LITIGIEUX
g l«r. prohibition faite à certaines personnes d'acquérir des droits litigieux (R. 1985 et s.; S. 867 et s.).
88. Aux termes de l'art. 1597 c. civ., les juges, leurs suppléants, les magistrats du ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux, notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès , droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, dépens et dommages - intérêts. — Cette prohibition s'applique à tous ceux qui sont appelés à juger, à quelque degré qu'ils se trouvent placés ou à quelque ordre de la hiérarchie judiciaire qu'ils appartiennent. Ainsi, l'incapacité de l'art. 1597 atteint non seulement les juges de première instance, mais aussi les conseillers à la cour d'appel , à la Cour de cassation , les juges de paix , les juges des tribunaux de commerce, et aussi les membres des tribunaux administratifs : conseillers de préfecture et conseillers d'Etat.
89. En ce qui concerne les défenseurs officieux, plusieurs distinctions sont à faire. D'abord, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut, tant qu'il est en fonctions, acheter des droits litigieux en France. L'avocat inscrit à une cour d'appel ou à un tribunal, bien que pouvant plaider dans tout autre ressort (Ord. 27 août 1830, art. 4), n'est incapable d'acquérir que les droits litigieux de la compétence de la cour ou du tribunal devant lequel il exerce. On admet pourtant que l'avocat inscrit à une cour ne peut se porter acquéreur de ces droits lorsque le litige dont ils sont ou peuvent devenir l'objet est de la compétence du tribunal de première instance siégeant dans la même ville que la cour, parce qu'il y remplit également et normalement son office. L'avocat n'est pas recevable à acquérir non plus des droits litigieux devant le tribunal de commerce, ou le conseil de préfecture, ou le juge de paix siégeant au même lieu que fea juridiction d'inscription, car il y est tout au moins défenseur officieux. Un avocat inscrit hors du ressort où il est chargé d'une cause ne peut davantage acquérir les droits qu'il est ainsi appelé à défendre ou à combattre; car il se trouve, à cette occasion, exercer devant la cour ou le tribunal saisi. Enfin, si un avocat n'est pas inscrit à un barreau , comme il n'a pas le droit de plaider, une acquisition de droits litigieux ne lui est interdite qu'autant qu'ils ressortissent d'une juridiction devant laquelle n'existe pas le monopole des avocats inscrits au tableau, et que l'avocat y figure , en fait, soit d'habitude comme défenseur officieux, soit dans le cas particulier comme mandataire d'une deg
parties au procès engagé à l'occasion de ces droits.
90. A l'égard des juges de paix, l'incapacité est considérée comme générale pour toutes les affaires de leur ressort. Pour les juges des tribunaux de première instance, civils ou consulaires , pour les magistrats administratifs, aucune difficulté ne se présente; et, sous la réserve des peines disciplinaires qu'ils pourraient encourir, les magistrats, officiers de justice ou avocats près d'un tribunal peuvent acquérir des droits litigieux devant un autre tribunal ressortissant à la même cour d'appel. — La cession est nulle, au contraire, quand elle est faite à un magistrat ou officier de justice faisant partie d'une cour à laquelle ressortit le tribunal du premier degré , compétente sur la question litigieuse, à moins que cette juridiction ne soit compétente pour y statuer en dernier ressort.
91. Les droits litigieux visés par l'art. 1597 sont non seulement ceux sur lesquels, ainsi que dans le cas de l'art. 1700, il y a, lors de la cession, litige engagé sur le fond (V. infrà, n»» 104 et s.), mais aussi ceux qui sont susceptibles de donner lieu ultérieurement à procès. — Au point de vue de leur nature, les droits et actions litigieux que vise l'art. 1597 ne sont pas seulement les choses incorporelles, créances, actions personnelles ou réelles, immobilières ou mobilières, actions en revendication ; ces droits peuvent consister aussi en biens corporels, en droits de propriété ou de servitude contestés. — D faut faire rentrer dans les cessions interdites par le même article celles qui seraient, en vertu de la disposition exceptionnelle de l'art. 1701, exemptes de retrait litigieux. — La nullité édictée par l'art. 1597 est d'ordre public. Par suite, elle doit être prononcée même au regard d'un cessionnaire de bonne foi.
92. On considère généralement comme nul le pacte de quota litis, c'est-à-dire le traité par lequel un créancier dont le droit est litigieux promet une quote-part de la créance à une personne qui se charge de lui en procurer le payement. Il en résulte que cette convention est interdite aux magistrats, officiers de justice et avocats, quelles que soient la juridiction compétente sur le litige et sa circonscription territoriale.
§ 2. — Du retrait litigieux.
93. Le retrait litigieux est la faculté accordée à « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux de s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix de la cession à lui laite » (Civ. 1099).
A — De l'exercice du retrait (R. 2015 et s.; S. $76 et s.).
94. Ce n'est pas seulement aux droits personnels, mais aux droits réels, mobiliers et immobiers, que s'applique le retrait litigieux qu'il s'agisse d'une action immobilière ou d'un droit tel qu'usufruit ou même propriété. Toutefois, s'il en est ainsi sans aucun doute en cas de cession de l'action en revendication d'un immeuble litigieux dont le vendeur n'a pas la possession et ne peut faire la tradition, la question fait difficulté quand le contrat a été passé avec un vendeur détenteur de l'immeuble. Dans cette hypothèse, qui constitue alors plutôt la vente d'un immeuble que la cession d'une action, on estime en général qu'il n'y a pas heu a rptrâit .
95. Le retrait litigieux, supposant une spéculation que le législateur veut paralyser et nécessitant la restitution au cessionnaire du prix moyennant lequel lui avait été cédée la créance, n'est pas applicable à l'égard du donataire d'une créance par disposition entre vifs ou testamentaire.
TRAVAIL
96. Le retrait litigieux est applicable aux droits qui ont été acquis au cessionnaire, non par une cession amiable, mais par l'effet d'une adjudication en justice. Il s'applique au cas ou des ell'ets de commerce ont été transmis par voie d'endossement, cette transmission équivalant à une cession de créance (Paris, 22 nov. 1899, D. P. 1903. 2. 47).
97. L'art. 1701 apporte exception à l'exercice du retrait litigieux dans trois cas : 1» quand la cession a été consentie à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé; 2° lorsqu'elle a été faite à un créancier en pavement de ce qui lui est du; 3" lorsqu'elle a eu lieu au profit du possesseur de 1 héritage sujet au droit litigieux.
98. Le retrait litigieux peut être exercé en tout état de cause. Bien que constituant une demande nouvelle, comme il n'est au fond qu'une défense à l'action principale, il peut être demandé pour la première fois en appel (Paris, 22 nov. 1899, précité), même par voie dappel incident. Mais lorsque le retrait est demandé, soit en première instance, soit pour la première fois en appel, il n est recevable que si le concluant I invoque comme moyen désormais principal et unique; si les conclusions à fin de retrait n'étaient que subsidiaires, le tribunal ne pourrait pas y faire droit.
99. La décision définitive sur le fond du droit rend impossible pour l'avenir le retrait litigieux, lit le débiteur ne peut plus l'exercer lorsque, tout en manifestant, pendant l'instance engagée avec le cessionnaire de la créance, l'intention d'exercer ce retrait, et en lui faisant même des ollres réelles, il a laissé intervenir un jugement définitif qui le condamne à payer au cessionnaire le montant de la créance cédée.
100. L'admission des conclusions tendant à retrait litigieux n'est pas subordonnée à des offres réelles préalables suivies de consignation. C'est la solution admise dans deux cas analogues : celui où il s'agit d'exercer un droit de réméré (V. infrà , Vente), et celui où le droit à exercer est le retrait successoral (V. suprà, Succession, n» 222).
101. Celui qui exerce le retrait doit, aux termes de l'art. 1699, rembourser au cessionnaire : 1° Le prix réel de la cession. — Ces mots signifient que le retrayant aura le droit de prouver que la somme indiquée comme prix dans l'acte est (ictive, et de ne rembourser que le prix véritable du contrat. Si, lors de l'exercice du retrait, le cessionnaire n'avait pas encore payé le cédant, le retrayant pourrait se prévaloir des mêmes délais, et à leur expiration il devrait payer au lieu et place du cessionnaire.
102. ... 2° Les intérêts du prix, à compter du jour où il a payé le prix de la cession à lui faite. — Cette formule n'est exacte qu'autant que, lors de ce payement, le cessionnaire avait déjà notifié la cession au débiteur; sinon le retrayant ne devait les intérêts que du jour de la notification, c'està-dire du jour à partir duquel il était mis à même d'exercer le retrait.
103. ... 3" Les frais et loyaux coûts. — Ils ne comprennent pas les frais de contrat et droits d'enregistrement occasionnés par renonciation à l'acte de cession d'un prix apparent supérieur au prix elfectif; c'est au cessionnaire à les supporter sans recours.
B. — Quels droits sont litigieux relativement à l'exercice dureU'ail(Civ.l-;0O)(R. 2048 et s.; S. 897 et s.).
104. Pour être litigieux au point de vue de l'exercice du retrait, il faut que le droit cédé soit l'objet d'une contestation judiciaire sur le tond, ries le jour de In cession. Il ne suffit pas qu'il ait fait l'objet d'un litige né
Îostérieurement à la cession (Paris, 22 nov. 899, U. P. 1903. 2. 47).
105. Pour déterminer si le droit est, ou non, litigieux, c'est à l'époque de la cession qu'il faut se reporter, et non pas à celle de sa signification ou de son acceptation par le débiteur cédé. La signification n'est pas Utile pour faire naître le droit au retrait, mais pour donner au débiteur l'occasion de l'exercer. — La question de savoir si le litige existe lors de la cession a donné lieu à de nombreuses applications. Les solutions intervenues se ramènent toutes à cette idée
3 ue, pour qu'il y ait litige, il faut que le éfendeur ait manifesté son intention formelle de discuter les prétentions produites contre lui. C'est ainsi que ni la citation en conciliation, ni même l'existence avant la cession d'un procès-verbal de non-conciliation ne donnent au droit réclamé le caractère litigieux. Il faut que l'instance soit déjà portée, Tors de la cession, devant une juridiction civile, commerciale ou administrative, ayant pouvoir de la juger.
106. Si l'on suppose une assignation déjà délivrée, ce seul fait ne crée pas le litige, puisque rien n'indique par avance que le défendeur y contredira. 11 en est ainsi même quand le défendeur a constitué avoué, s'il n'a pas encore conclu au fond, ou si ses conclusions ne discutent pas le bien fondé de la demande. Au contraire, le lilige naîtrait par la signification de simples conclusions de rapport à justice, puisqu'elles constituent par elles-mêmes une contestation. — La cession se produisant après que le cédant a obtenu jugement par défaut n'est pas non plus susceptible de retrait litigieux, si dès ce moment le débiteur n'a fait opposition. Encore même l'opposition ne suflîrait-elle pas pour créer le litige au fond si elle ne tendait qu'à îles fins de simple procédure, telles que l'obtention d'une caution judicalunl solvi.
107. Lorsque le débat est lié contradictoirement, il faut encore, pour qu'il rende le droit litigieux, que la contestation porte, soit sur la validité, soit sur l'étendue de la créance ou qu'elle tende à faire juger au profit du débiteur que le droit réclamé est éteint. Ainsi, un droit est litigieux au sens de l'art. 1700 lorsque son existence, quoique reconnue en principe au profit de la partie qui le revendique, est subordonnée à des justifications ultérieures; par suite, ce droit est susceptible de retrait contre ceux qui s'en sont rendus cessionnaires , tant que les justifications ordonnées n'ont pas été fournies.
108. La loi ne subordonne pas seulement la faculté de retrait à l'existence d'un litige sur le fond du droit antérieurement à la cession; il faut encore qu'à la date où le retrait se produit le lilige n'ait pas définitivement pris fin. C'est ainsi que, le procès étant supprimé par l'effet de la péremplion d'instance, le retrait provoqué à une date postérieure au jugement qui prononce cette péremption ne serait plus admissible. Mais si la péremption n'était prononcée qu'après la cession, le droit demeurerait au contraire litigieux et sujet à reirait, et cette facullé serait valablement exercée par le débiteur cédé, même par conclusions postérieures à la péremption.
109. Bien que, préalablement au retrait, l'instance ait pris fin par un arrêt définitif, les droits qu'il a consacrés peuvent rester encore litigieux. Sans doute ce caractère n'est pas attaché à la seule éventualité d'un pourvoi non lormé, et au fait que la partie condamnée serait encore dans le délai utile pour l'introduire. Mais quand le pourvoi a été formé, le litige subsiste, et le retrait peut être exercé jusqu'à ce que la cour suprême ait elle-même statué. Le droit serait également litigieux si le débiteur cédé s'était pourvu par voie de requête civile.