais elle ne peut lui être opposée. — La transaction passée avec la caution ne libère pas le débiteur princi-
21 En principe (sauf au point de vue liscal Civ r 9 janv. 1899, D. P. 1900. 1. 605; Comp Ch. r. 23 mars 1896, D. P. 96. 1. 318), la transaction n'est pas transmissive, mais simplement déclarative ou récognitive des droits faisant l'objet du différend. Ce n est qu'exceptionnellement qu'elle peut contenuun transport de propriété quand 1 une des parties donne à son adversaire, pour prix de sa renonciation , une chose étrangère a a contestation. Du caractère déclaratif de la transaction, il résulte qu'elle ne peut servir de juste titre pour prescrire, qu elle ne donne oas lieu à garantie et quelle nest pas soumise à la transcription.
22. L'assimilation d'une transaction a un jugement en dernier ressort n'est pas absolue : les voies de recours et les moyens à employer pour attaquer l'une ou l'autre ne sont pas les mêmes ; c'est ainsi, par exemple, qu'une Iran-
A 1 ,1 : iVA ,^,-.nn /l'un îiirrûmiant
23. Une clause pénale peut être stipulée dans une transaction contre celui qui refusera de l'exécuter (Civ. 2047). En cas d'inexécution, le cumul de la clause pénale et du principal dépend de l'intention des parties : on admet généralement , comme interprétation de leur volonté, que la partie au profit de laquelle la peine serait encourue ne pourrait, tout à la fois, la réclamer et poursuivre l'exécution de la transaction (Civ. 1229, §2). Le cumul devrait cependant être admis si lu peine avait été stipulée pour le cas ou 1 une des parties contesterait la transaction en justice; mais si celui qui conteste la transaction la fait annuler, la clause pénale accessoire de la transaction tombe avec elle.
saction peut, à la différence d un jugement être attaquée pour cause de dol ou de violence (Civ 2053, § 2). De plus, les transactions sont, en général, et sauf interprétation contraire de la volonté des parties, à considérer comme formant un tout indivisible (Comp. Civ. ^058), tandis que les différents chefs d'un jugement forment autant de jugements distincts (\. suprà, Jugement, n» 5).
s 6. — Interprétation des transactions
24. La transaction doit être interprétée restrictivernent : elle se renferme dans sou objet et ne règle que les différends qui s y trouvent compris ; elle ne doit pas s'étendre aux cas imprévus, et l'abandon de droits éventuels ne doit s'entendre que des droits que les parties pouvaient connaître et prévoir ( Civ. 2048 , 2049 ; Paris , 19 déc. 1896 , D. P. 97. 2. 172). Il en pourrait être autrement, toutefois, si la transaction contenait renonciation à toute contestation, pour quelque cause que ce soit (Req. 15 déc. 1902, D. P. 1904. 1. 209), ou à toute poursuite ultérieure. C'est ainsi, par exemple, que lorsqu'une transaction a réglé à forfait et d une manière définitive toutes les suites et les conséquences d'un accident, quelles qu'elles puissent être, avec renonciation formelle de la part de la victime à toutes demandes, actions ou réclamations, celle-ci ne saurait être admise à intenter ultérieurement une demande en dommages-intérêts à raison de l'aggravation qui se serait produite dans son état (Civ. c. 19 juill. 1901, D. P. 1902. 1. 19,). 25. On applique aux transactions la règle d'après laquelle l'interprétation des conventions appartient souverainement aux juges du fond lorsqu'il s'agit de fixer l'étendue et la portée des clauses incertaines ou obscures ducontrat(Req.31marsl897,D.P.97.1.496).
Mais il appartient à la Cour de cassation de rectifier, au moyen des éléments de fait retenus par le juge du fond, la qualification erronée donnée par lui à une transaction; le même droit de revision lui appartient encore lorsque les clauses d'une transaction étant claires et précises, le juge du fond a méconnu la force et la valeur des expressions dans lesquelles elles étaient conçues, et leur a attribué un effet différent de celui que les parties avaient manifestement voulu obtenir : dans ce cas. on ne saurait voir là une appréciation souveraine.
8 7 — Nullité des transactions (R. 136
26. La transaction peut être rescindée : 1» dans tous les cas où il y a dol ou violence (Civ. 2053, § 2) : c'est le droit commun; 2° lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation (Civ. 205d, S 1«- Comp. Civ. 1110; Civ. c. 29 juill. 1901, D P 1902. 1. 297); 3° lorsque la transaction a été faite en exécution d'un titre nul, à moins qu'elle ne porte sur cette nullité (Civ. 20o+; Comp. Req 28févr. 1905, D. P. 190a. 1. 168); 4» lorsqu'elle a été faite sur des pièces qui depuis ont été reconnues fausses (Civ 2055); mais la transaction serait valable si elle portait sur l'allégation de la fausseté des pièces; 5» lorsqu'elle porte sur des difficultés déjà solutionnées par un jugement passe en force de chose jugée, mais ignore des parties ou de l'une d'elles (Civ. 2Û56 § 1 et 2; Comp. Req. 12 nov. 1902, D. P. 1902. 1. 566); 6» lorsque la transaction a ete faite dans l'ignorance de titres découverts postérieurement : si la transaction est générale.
elle reste valable, a moins que les titres n'aient été retenus par l'une des parues (Civ. 2057, § 1"); si elle est spéciale, la découverte de titres constatant que l'une des parties n'avait aucun droit est toujours une cause de rescision (Civ. 2057 , § 2).
27. A la différence des conventions en général (V. suprii, Contrais et couvent un U , u» 24), la transaction ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni,— à moins qu'elle ne dissimule un partage (Civ. SS8; Agen, 20 janv. lS'.Hi. [>. 1'. 'AS. 2. 9), — pour cause de lésion (Civ. 2052, § 2).
28. L'erreur de calcul dans une transaction n'est pas une cause de nullité, mais elle peut être rectifiée (Civ. 2058).
29. La loi, dans les divers cas ou elle prononce la nullité des transactions, n'entend pas parler d'une nullité de plein droit, mais d'une simple annulabilité; d'où il suit
ue l'action est soumise à la prescription de Jii ans de 1 art. 1301 c. civ. (Heq. 8 janv. 1895, D. P. 95. 1.111).
§ 8. — Enregistrement et timbre.
30. 1" Enregistrement. — Les transactions sont soumises au droit fixe de 4 t'r. 50, lorsqu'elles ne contiennent aucune stipulation de sommes ou valeurs, ni dispositions soumises à un plus fort droit d'enregistrement (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", n» 45, R. v» Enregistrement t t. 21, p. 26; 28 avr. •1816, art. 43, n» 8, ibid., p. 39; 28 févr. 1872. art. 4, D. P. 72. 4. 12).
31. Il y a lieu de considérer comme translative, au point de vue de l'impôt, et passible à ce titre du droit proportionnel de mutation mobilière ou immobilière, toute transaction par l'effet de laquelle la propriété ou partie de la propriété en litige est attribuée à celui qui, d'après la loi ou les titres ostensibles, n'était pas le possesseur ou le propriétaire apparent (Civ. c. 11 avr. 1866, D. P. 66. 1. 151 ).
32. Ainsi, l'abandon fait, à titre de transaction, par un légataire universel, de la totalité ou d'une partie de la succession, à l'héritier non réservataire qui contestait la validité du testament, donne ouverture au droit de mutation à titre onéreux, alors que cet abandon a eu lieu après acceptation du legs et envoi en possession du légataire (Ch. réun. c. 12 déc. 1865, D. P. 65. 1. 457).
33. L'envoi en possession n'est même pas nécessaire pour fixer la propriété apparente. Lès lors qu'il n'existe pas d'héritier à réserve, le légataire universel est saisi, de plein droit, de la propriété de la succession par le seul effet du testament, même olographe, et, s'il abandonne aux héritiers naturels une partie de l'hérédité à titre de transaction, le droit de mutation est dû sur les valeurs abandonnées (Civ. r. 9 janv. 1899, D. P. 1900. 1. 605).
34. Les transactions qui contiennent obligation de sommes sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles donnent ouverture au droit proportionnel de 1 pour cent (L. 22 frim. an 7, art. 69, S 3, n» 3).
35. 2° Timbre. — Les transactions sont soumises au timbre de dimension. Toutefois, si elles constituaient pour le tout une mutation immobilière à titre onéreux, elles seraient affranchies du timbre dans les mêmes conditions que les ventes ordinaires d'immeubles (V. infrà, Vente).
(R. v» Transcription hypothécaire; S. eod. v).
1. La transcription est une formalité qui constitue la condition essentielle et fondamentale de la transmission de la propriété immobilière par rapport aux tiers, et un
moyen de publicité des charges et droits réels dont cette propriété peut être affectée. Elle consiste dans la copie intégrale du titre sur un registre tenu à cet effet par le conservateur des hypothèques. — Les principes qui régissent cette matière ont leur origine dans la loi du 11 brum. an 7; le Code civil s'en était écarté, et, en dehors de la matière des donations et des substitutions (V. suprà, Donation entre vifs, n01 55 et s.; Substitution, n°s 28 et s.), il n'avait conservé la transcription que comme acte préliminaire de la purge des privilèges et des hypothèques (V. suprà, Privilèges et hypothèques, n° 332); elle a été rétablie d'une façon générale par la loi du 23 mars 1855 (D. P. 56, 4. 9.8) , sur la transcription en matière hypothécaire.
§ l«r. ûes actes et jugements qui doivent être transcrits (R. 37 et s. ; S. 12 et s.). 2. Sont soumis à la formalité de la transcription : en premier lieu, les actes entre vifs translatifs de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèque (L. 1855, art. 1-1°). — Par « propriété immobilière » , il faut entendre non seulement les immeubles par nature, mais encore les droits incorporels auxquels la loi a donné la qualité d'immeubles par une détermination spéciale. Telles sont les actions de la Banque de France, lorsqu'elles ont été immobilisées, conformément au décret du 16 janv. 1808 (V. suprà, Biens (Distinction des), n» 28); les actes emportant transmission de ces titres sont donc assujettis à la transcription. Il en est autrement des transferts de rentes sur l'Etat, alors même que celles-ci tiennent lieu d'un emploi immobilier. La transcription n'est pas non plus applicable aux aliénations de récoltes sur pied, d'une construction pour être démolie, lesquelles ont un caractère purement mobilier.
3. La formalité de la transcription ne s'applique pas aux mutations par décès, mais seulement aux actes translatifs de propriété entre vifs. Tels sont, notamment: la vente, la dation en payement, l'échange. Les partages d'immeubles n'étant pas translatifs, mais déclaratifs de propriété, ne sont pas soumis à cette formalité ; il en est de même de la vente sur licitation quand elle a lieu au profit d'un des colicitants; mais si l'adjudicataire est un étranger, elle est translative, et doit être transcrite. Les actes de société sont sujets à transcription lorsqu'ils constatent des apports d'immeubles faits par les associés ou par l'un d'eux. Il en est de même du contrat de mariage contenant une clause d'ameublissement, alors du moins que cet ameublissernent, ayant pour objet un ou plusieurs immeubles déterminés, et n'étant pas limité à une certaine somme, implique translation de propriété; ... de l'acte par lequel une femme, après avoir renoncé a la communauté, reçoit en payement de ses reprises des immeubles faisant partie de l'actif commun. Quant à la transaction, elle n'est, comme le partage, qu'un acte déclaratif de propriété, et, à ce titre, elle n'est pas soumise à la formalité de la transcription.
4. Les droits réels susceptibles d'hypothèque auxquels s'applique la formalité de la transcription sont, notamment : l'usufruit portant sur des immeubles; l'emphytéose; le droit de superficie; le bail à convenant ou à domaine congéable; le droit dérivant de la concession d'une mine, que le cessionnaire soit, ou non, le propriétaire de la surface;
5. La ioi du 23 mars 1855 assujettit, en outre, à la transcription : ... « tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude d'usage ou d'habitation (art. 2-1°). » — Cette prescription ne concerne pas les servitudes légales, ni celles qui dérivent de la destination du père de famille et, par conséquent, existent sans titre. Mais les actes portant cession de mi-
toyenneté doivent être transcrits. D'autre part, si la transcription n'est pas requise pour les actes de partage qui se bornent à opérer la division et l'attribution des biens communs entre les ayants droit (V. suprà, n° 3), elle est obligatoire lorsque l'acte renferme une convention créatrice de servitude (Orléans, 7 avr. 1897, D. P. 99. 2. 238).
6. ... Tout acte portant renonciation soit aux droits réels susceptibles d'hypothèque (art. 1-2°), soit aux droits d'antichrèse, de servitude, d'usage ou d'habitation (art. 2-2°). Il y a lieu de transcrire, notamment, l'acte de renonciation à un droit de mitoyenneté, dans l'hypothèse prévue par l'art. 656 c. civ. (V. suprà, Servitudes, n» 96). Doit être transcrite également la renonciation au droit, d'exiger l'exécution de travaux qui ont été imposés au propriétaire du fonds servant par une clause spéciale de l'acte constitutif d'une servitude, et qui sont des accessoires de cette servitude, transmissibles avec elle (Civ. c. 7 août 1900, D. P. 1904. 1. 620).
7. ... Les baux d'une durée de plus de dix -huit ans (art. 2-4°). Il en est ainsi, notamment, des baux à colonage partiaire. — Le contrat par lequel le propriétaire d'une mine ou d'une carrière en concède l'exploitation moyennant une redevance annuelle constitue non un louage, mais une vente mobilière, et, dès lors, le contrat, quelle que soit la durée de la concession, n'est pas sujet à transcription.
8. ... Les actes ou jugements constatant, même pour un bail de moins de dix- huit ans, quittance ou cession d'une somme équivalant à trois années de loyers ou fermages non échus (art. 2-5°). Pour déterminer cette somme, il y a lieu, si la jouissance du preneur a déjà commencé lors de l'acte de cession, de prendre ledit acte pour base des trois années, et, dans le cas contraire, de compter les trois années à partir de la date fixée pour l'entrée en jouissance.
9. ... Tout jugement qui déclare l'existence d'une convention de nature à être transcrite (art. 1-3° et 2-3°). — Cette disposition n'est applicable que lorsqu'aucun titre ne constate la convention dont le jugement déclare l'existence, soit que cette convention ait été purement verbale, soit que l'écrit qui la constate n'existe plus ; quand il y a un écrit, authentique ou sous seing privé , c'est cet écrit, et non le jugement, qui doit être soumis à la formalité.
10. ... Les jugements d'adjudication, mais ceux-là seulement qui opèrent translation de propriété ou de droits réels. Ne sont pas assujettis à la transcription : les jugements rendus sur licitation au profit d'un cohéritier ou copartageant (art. 1-4°; Comp. suprà, n» 3); ...le jugement intervenu sur la mise aux enchères requise par les créanciers hvpothécaires, lorsque l'acquéreur ou le donateur a conservé l'immeuble en se rendant dernier enchérisseur (Civ. 2189); ... le jugement d'adjudication prononcé au profit du tiers détenteur qui a délaissé ou laissé saisir l'immeuble sur lui. Au contraire, le jugement doit être transcrit, lorsque l'adjudication a lieu au profit d'un autre que le tiers détenteur. Il en est de même du jugement d'adjudication rendu à la suite d'une saisie immobilière (Pr. 750). — Le jugement d'adjudication sur folle enchère doit- il être transcrit? La question est controversée. — On n'est pas non plus d'accord sur le point de savoir si l'adjudication d'un immeuble héréditaire au profit de l'héritier sous bénéfice d'inventaire est sujette à transcription.
11. La doctrine est divisée sur le point de savoir si la loi du 23 mars 1855 est applicable aux jugements d'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais la solution négative a prévalu dans la pratique. Il en
résulte : 1° que le jugement d'expropriation transmet par lui-même la propriété de l'immeuble à l'expropriant, même à l'égard des tiers; — 2» que la transcription de ce jugement, prescrite par la loi du 3 mai 1841 (art. 16), laisse aux créanciers qui ont acquis des privilèges ou hypothèques du chef de l'exproprié la faculté de prendre encore inscription dans la quinzaine à partir de cette transcription (V. sttprà, Expropriation vour cause d'utilité publique, n° 49). — Les cessions amiables consenties par les propriétaires des immeubles soumis à l'expropriation, après la déclaration d'utilité publique, sont régies par les mêmes principes que le jugement d'expropriation; mais les cessions consenties avant la déclaration d'utilité publique tombent sous l'applicaiion de l'art. 1er de la loi de 1855 et des autres dispositions de cette loi.
12. Tout jugement prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'un acte transcrit, doit être mentionné, dans le mois à dater du jour où il aura acquis l'autorité de la chose jugée, en marge de la transcription de l'acte annulé (L. 1855, art. 4, § Ie')- — Cette disposition n'a pas la même sanction
3ue celles qui prescrivent la transcription es actes translatifs de propriété ou de droits réels (V. infrà, n° 15) : l'effet du jugement n'est pas subordonné, pour les tiers, à l'accomplissement de la mention, et, quand même cette formalité n'aurait pas été remplie, la partie qui a obtenu le jugement pourra néanmoins s'en prévaloir à rencontre des ayants cause de l'autre partie, dont il a pour effet d'anéantir les droits. — L'avoué par le ministère duquel le jugement a été obtenu est chargé de faire opérer la mention, sous peine d'une amende de 100 francs. Cette sanction est la seule qu'édicté la loi, et l'avoué ne saurait, en général du moins, encourir une condamnation à des dommages-intérêts.
13. La loi du 23 mars 1855 ne régit, en principe, que les actes à titre onéreux; elle ne déroge point aux dispositions du Code civil relatives à la transcription des actes portant donation ou contenant des dispositions à charge de rendre (art. 11 , § 6) (V. suprà, Donations entre vifs, n»s 55 et s.; Substitution-, n°s 28 et s.). On admet toutefois que l'art. 2-1» de cette loi, concernant les actes constitutifs d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation (V. suprà, n°5), a une portée générale, et qu'aujourd'hui ces actes doivent être transcrits quand ils ont lieu à titre gratuit, bien qu'ils ne fussent pas assujettis a cette formalité, en vertu de l'art. 939 c. civ., qui n'y soumet que les donations de biens susceptibles d'hypothèque.
§ 2. — Des formes de la transcription (R. 412 et s.; S. 147 et s.).
14. Pour faire opérer la transcription , le requérant doit présenter au conservateur des hypothèques une expédition de l'acte (s'il a été passé en la forme authentique), ou du jugement à transcrire, ou un des doubles de l'acte (s'il est sous seing privé). Une copie faite par la partie et certifiée par elle ne suffirait pas. — En règle générale, les actes et jugements doivent être transcrits en entier; cependant, lorsqu'un acte contient des dispositions indépendantes les unes des autres, qui ne sont pas toutes sujettes à transcription, il suffit de faire transcrire les dispositions assujetties à la formalité. En pareil cas, celui qui n'entend requérir qu'une transcription partielle doit présenter au conservateur soit une réquisition limitative s'il s'agit d'un acte sous seing privé, soit l'extrait des clauses à transcrire s'il s'agit d'un acte authentique. Les extraits présentés à la transcription doivent toujours être littéraux : des extraits analytiques ne rempliraient pas les conditions légales, et le con-
servateur pourrait refuser de les transcrire.
§ 3. — Des effets de la transcription et du défaut de transcription (R. 458 et s.; S. 157 et s.).
15. Jusqu'à la transcription, les droits résultant des actes et jugements ci-dessus énoncés (V. suprà, n°s2 et s.)ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble, et qui les ont conservés en se conformant aux lois (L. 23 mars 1855, art. 3, g l"). Il suit de là que le défaut de transcription, dans les cas où elle est requise, n'a pas pour conséquence de rendre le titre non transcrit inefficace d'une façon absolue et à l'égard de tous, mais seulement d'autoriser certaines catégories de personnes à tenir ce titre pour non avenu. — Les personnes qui peuvent se prévaloir du défaut de transcription sont exclusivement les tiers visés par l'art. 3, § 1er, de la loi de 1S55. Tels sont : un acquéreur, à titre onéreux ou gratuit; celui au profit duquel a été constituée une servitude personnelle ou réelle ou un droit d'antichrèse; un locataire ou fermier pour une période de plus de dix-huit ans; enfin les créanciers hypothécaires.
16. H n'y a pas à tenir compte de la date à laquelle ont pris naissance les droits dont ces personnes sont investies ; peu importe qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à celui qui résulte du titre non transcrit. Mais il faut que ces droits aient eux-mêmes été dûment conservés soit par une transcription, soit par une inscription effectuée en temps utile (sauf exception pour les hypothèques légales dispensées d'inscription). De là, notamment, les conséquences suivantes : 1° entre deux acquéreurs successifs d'un même immeuble, la préférence est due à celui qui, le premier, a fait transcrire son acte d'acquisition (Req. 29 févr. 1904, D. P. 1906. 1.7). — Si les deux transcriptions ont été opérées le même jour, la question de savoir quel est, des deux acquéreurs, celui qui doit être préféré, a été diversement résolue : suivant une opinion, la préférence doit se déterminer par l'ordre dans lequel les remises des actes destinés à être transcrits ont été constatées sur le registre tenu par le conservateur conformément à l'art. 2200 c. civ. D'après un autre système , c'est à l'ordre des transcriptions qu'il y a lieu de s'attacher (Orléans, 4 mars 1896, D. P. 96. 2. 515). Enfin, une troisième opinion attribue la priorité à l'acte dont la date est la plus ancienne (Limoges, 20 juin 1894, et Req. 11 mars 1S96, D. P. 97. 1. 241).
17. 2° Les créanciers hypothécaires du vendeur peuvent utilement inscrire leurs hvpothèques tant que l'acheteur n'a pas transcrit son titre ; et il en est ainsi même des créanciers dont l'hypothèque aurait pris naissance postérieurement au contrat de vente. Au contraire, les hypothèques non inscrites antérieurement à la transcription de la vente ne pourraient être opposées à l'acquéreur, alors même qu'elles seraient d'une date antérieure à celle de la vente elle-même. — Lorsque la transcription d'un acte de vente et l'inscription d'une hypothèque ont eu lieu le même jour, il y a lieu, pour déterminer à qui, de l'acquéreur ou du créancier, doit être accordée la préférence, de rechercher lequel des deux a le premier accompli la formalité qui lui était imposée pour la conservation de son droit : la règle édictée par l'art. 2147, pour le cas de concours entre deux inscriptions d'hypothèque (V. suprà, Privilèges et hypothèques, n° 222), n'est pas applicable ici par voie d'analogie. Telle est, du moins, la solution généralement admise (Paris, 15 mai 1900, D. P. 1901. 2. 2S7).
18. 3° Les baux de plus de dix-huit ans son opposables pour toute leur durée aux
tiers acquéreurs et aux créanciers hypothécaires qui n'ont transcrit leurs titres ou pris leurs inscriptions que postérieurement a la transcription du bail; et il importe peu que le bail n'ait acquis date certaine qu'après l'aliénation ou la constitution d'hypothèque. — En cas de conllit entre deux preneurs dont les baux ont tous deux plus de dix-huit ans, celui qui a transcrit le premier doit être préféré, alors même que l'autre bail aurait acquis date certaine antérieurement. — Eu cas de conllit entre un bail de plus de dixhuit ans et un bail de moins de dix-huit ans, il n'y a pas à tenir compte de la transcription : la préférence est due à celui qui a le premier date certaine. Toutefois, d'après l'opinion dominante, le bail antérieur ne serait pas nul pour le tout, mais seulement réductible à dix-huit ans. — Quant aux baux de plus de dix-huit ans qui ne sont pas transcrits, ils ne peuvent être opposés aux tiers acquéreurs ou aux créanciers hypothécaires qu'à la condition d'avoir date certaine avant la vente ou la constitution d'hypothèque, et seulement pour une période qui ne saurait excéder dix-huit ans (L. 1855, art. 3, § 2); en d'autres termes, le preneur n'aura que le droit d'achever la période de dix- huit ans, qui courra au moment de la transcription de la vente ou de l'inscription de l'hypothèque.
19. 4» Les quittances ou cessions de sommes équivalentes à trois années ou plus de loyers ou fermages non échus peuvent être opposées aux tiers acquéreurs et aux créanciers hypothécaires quand elles ont été régulièrement transcrites, à la condition que la transcription de la quittance ou cession ait précédé, pour les tiers acquéreurs, la transcription de la vente, et, pour les créanciers hypothécaires, l'inscription de l'hypothèque. Quant aux quittances ou cessions qui n'ont pas été transcrites, il est certain qu'elles ne sont pas opposables au tiers acquéreur ou au créancier hypothécaire pour trois années ou davantage; mais il y a controverse sur le point de savoir si elles sont absolument sans effet, ou si elles sont opposables aux tiers , lorsque la durée des loyers ou fermages cédés ou payés par anticipation se trouve réduite à moins de trois ans. .
20. Les tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble pouvant seuls se prévaloir du défaut de transcription (V. suprà, n» 15), cette faculté n'appartient pas : 1" au vendeur : entre les parties contractantes , en effet, les actes translatifs de propriété immobilière ou constitutifs de droits réels sont parfaits par le seul effet de leur consentement. Ainsi, le vendeur ne saurait se prévaloir du défaut de transcription de la vente par lui consentie pour revendiquer l'immeuble entre les mains d'un sous-acquéreur; — 2» aux héritiers, même bénéficiaires, du vendeur, ou à ses ayants cause à titre universel; 30 aux ayants cause à titre particulier, qui ne sont pas eux-mêmes assujettis à la transcription. Il en est ainsi, par exemple, du preneur dont le bail a une durée égale ou inférieure à dix-huit ans. Ce bail n'est pas opposable à l'acquéreur, s'il n'a pas une date certaine antérieure à la vente de l'immeuble; il ne suffit pas qu'il ait acquis date certaine avant la transcription de cette vente; — 4° aux créanciers chirographaire du vendeur. Après le décès de leur débiteur, ils ne peuvent se prévaloir du défaut de transcription de l'aliénation par lui consentie, alors même qu'ils auraient demandé la séparation des patrimoines, et pris inscription en vertu de l'art. 2111 c. civ., ou que la succession aurait été acceptée sous bénéfice d'inventaire. 11 en est de même en cas de faillite du vendeur, tant que les syndics n'ont pas pris, au profit de la masse, l'inscription prévue par l'art. 490 c. com.;
mais si la vente n'a pas été transcrite avant que cette inscription ait été prise, le défaut de transcription peut être opposé à l'acquéreur au nom de la masse, à raison des droits hypothécaires qu'elle a acquis sur l'immeuble aliéné. — Même en cas de saisie de l'immeuble, on décide généralement que la transcription de cette saisie ne confère pas aux créanciers du vendeur la qualité de tiers dans le sens de l'art. 3 de la loi de 18.V.. el on leur refuse le droit d'opposer le défaut de transcription à l'acquéreur dont le titre serait antérieur à cette transcription, mais n'aurait pas été transcrit.
21. Le défaut de transcription ne cesM' pas d'être opposable, bien que celui qui a le droit de s'en prévaloir ait personnellement connu l'existence de l'acte non transcrit. Ainsi, la connaissance que l'acquéreur qui a transcrit son titre aurait eue d'une précédente vente du même immeuble ne lui enlève pas le droit d'opposer au premier acquéreur le défaut de transcription de cette vente.
22. Lorsqu'un immeuble a été l'objet de ventes successives, la transcription de la dernière vente, qui a pour effet de protéger l'acquéreur contre les actes de disposition de son propre vendeur, ne suffit pas, suivant l'opinion dominante, pour le mettre à l'abri des droits qui auraient été consentis
fiar les précédents propriétaires : il faut que es ventes antérieures aient elles-mêmes été transcrites. Si, par exemple, un immeuble a été successivement vendu par A à B.
par B à C et par C à D, ce dernier, s'il a fait transcrire son litre, pourra s'en prévaloir contre les ayants cause de C, son auteur immédiat; niais si les titres de A et de B n'ont pas été transcrits, les ayants cause de ces derniers pourront lui opposer leurs droits, alors même qu'ils ne les auraient pas encore inscrits (s'il s'agit d'hypothèques constituées à leur profit ) ou transcrits (s'il s'agit d'actes d'acquisition), lors de la transcription par lui faite.
§ 4. — Enregistrement et timbre.
23. Les transcriptions hypothécaires sont assujetties à deux droits proportionnels : 1° un droit de transcription qui se perçoit, soit à l'enregistrement, pour les actes portant transmission immobilière, et qui, par les dispositions qu'ils renferment, sont de nature à être transcrits, — soit au bureau des hypothèques, lorsque la formalité est requise, même pour un acte non translatif. et que la perception du droit n'a pas été faite au bureau de l'enregistrement; 2° une taxe hypothécaire qui se perçoit sur toute transcription requise au bureau des hypothèques.
24. 1° Droit de transcription. — Le droit de transcription proprement dit est fixé au taux de 1 fr. 50 pour cent, qui doit être augmenté de deux décimes et demi (L.
21 vent, an 7, art. 25). Il est distinct et indépendent du droit d'enregistrement, dont il diffère par sa nature et par son objet : il est toutefois compris dans le tarif du droit d'enregistrement pour les donations (L. 25 févr. 1901, art. 18, D. P. 1901. 4. 33), les échanges (L. 22 avr. 1905, art. 3, D. P. 1905. 4. 129), et les ventes (Même loi, art. 2).
25. Ce droit est du : 1" sur tout acte de nature à être transcrit, soit au point de vue de la transmission de la propriété, soit pour les formalités de la purge (L. 28 avr. 1816, art. 54); 2° sur tout acte présenté volontairement à la transcription, encore bien que les dispositions de cet acte ne donnent pas par elles-mêmes ouverture au droit (Beq. 6 déc. 18G4, D. P. 65. 1. 144). Dans la première catégorie rentrent, notamment, les testaments portant substitution, les adjudications d'immeubles compris dans une substitution, qui sont prononcées au profit
du grevé (V. stiprà , Substitution), les transactions translatives, les licitations qui ne procèdent pas d'un titre commun ou ne font pas cesser l'indivision, la cession, à titre de remploi, par un mari à sa femme, d'immeubles de la communauté (Civ. c.
3 juill. 1850, I). P. 50. 1. 283). Dans la seconde catégorie, on peut citer les promesses de vente et les actes constitutifs de société.
26. Le droit proportionnel de transcription est indivisible comme la formalité dont il forme le prix, et il se perçoit sur l'intégralité des valeurs énoncées dans l'acte transcrit. Ainsi, le droit de transcription applicable à l'adjudication prononcée au profit d'un ou de plusieurs colicitants doit être liquidé sur la totalité du prix de l'adjudication, sans qu'il y ait lieu d'en défalquer la portion afférente au droit de copropriété qui appartenait au colicitant adjudicataire avant l'adjudication, et à raison duquel il n'est pas dû de droit de mutation (Civ. r. 3 janv. 18G5, D. P. 65. 1. 31).
27. Lorsqu'un acte sujet à transcription renferme des dispositions qui sont, les unes de nature à être transcrites, les autres non sujettes à transcription, les parties peuvent, pour empêcher la perception du droit proportionnel sur toutes ces dispositions, ou ne soumettre à la formalité que des extraits littéraux renfermant les dispositions à transcrire, ou remettre au conservateur, en même temps que l'acte entier, une réquisition indiquant avec précision les dispositions qu'elles entendent soumettre à la transcription et celles qu'elles veulent en exclure.
28. 2° Taxe liypothécaire. — Indépendamment du droit de transcription proprement dit, toutes les transcriptions sont assujetties à une taxe hypothécaire destinée à remplacer les droits de timbre autrefois perçus sur les formalités hypothécaires et supprimés par la loi du 27 juill. 1900 (V. supra, Privilèges et hypothèques, n°s 473 et s.).
29. Le taux de la taxe hypothécaire de transcription est fixé à 0 fr. 25 pour cent sans addition de décimes. Il est réduit de moitié pour la transcription des actes de partages d'ascendants et pour la transcription des actes ou jugements qui n'étaient pas soumis à cette formalité avant la loi du 2.3 mars 1855, c'est-à-dire pour les actes d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habi-
, tation, les jugements qui en déclarent l'exis- I tence en vertu d'une convention verbale, | les baux de plus de dix-huit ans, les actes ou jugements constatant quittance ou cession de trois années de fermages non échus, et les jugements prononçant résolution, nullité ou rescision d'un acte non transcrit.
30. La taxe est assise sur le prix ou la valeur des immeubles ou des droits qui font l'objet de la formalité, suivant les règles applicables aux droits d'enregistrement. Elle se perçoit sur les sommes ou valeurs de
20 francs en 20 francs, au minimum de 0 fr. 25.
31. Toutes les fois qu'il y a lieu à transcription du même acte dans plusieurs bureaux, le droit est acquitté en totalité dans le premier bureau, et il n'eot payé dans les autres que le salaire du conservateur (L.
21 vent, an 7, art. 26).
32. Les droits dus pour les formalités hypothécaires doivent être payés d'avance par les requérants (L. 21 vent, an 7, art. 27; V. suprà, Privilèges et hypothèques, n°472).
(B. v» Vente; S. eod. V).
1. Les mots transport, cession, que l'on réunit souvent en un seul mot [transportcession), servent, dans la pratique, à désigner la transmission à titre onéreux des
créances ou autres choses incorporelles. Cette matière fait l'objet du chapitre 8 du litre De la Vente, au Code civil (art. 1689a 1701).
ART. 1er. — DU TRANSPORT DES CRÉANCES.
§ 1er. — Caractères généraux du transport (B. 1678 et s.; S. 682 et s.).
2. La cession- transport ne doit pas être confondue avec diverses opérations juridiques qui offrent avec elle une certaine analogie, notamment avec la subrogation dans les droits du créancier (V. suprà, Obligations, n°» 145 et s.), la novation par changement de créancier ou la délégation (V. suprà, eod. v, nos 206, 213). — De la cession, la subrogation se distingue en ce qu'elle n'est pas assujettie, pour son efficacité vis-à-vis des tiers, à la signification au débiteur ou à l'acceptation authentique par ce dernier, telles que les requiert l'art. 1690 c. civ. Seulement, le subrogé doit aviser le débiteur de la subrogation, à peine de ne pouvoir critiquer les payements que ce débiteur ferait au subrogeant dans l'ignorance de la subrogation. Celle-ci n'emporte pas pour le subrogeant obligation de garantir l'existence de la créance, mais simplement de restituer la somme indûment reçue, et, s'il était de mauvaise foi, les frais et loyaux coûts du contrat. Le subrogeant (Civ. 1252) prime le subrogé pour tout ce dont il reste créancier. La subrogation peut être opérée par toute personne capable de recevoir payement; la cession suppose chez le cédant capacité rie vendre, ou tout au moins des pouvoirs de très large administration. En matière de subrogation, la prescription, pour le débiteur, est de trente ans à partir de la date du prêt dont les deniers ont été affectés à payer le créancier, ou du jour du payement, si le payant avait mandat du débiteur; en cas contraire, le tiers qui paye ne peut agir que dans le laps de temps nécessaire pour parfaire la prescription au regard du créancier subrogeant. La cession ne confère au contraire au cessionnaire que le laps de temps nécessaire pour parfaire la prescription de la créance. — D'autre part, la novation diffère également de la cession en ce qu'elle suppose le consentement du débiteur, en ce que la capacité pour les deux opérations n'est pas la même, en ce qu'elle ne comporte pas l'application de l'art. 1690. Il en est de même de la délégation ; en outre, le délégant est de plein droit responsable de l'insolvabilité du délégué qu'il se substitue comme débiteur (Civ. 1276), tandis que le cédant ne garantit la solvabilité du cédé que s'il y a clause formelle à cet égard.
3. Le transport ne requiert aucune forme particulière. 11 peut donc être verbal ; en ce cas, il n'y a qu'une difficulté de preuve. Au reste, le contrat étant synallagmatique. le prix porté à l'acte ne doit pas faire l'objet d'une mention « bon pour... » de la main de l'acquéreur. Si, d'ailleurs, le payement du prix est constaté dans l'écrit probatoire, l'acte de cession ne constate plus en réalité qu'un contrat unilatéral, et il n'est pas assujetti à la formalité des doubles.
| 2. — Qui peut faire ou accepter un transport.— Quelles choses incorporelles peuvent être transportées (B. 1685 et s.; S. 690 et s.).
4. Outre les incapacités légales résultant des principes généraux du droit, il existe des incapacités spéciales de se porter cessionnaire de certains biens ou du chef de certaines personnes. (V. notamment, quant à la prohibition des ventes entre époux, infrà, Vente; ... quant à l'interdiction pour le tuteur d'acquérir les biens, créances et droits de son pupille (Civ. 450 et 1596), infrà, Tutelle; ... quant à la prohibition aux magistrats et auxiliaires de justice de se
rendre acquéreurs des droits litigieux de leur ressort, V. ïnfrà, n« 89 et s. .
5 Le transport de créance est nn acte d'aliénation comportant la capacité nécessaire pour vendre ; mais , étant donne 1 incertitude du recouvrement des créances, leur cession pour un prix ferme, bien qu inférieur à leur montant nominal, peut constituer un acte de prudente administration, trui soustraira le cédant aux risques de 1 insolvabilité future du débiteur. Dans cette mesure, elle peut être permise même aux administrateurs de la fortune d'autrui, mais à la condition que le caractère d'acte d administration ressorte avec certitude des circonstances de fait; le juge, à cet égard, examinera surtout si la créance cedee était j alors échue ou à échoir, si la condition pécuniaire du cédé était, ou non, rassurante pour le cédant, etc.
6. Tous droits et actions, toutes créances | résultant de contrats antérieurs peuvent faire l'objet d'un transport , s'ils ne sont déclares incessibles par la loi, et si leur transport n est pas contraire à l'ordre pu blic. Son t incessibles, notamment, les successions non encore ouvertes (Civ. 791, 1130 et 1600), les actions concernant l'état et la capacité des personnes, les rentes servies par la Caisse des retraites sur la vieillesse (L. 8 mars 1850, art. 5) les pensions afférentes aux décorations de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire (Av. Cons. d'Et. 23 janv. 1868; Décr. 29 fevr. •1852, art. 3), les parts des prises maritimes (L 1" oct. 1793; Arr. 9 vent, an 9, art. 42), les pensions militaires et civiles, et les traitements de réforme (Déclar / janv 1/7? Arr. consul. 7 therm. an 10; Ord. 27 août 1817- L. 11 avr. 1831, art. 28; 18 avr. 18M, art. 30; 9 juin 1853. art. 26 ; etc.). Les traitements que la loi déclare saisissables pour partie sont cessibles dans la même mesure. 7 En ce qui concerne la cession d un droit de chasse, V. suprà, Chasse-louveterie, no g7 En ce qui touche le caractère incessible d'un billet de chemin de fer dit d'aller et retour, une fois le voyage commencé, V. suprà, Chemin de fer, n» 177.
8. Une créance à terme, une créance conditionnelle peuvent être valablement cédées, et la cession peut en être pure et simple.
9. Quant aux créances futures, suivant une distinction généralement admise, elles sont également cessibles, à condition que le ' principe de la chose future qui leur sert d'objet existe déjà au moins virtuellement lors de la cession (Civ. 1130). C'est ainsi nue le transport d'intérêts ou de fermages
à échoir est licite. La loi du 23 mars 18oo est formelle à cet égard, car elle autorise, en les soumettant seulement à la transcription dans certaines conditions, les cessions de cette nature (Civ. r. 18 juin 18//, D. P. il. 1. 368). — Sur l'effet d'un semblable transport vis-à-vis des tiers, V. suprà, Transcription hypothécaire , n" 19.
10. Sur le caractère licite de la cession du montant des cautionnements des fonctionnaires, alors qu'ils sont encore en fonctions, et sous réserve seulement de l'exercice des privilèges existant sur ces sommes, V suprà, Cautionnement de fonctionnaires,
1t. Un marché à livrer est susceptible,
entre commerçants, d'être l'objet d'un transport. Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation qu'en l'absence de toute stipulation contraire, l'acheteur de marchandises à livrer peut céder son marché en tout ou partie à un tiers (Civ. c. 12 déc. 1876, D. P. 77. 1. 228).
12. Parmi les droits essentiellement attachés à la personne, et qui, par suite, ne peuvent faire l'objet d'une cession valable, il faut comprendre les provisions ou pensions alimentairesallouées par justice, à moins quelles ne soient transportées à nn fournisseur d a-
liments. Sont également incessibles les pensions alimentaires créées sous cette condition par libéralité entre vifs ou. testamentaire. Si l'acte constitutif est muet, il en doit être encore de même, car l'art. 581 établit pour ce cas l'insaisissabilité, et il y a identité de motifs lorsqu'il s'agit d'incessibilité Quant aux pensions et rentes constituées par acte à titre onéreux, l'acte constitutif, ne pouvant les rendre insaisissables (Civ. 1981), ne peut davantage les rendre incessibles. — Sur la question de savoir si la jouissance légale du père de famille est cessible, V. suprà, Puissance paternelle, n» 39. — En ce qui touche le droit de jouissance du mari sur les biens dotaux, V. suprà, Régime dotal, n° 19.
§3. — Prix du transport. — Clioses comprises dans la cession (R. 1706 et s.; S. /Il et s.).
13. Si le prix de la cession doit répondre aux conditions légales en matière de vente, il n'est pas indispensable qu'il consiste en argent : la cession peut avoir en effet, pour contre -partie, l'extinction d'une dette du cédant vis-à-vis du cessionnaire, ou bien une créance que ce dernier donne luimême au cédant en contre-échange. Mais il faut, en quoi qu'il consiste, que ce prix soit sérieux.
14. C'est au cessionnaire et non au cédant qu'incombent, sauf clause contraire, les frais du contrat de cession, et, comme ces frais ne sont pas l'accessoire de la créance cédée, ils ne seraient pas couverts par l'hypothèque qui garantit cette créance.
15. Les fruits , intérêts , arrérages procédant du droit ou de la créance cédés, non perçus, mais déjà échus lors de la cession, sont, dans les rapports des deux parties, considérés comme compris dans cette cession.
8 4 — Formation du contrat ( R. 1723 et s.; 8 ' S. 716 et s.).
16. Dans les rapports de cédant a cessionnaire, le transport est parfait par 1 effet du seul consentement, sans qu'il y ait a en aviser le cédé ou à provoquer son acceptation, sans même qu'il soit besoin de la remise des titres au cessionnaire. De la resuite la possibilité pour le cessionnaire de signifier son transport même après la déconfiture ou la cessation des payements du cédant. De même, le contrat de cession réalisant immédiatement ses effets de droit entre les deux parties, le cessionnaire acquiert de piano le privilège du vendeur, et le cédant l'action résolutoire.
17. La délivrance, en matière de cession de créance, s'opère par la remise du titre (Civ. 1689). Cette remise n'est pas un élément nécessaire de la formation du contrat, mais seulement le moyen, pour le cédant, de se libérer de l'obligation de délivrance que ce contrat lui impose. Le défaut de remise des titres autorise seulement le cessionnaire à se plaindre, et à agir contre le cédant en résolution des conventions, si, vu le detaut de documents justificatifs, il s'est trouve dans l'impossibilité d'exercer et de faire valoir les droits à lui transmis. — De ce que la cession est ainsi parfaite entre les parties par l'effet du seul consentement, on a conclu que le défaut de signification ne peut être opposé par le cédant au cessionnaire, ni par le cessionnaire au cédant. Le cessionnaire ne peut l'invoquer non plus contre les tiers qui auraient intérêt à se prévaloir du contrat , les formalités prescrites par l'art. 1690 c. civ. ayant pour objet de proté-er les tiers et non le cessionnaire.
18. Par exception à la règle que la propriété des valeurs incorporelles se transmet entre le cédant et le cessionnaire par le seul effet du consentement , la transmission des
rentes sur l'Etat nominatives ne s'opère légalement que par la mention de transfert portée au Grand -Livre de la Dette publique (V. infrà, Trésor public).
S, 5. — Signification ou acceptation du transport (R. 1727 et s.; S. 719 et s.).
19. Pour devenir opposable aux tiers, la cession doit être signifiée au débiteur cédé, ou acceptée par lui dans un acte authentique. — La signification est nécessaire pour rendre le transport opposable aux tiers, même s'il n'a lieu qu'à titre de garantie.
20. Jusqu'à la signification du transport, les payements sont valablement opérés par le cédé aux mains du cédant, et opposables au cessionnaire, et réciproquement le cédant peut, jusqu'à l'accomplissement des exigences de l'art. 1690, exercer contre le cédé toutes poursuites et actions en payement. — Tant que la cession n'a pas été signifiée ou acceptée par le débiteur, le cédant conserve également le pouvoir de faire contre ce dernieAous actes conservatoires et préparatoires; notamment, il peut former une saisie- arrêt sur le débiteur cédé entre les mains d'un débiteur de celui-ci.
21. 1° Tiers visés par l'art. 1690. — Il est, dans certaines hypothèses, assez difficile de déterminer les personnes qui sont à considérer comme des tiers au point de vue de la cession. Si cette dénomination exclut le cédant, le cessionnaire et leurs représentants à titre universel , il n'en est de même en ce qui touche les créanciers du cédant, chirographaires ou autres, qu'autant que ceux-ci n'ont pas, avant la signification, acquis un droit propre et personnel sur la créance cédée ( par exemple au moyen d un nantissement ou d'une signification régulière de saisie-arrêt: V. infrà, n» 22), contredisant le droit du cessionnaire lui-même, et les autorisant à le méconnaître. .
22. Le failli n'est dessaisi de 1 administration de ses biens que par le jugement déclaratif de faillite; jusque-là, les créanciers chiro<raphaires sont ses ayants cause : ils ne prennent la qualité de tiers par rapport aux actes par lesquels leur débiteur a modifié ou amoindri son patrimoine que par 1 etfet de ce même jugement qui a pour eux l'effet d'une saisie générale. Il en resuite que les cessions de créances consenties par le failli sont valables vis-à-vis de la masse, si elles ont été signifiées au débiteur cède même après la cessation des payements, mais avant le jugement déclaratif, et si le cessionnaire à cette époque était encore de bonne foi. L'art. 446 c. com., qui déclare nuls au regard de la masse les actes du débiteur pendant la période de cessation des pavements, ne peut atteindre la signification de transport faite par le cessionnaire (Req. ?6 nov. Ï892, D. P. 93. 1. 68). - Quand la signification se produit après le jugement déclaratif, la cession reste sans valeur visà-vis des créanciers. .
23 U n'est pas douteux qu'on doive tenir le débiteur cédé pour un tiers pouvant se prévaloir contre le cessionnaire du défaut de signification. — Enfin, on classera sans difficulté parmi les tiers les cessionnaires a nui le cédant aurait déjà transmis ou viendrait à transmettre par la suite la créance cédée, s'ils se sont conformes eux-mêmes les premiers à la règle de 1 art. 1690.
24 Jusqu'à la signification du transport au débiteur ou à l'acceptation authentique par celui-ci dudit transport les créanciers même chirographaires, du cédant conservent le droit de pratiquer des saisies -arrêts aux mains du cédé. Et si, postérieurement a ces saisies-arrêts, mais avant leur validation par justice laquelle vaudrait attribution au saisissant, le cessionnaire signifie son contrat, cette signification lui donne tout au moins des droits égaux à ceux d'un créancier sai-
sissant, et la somme ainsi frappée d'opposition et de signification est partagée au marc le franc des créances des ayants droit. La signification du transport vaut saisie- |ue le cessionnaire ait à en obtenir la validation.
25. Lorsqu'il se produit successivement une se . un transport signifié, puis
de m> ies-arrêts, comment doivent
1er les droits respectifs des intéressés? ion s été diversement résolue.
lUte, la portion de non affectée à donner satisfaclisles pratiquées avant la signifipeut être attribuée au cessionnaire dont la cession o i tiflée qu'après ces
saisies; à cette attribution ne doivent pas faire échec les saisies postérieures à la signification de cession, et les créanciers oppo- . soit avant, soit depuis la signification. - ! au marc le franc la somme arrêtée par les premiers telle qu'elle leur revient dans leurs rapports avec le cessionnaire | . Saisie- arrêt, n« 7'2).
26. L'inefficacité des saisies-arrêts pratiquées apr^s la signification du transport
mise sans difficulté. La créance quia fait l'objet d'un transport est sortie du patrimoine du cédant par l'effet et au moment même de la signification, et cesse d'être le gage de ses créanciers; par suite, les oppositions pratiquées entre les mains du débiteur cédé par les créanciers du cédant, postérieurement à cette signification, ne sauraient frapper la créance, et le débiteur cédé ne peut s'en prévaloir pour refuser de payer entre les mains du cessionnaire, dont il est devenu le débiteur personnel.
27. Jusqu'à ce qu'il ait été donné satisfaction aux exigences de l'art. 1690, la cession n'est pas opposable au cédé, qui conserve la faculté de se libérer au regard du cédant comme si elle n'existait pas. Ce que l'ait. 1691 dit pour le payement s'applique à tous autres modes de libération. En ce qui concerne le payement, le cédé a pu, jusqu'à la signification, l'effectuer par voie d'offres réelles suivies de consignation. Si la signification intervient avant que cette consignation ait été acceptée par le cédant, ou bien le cédé la retirera pour se libérer vis-à-vis du cessionnaire, ou bien le cédant pourra se raviser et, le premier, retirer la somme qu'il déclare en fin de compte accepter; le cessionnaire ne pourra, en pareille occurrence, s'en prendre au cédé.
28. Le payement fait au cédant nonobstant la cession n'est opposable par le débiteur au cessionnaire que s'il justifie par une quittance s'être libéré avant la signification ou l'acceptation de la cession. Cette quittance doit-elle, pour faire foi de sa date, remplir les conditions prescrites par l'art. •1328 c. civ. (V. suprà, Preuve, n" 77)? On ne l'exige pas en général, l'usage n'étant pas de soumettre les quittances à l'enregistrement, à la condition, toutefois, que les conditions dans lesquelles le débiteur excipe de la quittance non enregistrée soient exemptes de tout soupçon de fraude.
29. La compensation légale intervenue entre cédant et cédé avant la signification est, de même, opposable au cessionnaire (Civ. 1295), à la condition, d'ailleurs, que dans cette période les créances réciproques aient réuni les conditions légales nécessaires pour que la compensation se produise.
30. Le débiteur qui acquiert une créance contre son propre créancier bénéficie, visà-vis de lui, de la compensation légale (Civ. 1289). Mais il ne peut opposer cette compensation aux tiers que s'il a satisfait aux exigences de l'art. 1690.
31. Les mêmes principes s'appliquent aux autres causes de libération survenues au bénéfice du cédé, même depuis le transport, mais avant sa signification ou accepta-
tion : dation en payement, novation par meut de dette, de créancier ou de ur, etc. Le cédé profitera aussi de la chose jugée en sa faveur dans cet intervalle, du serment judiciaire qu'il aura prêté sur la non-existence de la dette, de la transaction opérée sur cctle dette. Quant à la contusion , qui est moins un mode d'extinction de la dette qu'un obstacle de fait à son exécution, elle n'est pas opposable au cessionnaire qui n'a signifié que depuis le moment où le cédé a hérité du cédant.
32. 2° Cessionnaires successifs. — Entre cessionnaires successifs, la préférence se détermine non par la date des cessions, mais par celle des significations. Celui des deux qui le premier a signifié prime l'autre, même si son contrat est postérieur à celui de ce dernier.
33. Le fait qu'en cédant partiellement sa créance la cédant en a conservé le surplus ne donne de préférence, en dehors d'une clause formelle, ni au cédant contre le cessionnaire, ni au cessionnaire contre le cédant.
34. Celui des deux cessionnaires qui, le premier, a fait signifier au débiteur la cession à lui consentie, doit être préféré à l'autre cessionnaire, alors même que celui-ci aurait seul été mis en possession du titre de cette créance; on ne peut, en pareil cas, invoquer l'art. 1141, qui n'est applicable qu'aux objets mobiliers corporels, susceptibles d'une tradition réelle, laquelle, en tout cas, ne saurait prévaloir sur les formalités prescrites par l'art. 1690.
35. Le cessionnaire peut se trouver également en concurrence avec un créancier auquel la créance a été donnée en nantissement ; celui-ci est préféré si, avant la signification du transport, il a lui-même signifié la constitution de son nantissement au débiteur et rempli les conditions imposées par les art. 2074 et 2075 c. civ. pour le rendre opposable aux tiers (V. suprà, Nantissement, n" 19 et s.).
36. 3» Formes de la signification. — La signification est pratiquée par un exploit d'huissier en la forme ordinaire signifié, à peine de nullité et suivant les règles usitées en matière de saisie-arrêt, à personne ou domicile. L'art. 1690 exige non la signification de la copie de l'acte de cession, mais la signification de la cession, c'est-à-dire des mentions essentielles de ce contrat.
37. Lorsque deux significations ont été faites au même débiteur, le même jour, soit de deux transports, soit d'un transport et d'une saisie -arrêt, la priorité doit être accordée à celle dont l'exploit porte mention de l'heure la moins avancée. Lorsqu'une seule signification porte indication de l'heure, ou que toutes deux sont muettes à cet égard, il a été jugé qu'entre le créancier saisissant et le cessionnaire,'il y avait lieu à concours sur le montant de la créance, au prorata de leurs droits respectifs. La même solution est applicable au cas où il s'agit du conflit de deux cessionnaires.
38. C'est au débiteur cédé ou, en cas d'incapacité, à ses représentants légaux que doit s'adresser la signification du transport. Mais lorsque la dette pèse sur plusieurs débiteurs solidaires, il suffit qu'un seul reçoive la signification pour que la cession s'impose aux tiers. Toutefois, le payement que les autres codébiteurs pourraient faire dans l'ignorance de cette notification serait valable.
39. L'art. 1690 s'applique aussi bien aux cessions de droits conditionnels ou futurs qu'à celles de droits actuels. Ainsi, le cessionnaire des intérêts futurs d'une créance est investi à l'égard des tiers par la signification faite au débiteur. De même, le cessionnaire de loyers, pour opposer son transport, notamment à celui qui s'est rendu ac-
quéreur de l'immeuble depuis cette convention, doit le faire tout d'abord signifier aux locataires cédés, ou obtenir leur acceptation par acte authentique.
40. 4» Acceptation de la cession. — La signification de la cession peut être remplacée, aux termes de l'art. 1690, par l'acceptation du débiteur, consignée dans un acte authentique distinct du transport ou consistant dans l'instrument qui constate celui-ci. L'acceptation serait sans valeur, au regard des tiers tout au moins, si elle manquait des conditions légales nécessaires pour être authentique. Tel est le cas où le notaire, étant intéressé dans la cession, en dresserait acte en y mentionnant l'adhésion du débiteur (L. 25 vent, an 11, art. 68), l'acte n'ayant plus alors que la valeur d'une convention sous seing privé.
41. En la forme, l'acceptation authentique peut procéder soit d'un acte notarié, soit d'une notification que le cédé fait par huissier à l'adresse du cessionnaire. Mais la nécessité même d'une déclaration d'acceptation par le cédé exclut la possibilité pour lui d'y apposer un terme ou une condition.
42. De ce que l'authenticité de l'acceptation du cédé n'est exigée que comme mode de preuve vis-à-vis des tiers, il ressort que le cédé lui-même, mais lui seul, serait lié même par une acceptation soit sous seing privé, soit même verbale, à supposer que la preuve de cette dernière fût rapportée par le cessionnaire.
43. L'acceptation par le cédé du transport qui lui est révélé a les effets de la signification : faite sans réserves, elle a même des conséquences plus amples, en ce que désormais le cessionnaire ne peut plus se voir opposer par le cédé la compensation, même légale, qui serait survenue au profit de celuici contre le cédant avant l'acceptation dont il s'agit (Civ. 1295-1»). — Si l'acceptant, eu égard aux exceptions qui existaient alors contre la créance, avait commis une faute ne formulant pas de réserves, il serait tenu de réparer le préjudice éprouvé par le cessionnaire.
44.5" Connaissance de la cession, acquise par le débiteur cédé. — Le fait que le cédé a acquis indirectement, c'est-a-dire par toute autre cause qu'une signification, la connaissance du transport ne suffit pas, en thèse générale, pour lui rendre ce transport opposable. Au point de vue de la publicité exigée par la loi, rien ne remplace les voies prescrites par l'art. 1690. Il en serait autrement si, en méconnaissant la cession, il était démontré que le cédé a commis une fraude. Sa bonne foi sera inadmissible quand la connaissance de la cession aura été donnée au cédé par le cessionnaire et qu'en outre celui-ci aura manifesté la volonté de se prévaloir du transport.
45. La disposition de l'art. 1690 est écrite en faveur des tiers et du cédé ; si donc l'intérêt des premiers n'est pas en jeu et que le second renonce à se prévaloir de la disposition dont il s'agit, ses actes de libération vis-à-vis du cessionnaire seront valables tant à l'égard du cédant qu'au regard des tiers qui de son chef prétendraient ensuite exercer des droits sur la créance cédée. C'est ainsi que le débiteur cédé peut, avant signification du transport, payer le cessionnaire s'il n'y a pas d'oppositions déjà faites par les créanciers du cédant. De même, il a pu intervenir entre cédé et cessionnaire une novation efficace.
46. La connaissance personnelle du transport par le cédé ne peut avoir plus d'efficacité que son acceptation non authentique. Par suite, si elle n'a pas été suivie du payement effectif de l'obligation, celle-ci subsiste dans le patrimoine du cédant au regard des tiers , jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux exigences de l'art. 1690.
47. La connaissance du transport par les tiers, et notamment par un deuxième cessionnaire,ne saurait suppléer à leur égard au défaut de signification. C'est la solution qui est admise pour le cas où c'est le cédé qui a connaissance de la cession, sauf le cas où il serait de mauvaise foi. Ainsi, il a été ju^é que jusqu'à la signification de la cession ou" son acceptation authentique par le cède, les créanciers du cédant conservent le droit de frapper de saisie-arrèt les créances transportées, encore qu'ils aient eu connaissance de la cession, alors du moins qu'aucune fraude ne leur est imputée (Civ. c. 24 dec. 1894. D. P. 95. 1.206).
48. 6" Cessions auxquelles les art. lOà'J et 1000 ne sont pas applicables. — Les formalités prescrites par les art. 16S9 et lbJO ne concernent que la cession des créances ou des actions personnelles ; elles sont inapplicables à la cession des actions réelles immobilières. .
49. La cession d'un droit au bail comporte la signification prescrite par l'art. 1690. — En ce qui concerne les cessions de loyers ou fermages à échoir pour trois ans de jouissance au moins, la loi du 23 mars 18o5 les assujettit expressément à la transcription (V ' suprà, Transcription hypothécaire, n° 8)- mais cela ne dispense pas le cessionnaire de notifier son transport aux locataires
50. La signification requise par l'art. 1690 s'applique à l'apport en société d'une ou plusieurs créances. Il a été jugé que 1 apport ainsi fait par un des associés ne saisit la société vis-à-vis des tiers qu'après la signification du transport aux débiteurs cédés ou leur acceptation par acte authentique (Civ. c. 24 dec. 1894, précité). — Les mesures de pub licite prescrites au moment de la constitution d une société ne peuvent suppléer à l'omission des formalités prévues par l'art. 1690 c. civ. pour le transport des créances apportées a cette société, et celle-ci doit subir, vis-a-vis des tiers les conséquences de cette omission.
51. La signification de transport cesse d'être requise lorsqu'il s'agit d'elTets de commerce au porteur ou transmissibles par voie d'ordre au moyen d'un simple endossement. 11 en est de même des warrants, lettres de voiture et factures acceptées, chèques, connaissements, prêts à la grosse, quand le titre est créé à ordre, mais non quand ces divers droits sont constates au profit d'une personne déterminée sans clause a ordre (En ce qui concerne les chèques a ordre, V. suprà, Chèque, n» 14). — D'ailleurs, cette faculté de transmission n'exclut pas la possibilité de rendre opposable aux tiers le transport suivant les formes des art. Io90 et 1691 ; et l'emploi de ces formes a pour conséquence de rendre opposables au cessionnaire, comme en matière de cession ordinaire, les exceptions que le cédé peut opposer au cédant.
52. Quant aux obligations, soit commerciales, soit même civiles, qui ne sont pas de leur nature transmissibles par endossement, les parties contractantes peuvent leur conférer ce caractère. 11 en résulte que ces obligations sont transmises même vis -a- vu des tiers, et sans signification, par le fait seul de l'endos régulier dont elles sont revêtu6s.
53. Les obligations au porteur peuvent également se transmettre erqa omnes, sans signification, par la seule délivrance du titre. C'est là une conséquence de l'art. 2279 c. civ., qui régit ces sortes de meubles. Tel est le cas où il s'agit des récépissés délivrés par les compagnies de chemins de fer pour constater l'expédition des marchandises, ou encore des récépissés qui autorisent le créancier a recevoir en payement une somme des mains d'un tiers. Celui qui est porteur au jour de l'échéance d'une valeur de cette nature
échappe donc à toutes les exceptions qui auraient pu être opposées aux porteurs antérieurs, comme aux saisies-arrêts formées du chef de ces derniers. Quant aux factures même acceptées et revêtues de l'acquit du créancier, si elles peuvent être transmises par endossement suivant les usages du commerce, elles ne constituent pas des titres au porteur transmissibles par simple tradition du titre.
54. Sur la question de savoir si 1 endossement d'un titre à ordre ou la remise du titre d'une créance au porteur transfèrent au cessionnaire l'hypothèque attachée à cette créance, V. infrà, n» 61.
55. La loi ne fait aucune distinction, au point de vue de la cession des créances et droits, suivant qu'ils ont le caractère civil ou commercial. On s'accorde à reconnaître que, sauf lorsqu'il s'agit de créances à ordre ou au porteur, les cessions d'obligations commerciales sont assujetties aux formalités de l'art. 1690 c. civ. pour devenir opposables aux tiers.
S 6. — Effets du transport (R. 1813 et s.; S. 798 et s.).
56. La cession de créance signifiée ou même acceptée par le débiteur produit les effets d'une vente, mais n'entraîne pas novation , à moins que l'acceptation n'ait été faite dans des conditions impliquant de la part du cédé la volonté de contracter vis-àvis du cessionnaire, et au gré de celui-ci, un engagement nouveau qui se substitue à l'ancien et l'efface. Ce que le cédé doit au cessionnaire, c'est l'obligation qui avait jusque-là pour titulaire le cédant, et le cessionnaire prend la créance avec toutes ses restrictions comme avec tous ses avantages : qu'il s'agisse d'une créance civile ou commerciale, elle n'est due au cessionnaire que dans la mesure où elle était due au cédant. Mais il ne faut pas déduire de ce principe que la qualité juridique du cédant reste attachée à la créance transportée; cette créance, le cessionnaire l'exercera avec sa qualité juridique propre. De là, notamment, les conséquences suivantes : 1° c est à la nationalité du cessionnaire qu'il faudra s'attacher pour déterminer les conditions de son accès en justice, et non à celle du cédant: ainsi, 'à supposer l'acquisition par un Français d'une créance appartenant à un étranger contre un étranger, le cessionnaire pourra assigner le cédé devant les tribunaux français (Civ. 14); — 2» l'acheteur étranger de la créance d'un Français contre un Français pourra être obligé de fournir la caution judicalum sotvi; — 3° d'autre part, si le cessionnaire est déjà lui-même créancier du cédé, cette double créance ne lui donnera pas une double personnalité; il ne comptera que pour une seule tête, quand il prendra part soit à un ordre judiciaire, soit au vote d'un concordat après faillite, et il n'aura qu'une seule voix; — 4» si ce même créancier assigne le débiteur cumulativement en payement des deux sommes, il faut les réunir pour déterminer le taux de dernier ressort; 5» enfin, si un associé s'est rendu
cessionnaire d'une créance sociale, il ne peut se prévaloir des droits afférents de ce chef à la société pour provoquer une liquidation qu'il avait, comme associé, déclaré tenir pour accomplie.
57. 11 est de jurisprudence constante que les exceptions opposables au cédant restent opposables au cessionnaire, encore que celui-ci puisse les ignorer. Ainsi, d'une manière générale, la signification du transport ou son acceptation par le débiteur n'ayant pas d'effet novatoire, l'obligation du cédé reste la même; il n'est tenu envers le cessionnaire que comme il l'était envers le cédant; il peut donc lui opposer les mêmes exceptions et moyens de nullité , et
la bonne foi du cessionnaire, si elle doit lui assurer un recours contre le cédant, ne peut le mettre à l'abri desdites exceptions. Spécialement, sont opposables au cessionnaire, même de bonne foi, par le débiteur cédé, en tant qu'elles étaient déjà acquises au cédé lorsque la cession a été notifiée ou acceptée par lui, ou qu'elles ont pu être invoquées par le cédé pour des causes antérieures à cette époque : 1» les nullités du contrat transporté, celles, par exemple, qui procèdent ou de l'incapacité du débiteur lorsqu'il s'est obligé,... ou du dol du cédant,... ou de l'absence de cause,... ou du caractère illicite de la cause,... ou de la dissimulation de l'inexistence de la cause; — 2" les causes de résolution ou de rescision, celles, par exemple, qui résultent de l'inexécution par le cédant des clauses qui étaient la condition de la promesse faite par le cédé; — 3° les causes d'extinction, telles que le payement fait par le tiers acquéreur, débiteur pour le prix transporté, soit aux créanciers hypothécaires du vendeur, pour éviter l'éviction dont il était par eux menacé, soit sous forme de versement à la Caisse des consignations, en exécution d'une clause du cahier des charges; ou bien encore la compensation entre l'obligation du cédé et sa créance contre le cédant pour retard dans l'accomplissement de ses propres engagements; — 4» les exceptions tendant à diminuer la créance cédée; — 5° l'exception de qarantie militant contre le cédant, et cela encore que l'éviction soit postérieure à la cession.
58. La chose jugée au bénéfice du cède contre le cédant est également opposable au cessionnaire, si elle était acquise dès avant la signification du transport ( Comp. suprà, Chose jugée, n» 41).
59. La compensation légale survenue entre le cédant et le cédé antérieurement à la signification ou à l'acceptation du transport est, comme tout autre mode d'extinction, opposable au cessionnaire (Req. 4 févr. 1889, D. P. 90. 1. 121). Mais la loi fait exception à cette règle dans le cas où le débiteur cédé a purement et simplement accepté la cession, sans faire aucune réserve (Civ. 1295-1°). V. sur cette disposition spéciale suprà, Obligations, n» 247.
60. Les fruits et intérêts de la créance i cédée qui viendront à échéance après la I date de la cession appartiennent au cession- ! naire comme accessoires de la chose qui fait
l'objet du contrat. Quant à ceux déjà échus lors du transport, ils doivent, sauf clause contraire, être réputés compris dans la cession.
61. Aux termes de l'art. 1692 c. civ., le transport comprend, avec la créance, tous ses accessoires et ses garanties, telles que caution, privilège, hypothèque. — Cette disposition a une portée générale et s'applique quel que soit le mode par lequel s'opère la transmission du droit principal. De là cette conséquence que le cessionnaire d'un titre à ordre acquiert, en vertu de l'endossement, le bénéfice de l'hypothèque attachée à ce titre.
62. Par l'effet du transport rendu opposable au débiteur, le cessionnaire est investi des avantages de la créance; il profite des titres exécutoires même si son transport était constaté par acte sous signatures privées. Et si le cédant lui en refuse la remise, par exemple à raison de ce qu'il n y a eu qu'une cession partielle, le cessionnaire peut se pourvoir en délivrance d'une seconde grosse (V. suprà, Preuve, n» 125).
63. Les obligations du cessionnaire visà-vis du cédant étant celles de tout acheteur, il doit payer son prix, et cette obligation est garantie tant par le privilège du vendeur sur le droit ou la créance cèdes (V. suprà, Privilèges et hypothèques, n» 46).
que par l'action résolutoire (V. infrà. Vente). La résolution pourra aussi être demandée par le cessionnaire, si le cédant refuse de lui remettre les titrés. Quant à l'action résolutoire du vendeur, elle cesse lorsque le cessionnaire a encaissé la créance , puisque l'objet de la cession n'a plus d'existence; de même, elle n'est pas opposable au sous-cessiounaire de bonne foi qui a satisfait aux règles de l'art. 1690.
§ 7. — De la garantie.
A. — De la garantie de droit (R. liM'2 et s.; S. S14 et s.).
64. Le cédant esl garant de droit, encore qu'il soit stipulé que la cession a lieu sans garantie, de l'existence de la créance à la date de la cession (Keq. 9 mai 1904), mais non du recouvrement de cette créance sur le tiers cédé (Civ. 1693). 11 est garant également de sa qualité de propriétaire de la créance ou du pouvoir qu'il avait d'en disposer. A ce titre encore, le cédant doit répondre de l'éviction procédant, pour le cessionnaire, d'un gage déjà constitué sur la créance transportée, et, à plus forte raison, de l'existence d'une première cession consentie à un tiers par le même cédant ou ses auteurs. Si la cession a porté sur la créance d'autrui, le cessionnaire a la faculté d'agir en nullité sans attendre son éviction. Cette garantie est due, quelle que soit la forme de la créance transportée.
65. La règle suivant laquelle le créancier qui transporte sa créance sans garantie est néanmoins tenu d'en garantir l'existence au moment du transport s'applique non seulement au cas d'inexistence de cette créance, mais encore à celui où le droit cédé se trouve affecté dans ses conditions de vitalité d'un vice essentiel et inhérent à la convention qui lui a donné naissance. Il faut cependant distinguer entre la cession de créance et la cession d'une chance, d'une prétention à créance : si le droit transmis n'est qu'un droit aléatoire et a été transporté comme tel, le cédant n'est pas garant de son inexistence (Comp. Civ. r. 24 nov. 1869, D. P. 70. 1. 19; Comp. infrà, n° 71).
66. La garantie de droit s'applique aux sûretés accessoires de la créance dans la même mesure qu'à la créance elle-même.
Ainsi, le cédant doit garantir l'existence, au temps du transport, des accessoires de la créance , notamment celle des privilèges et hypothèques qui la sanctionnent , et le privilège doit être tenu pour inexistant si, dès cette époque, il est frappé d'inefficacité par la faillite du débiteur cédé. — Mais si la garantie des accessoires est de la nature de la cession, elle n'est pas de son essence, et les juges peuvent décider, par interprétation de l'acte et de l'intention des parties, que la cession faite « sans autre garantie que celle de l'existence de la créance » ne comprend que la garantie de la réalité même de la créance, à l'exclusion de la garantie de l'hypothèque.
67. Quand il y a lieu à garantie de droit, quel est le prix à rembourser au cessionnaire? On décide, en général, que c'est le montant nominal de la créance cédée, parce tel était justement l'encaissement que le cessionnaire pouvait espérer réaliser : si cette valeur dépasse le prix effectif de la cession, la différence constitue un gain dont il a droit de demander compte (Noonb«' Ci<. iby4).
68. Outre la restitution du prix, le cessionnaire a le droit de réclamer au cédant de la créance inexistante, d'abord les intérêts de ce prix depuis le jour où il l'a versé à son cédant (Comp. Civ. 1630). La garantie de droit renferme encore le droit pour le cessionnaire aux frais et loyaux coûts de son contrat.
69. L'art. 1691!, qui règle la garantie de droit, n'est pas applicable aux effets de commerce à ordre (V. suprà, Lettre de change, n»' 17 et s.).
B. — Clauses modulant la garantie.
70. 1. Clauses restrictives ou exclusives de garantie (II. 1877 et s.; S. 825 et s.). — lui principe, les effets de la clause de nongarantie consistent uniquement à exonérer le cédant de tous dommages-intérêts en cas d'inexistence ou d'éviction du droit cédé; en d'autres termes, elle n'exclut pas la garantie de droit. Malgré la clause de non-garantie, le cédant devra donc, en cas d'inexistence de la chose, rembourser le prix de cession des créances, fussent-elles vendues à des prix très réduits et même en bloc, comme celles qui dépendent de l'actif d'une faillite et que les syndics aliènent, faute de les pouvoir utilement et proinptement recouvrer. — Mais les parties ont pu valablement entendre que, même en cas d'inexistence des créances, la restitution du prix ne serait pas due : c'est d'abord ce qui aura lieu lorsque les créances étaient vendues au cessionnaire comme litigieuses à l'époque de la cession et déclarées telles audit contrat, que la clause de non-garantie ait été insérée ou non. C'est ce qui se produira encore lorsque, conformément aux prévisions de l'art. 1629 c. civ., l'acheteur aura déclaré acheter les créances à forfait, à ses risques et périls; enfin, le résultat sera le même si, le cessionnaire ayant souscrit à la clause de non -garantie, a, en même temps, même en dehors de toute spécification à l'acte, connu, lors du transport, le vice de la chose cédée et le danger d'éviction qui en procédait.
71. Quoique la non-garantie ait été stipulée par le vendeur de la créance, il reste garant du préjudice qu'il causerait au cessionnaire par ses faits personnels ou par sa faute, que les faits ou la faute se placent à une époque antérieure ou postérieure à la cession. Ainsi, le notaire qui a cédé à un tiers une créance résultant à son profit d'un acte annulé pour une infraction à la loi du 25 vent, an 11 est garant envers son cessionnaire de cette nullité, malgré la clause de non-garantie, attendu qu'il s'agit là d'un fait personnel.
72. II. Clauses extensives de la garantie (R. 1887 et s.; S. 828 et s.). — L'art. 1694 c. civ. , applicable en matière civile et commerciale, autorise le cédant à garantir la solvabilité du cédé. Cette garantie doit résulter d'un engagement formel, et elle constitue en réalité pour le cessionnaire une sorte d'assurance contre l'insolvabilité du débiteur. Cette garantie, étant exorbitante du droit commun, doit s'interpréter restrictivement; la clause de garantie de la solvabilité ne s'entend que de la solvabilité actuelle du cédé (Civ. 1695) (Nîmes, 17 févr. 1902, D. P. 1904. 2. 81). Pour que la solvabilité future soit garantie, il faut que le cédant se soit engagé de ce chef d'une façon positive.
73. La clause de cession avec toutes les garanties de droit oblige le cédant à la garantie de la solvabilité actuelle du cédé. Il en est de même de la clause avec garantie de fait ou avec garantie de tous troubles ou empêchements. — Quant à la clause de fournir et faire valoir, elle doit être interprétée comme obligeant le cédé à garantir le payement effeclif et, par là, la solvabilité actuelle et future du débiteur.
74. Quand même le cédant aurait garanti la solvabilité future du débiteur, son obligation cesse si l'insolvabilité ou le nonrecouvrement découlent d'un fait personnel du cessionnaire, par exemple d'une mainlevée d'hypothèque consentie par lui. Il doit en être encore ainsi quand les sûretés ont
péri par la faute ou la simple négligence dn cessionnaire.
75. Le principe de l'art. 1694 c. civ., aux termes duquel le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur cédé que quand il s'y est engagé, souffre exception lorsque le cédant connaissait, lors du contrat, 1 insolvabilité du débiteur; en pareil cas, sa mauvaise foi l'oblige à garantir le cessionnaire. Il semble que la simple connaissance que le cédant a eue de l'insolvabilité du débiteur le constitue en état de mauvaise foi, et en conséquence autorise le cessionnaire à agir en garantie contre lui.
76. Le cédant, garant de par la convention de la solvabilité du débiteur, n'en répond que jusqu'à concurrence du prix de la cession. On admet cependant que le cessionnaire peut stipuler garantie pour le montant nominal de la créance. 11 est un cas où la garantie de solvabilité s'appliquera nécessairement au montant nominal de la créance : c'est celui où elle découle de la promesse par le cédant de payer après simple commandement au débiteur.
77. L'action en garantie en matière de cession de créances n'est pas soumise, pour la prescription, aux règles qui régissent la garantie des partages, même portant sur des créances (V. à ce sujet suprà, Succession, nos 319 et s.). Il n'y a pas lieu, notamment, en matière de garantie de fait, d'appliquer l'art. 886 c. civ., qui, en cas de partage, réduit à cinq ans la durée de l'action en garantie de l'insolvabilité du débiteur d'une rente; c'est là un texte spécial dont la disposition ne peut être étendue hors du cas prévu. Que la garantie soit due pour insolvabilité du cédé ou pour inexistence de la créance, la durée de l'action doit donc être fixée à trente ans. Quand la garantie porte sur l'existence de la créance, le point de départ de la prescription est, aux termes de l'art. 2257 c. civ., la date du trouble ou de l'éviction (V. au surplus suprà, Prescription civile, n» 158. Lorsqu'elle dérive de l'insolvabilité du cédé, le point de départ du délai trentenaire est le jour où l'insolvabilité du débiteur a été constatée.
Art. 2. — Transport des droits successifs.
78. Dans un transport de droits successifs , ce qui est vendu , ce n'est pas le titre d'héritier, la qualité juridique, c'est seulement l'émolument procédant de cette qualité. Au regard des tiers, le cédant reste héritier et demeure grevé de toutes les obligations passives attachées à ce titre. Cependant, il a pu convenir que le cessionnaire en subirait en définitive la charge, et, dans la mesure où lui-même a dû acquitter les dettes et autres obligations héréditaires, il peut alors exercer un recours contre son acquéreur. — D'autre part, les règles établies en ce qui concerne le transport des droits successifs sont également applicables à la vente des droits du cédant dans une universalité autre qu'une succession (V. Req.
23 mars 1896, û. P. 97. 1. 42): celle, par exemple, faite par un époux de ses droits dans la communauté, ou par un associé de ses droits dans la société. Seulement, tandis que, contre le cessionnaire de droits successifs, les cohéritiers peuvent exercer le retrait successoral lorsqu'il n'est pas luimême successible (Civ. 841), ce retrait est impossible dans les deux autres hypothèses.
§ l«r. — Effets généraux du transport de droits successifs. — Droits et obligations réciproques du cédant et du cessionnaire (R. 1928 et s.; S. 850 et s.).
79- La cession de droits successifs par un héritier, soit à un cohéritier, soit à un tiers , ne modifie pas sa situation héréditaire.
Ainsi quand l'auteur de la cession est un héritier avant préalablement accepté sous bénéfice d'inventaire, cet acte de disposition n'entraîne pas déchéance du bénéfice d în- Tentaire, alors même qu'il ne contiendrait aucune réserve par le cédant de sa qualité d'héritier bénéficiaire.
80. La cession de droits successifs comprend tout ce qui était dans la succession lorsqu'elle s'est ouverte et tout ce qui lui a accru depuis. Si donc le cédant avait déjà profité des fruits , recouvré des créances ou vendu des effets héréditaires, il devrait en rembourser la valeur au cessionnaire, s il ne lavait pas expressément réservée à son profit. Mais il ne doit délivrance des choses héréditaires que dans l'état où elles se trouvent ; il ne doit point compte des pertes ou des dégradations survenues antérieurement. Au contraire , les pertes ou dégradations survenues depuis la cession par la faute, même légère, du cédant engagent sa responsabilité
81. En principe, et sauf l'application de la règle « en fait de meubles possession vaut titre » ou des principes sur la transcription, s'il s'agit d'immeubles, les aliénations consenties par le cédant depuis le transport sont nulles vis-à-vis du cessionnairef Quand elles ont été faites avant a cession, si elles étaient à titre onéreux, le prix en est du par le cédant au cessionnaire ; si elles étaient à titre gratuit, le cédant devrait à ce dernier l'estimation des biens
donnés. .... ,
82. Le cédant restant héritier, la confusion que cette qualité a établie entre ses droits successifs et la dette qui le grevait a l'égard du de cujus ne disparait pas par la cession. La dette reste éteinte avec tous ses accessoires, et le cessionnaire peut seulement en réclamer le montant au cédant a titre d'indemnité et par une action personnelle.
83. A qui, du cédant ou du cessionnaire, doit profiter l'accroissement, quand un des cohéritiers vient à renoncer à la succession .' Si la renonciation est antérieure à la cession et alors connue du cédant, l'accroissement fait évidemment partie des droits cèdes, bi elle a eu lieu avant la cession et a 1 insu du cédant, ou si elle s'est produite depuis a convention de cession, c'est au cédant qu elle devra profiter.
84. La propriété des biens meubles ou immeubles faisant partie de la part héréditaire cédée se transmet au cessionnaire par l'effet même de la cession , et non pas seulement du jour où le cessionnaire a reçu livraison des objets. Quant aux droits incorporels et actions de l'héritier, ils passent de plein droit au cessionnaire au regard de son vendeur. Mais, vis-à-vis des tiers, la cession, pour opérer ce transport, n'a pas besoin d'être signifiée; c'est du moins l'opinion qui a prévalu. , . ,
85. Outre qu'il doit payer le prix du transport, il incombe au cessionnaire de droits successifs de mettre son cédant dans la même situation pécuniaire aue s il n eut jamais été héritier. De là, à coté de I obligation de lui faire raison des charges de la succession , celle de lui rembourser ce qu il a payé à ce titre dès avant le transport (Civ. -1968). Et, comme la confusion a définitivement éteint, au prorata de sa portion héréditaire, la créance du cédant contre la succession, cette quote-part est en somme un enrichissement à son détriment et au bénéfice du cessionnaire, lequel en devra payer l'importance. Quant aux payements que le cédant a pu faire par erreur aux tiers qu il croyait créanciers de la succession, on s est demandé s'ils devaient lui être rembourses par le cessionnaire : on admet généralement que le pavement fait par erreur reste aux risques dû cédant, qui » seulement la res-
source d'exercer contre le prétendu créancier la répétition de l'indu.
S 2 — De la garantie due par le cédant (R. 1969 et s.; S. 860 et s.).
86. Le cédant est garant de sa qualité et, s'il l'a précisée au contrat, de la quotité de droits héréditaires qu'il a transportée, à moins que le contrat n'ait un caractère aléatoire et ne porte moins sur un droit certain que sur les prétentions du cédant à ce droit.
87. Le cessionnaire ne peut pas, eu égard à l'écart entre son prix de cession et la valeur définitive du droit transmis, demander la rescision pour lésion, même si la succession comprend des immeubles , ceux-ci ne constituant pas l'objet direct et principal du contrat; cet objet, c'est le droit héréditaire, qui est toujours incertain dans son émolument jusqu'au partage.
Art. 3. — Du transport des droits