C. — Effets du retrait litigieux ( S. 911 et s
110. Dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, l'exercice du retrait litigieux n'anéantit pas les conventions intervenues entre eux; il est pour le cédant res inter alios acla. — La cession de droits litigieux étant aléatoire, le cessionnaire ne saurait trouver dans l'exercice du retrait, qui d'ailleurs l'indemnise complètement , la base d'un recours en garantie contre son vendeur.
111. D'autre part, on s'accorde généralement à reconnaître que le retrait n implique pas, dans les rapports du cessionnaire et du débiteur, rétrocession, au profit de celui-ci, du marché fait par le cessionnaire, mais plutôt résolution de ce marché; le débiteur cédé est censé avoir lui-même racheté la dette du créancier (V. aussi, quant au caractère juridique de cette opération et aux conséquences à en tirer, ce qui est dit au sujet de la matière analogue du retrait successoral , suprà, Succession, n° 224). — Il en résulte, notamment, dans les relations du cessionnaire et du retrayant, que ce dernier est réputé bénéficiaire initial de la cession. Dès lors, portait-elle sur un droit réel, tous les droits de même nature établis par le cessionnaire tombent de plein droit, et si le retrait avait pour objet des droits soumis à la publicité, il n'est pas sujet à transcription, même si la cession a été transcrite. Il s'agit là, en elfet, d'une condition résolutoire opérant de plein droit, et non d'une cession nouvelle pour laquelle le retrayant serait tenu pour l'ayant cause du cessionnaire.
Art. 4.
Enregistrement et timbre.
112. Les transports ou cessions de créances à terme, échues ou non échues, sont soumis au droit proportionnel de 1 p. cent sur le montant de la créance transportée, et non sur le prix stipulé (L. 22 frim. an 7, art. 14, n» 2, et art. 69, S 3, n» 3 ; R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26). Si la cession porte sur la nue propriété ou l'usufruit d'une créance, la valeur imposable se détermine d'après une fraction du capital de la créance transportée, fraction fixée en tenant compte de l'âge de l'usufruitier conformément au barème établi suprà. Succession, n" 364 ( L. 25 févr. 1901, art. 13, n» 3, D. P. 1901. 4. 33).
113. La cession d'une créance verbale donne ouverture, indépendamment du droit de transport, à un second droil d'obligation à 1 p. cent pour reconnaissance de la dette, mais seulement lorsque le débiteur intervient comme partie à l'acte (Trib. civ. de Saint-Gaudens, 6 août 1890).
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Art. 1er. — Do contrat d'apprentissage.
§ 1er. — Historique et législation (R. vis Industrie, 47 et s.; Ouvriers, 28 et 29; S. v» Travail, 17 et s.).
1. Le système d'apprentissage forcé, qui était une des règles de l'ancien régime corporatif, a fait place à la liberté du contrat d'apprentissage. — Le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 22 févr. 1851 ( D. P. 51. 4. 43). Mdis cette loi doit se combiner aujourd'hui avec la loi du 28 mars 1882, sur l'obligation de l'enseignement primaire, et avec celles du 2 nov. 1892 ( D. P. 93. 4. 25) et du 30 mars 1900 ( D. P. 1900. 4. 44), sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels.
§ 2. — Nature, formes et conditions du contrat d'apprentissage ( R. v° Industrie, 51 et s.; S. v» Travail, 22 et s.).
2. Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un
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ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession a une autre personne, qui s'oblige, en retour, à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus ( L. 22 févr. 1851, art. 1")- Les termes de cette définition empêchent de l'appliquer (et avec elle les dispositions spéciales de la loi de 1851) aux professions agricoles et aux professions purement commerciales où l'on ne s'occupe que d'acheter et vendre, non de fabriquer ou d'exécuter un ouvrage.
3. Une' promesse de travail^ succédant a un apprentissage accompli n'est pas une continuation du contrat d'apprentissage, mais un louage d'ouvrage régi par le droit commun.
4. L'admission dans un établissement de bienfaisance pour y apprendre un état n est pas non plus un contrat d'apprentissage, si l'établissement instruit l'enfant sans être assuré de son travail. Mais le contrat d apprentissage par lequel l'Assistance publique place des" enfants chez des industriels, en se mettant au lieu et place de leurs parents,
la loi de 1851.
relève de io
5. Le contrat d'apprentissage peut être verbal; mais la preuve testimoniale, en ce qui le concerne, est restreinte par les principes du Code civil. L'acte d'apprentissage peut être reçu par les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes, les greffiers de justice de paix. Les honoraires dus à ces officiers publics sont fixés a 2 francs (L. 1851, art. 2). L'acte d'apprentissage contient : 1» les nom, prénoms, profession et domicile du maître; 2» les nom, prénoms, âge et domicile de 1 apprenti- 3» les noms, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents et à leur défaut par le juge de paix ; 4» la date et la durée du contrat ; 5» les conditions de logement, de nourriture, de prix, et toutes autres arrêtées entre les parties. 11 doit être signé par le maitre et par les représentants de l'apprenti (L. 1851, art. 3).
6. Si l'apprenti est mineur, le consentement au contrat est donné par ses père et mère. La volonté du père l'emporte, en cas de dissentiment. La mère, à défaut du père ou en cas d'absence de celui-ci, a le pouvoir de contracter. A défaut des père et mère, c'est le tuteur ou l'administrateur de l'hospice, suivant les cas, qui représentent le mineur. Les pères ou tuteurs peuvent déléguer leurs pouvoirs aux sociétés de bienfaisance ou de sauvetage des enfants moralement abandonnés (L. 24 juill. 1889, art. 17, D. P. 89. 4. 15). Le mineur émancipé peut passer ce contrat sans l'assistance de son curateur.
7. Tout ouvrier travaillant pour son compte peut prendre des apprentis, mais non ceux qui travaillent pour un maître et qui lui doivent tout leur temps. Le contrat d'apprentissage est interdit (L. 22 fevr. 18ol, art. 6) aux individus condamnés pour crimes ou pour attentat aux mœurs, ou à trois mois d'emprisonnement pour les délits de vol dans les champs, larcin, filouterie ou escroquerie, abus de confiance ou tromperie sur la qualité ou la quantité de la marchandise. Les incapacités ci -dessus peuvent, d'ailleurs, être levées par le préfet sur l'avis du maire, quand le condamné, après l'expiration de sa peine, a résidé pendant trois ans dans la même commune. A Paris, elles peuvent l'être par le préfet de police (L. 22 fevr. 1851, art. 7). —Les individus mineurs de vingt et un ans ne peuvent recevoir des apprentis mineurs (art. 4). Les célibataires ou veufs de tout âge (art. 5), les individus séparés volontairement ou judiciairement de leurs femmes, ou divorcés, ne peuvent loger comme apprenties des jeunes filles mineures. Mais le maitre célibataire ou veuf échappe à cette incapacité si sa maison est dirigée
par une femme de sa famille; le contrat serait seulement résolu au décès de cette femme (art. 15, § 4). — Tout étranger peut recevoir des apprentis ou s'engager comme tel.
S 3. — Devoirs du maitre (R. v» Industrie, 63 et s.; S. v» Travail, 37 et s.).
8. Le maître doit se conduire en bon père de famille envers l'apprenti, surveiller sa conduite et ses mœurs, avertir sans retard ses parents ou leurs représentants, en cas de fautes graves ou de penchants vicieux, de maladie, absence ou autre fait de nature à motiver leur intervention (L. 22 févr. 1851, art. 8). Il peut le corriger, mais doit s'abstenir de mauvais traitements et de voies de fait. Il ne serait excusé ni par l'insoumission et l'insolence, ni par une faute légère de l'apprenti. Le maitre est responsable civilement du dommage causé par le fait de son apprenti (V. suprà, Responsabilité civile, nos 171 et s.).
9. Il doit ménager les forces de son apprenti. La loi de 1851 (art. 9 et 10) lui impose à cet égard les règles suivantes : un maximum de travail de dix heures par jour jusqu'à quatorze ans, de douze heures entre quatorze et seize ans. Aucun travail de nuit (entre neuf et cinq heures) jusqu'à seize ans; aucun travail de la profession les dimanches et jours de fête reconnues ou légales, sauf pour rangement de l'atelier si l'usage ou la convention l'exige, mais sans prolongation au delà de dix heures du matin; temps libre pour l'instruction (deux heures au moins par jour) pour l'apprenti de moins de seize ans qui ne saurait pas lire, écrire et compter ou n'aurait pas terminé sa première éducation religieuse ; il peut, d'ailleurs, être dérogé, par arrêté préfectoral, sur avis du maire, à l'interdiction du travail de nuit et à la limitation du travail de jour. Mais dans les éta-
blissements visés par la loi du 2 nov. 1892,
LIlISSClllCllvo iww fju. .« ---
sur le travail des enfants, cette loi rend ap plicable aux apprentis le régime suivant . l'apprenti ne peut être admis qu'à treize ans (ou à douze s'il a le certificat d'études primaires); il ne peut, dans tous les cas, travailler plus de dix heures par jour (L. 30 mars 1900, D. P. 1900. 4. 44). Le travail de nuit lui est interdit jusqu'à dix-huit ans si c'est un garçon, à tout âge si c'est une fille ou femme.
10. Le maitre ne doit pas employer 1 apprenti à des travaux étrangers à la profession; cependant, en cas d'infraction, on pourrait tenir compte, pour écarter la demande en résiliation, de la tolérance des parents ou d'un supplément de salaire reçu par l'apprenti. .
11. L'enseignement du métier constitue la principale obligation du maitre. Il doit s'en acquitter personnellement, ou tout au moins par un contremaître sous sa surveillance et sa responsabilité , s'il ne peut embrasser lui-même les diverses branches industrielles de sa profession. Cet enseignement peut être progressif, mais doit être complet, sans pourtant que le patron soit tenu d'y comprendre la révélation de ses procédés particuliers. Il dispense de tout salaire, à moins de convention contraire.
12. Le maitre doit loger et nourrir l'apprenti quand celui-ci, suivant l'usage, s'oblige à demeurer chez lui. Il doit, en outre, le faire soigner chez lui en cas de maladie de courte durée, mais sans avoir à en supporter les dépenses. , . , .
13. A la fin de l'apprentissage, il doit lui donner un congé d'acquit certifiant l'exécution de ses engagements.
§ 4. — Devoirs de l'apprenti ( R. v» Industrie, 75 et s.; S. v» Travail, 47 et s.).
14. L'apprenti doit au maitre fidélité, obéissance et respect (L. 1851, art. 11, § !«)■
Tout manquement grave à ces obligations, outre les peines que peut encourir l'apprenti (V. infrà, n° 30), peut entraîner la résolution du contrat avec dommages-intérêts au profit du maitre, s'il y a eu calcul de l'apprenti pour provoquer par son inconduite celte résolution et frustrer ainsi le maître du travail qu'il lui devait pendant le reste de l'apprentissage. — La révélation de secrets de fabrication du patron, le vol dans sa maison, son atelier ou son magasin , comportent chez l'apprenti les mêmes aggravations de peines que chez l'ouvrier. — Les dégradations d'outils sont à sa charge si elles viennent d'une faute lourde, et non de la simple inexpérience.
15. Outre le prix de l'apprentissage, s il a été promis, l'apprenti doit aider son maître par son travail dans la mesure de son aptitude et de ses forces (L. 1851, art. 11, § 1")- L'abandon de l'atelier est un cas de résiliation au profit du maître, avec dommages -intérêts calculés d'après le bénéfice que le travail de l'apprenti pouvait lui procurer, étant donné le degré d'avancement auquel il était parvenu comme ouvrier lors de cet abandon.
16. Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier, qui détourne l'apprenti de chez son maître, pour l'employer lui-même en qualité d'apprenti ou d'ouvrier, se rend responsable de tout ou partie de l'indemnité due au maître abandonné (L. 1851, art. 13). Peu importe qu'il l'ait fait par fraude ou parce qu'il a simplement négligé de s'assurer de la libération de l'apprenti , à moins toutefois qu'il n'ait réparé promptement son erreur.
17. A la fin de l'apprentissage, 1 apprenti doit remplacer (en nature, non en argent) le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours (L. 1851, art. 11). Le cas de force majeure ne peut l'en dispenser. — Pour l'application de cette règle, il semble nécessaire que les quinze jours aient tormé consécutivement une même absence; il ne suffit pas de plusieurs absences distinctes formant ensemble un total supérieur à quinze
]°Yb. L'art. 10 de la loi du 2 nov. 1892, concernant les livrets des enfants employés dans les établissements visés par cette loi, est applicable aux apprentis comme aux ouvriers ayant l'âge prévu.
19. L'apprenti peut prendre, sur ses enseignes et factures , après la fin de son apprentissage, le titre d'élève de son maitre.
S 5 — Rupture du contrat d'apprentissage (R. v» Industrie, 83 et s. ; S. v» Travail, 56 et s.).
20. Le contrat peut être librement rompu pendant les deux premiers mois d'apprentissage, qui ne sont qu'un temps d'essai, sauf convention contraire (L. 1851, art. 14). Ces deux mois courent de la date de la convention, fût-elle postérieure à l'entrée de l'apprenti. La rupture dans le temps d'essai de quelque côté qu'elle vienne, oblige le maitre à restituer le prix d'apprentissage, s il l'a reçu d'avance; de leur côté, l'apprenti ou ses parents doivent rembourser les frais de nourriture et de logement, sauf, peut-être, si la rupture vient du maître : il y a des décisions divergentes sur ce dernier point.
21. En dehors du temps d'essai, le contrat d'apprentissage (L. 1851, art. 15) est résolu de plein droit, sans dommages- intérêts • 1" par la mort du maitre ou de 1 apprenti, sauf restitution, si un prix a été versé d'avance, de la portion de ce prix qui correspondrait, non à l'enseignement, mais aux frais de nourriture et de logement ; la part correspondante à l'enseignement peut seule être gardée ou réclamée par le maitre ou ses héritiers ; 2» par l'appel du maître ou de l'apprenti au service militaire, mais non
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par un engagement volontaire, lequel obligerait à des dommages -intérêts, ni par une convocation pour une période d'instruction de treize ou de vingt-huit jours (Comp. L. 18 juill. 1901 , D. 1>. 190-1 4. 13) ; - 3» si le maître ou l'apprenti est frappé d'une des condamnations qui rendent incapable de recevoir des apprentis. 11 en est de même si l'apprentie est une fille mineure et qu'il y ail décès de l'épouse du maître ou de la femme de sa famille qui dirigeait sa maison du contrat, ou séparation de corps, ou divorce, sauf dommages-intérêts, si la séparation ou le divorce a été prononcé contre e maître ( V. suprà , n« 7 |.
22. Sans être résolu de plein droit, le contrat peut l'être sur la demande de l'une des parties (L. 1851, art. 16) : 1° pour manquement aux stipulations du contrat ; 2» pour infraction grave et habituelle aux prescriptions de la loi de 1851 ; 3° pour inconduite habituelle de l'apprenti ; 4° pour transport de la résidence du maître dans une autre commune, pourvu qu'on demande la résolution dans les trois mois; 5° pour condamnation du maître ou de l'apprenti à plus d'un mois de prison ; 6" à raison du mariage de l'apprenti.
23. Le maître qui remet l'apprenti à ses parents, n'ayant plus de travail à lui donner, ou pour vendre son fonds de commerce, peut voir prononcer contre lui la résolution avec dommages-intérêts, malgré son offre de placer l'apprenti dans une maison similaire. Mais les jours de chômage par manque de travail ne donnent lieu ni à résolution ni à indemnité ou remplacement de part et d'autre.
24. Les mauvais traitements , les exemples d'improbité ou d'immoralité rentrent dans les manquements et infractions susceptibles de motiver la résolution contre le maître. Il en est de même du défaut d'enseignement de la profession. Mais il faut se garder d'assimiler à ce cas l'insuffisance d'instruction provenant de l'inaptitude ou de la mauvaise volonté de l'apprenti, cas susceptible d'amener la résiliation à la demande du maître contre l'apprenti. Il en est de même des absences de l'apprenti prolongées sans juste motif, mais non des interruptions causées par la maladie. La maladie ne permet la rupture de l'apprentissage (et alors sans indemnité) que si elle rend sa continuation impossible.
25. Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit, ou le contrat résolu (L. 18ol. art. 17).
§ 6. — Juridictions. — Pénalités (R. v» Industrie, 92 et s.; S. v» Travail, 69 et s.).
26. Les contestations relatives à l'exécution ou à la résolution du contrat d'apprentissage sont de la compétence du conseil des prud'hommes, dont le maître est justiciable, et, à défaut de conseil de prud'hommes (soit qu'il n'en existe pas, soit qu'il n'ait été institué que pour d'autres branches d'industrie), du juge de paix. Cette compétence existe aussi bien si le défendeur est un patron commerçant pour qui le contrat a le caractère commercial , que si le défendeur est l'apprenti ou un patron non commerçant ayant faitacte purementcivil. L'appel est, dans tous les cas, possible lorsque la valeur du litige excède 300 francs. Il est porté devant le tribunal civil.
27. Les prud'hommes, ou, à leur défaut, le juge de paix, ne seraient pas compétents si la demande ne se rattachait pas à l'exécution du contrat d'apprentissage, par exemple, si le maître poursuivait l'apprenti ou son père pour dommages qui obligeraient également leur auteur, quel qu'il fût. Serait encore de la compétence des tribunaux ordi-
naires une demande même se rattachant a l'exécution du contrat d'apprentissage, mais formée contre un tiers qui aurait, par exemple, cautionné l'apprenti. Mais un tiers poursuivi pour détournement de l'apprenti (L. 1851, art. 13) serait justiciable du conseil des prud'hommes ou du juge de paix, (L. 1851, art. 18) : la compétence au point de vue du lieu serait seulement déterminée, en ce cas, par le domicile de ce tiers, et non
fiar l'atelier du maître poursuivant, qui fixe a compétence en cas d'actions contre l'apprenti ou ses représentants légaux.
28. Les tribunaux de police sont compétents lorsqu'il s'agit de contraventions aux art. 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi de 1851 (concernant l'incapacité de recevoir des apprentis et la durée du travail imposé à ceux-ci). Ces contraventions sont passibles d'une amende de 5 à 15 francs. La récidive permet d'ajouter à l'amende un emprisonnement d'un à cinq jours , et même de quinze jours a trois mois, s'il s'agit d'incapacités résultant de condamnations (art. 61, auquel cas la poursuite a lieu devant le tribunal correctionnel.
29. Mais, dans les établissements industriels visés par la loi du 2 nov. 1892 sur le travail des enfants et des filles mineures, laquelle est applicable aux enfants et filles mineures travaillant comme apprentis (art. 31), c'est cette loi qui détermine les éléments de la contravention, les règles de la poursuite et les pénalités (V. suprà, Police du travail, n°s 97 et s.; 107 et s.), et les pouvoirs qu'elle donne aux inspecteurs du travail s'étendent aux apprentis.
30. Les prud'hommes ont, de leur côté, une juridiction disciplinaire sur les apprentis. Ils peuvent punir d'un emprisonnement de trois jours tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier et tout manquement grave de l'apprenti envers son maître, sans préjudice des peines correctionnelles qui pourraient être encourues suivant les cas (Décr. 3 août 1810, art. 4).
Art. 2. — Du contrat de travail (R. vis Industrie, 98 et s.; Ouvriers, 4 et s.; S. v» Travail, 79 et s.).
31. Le contrat de travail est le nom donné par l'usage au contrat de louage d'ouvrage ou de services (défini suprà, Louage, n° 1, et Louage d'ouvrage et d'industrie, n° 2), quand il est passé entre un entrepreneur ou patron et un ouvrier (sur l'étendue de la dénomination d'ouvrier, V. suprà, Louage d'ouvrage et d'industrie, n° 7). — Les règles relatives aux conditions de validité de ce contrat et à ses modes de preuve, aux obligations qui en résultent pour le patron et l'ouvrier, aux manières dont il prend fin et au droit à indemnité en cas de rupture abusive, ont été exposées suprà, Louage d'ouvrage et d'industrie , n°" 9 et s. — V., en outre, sur l'entremise de bureaux de placement payants ou gratuits pour la formation du contrat de travail, suprà, Industrie et commerce, n°» 141 et s.; ...sur la prescription du salaire, suprà, Prescription civile, n° 203; ... sur la saisie-arrêt et la cession des salaires, suprà, Saisie - arrêt , nos 37 et s.; ... sur la compétence en matière de contestations relatives à l'exécution du contrat de travail, suprà, Louage d'ouvrage et d'industrie, n" 54; Prud'hommes, n°" 11 et s.; Adde L. 21 mars 1905 (D. P. 1905. 4. 125), attribuant aux tribunaux ordinaires compétence pour statuer sur les différends entre l'administration des chemins de fer de l'Etat et ses employés à l'occasion du contrat de travail. — Quant à la police du travail, toutes les dispositions législatives et réglementaires qui s'y réfèrent et qui ont pour objet, notamment, la sécurité que le patron doit assurer à l'ouvrier pendant son travail , la durée maxima de la journée de travail
tant pour les femmes et les enfants que pour les hommes adultes, sont exposées suprà, Police du travail.
32. Les règles concernant la responsabilité qui incombe au patron à raison des accidents survenus à l'ouvrier sont exposées suprà , Accidents du travail.
33. La validité du marchandage , — mode d'engagement dans lequel un travail , entrepris à la tâche par un ouvrier appelé tâcheron ou marchandeur, qui en répond envers l'entrepreneur, est par lui confié à des ouvriers travaillant avec lui et sous sa direction, — a été vivement contestée, le décret du 2 mars 1848 (D. P. 48. 4. 38) portant que « l'exploitation des ouvriers par des sousentrepreneurs, ou le marchandage, est abolie », et l'arrêté du 21 mars suivant (D. P. 48. 4. 55), frappant de peines correctionnelles « l'exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage ». Les chambres réunies de la Cour de cassation ont décidé, par un arrêt du 31 janv. 1901 (D. P. 1901. 1. 169), que le marchandage n'est illicite que lorsqu'il aboutit à une exploitation de l'ouvrier, consistant de la part du tâcheron à tirer un profit abusif du travail de ceux qu'il emploie. — Le délit de marchandage ne peut être relevé que contre le tâcheron ; par suite, l'entrepreneur principal, non ouvrier, qui a recours à des tâcherons, ne peut être retenu comme auteur ou coauteur du délit; mais il peut être poursuivi comme complice dans les conditions du droit commun (Cr. c.
4 févr. 1898, D. P. 98. 1. 369).
34. La fixation du salaire dû à l'ouvrier est, en principe, abandonnée à la libre convention des parties, ainsi que les diverses clauses du contrat de travail. Il a été, à diverses reprises, jugé par le Conseil d'Etat que les conseils municipaux ne peuvent introduire, dans les marchés de travaux publics communaux, des clauses relatives à la fixation des salaires des ouvriers employés par les entrepreneurs. Mais, depuis, ont été promulgués les trois décrets du 10 août 1899 (D. P. 1900. 4. 72-73), qui exigent l'insertion, dans les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fourniture passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance, de diverses clauses imposant à l'entrepreneur l'obligation d'assurer aux ouvriers et employés un jour de repos par semaine, de n'employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par l'Administration, de payer aux ouvriers un salaire normal égal au taux couramment appliqué dans la ville ou la région où le travail est exécuté, de limiter la durée du travail journalier à la durée normale du travail en usage dans la ville ou la région , — le salaire normal et la journée normale de travail étant constatés par l'Administration , — le tout sauf dérogations autorisées dans certains cas et sous certaines conditions. La légalité de ces décrets a été reconnue par le Conseil d'Etat (19 févr. 1904, D. P. 1905. 3. 57).
35. Les règlements d'atelier sont obligatoires, en principe, pour l'ouvrier, même dans les sanctions d'amende ou de retenue qu'ils édictent en casd'infraction ; mais il a été décidé que les juges du fond peuvent, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, déclarer que l'ouvrier n'en a pas eu connaissance et ne peut, par suite, se les voir opposer.
36. 11 est interdit à l'ouvrierde révéler les secrets de la fabrique où il est employé : la communication ou la tentative de communication de ces secrets constitue, de sa part, de même que de la part de tout directeur ou commis de fabrique, un délit, puni de peines plus ou moins graves, suivant que la révélation a été faite à des étrangers ou Français résidant en pays étranger ou à des Français résidant en France (Pén. 418).
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37. Tout ouvrier devait autrefois être muni d'un livret constatant ses entrées chez ses patrons successifs et ses sorties : le livret obligatoire a été aboli parla loi du'2juill. 1890 (D.°P. 90. 4. 121). Cette loi maintient toutefois les dispositions de la loi du 18 mars 1806 sur les livrets d'acquit de la fabrique de Lyon et celles de la loi du 7 mars 1850 (D. P. 50. 4. 21), sur les livrets de compte pour le' tissage et le bobinage, étendue par la loi du 21 juill. 1856 ( L>. P. 5G. 4. 119) à d'autres industries, qui impose au patron la délivrance de livrets mentionnant le pesage et le mesurage des matières premières remises à l'ouvrier et 1 ouvrage façonné remis par celui-ci au patron, et l'oblige à tenir constamment les instruments de pesage et de mesurage exposés aux regards dans le heu où se règlent les comptes. Est également maintenue l'obligation du livret pour les enfants des deux sexes employés dans 'industrie (V. suprà, Police du travail, nos 82 et s.). , . .
38. Les ouvriers étrangers sont admis a travailler en France dans les mêmes conditions que les ouvriers français. — V. toutefois, sur la déclaration qui leur est imposée au moment de leur établissement en France, suprà, Et ranger, n»29, et sur la restriction du nombre des ouvriers étrangers imposée aux entrepreneurs de travaux publics, suprà, n° 34.
Art. 3. — Institutions de prévoyance et d'assistance au profit des ouvriers (R.
v° Ouvriers, 43 et s.; S. u° Travail, 520 et s.).
39. L'ouvrier a intérêt à être garanti contre les divers événements qui peuvent le jeter, lui-même ou sa famille, dans la misère : chômage, accidents, maladie, vieillesse, mort. La prévoyance peut s'exercer tout d'abord au moyeu des institutions publiques ou privées qui ne sont pas spécialement destinées à la classe ouvrière, niais s'adressent, en principe, à tout le monde: caisses d'épargne ( V. suprà , Caisse d'épargne), Caisse nationale de retraite pour la vieillesse (V. suprà, Secours publics, n»s 50 et s.), Caisse nationale d'assurance en cas de décès (V. suprà, Assurances, n»180; Décr.13 août 1877, DP 77. 4 64; L. 26 juill. 1893, D. P. 93. 4. 45; 17 juill. 1897, I). P. 97. 4. 69), Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents ( V. suprà, Assurances, n« 180), Compagnies d'assurances pratiquant l'assurance sur la vie et l'assurance contre les accidents (V. suprà, Assurances, n»s 129 et s.; 167 et s.), Sociétés de secours mutuels (V. suprà, Secours publics, n°» 58 et s.), etc. Il y a lieu d'ajouter que, depuis la loi du 9 avr. 1898, les ouvriers sont, pour la majeure partie, garantis, au moins partiellement, contre le préjudice résultant pour eux et leur famille des accidents du travail (V. suprà, Accidents du travail).
40. Des institutions de prévoyance ont été créées par un certain nombre de patrons ou de sociétés commerciales et industrielles, au profit de leurs ouvriers et employés. — La foi du 27 déc. 1895 (D. P. 96. 4. 51) exige que les sommes retenues sur les salaires des ouvriers et celles que les chefs d'entreprise auront reçues ou se seront engagés a fournir en vue d'assurer des retraites, soient versées, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse au compte de chaque ayant droit, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à des caisses syndicales ou patronales spécialement autorisées à cet ell'et, et soumises à un contrôle administratif; elle exige également, dans le cas où des conventions spéciales assurent aux ouvriers et employés, à leurs veuves ou à leurs enfants un supplément de rente viagère, des rentes temporaires ou des indemnités lUées d'avance, le versement, à la
Caisse des dépôts et consignations ou à une caisse syndicale ou patronale autorisée, du capital formant la garantie des engagements résultant de ces conventions. — La même loi dispose que les ouvriers ou employés bénéficiaires seront admis, de plein droit, à exiger la restitution de toutes les sommes reçues, retenues ou promises par le chef dentreprise pour une institution de prévoyance, qui n'auraient pas été utilisées conformément aux statuts, en cas de faillite, de liquidation judiciaire, de déconfiture, de fermeture de l'établissement ou même de cession volontaire, à moins que le cessionnaire ne consente à prendre les lieu et place du cédant. — Sur les détails d'application, V. le lexte de la loi et celui du décret d'administration publique du 14 oct. 1897 ( D. P. 97. 4. 111) pris en exécution de son art. 6.
41. Les syndicats professionnels sont spécialement autorisés a créer des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites (V. suprà, Syndicat professionnel, n» 51 ).
42. Les ouvriers de l'Etat, qui ne bénéficient pas de la législation sur les retraites des fonctionnaires, ont été l'objet de mesures tendant à leur assurer une retraite ou des secours en cas de maladie. — V. notamment : pour les ouvriers des établissements militaires, le décret du 26 févr. 1897; ... pour les ouvriers des établissements et arsenaux de la marine, suprà, Marine militaire, n° 83; ... pour les ouvi iers et employés des chemins de fer de l'Etat, le décret du 11 juin 1891 (D. P. 92. 4. 8), etc. — Il convient de noter que les ouvriers de l'Etat bénéficient de la loi du 9 avr. 1898, sur les accidents du travail(V. suprà. Accidents du travail, n» 11). — V. sur les institutions de prévoyance des gens de mer, suprà, Marine marchande, n° 100; Marine militaire, n<" 94 et s.; ... sur les pensions de retraites des agents des compagnies de chemin de fer, suprà, Chemin de fer, n" 51 et 52; ... sur les caisses obligatoires de retraites et de secours des ouvriers mineurs, suprà, Mines, minières et carrières, nos 79 et s.
43. Un projet de loi assurant, dans certaines conditions, à tous les ouvriers une pension de retraite a été voté par la Chambre des députés : il est actuellement soumis au Sénat. — Sur la majoration par l'Etat des rentes viagères constituées au profit des titulaires de livrets individuels de la Caisse des retraites pour la vieillesse, V. suprà, Secours publics, n° 52 .
44. Comme institutions de prévoyance contre le chômage, on peut citer les oeuvres d'assistance par le travail et les caisses de secours fondées par certains syndicats professionnels ou par diverses œuvres : le Parlement a ouvert au ministre du Commerce un crédit pour subventions aux caisses de secours contre le chômage involontaire, dont l'emploi doit être réglé par décret (L. 22 avr. 1905, art. 55, D. P. 1905. 4. 144).
Art. 4. — Des coalitions de patrons et d'ouvriers; du droit de grève; de la conciliation et de l'arbitrage.
s in Du droit de coalition (R. v" Industrie, 317 et s.; Ouvriers, 136 et s.; S. v Travail, 655 et s.).
45. La loi du 21 mars 1884 (D. P. 84. 4. 129), sur les s\ndicats professionnels, en abrogeant, dans son art. l8r, l'art. 416 c. pén., déià modifié, ainsi que les art. 414 et 4I5, par la loi du 25 mai 1S64 ( D. P. 64. 4. 53), a enlevé tout caractère délictueux au simple fait d'une coalition formée entre patrons ou ouvriers dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, et a pleinement consacré, tant pour les patrons que pour les ouvriers, le droit de grevé. L'exercice de ce
droit est encore facilité par l'abrogation, prononcée par l'art. 21 de la loi du 1er juill. 1901, des dispositions restrictives du droit d'association, et, notamment, de la loi du 14 mars 1872, punissant toute association internationale ayant pour but de provoquer la suspension du travail, sous réserve du droit de dissolution conféré, en certains cas, au Gouvernement (V. suprà, Associations et congrégations, n«s 4, 5, 44). — Le mot de grève est plus spécialement réservé par l'usage à la cessation concertée du travail par les ouvriers, l'entente entre patrons pour faire cesser le travail recevant plutôt le nom de coalition ou de lock-out.
46. Le droit de coalition ou de grève ne dispense pas les parties, liées par un contrat de travail, de son exécution intégrale : l'ouvrier qui a rompu le contrat en prenant part à une grève (la jurisprudence considère en effet que la grève met fin au contrat de travail : Civ. c. 4 mai 1904, D. P. 1904. 1. 289) ne peut se plaindre de n'être pas ensuite repris par son patron (Trib. com. de la Seine, 6 août 1902, D. P. 1905. 2. 2I9); de même, l'ouvrier qui quitte librement son patron pour faire grève sans observer les délais de prévenance prévus par le contrat ou par l'usage peut être condamné à des dommages-intérêts (V. suprà, Louage d'ouvrage et d'industrie, n° 38).
47. Si le simple fait de la coalition ne constitue plus un délit, certaines circonstances qui l'accompagnent peuvent rendre la coalition soit délictueuse, soit quasi-délictueuse, c'est-à-dire susceptible d'engendrer une action en dommages-intérêts au profit de ceux à qui elle a préjudicié. L'art. 414 c. pén. punit « quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d amener ou de maintenir une cessation concertée du travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, et de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail ». — Ce délit suppose la réunion de deux éléments: 1° l'emploi de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses; 2» la cessation concertée de travail comme but de ces actes, qu'elle soit consommée ou tentée, qu'il s'agisse de l'amener ou de la maintenir, et ayant ellemême pour objet de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou encore de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail (c'est-à-dire d'agir sur les conditions du travail autres que le salaire). — La tentative peut, quant à la cessation du travail, contribuer à former le délit; mais les faits de violence ou autres ayant la cessation du travail pour objet doivent avoir été effectivement accomplis, sauf l'application de l'art. 2 c. pén. à ceux de ces faits qui, par eux-mêmes, tomberaient sous la qualification de crime (V. suprà, Tentative, n°' 3 et s.).
48. Les violences, menaces et voies de fait caractérisant le délit d'atteinte à la liberté du travail sont les violences légères ou les menaces simples, qui ne seraient pas délictueuses en elles-mêmes, sans préjudice des peines plus fortes punissant les violences graves (Pén. 309 et s.), et les menaces d'assassinat, d'empoisonnement, d'incendie et autres prévues par les art. 305 et s., 400 et 436 c. pén. On doit, d'ailleurs, considérer comme des menaces, au sens de l'art. 414, non seulement les menaces de violences sur la personne, mais encore toutes paroles de nature à donner à celui à qui elles sont adressées de sérieuses craintes pour sa sécurité personnelle ou pour la liberté de son travail, à condition, toutefois, qu'elles soient nettement caractérisées ; par exemple, le fait, par un ouvrier, de noter au passage les noms de ses camarades entrant dans une maison frappée d'interdit constituerait moins
TRAVAIL
un acte de menace qu'un acte d'intimidation, qui ne semble pas délictueux. — Quant aux manœuvres frauduleuses, elles consistent dans les actes accomplis de mauvaise foi et combinés en vue d'amener la cessation du travail (Cr. r. 29 juin 1897, D. P. 97. 1. 537).
49. Toute personne, même autre qu'ouvrier et patron (un journaliste, par exemple), peut être poursuivie en vertu de l'art. 414, mais à condition qu'elle ait commis personnellement un des laits prévus par ce texte : si un comité a décidé la grève, ceux-
mla qui ont exercé des violences pour la maintenir peuvent être poursuivis, à l'exclusion des membres du comité qui y sont restés étrangers. — Ceux qui auraient provoqué les faits délictueux ou auraient aidé à les commettre pourraient être poursuivis comme complices, mais à coudition qu'ils aient employé l'un des moyens énoncés dans l'art. (30 c. pén. (V. suprà, Complice-complicité , n" 17 et s.), les poursuites ne pouvant, dans le cas contraire, être exercées que dans le cas prévu par l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881 sur la presse, et dans les conditions de compétence et de délai exigées par cette loi (V. suprà, Presse-outrage, a" 128 et s.).
50. Le délit d'atteinte à la liberté de l'industrie ou du travail est puni de six jours à trois ans de prison et de 16 à 3000 francs d'amende, ou de l'une de ces peines seulement (Pén. 414), sauf admission des circonstances atténuantes (Pén. 463), avec faculté pour les juges de prononcer la peine accessoire de l'interdiction de séjour pendant deux à cinq ans lorsque les faits réprimés auront été commis par suite d'un plan concerté (Pén. 415; L. 27 mai 1885, art. 19, D. P. 85. 4. 45).
51. Lorsque les menaces et les manœuvres frauduleuses ont eu lieu soit par les moyens de publicité prévus par l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881, soit par la publication de fausses nouvelles ou autres faits prévus par l'art. 27 de la même loi (V. suprà, Presseoutrage, nM 164 et s.), l'art. 414 n'en demeure pas moins applicable, et les règles spéciales aux infractions en matière de presse, notamment quant à la compétence et à la prescription , restent sans application.
52. Le droit de grève étant consacré par la loi, le seul fait de pratiquer la grève ou de la conseiller ne peut donner lieu, au profit de ceux à qui elle a préjudicié, à l'allocation de dommages-intérêts. Mais l'abus de ce droit peut constituer une faute ou un quasi-délit donnant ouverture à une action en indemnité en vertu de l'art. 1382 c. civ. — Il est difficile de poser des principes pour déterminer les cas dans lesquels le droit dégénère en abus ; il faut se borner à indiquer quelques solutions de jurisprudence ou de doctrine.
53. 11 a été jugé que, si toute personne a le droit d'intervenir dans une grève, cette intervention peut constituer une faute si elle se manifeste par des propos ayant pour effet de discréditer le patron auprès de sa clientèle et de porter atteinte à ses relations commerciales (Cr. r. 29 juin 1897, D. P. 97. 1. 537).
54. Il est admis que l'ouvrier syndiqué qui accepte de travailler à un taux inférieur au taux des salaires déterminé par délibération du syndicat auquel il appartient, ou qui refuse d'adhérer a une grève décidée par le syndicat, peut en être expulsé comme ayant manqué à un engagement, exprès ou tacite, par lui contracté lors de son entrée dans l'association; mais il a été jugé que des faits de ce genre ne peuvent donner lieu, de la part du syndicat contre l'ouvrier, à des amendes ou à une action en dommagesintérêts, solution dont l'exactitude est, d'ailleurs, contestée.
55. La mise à l'index ou en interdit d'une maison, d'un atelier, d'un chantier est licite quand, non accompagnée, d'ailleurs, de violences, de menaces ou de manœuvres frauduleuses (V. suprà, n° 49), elle a pour but le relèvement des salaires et l'amélioration des conditions de travail; mais elle peut devenir une cause de dommages -intérêts lorsqu'elle a pour objet d'obtenir le renvoi d'un ouvrier qui refuse de se syndiquer ou veut sortir du syndicat, — droit qui lui est reconnu à toute époque par l'art. 7 de la loi du 21 mars 1884, — ou qui n'obéit pas aux décisions du syndicat, — ce dernier pouvant seulement employer la sanction de l'expulsion et, peut-être, de l'amende (V. le n» précédent) : le droit à indemnité s'ouvre alors soit au profit de l'ouvrier dont le renvoi a été obtenu, soit au profit du patron qui, en refusant de procéder au renvoi, a subi une grève effective plus ou moins prolongée. — De même, un patron ne pourrait, sans s'exposer à des dommages-intérêts , employer la menace d'un renvoi collectif ou de la fermeture de ses ateliers pour obtenir la radiation, par le syndicat dont il fait partie, d'un ouvrier qui refuse d'accepter ses conditions ou exhorte ses camarades à la grève.
De la conciliation et de l'arbitrage (S. v° Travail, 684 et s.).
56. Aux termes de l'art. 1er de la loi du 27 déc. 1892 (D. P. 93. 4. 33) , les patrons , ouvriers ou employés entre lesquels s'est produit un différend d'ordre collectif: portant sur les conditions du travail, peuvent soumettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation et, à défaut d'entente dans ce comité, à un conseil d'arbitrage. — Il suit de ces termes : 1» que la loi n'est pas applicable si le différend n'intéresse qu'un travailleur isolé, et ne donne pas lieu de craindre un arrêt de l'exploitation (il est, d'ailleurs, admis que les différends, même d'ordre collectif, échappent à la procédure de la loi de 1892 lorsqu'il s'agit de droits acquis, d'un litige que peut trancher le conseil des prud'hommes); 2» qu'elle n'est applicable qu'autant que le différend porte sur les conditions du travail entre patrons et ouvriers ou employés, ces mots devant être pris dans une large acception (questions de salaires, de durée de travail, de renvoi ou de maintien d'un contremaître ou d'un ouvrier, etc.), mais ne visant pas les différends entre patrons seulement ou entre ouvriers seulement, à moins qu'il ne s'agisse d'un différend surgi entre deux groupes d'ouvriers, à propos, par exemple, de la répartition du travail, et porté devant le patron; 3° que le recours aux dispositions de la loi est facultatif. — Il semble résulter des travaux préparatoires de la loi qu'elle ne s'applique pas aux différends entre l'Etat considéré comme patron et ses ouvriers ou employés.
57. L'initiative doit émaner, en principe, des parties intéressées. — Les patrons, ouvriers ou employés adressent, ensemble ou séparément, en personne ou par mandataire, au juge de paix du canton ou de l'un des cantons où existe le différend, une déclaration écrite contenant les noms, qualité et domicile des demandeurs ou de ceux qui les représentent, l'objet du différend avec exposé succinct des motifs allégués par la partie, les noms, qualité et domicile des personnes auxquelles la proposition doit être notifiée (en cas de déclaration unilatérale), les noms, qualités et domicile des délégués (cinq au maximum) choisis parmi les intéresses par les demandeurs, pour les représenter ou les assister. Ces délégués doivent être citoyens français; les femmes peuvent toutefois être choisies, dans les professions où elles sont employées, à condition d'être Françaises (art. 2 et 15, § 2).
58. Le juge de paix délivre récépissé de cette déclaration, et (en cas de déclaration unilatérale) la notifie à la partie adverse par lettre recommandée ou au besoin par affiches (art. 3). — Dans les trois jours, les intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de paix : passé ce délai, leur silence est tenu pour refus, à moins que l'éloignement des personnes auxquelles la proposition est notifiée ou la nécessité de consulter des mandants, des associés ou un conseil d'administration n'exigent un délai supérieur, auquel cas les représentants de ces personnes doivent, dans les trois jours, déclarer quel est le délai nécessaire pour donner la réponse. En cas d'acceptation, les intéressés désignent dans leur réponse les noms, qualités et domiciles des délégués (cinq au maximum) choisis pour les représenter ou les assister; cette réponse est transmise par le juge de paix aux demandeurs dans les vingt -quatre heures (art. 4).
59. En cas de grève, à défaut d'initiative de la part des intéressés, le juge de paix invite d'office, par les moyens indiqués à l'art. 3, les patrons, ouvriers ou employés, ou leurs représentants, à lui faire connaître dans les trois jours (sauf prolongation dans les conditions prévues par l'art. 4) : l'objet du différend, avec exposé des motifs allégués, leur acceptation ou leur refus de recourir à la conciliation et à l'arbitrage, et, s'il y a lieu, les noms, qualités et domiciles de leurs délégués (art. 10). En cas d'acceptation de la proposition , le juge de paix invite d'urgence les parties ou leurs délégués à se réunir en comité de conciliation en sa présence, et, s'ils le désirent, sous sa présidence (mais sans voix délibérative ). Si l'accord s'établit, le juge de paix dresse un procès-verbal des conditions de la conciliation, qui est signé par les parties ou leurs délégués. Si l'accord ne s'établit pas, le juge de paix doit (bien que la loi ne le dise pas expressément) dresser procès- verbal du désaccord, et inviter les parties à désigner, soit chacune un ou plusieurs arbitres, soit un arbitre commun (art. 5, 6, 7, § 1er). Il doit aussi être dressé procès-verbal de la désignation des arbitres et des points soumis à leur décision.
60. Les arbitres doivent être citoyens français, ce qui exclut les femmes, même françaises (art. 15, § 1er); ils peuvent être choisis en dehors des intéressés. — Si les arbitres ne s'entendent pas sur la solution du différend, ils peuvent choisir un nouvel arbitre pour les départager ; s'ils ne s'entendent ni sur la solution , ni sur le choix de l'arbitre départiteur, ils le déclarent sur le procès -verbal, lequel est transmis d'urgence par le juge de paix au président du tribunal civil, qui nomme le nouvel arbitre. — La décision sur le fond, signée par les arbitres , est remise au juge de paix (art. 7, §2.8,9). . .
61. Les conditions de la conciliation et les décisions du conseil arbitral ne deviennent légalement obligatoires pour les parties qu'après qu'elles les ont acceptées. Mais si 1 exécution des conditions de conciliation ou des décisions arbitrales n'est pas obligatoire , la loi , pour agir sur la volonté des parties, organise un système de publicité : la demande de conciliation et d'arbitrage, le refus ou l'absence de réponse, la décision du comité de conciliation ou des arbitres sont notifiés par le juge de paix au maire de chacune des communes où s'étendait le différend et affiché par chacun de ces maires; les parties peuvent, en outre, procéder elles-mêmes à l'affichage (art. 12).
62. Les procès -verbaux et décisions sont conservés en minute au greffe de la justice de paix, qui en délivre gratuitement une expédition à chacune des parties et en
TRAVAUX PUBLICS
adresse une autre au ministre du Commerce (art. 11).
63. Les frais résultant de la fourniture, de l'éclairage et du chauffage des locaux nécessaires aux réunions des comités de conciliation et d'arbitrage incombent aux communes où ils siègent. Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage sont fixées par arrêté du préfet du département, et portées au budget départemental comme dépenses obligatoires (art. 13).
Art. 5. — Enregistrement et timbre.
64. L'acte constatant un contrat d'apprentissage est soumis au droit fixe de 1 fr. 50, lors même qu'il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobilières ou des quittances ( L. 22 févr. 1851 , art. 2 ; L. 28 févr. 1872. art. 4).
65. Tous actes faits en exécution de la loi du 27 déc. 1892 (V. suprà, nM 56 et s.), sont dispensés du timbre et enregistrés gratis (L. 1892, art. 14). La dispense du timbre s'applique aux affiches prévues par l'art. 12, § 2, de ladite loi (art. 12. § 3).
TRAVAUX PUBLICS
(R. v» Travaux publics ; S. eod. v").
ART. 1er. CARACTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
(R. 1264 et s.; S. 3 et s.).
1. On entend par travaux publics ceux qui sont entrepris dans un but d'intérêt général par l'Etat ou par une personne morale qui lui est assimilée sur ce point par la loi ou la jurisprudence. Tels sont les travaux de construction, modification, réparation ou entretien des routes , ports , canaux , cours d'eau navigables, chemins de fer. lignes télégraphiques , fortifications et établissements militaires, etc. Au contraire, ceux qui ne sont pas affectés à une destination d'utilité générale ne sont pas des travaux publics : il en est ainsi des travaux effectues pour l'Etat dans l'intérêt de son patrimoine privé, comme, par exemple, la construction de chemins de vidange ou de routes forestières dans le but d'exploiter une forêt domaniale ( à moins que ces chemins ou ces routes ne servent aux communications des localités entre elles et ne soient un complément des autres voies de circulation).
2. La distinction qui précède est générale et s'étend aux travaux des départements, des communes et des établissements publics : ces travaux ont le caractère de travaux publics lorsqu'ils ont une destination d'intérêt public; tels sont, par exemple, les travaux qui ont pour objet l'éclairage d'une ville par le gaz ou l'électricité (Cons. d'Et. 16 mai et 27 juin 1902, D. P. 1904. 3. 5); ... l'alimentation d'un lavoir public utilisé par les habitants d'une commune (Trib. conll. 2 mars 1901, D. P. 1901. 3. 47). Ceux qui sont exécutés dans l'intérêt du domaine privé du département ou de la commune sont des travaux ordinaires. — Les travaux exécutés par les établissements d'utilité publique et les associations syndicales libres n'ont jamais le caractère de travaux publics. Les travaux des syndicats forcés et des associations syndicales autorisées, les travaux entrepris, en vertu de la loi du 16 sept. 1807. par des sociétés constituées pour le dessèchement des marais dans un intérêt public sont, au contraire, assimilés aux travaux publics (L. 21 juin 1865, 2 août 1879, 20 août 1881, 4 avr. 1882, 15 et 28 déc. 1888).
3. Les travaux exécutés par des entrepreneurs ou des concessionnaires subrogés aux droits de l'Administration ont le même caractère que s'ils étaient exécutés par l'Administration elle-même. Ainsi, les travaux exécutés par les compagnies concessionnaires
de chemins de fer ayant pour objet la création ou l'entretien des voies ferrées et de leurs annexes sont des travaux publics. Mais les travaux que les concessionnaires entreprennent dans l'intérêt privé de leur concession, tel un puits creusé par une compagnie de chemin de fer dans un terrain lui appartenant pour alimenter le réservoir d'une gare , ou encore les travaux qui ne sont ni prévus dans l'acte de concession, ni autorisés par l'Administration , n'ont pas le caractère de travaux publics.
4. Enfin, les travaux exécutés dans l'intérêt d'un particulier n'ont jamais le caractère de travaux publics, fussent-ils rattachés à un travail public ou autorisés par l'Administration.
Art. 2.
Organisation du service des travaux publics.
5. Les travaux publics sont exécutés poulie compte des différents ministères, chacun d'eux étant chargé de la construction et de l'entretien des édifices affectés aux services qui sont de son ressort; mais c'est au ministère des Travaux publics qu'appartient l'exécution, l'entretien et la réparation de tous les grands travaux d'utilité générale, ainsi que la conservation des palais nationaux et des bâtiments civils. Le ministre des Travaux publics est assisté, pour l'exercice de cette mission, par un certain nombre de conseils et de commissions permanentes et d'agents de préparation et d'exécution, qui constituent le personnel des Ponts et chaussées. Ce personnel comprend : 1° le corps des ingénieurs ( inspecteurs généraux de 1" et de 2e classe, ingénieurs en chef, ingénieurs ordinaires et élèves ingénieurs de l'Ecole des Ponts et chaussées recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique). Ce corps est actuellement régi par le décret du 13 oct. 1851 (D. P. 51. 4. 217), modifié par les décrets des 28 mars 1852 (D. P. 52. 4. 199),
17 juin 1854 (D. P. 54. 4. 128), 30 aoùtl855 (D. P. 55. 4. 89), 11 déc. 1861 (D. P. 62. 4. ■10), 30 oct. 1879 (D. P. 80. 4. 78), 21 nov. 1882, 15 juin 1888 (D. P. 88. 4. 32), 1" févr. 1894 (D. P. 95. 4. 84). L'Ecole nationale des ponts et chaussées reçoit également des élèves externes et des élèves étrangers. Son organisation est réglée par un décret du
18 juill. 1890 (D. P. 91. 4. 94); - 2» les conducteurs des Ponts et chaussées [V. les art. 31 et s. du décret du 13 oct. 1851, modifié par les décrets des 28 mars 1852, précité, 17 mars 1856 (D. P. 56. 4. 44), 26 nov. 1875, 13 févr. 1890 (D. P. 91. 4, table, col. 20) et 3 janv. 1894]; - 3» les commis des Ponts et chaussées et les agents inférieurs des Ponts et chaussées (Décr. 17 août 1S93, D. P. 95. 4. 1; 3 janv. 1894, D. P. 95. 4. 32).
Art. 3. — Mesures administratives qui précèdent l'exécution des travaux pu- BLICS (R. 33 et s. ; S. 168 et s.).
6. L'exécution des travaux publics nécessite la rédaction préalable de plans et devis; à cet effet, les agents de l'Administration peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, à pénétrer, sous certaines conditions déterminées par l'art. 1er de la loi du 29 déc. 1892, dans les propriétés privées (V. infrà, n° 131). Les avant- projets et projets sont successivement approuvés, au point de vue technique, par l'autorité compétente, suivant qu'il s'agit de travaux de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics.
7. Il faut ensuite que les travaux soient régulièrement autorisés. Il y a lieu, à cet égard, de distinguer suivant que le travail nécessite, ou non , une expropriation. Pour le cas où une expropriation est nécessaire, V. suprà, Expropriation pour cause d'uti-
lité publique, nos 8 et s. — Quant aux travaux publics qui ne nécessitent pas une expropriation, les règles diffèrent suivant qu'il s'agit des travaux de l'Etat ou des autres travaux publics. — 1° Travaux de l'Etat. — Les travaux neufs doivent être autorisés tantôt par une loi, tantôt par un décret, suivant les distinctions établies par l'art. 1er de la loi du 27 juill. 1870 (D. P. 70. 4. 63). Toutefois, lorsque la valeur des travaux n'excède pas 5000 francs, l'approbation du préfet suffit (Ord. 10 mai 1829, art. 7). Les travaux de grosses réparations sont autorisés par le ministre, sauf dans le cas où leur estimation ne dépasse pas 5000 francs : l'approbation du préfet est alors suffisante, comme pour les travaux neufs (Même article). Pour les travaux d'entretien et de réparations ordinaires, cette approbation suffit dans tous les cas (Ord. 1829, ait. 4). — 2° Travaux publics autres que ceux de l'Etat. — En principe, les travaux départementaux sont autorisés par des délibérations du conseil général, ceux des communes par des délibérations du conseil municipal. Quant aux travaux des associations syndicales forcées ou autorisées, l'autorisation de les exécuter résulte de l'acte constitutif du syndicat. En ce qui concerne les travaux des hospices, V. suprà, Hospices-hôpitaux, n°» 67 et s.
Art. 4. — Modes d'exécution des travaux publics.
8. Les travaux publics peuvent être exécutés soit par voie de concession, soit en régie, soit par entreprise.
9. Tous les marchés pour travaux de l'Ltat, qu'ils soient passés dans la forme de l'adjudication publique ou de conventions de gré à gré (V. infrà, n»s 12 et s.), sont soumis à des conditions qui ont été réunies en un cahier des clauses et conditions générales, applicable toutes les fois que le cahier des charges spécial à chaque marché n'y apporte pas une dérogation expresse. Pour les travaux des ponts et chaussées, le cahier des clauses et conditions générales actuellement en vigueur est celui du 16 févr. 1S92; pour les travaux militaires, c'est celui du 17 juill. 1889, dont les art. 5, 57 et 64 ont été modifiés par une note ministérielle du 16 janv. 1897 (Bull, off. min. Guerre, 1897, part, régi., p. 160). Ces cahiers constituent simplement la convention type, adoptée en principe par le département ministériel qui exécute les travaux, mais susceptible d'être modifiée par les clauses du devis spécial à chaque entreprise.
r -jer Exécution des travaux en régie ( R. 338 et 339, 376 et s.; S. 186 et s.).
10. Un travail public est exécuté en régie lorsque l'Etat ou tout autre établissement public qui l'entreprend traite avec les ouvriers et fournisseurs de matériaux sans employer l'intermédiaire d'un concessionnaire ou d'un entrepreneur. La régie est dite par économie quand l'ingénieur dirige lui-même les travaux en commandant la main d'oeuvre et les fournisseurs. Elle est simple, lorsqu'un régisseur ou agent salarie dirige les travaux moyennant une rétribution' fixe ; intéressée, lorsque ce régisseur reçoit, dans une mesure déterminée par le contrat, des sommes proportionnelles a l'importance du travail et aux résultats obtenus par la régie.
11. L'exécution en régie est autorisée par le ministre ou par son délégué. Les dispositions du décret du 18 nov. 1882 \. infrà n° 15), sur les adjudications publiques et l'es marchés de gré à gré, ne lui sont pas applicables; cependant, les fournitures de
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matériaux nécessaires à l'exécution en régie sont soumises à ces dispositions, sauf le cas de force majeure. — Les payements des travaux de la régie ont lieu, pour le salaire des ouvriers, sur le vu des feuilles d'attachement ou des états de tache, et, pour le prix des fournitures ou les émoluments du régisseur et de ses agents, sur le vu des mémoires. Le décret du 31 mai 18G2 (art. 10) autorise, an profit des agents spéciaux des régies par économie, sur l'ordonnance du ministre ou sur le mandat des ordonnateurs secondaires, des avances dont le total ne peut excéder '20000 francs, à charge de produire dans le mois au payeur les pièces justificatives de la dépense.
§ 2. — Marchés ou entreprises.
A. — Principes généraux (B. 342 et s.; S. 197 et s.).
12. Le plus souvent, les travaux publics sont exécutés par marchés à l'entreprise; ces marchés ne doivent pas être confondus avec les marchés de fournitures (V. suprà. Marchés de fournitures) ; ils s'en distinguent en ce que l'exécution du travail y est 1 objet principal de la convention, les fournitures n'en étant que l'accessoire.
13. En principe, les marchés pour les travaux publics de l'Etat ont lieu par voie d'adjudication, avec concurrence et publicité (Décr. 18 nov. 1882, D. P. 83. 4. 56). Toutefois, le principe de l'adjudication n'est pas absolu et admet diverses exceptions (Même décret, art. 18; Décr. 4 juin 1888; Clauses et condit. gén. trav. milit. 17 juill. 1889, art. 1" à 8). — Les adjudications de travaux publics ont lieu au rabais : l'Administration fixe un certain prix pour l'exécution des travaux et l'adjudication, est prononcée au profit de celui qui offre la diminution la plus considérable sur ce prix. — L'adjudication peut être restreinte, c'est-à-dire que, pour certains travaux, transports ou exploitations qui ne sauraient être livrés à une concurrence illimitée, l'Administration peut n'admettre à l'adjudication que des personnes reconnues capables. Cette règle est, d'ailleurs, purement d'ordre intérieur, de sorte que ni l'Etat ni le tiers qui a traité avec lui ne pourraient se prévaloir de son inobservation.
14. Les travaux des départements, des communes et des établissements publics sont, en règle générale, soumis au principe de l'adjudication avec publicité et concurrence.
C'est ce qui résulte, pour les communes et les établissements de bienfaisance, de l'ordonnance du 14 nov. 1837 (R. v» Marchés de fournitures, n° 7).
B. — Formes des marchés, a. — Marchés de gré à gré (S. 206 et s.).
15. Les marchés de gré à gré, dans les cas où ils sont autorisés, ont lieu soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges, soit sur une soumission souscrite par celui qui propose de traiter, soit sur correspondance, suivant les usages du commerce (Décr. 18 nov. 1882, art. 19). Un écrit n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'achat d'objets devant être livrés immédiatement, et dont le prix total ne dépasse pas 1500 francs.
16. Les marchés de gTé à gré sont passés par les ministres ou par les fonctionnaires délégués, sous réserve de l'approbation du ministre, excepté en cas de force majeure, et lorsqu'une disposition particulière à certains services ou un texte formel dispensent de cette approbation (Décr. 1882, art. 19).
b. — Marchés par adjudication publique ( R. 348 et s.; S. 210 et s.).
17. La publicité des adjudications est réglée par Fart. 2 du décret du 18 nov. 1882. Un avis est publié, sauf le cas d'urgence, au
moins vingt jours à l'avance, par voie d'affiches faisant connaître le lieu où l'on peut prendre connaissance du cahier des charges, les autorités chargées de procéder à l'adjudication, le lieu, le jour et l'heure où il y sera procédé. Cet avis doit, en outre, être publie dans les journaux de la localité et du département; pour les adjudications d'une valeur d'au moins 30000 francs, une insertion de l'avis est généralement faite par extrait au Journal officiel (Cire. min. Trav. publ. 18 févr. 1892).
18. La soumission de l'entrepreneur est faite verbalement en séance publique pour les adjudications aux enchères, Pour les adjudications au rabais, elle est faite par écrit sur papier timbré, sous enveloppes cachetées (Décr. 1882, art. 13), dans les formes indiquées par le cahier des charges ou la circulaire ministérielle du 18 févr. 1892. Les soumissions sont remises en séance publique ou, si le cahier des charges l'autorise ou le prescrit, envoyées par lettre recommandée ou déposées dans une boite à ce destinée, dans un délai déterminé ( Même article ). Si la soumission est faite par un mandataire, elle doit être accompagnée de la procuration du mandant.
19. L'entrepreneur doit joindre à sa soumission un certificat de capacité et un acte régulier de cautionnement. Ce certificat n'est pas exigé pour la fourniture des matériaux des routes ou d'empierrements et pour les travaux de terrassement inférieurs à 20000 francs. Il est délivré par un architecte ou un ingénieur appartenant ou non à une administration publique; il est soumis au visa de l'ingénieur en chef. Pour les travaux du ministère de la Guerre, le certificat doit, en outre, être approuvé par le chef de service, accompagné d'un certificat légalisé de moralité, délivré par le maire du domicile de l'entrepreneur, d'un extrait de casier judiciaire ayant au plus trois mois de date, de l'autorisation du chef du génie de prendre part au concours, de l'acte de naissance ou d'un acte authentique constatant la qualité de Français de l'entrepreneur. L'étranger domicilié peut concourir avec l'autorisation du ministre de la Guerre; les femmes, les septuagénaires, les interdits, les individus munis d'un conseil judiciaire, les mineurs n'y sont point admis (Clauses et condit. gén. 17 juill. 1889, art. 2).
20. Il existe deux sortes de cautionnement : 1° le cautionnement provisoire, qui peut être exigé préalablement à l'adjudication, et qui a pour but de parer au danger d'une folle enchère; 2° le cautionnement définitif, qui garantit l'exécution des engagements de l'entrepreneur. Les cahiers des charges peuvent contenir dispense du cautionnement provisoire ou définitif; ils peuvent disposer que le cautionnement provisoire servira de cautionnement définitif (Décr. 1882, art. 4). — L'importance et la composition du cautionnement sont fixées par le cahier des charges; il est le plus généralement mobilier; le cautionnement immobilier n'est admis qu'exceptionnellement. Le cautionnement mobilier peut consister: 1° en numéraire; 2» en rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor au porteur; 3° en rentes sur l'Etat nominatives ou mixtes; 4° en valeurs du Trésor transmissibles par endossement, endossées en blanc. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, et, dans le département, à la caisse du trésorier-payeur général.
21. L'Administration peut, en outre, exiger d'autres garanties qui sont déterminées par les cahiers des charges, telles que cautions personnelles et solidaires, affectations hypothécaires, etc. (Décr. 1882, art. 4). Enfin elle a le droit, comme garantie supplémentaire, de retenir un dixième sur le paye-
ment des acomptes dus à l'entrepreneur.
En sens inverse, le ministre peut autoriser la restitution de tout ou partie du cautionnement (Clauses et condit. gén. 1892, art. 4).
22. Le cautionnement provisoire est restitué au vu de la mainlevée donnée par le fonctionnaire chargé de l'adjudication, ou d'office aussitôt après la réalisation du cautionnement définitif par l'adjudicataire. Les cautionnements définitifs ne peuvent être restitués en totalité ou en partie qu'en vertu d'une mainlevée donnée par le ministre ou le fonctionnaire délégué à cet effet (Décr. 1882, art. 10), dès la réception définitive des travaux, à moins que des difficultés ne s'élèvent sur le règlement du compte; dans ce dernier cas, la restitution du cautionnement n'a lieu qu'après la solution définitive de ces difficultés. — Le cautionnement est spécial à l'entrepreneur; il ne peut être, sans le consentement exprès de la caution, affecté à la garantie d'un nouvel entrepreneur substitué au premier.
23. L'admission des sociétés d'ouvriers français aux adjudications et marchés de gré à gré passés au nom de l'Etat est réglée par un décret du 4 juin 1888, qui prescrit le lotissement, s'il est possible, des entreprises, de manière à permettre à ces sociétés de soumissionner par parties des travaux dont l'ensemble serait supérieur à leurs ressources. Ces sociétés sont dispensées de cautionnement lorsque le montant prévu des travaux ne dépasse pas 50000 francs; elles sont préférées, à égalité de rabais, aux entrepreneurs, et des acomptes sur les travaux exécutés leur sont payés tous les quinze jours, sauf les retenues prévues par les cahiers des charges (art. 4).
24. Dans toutes les adjudications de l'Etat, au jour fixé par les affiches, la séance d'adjudication a lieu, ordinairement au chef-lieu du département, sous la présidence du préfet ou du conseiller de préfecture délégué, en présence de l'ingénieur en chef. Exceptionnellement, elle a lieu au ministère, sous la présidence du ministre ou de son délégué, assisté d'une commission spéciale. Les plis contenant les soumissions sont ouverts en présence du public. — Lorsque plusieurs soumissionnaires offrent en même temps le plus fort rabais, il est procédé à une réadjudication soit séance tenante, si tous les adjudicataires ayant fait les mêmes offres sont présents, soit sur nouvelles soumissions entre ces soumissionnaires seulement. Si ceux-ci se refusent à faire de nouvelles offres, ou si les prix demandés ne diffèrent pas lors de la réadjudication, on procède au tirage au sort entre les soumissionnaires (Décr. 18 nov. 1882, art. 14; Cire. min. Trav. publ. 27 mars 1883). Le cahier des charges peut fixer un délai, qui ne doit pas excéder vingt jours, pendant lequel il peut être fait des offres de rabais d'au moins dix pour cent sur le prix de l'adjudication; dans ce cas, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et l'auteur de la nouvelle offre de rabais, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions voulues pour prendre part à l'adjudication (Décr. 1882, art. 16).
25. Toutes les adjudications et réadjudications sont soumises à l'approbation du ministre compétent; dans la pratique, cette approbation est déléguée aux préfets toutes les fois que l'adjudication ne donne lieu à aucune réclamation ou protestation. Le ministre ne peut qu'accorder ou refuser l'approbation; il ne peut la subordonner à certaines conditions. S'il la refuse, il doit être procédé à une nouvelle adjudication. Si la décision ministérielle n'est pas intervenue dans le délai de trente jours à dater du procès-verbal d'adjudication, l'adjudicataire a la faculté de renoncer à l'entreprise et d'obtenir la restitution
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du cautionnement. — L'approbation seule confère au marché un caractère définitif : jusque- là il est conditionnel au regard de l'Administration, mais non de l'entrepreneur, qui ne peut retirer son consentement. Les travaux qui seraient exécutés avant 1 approbation doivent être payés au prix de leur valeur réelle, sans indemnité pour le matériel et les approvisionnements.
26. Les cahiers des charges des ministères de la Guerre et de la Marine (Notice 2 annexée au cahier du 17 juill. 1889) édictent quelques règles spéciales. — Les formes des marchés des travaux des communes sont déterminées par l'ordonnance du 14 nov.
1837; l'adjudication se fait à la mairie de la commune, ou, pour certains travaux importants, à la préfecture ou à la sous-preiecture, en présence du maire et de deux conseillers municipaux. Les sociétés françaises d'ouvriers y sont admises dans les conditions du décret de 1888 (V. sw/ira, n" 23).
27. Le svstème des adjudications de la ville de Paris diffère sur deux points essentiels de ceux qui viennent d'être exposes. Le cautionnement est supprimé et remplace par une retenue, qui peut s'élever jusqu aux trois dixièmes des acomptes dus a 1 entrepreneur au fur et à mesure de 1 avancement des travaux. Les associations ouvrières sont admises quelle que soit l'importance des travaux; d'autre part, les travaux ne peuvent être adjugés qu'à des entrepreneurs portes sur une liste d'admission dressée par une commission municipale. Les clauses du cahier des charges imposant aux adjudicataires un minimum de salaire et un maximum de durée pour la journée de travail ont ete déclarées illicites.