C. — Contentieux, réclamations (R. 380 et s.; S. 274 et s
28. Les soumissionnaires évincés peuvent former un recours contentieux devant le Conseil d'Etat pour obtenir l'annulation de l'adjudication. Ce recours peut être tonde sur l'inobservation d'une formalité essentielle, ou sur ce que l'adjudicataire ne remplit pas les conditions exigées pour prendre part au concours. Il n'est recevable qu autant que le requérant est intéresse, c està-dire qu'il a pris part à l'adjudication, sans toutefois qu'il soit nécessaire qu il ait fait une offre plus avantageuse que celle qui a été admise. Le délai du recours part du jour de l'approbation de l'adjudication; il doit être intenté suivant la procédure des recours pour excès de pouvoirs (V. supra, Conseil d'Etat, n°> 34 et s.). — Quant au refus d'approbation d'une adjudication, il ne peut être attaqué devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse et ne donne droit à aucune indemnité, à moins qu il ne soit intervenu tardivement et n'ait acquis, au regard de l'entrepreneur, le caractère d'une 'véritable faute ; dans ce cas, le conseil de préfecture est compétent en premier ressort, le Conseil d'Etat en appel.
D. — Nature et effets généraux du marché de travaux publics.
29. L'entreprise de travaux publics constitue un louage d'ouvrage par lequel un entrepreneur s'engage à exécuter certains travaux moyennant un prix déterminé, que l'Administration s'engage à lui payer. — Elle est soumise aux règles du Code civil, notamment aux art. 1787 à 1799 (\ supra, Louage d'ouvrage et d'industrie), sauf les derogations résultant des lois spéciales et de la convention des parties, constatée par les cahiers des charges.
a. — Différentes pièces du marché ( S. 284 et s.). 30. Les différentes pièces du marché dont le préfet doit délivrer à l'entrepreneur une expédition certifiée , aussitôt après que 1 ad-
judication a été approuvée, sont (Clauses et condit. gén. 1892, art. 6) : 1» le proees-verbal d'adjudication, qui, régulièrement dresse, constitue un acte authentique dont les enonciations complètent ou rectifient celles des autres pièces du marché; - 2° le devis, ou calder des charges spéciales de 1 entreprise, description détaillée de toutes les parties du travail mis en adjudication, indiquant les conditions générales et particulières prescrites à l'entrepreneur; - 3» le bordereau des prix, indiquant les prix à payer pour chaque unité de mesure des différents travaux a exécuter; 4» le détail estimatif, comprenant l'état détaillé des dépenses à faire pour l'exécution du travail décrit au devis : ce document ne peut être opposé ni au bordereau ni au devis; — 5» l' avant- me Ire , contenant l'évaluation de la quantité de chaque nature d'ouvrage à exécuter et le métrage approximatif des dimensions de chaque ouvrage. - Les autres pièces expressément désignées dans le devis comme servant de base au marché comprennent les plans, dessins et autres documents définissant les travaux a exécuter ; ils sont distincts des dessins et plans de détail, qui peuvent n'être préparés et remis qu'au fur et à mesure qu'ils deviennent nécessaires à l'exécution des travaux (Cire, min. Trav. publ. 16 févr. 1892). - Les différentes pièces du marché ne sont opposables à l'entrepreneur qu'autant qu elles sont régulières ; les erreurs matérielles des copies délivrées ne peuvent avoir pour ellet de modifier les conditions du marche connues de l'entrepreneur avant l'adjudication et acceptées par lui.
b. — Diverses espèces de marchés ( S. 309 et s.). 3t. Les marchés de travaux publics se font : à forfait, lorsque le marche a pour objet la confection d'un ensemble de travaux moyennant un prix fixe et détermine. Ce marché est régi par l'art. 1793 c. civ.; — sur série de prix, lorsque le marche a pour base unique le prix fixé pour chaque nature d'ouvrages, sans aucune clause relative aux quantités à exécuter par l'entrepreneur; à l'unité de mesures, lorsqu il détermine à l'avance, d'une façon exacte, a la fois le prix de chaque série d'ouvrages et la quantité à exécuter, sous réserve d'une certaine latitude en plus ou en moins laissée à l'Administration, ordinairement le dixième.
E. — Obligations résultant du marché de travaux publics.
a. — Obligations de l'entrepreneur.
32. 1" Exécution personnelle des travaux; domicile (R. 394 et s.; S. 320 et s., 336 et s.). — L'entrepreneur est tenu d exécuter personnellement son marché, c'est- a -dire qu'il ne peut le céder ni intégralement, ni même partiellement, à des sous-traitants, sans y être autorisé (Clauses et condit. gen. 1892, art. 9; Cah. min. Guerre, 17 juill. 1889, art 12). D'ailleurs, même autorisé, il reste I seul responsable tant envers l'Admimslra- 1 tion qu'envers les ouvriers, les fournisseurs du sous-traitant et les tiers, sauf en ce qui concerne les délits et quasi -délits du soustraitant. Les sous-traités faits sans autorisation sont nuls, d'une nullité que 1 Administration peut ou non invoquer, et qu el e peut seule faire valoir, soit en résiliant le traité, soit en procédant à une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur (Clauses et condit. gen. 1892, art 9). Dans tous les cas, le sous-traitant, qu il soit autorisé ou non , n'a aucune action directe contre l'Administration et ne peut jamais
intervenir dans les difficultés qui s élèvent entre elle et les entrepreneurs. Mais lorsque
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le sous-traité a été autorise, 1 Administration ne peut congédier le sous-traitant sans indemnité en dehors des conditions prévues par le cahier des charges.
33. La substitution d'un entrepreneur à un autre en cours d'entreprise ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'Administration; cette substitution ne laisse subsister aucun lien de droit entre l'entrepreneur primitif et son successeur. Elle est, d'ailleurs, rarement autorisée.
34. L'entrepreneur doit être présent sur le lieu des travaux (Clauses et condit. gén. 1892, art. 8 et 12), et élire un domicile à proximité des travaux, qui est notifié au préfet dans les quinze jours à partir de l'approbation de l'adjudication; faute de quoi les notifications de toute sorte qui se rattachent à l'entreprise doivent être faites à la mairie d'une commune désignée par le devis. Cette élection de domicile n'est obligatoire que jusqu'à la réception définitive des travaux; mais, si l'entrepreneur na pas fait connaître son nouveau domicile au préfet, les significations sont valablement faites à la mairie désignée par le devis. D'autre part, l'entrepreneur ne peut s éloigner qu'après avoir fait agréer par 1 ingénieur un représentant capable de le remplacer : il doit, lui-même, ou son remplaçant, accompagner les ingénieurs dans leurs tournées toutes les fois qu'il en est requis. Ces obligations ont pour sanction la mise en régie ou même la résiliation du marché.
35. 2» Obligations relatives aux matériaux (R. 469 et s.; S. 346 et s.). — Les cahiers des charges imposent à l'entrepreneur la fourniture de matériaux de la meilleure qualité, parfaitement travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l'art. L'emploi des matériaux doit être précédé d'une vérification et acceptation provisoire par l'ingénieur ou par ses préposés (Clauses et condit. gén. 1892, art. 22), réception qui fait foi de la bonne qualité des matériaux jusqu'à preuve contraire par l'Administration. L'Administration a le droit de rebuter les matériaux défectueux, aux risques et périls de l'entrepreneur. Celui-ci supporte les conséquences du rebut des matériaux et ne peut réclamer le remboursement des droits d'octroi et des frais de transport qu'ils ont occasionnés. S'il les a employés malgré le refus des ingénieurs, il peut être condamné à démolir les constructions dans lesquelles ils sont entrés. — Enfin, l'acceptation des matériaux par l'ingénieur na qu'un effet provisoire, et ils peuvent, en cas de surprise, de mauvaise qualité ou de malfaçon, être rebutés jusqu'à la réception définitive; ils doivent alors être remplacés par l'entrepreneur (art. 22, précité). 36. L'entrepreneur ne peut apporter aucun changement aux projets et doit remplacer immédiatement, sur l'ordre de l'ingénieur, les matériaux ou reconstruire les ouvrages dont les dimensions ou les dispositions ne sont pas conformes aux devis ou aux ordres de service. Toutefois, les ingénieurs peuvent conserver les travaux ainsi faits. Dans ce dernier cas , l'entrepreneur ne peut obtenir aucune augmentation de prix a raison des dimensions plus fortes ou de la valeur plus considérable des matériaux. Au contraire, lorsqu'ils sont de dimensions plus faibles, il doit subir une diminution de prix, à moins que l'Administration ait rendu impossibles les vérifications auxquelles il avait droit d'après le devis, ou que les matériaux n aient été employés sur l'ordre de l'ingénieur.
37. L'ingénieur a le droit, soit en cours d'exécution , soit avant la réception définitive d'ordonner la démolition et a reconstruction des ouvrages dans lesquels il soupçonnerait des vices de construction ou l'emploi de matériaux défectueux, aux frais de l'entrepreneur (Clauses et condit. gen. 1899 art 27). S'il y a contestation, on nrocède suivant les art. 50 et 51 du cahier des charges de 1892. - L'entrepreneur supporte non seulement les conséquences de la
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mauvaise qualité des matériaux qu'il fournit, mais encore la perle et la détérioration qu'ils subissent après avoir été reçus et avant emploi, lorsqu'elles sont survenues par sa négligence et son imprévoyance.
38. L'obligation imposée par le cahier des chaînes a l'entrepreneur de prendre les
IU lieu indiqué par le devis et d'y ouvrir au besoin des carrières à ses frais, peut II par une autorisation donnée
par le préfet sur la proposition des ingénieurs [Cla ndit, gén. 1892, art. 19 et 20). Le refus d'autorisation ne peut donner lieu à un recours contentieux. Dans tous les cas, l'autorisation est donnée aux risques et périls de l'entrepreneur, qui ne
uer aucune indemnité à raison des difficultés qu'il peut rencontrer par suite du changement. A plus forte raison ne peutil prétendre à une indemnité lorsqu'il a changé de carrière sans autorisation, s'il n'est pas démontré qu'il a dû recourir à celte mesure à raison de l'insuffisance ou de l'épuisement des carrières désignées au devis. Mais l'entrepreneur doit être indemnisé si la nature des matériaux produits par la carrière désignée au devis n'est pas conforme aux prévisions de cet acte et a entraîné, tant pour l'extraction que pour l'exécutioD du travail, des conditions antres que celles qui entraient dans la commune intention des parties.
39. Lorsqu'il est jugé nécessaire, au cours de l'exécution du marché, de modilier la nature des matériaux, l'Administration peut obliger l'entrepreneur, moyennant des prix nouveaux, établis suivant des règles tracées par l'art. 29 du cahier des ponts et chaussées de 189*2, à extraire des matériaux de carrières autres que celles qui avaient été prévues aux devis. L'entrepreneur doit s'exécuter immédiatement, sans attendre la fixation définitive des prix. — Les règles relatives aux carrières sont applicables à toutes les autres provenances des matériaux, fabriques, usines, forêts, dans lesquelles l'entrepreneur doit se fournir de matériaux ou couper les bois qui lui sont nécessaires.
40. 3° Exécution des travaux dans les délais /ix>;s ( R. 406 et s.; S. 398 et s.). — L'entrepreneur doit commencer les travaux aussitôt qu'il en a reçu l'ordre de l'ingénieur. — Lorsque l'Administration néglige de donner cet ordre ou de livrer les terrains dans le délai qui pouvait être normalement prévu lors de l'adjudication , l'entrepreneur a droit à une indemnité, si ce retard est excessif et imputable à l'Administration seule, alors même que le marché ne déterminerait aucune époque, alors même aussi que le cahier des charges stipulerait qu'aucune indemnité ne serait due pour retard. Bien plus, l'ajournement des travaux pour plus d'une année permet à l'entrepreneur de réclamer, outre l'indemnité, la résiliation du marché.
4t. L'entrepreneur doit, d'autre part, exécuter les travaux dans les délais fixés par le marché et, à défaut de clause expresse, dans un délai proportionné à leur nature et à leur importance. Mais les pénalités stipulées à cet égard dans le cahier des charges ne peuvent être appliquées à l'entrepreneur que si le retard provient de sa faute, et n'est imputable ni à l'Administration, ni à des difficultés exceptionnelles qu'on ne pouvait prévoir. — Les retards imputables à l'entrepreneur peuvent donner lieu à la mise eu régie, à la résiliation du marché, ou a une retenue but le prix de l'adjudication. Mais, dans le silence du marché, la clause pénale n'est applicable qu'après une mise en demeure, conformément aux art. 1139, 1146 et 1230 c. civ. (Cons. d'Et. 30 juin 1899, D. P. 1900. 3. 104). L'entrepreneur peut même, dans certains cas, être condamné aux peines d'amende et d'emprisonnement portées par
les art. 430 et s. c. pén. (Cah. min. Guerre, 1889, art. 51).
42. V l'i < les prix du marché (R. 429 et s.; S. 426 et s.). — L'entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, demander des prix plus élevés que ceux qui sont portés au marché; il n'en serait autrement qu'en présence d'ordres de service qui auraient
ivé après coup les conditions stipulées. Mais si aucun prix n'est indiqué, au cahier des charges et au bordereau, pour un ouvrage imprévu, ou pour des changements apportés à des ouvrages prévus et modiliant la nature de ces ouvrages, l'entrepreneur a le droit de faire établir un prix spécial d'après celui des ouvrages analogues.
43. 5° Faux frais de l'entreprise (S. 445 et s.). — L'entrepreneur est tenu de supporter les faux frais de l'entreprise, c'est-aclire les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail, et sans lesquelles il serait impossible de l'exécuter; tels sont les équipages, voilures et outils, les chantiers et chemins de service, les cordeaux, piquets, jalons, etc. (Clauses et condit. gén. 1892, art. 18; Cah. min. Guerre, 1889, art. 20). Mais les dépenses accessoires, qui ne rentraient pas dans les prévisions du devis et dont la nécessité ne s'est révélée qu'au cours de l'entreprise, ne sont pas à sa charge. L'entrepreneur peut, en outre, réclamer une indemnité lorsque les travaux accessoires ont profilé à l'Administration qui en a fait usage soit au cours, soit depuis l'achèvement de l'entreprise.
44. 6° Obligations relatives aux ouvriers (R. 690; S. 455 et s.). — L'art. 13 du cahier des charges des ponts et chaussées oblige l'entrepreneur à prendre pour commis et chefs d'ateliers des hommes capables de l'aider et de le remplacer au besoin dans la conduite et le métrage des travaux. L'ingénieur a sur ce personnel et sur les ouvriers un droit de contrôle qui lui permet d'en exiger le renvoi, sous réserve du recours hiérarchique à l'ingénieur en chef et au ministre. Le même cahier des charges impose, en outre, à l'entrepreneur des obligations relatives au nombre des ouvriers à entretenir sur les chantiers, à la police des travaux, au payement périodique des salaires, etc. Enfin, l'entrepreneur est soumis à la responsabilité des accidents survenus aux ouvriers dans les chantiers; le cahier des charges de 1892 ( art. 16 ) prescrit à cet égard certaines retenues. Des règles analogues à celles qui viennent d'être exposées sont édictées par le cahier des charges du ministère de la Guerre du 17 juill. 1889.
45. 7° Modi/ications dans le montant des travaux (R. 412 et s., 467 et s.; S. 477 et s.). — L'Administration, contrairement au droit commun, peut, pour des motifs d'intérêt général, apporter des modifications aux travaux en cours d'exécution.
46. Dans les travaux des ponts et chaussées, les changements au projet ne donnent lieu à une indemnité que s'ils ont été prescrits ou autorisés par un ordre écrit de l'ingénieur ou du conducteur chargé, sous ses ordres, de la direction des travaux. Les ordres sont transcrits sur un registre tenu dans les bureaux de l'ingénieur; l'entrepreneur est appelé à y apposer sa signature à titre de récépissé de l'ordre (Cire. min. 28 juill. 1858). Il doit dans les dix jours, à peine de forclusion, formuler sa réclamation par écrit et motivée contre tout ordre qui lui parait excéder les conditions de son marché; cette réclamation, qui ne suspend pas l'exécution de l'ordre de service, s'il n'en est autrement ordonné par l'ingénieur, est poursuivie par la voie hiérarchique ou portée devant les tribunaux administratifs, s'il y a lieu. — Des dispositions analogues sont insérées dans le cahier des charges des travaux du ministère de la Guerre.
47. Les mêmes règles doivent être suivies pour les travaux des départements, des communes et des établissements publics, lorsque le cahier des charges dispose que les ordres de changement seront donnés par écrit ou se réfère au cahier des ponts et chaussées; sinon, un ordre verbal suflit, à charge pour l'entrepreneur, si cet ordre est dénie, d'établir, conformément au droit commun, que l'ordre a été donné par une autorité agissant dans la limite de ses attributions légales : par exemple, que l'ordre donné par le maire l'a été en conséquence d'une délibération du conseil municipal régulièrement approuvée. L'entrepreneur a cependant le droit de réclamer le payement des travaux ordonnés en dehors des prévisions du marché, et sans autorisation de l'autorilé compétente, lorsqu'ils étaient d'une nécessité absolue et urgente, lorsqu'il y avait lieu de suppléer à des erreurs de métré ou à des omissions dans la rédaction du devis, etc. — L'entrepreneur a encore droit au payement des changements apportés aux détails d'exécution du projet, lorsque le cahier des charges porte qu'il doit se conformer exactement à tous les ordres qui lui sont donnés par l'architecte, et que les travaux imprévus ne constituent pas des changements soit au plan d'ensemble, soit aux parties essentielles du projet.
48. Les modilications apportées par l'Administration aux prévisions du marché peuvent consister soit dans une augmentation ou une diminution dans la masse des travaux, soit dans un changement quanta l'importance de certaines natures d'ouvrages, soit dans l'exécution de nouveaux travaux.
49. Dans les travaux des Ponts et chaussées, si l'augmentation n'excède pas le sixième du montant de l'entreprise, l'entrepreneur peut seulement réclamer le montant des travaux supplémentaires; si l'augmentation dépasse le sixième, il a droit à la résiliation, sans indemnité (Clauses et condit. gén. 1892, art. 30). — L'augmentation du sixième se calcule d'après les prix du bordereau, sans tenir compte du rabais; on ne tient pas compte non plus du prix de travaux qui avaient fait l'objet d'un contrat distinct (Cons. d'Et. 13 déc. 1901, D. P. 1903. 3. 39). Lorsqu'il s'agit d'un marché d'entretien réparti sur plusieurs années, elle doit être calculée sur le montant total des travaux adjugés, et non pas seulement sur l'augmentation afférente à une année. — La résiliation doit être demandée dans les deux mois de la notification de l'ordre de service, par lettre adressée au préfet; sinon l'entrepreneur n'est plus, en règle générale, recevable dans sa demande de résiliation (Cons. d'Et. 26 déc. 1903, D. P. 1905. 3. 31). Il est également irrecevable si l'augmentation de plus d'un sixième provient, au moins pour partie, de travaux qu'il a exécutés sans y avoir été autorisé.
50. La résiliation ne peut être demandée que par l'entrepreneur; l'Administration ne peut se prévaloir de l'augmentation de plus d'un sixième pour confier une partie des travaux à un autre entrepreneur; elle devrait, dans ce cas, indemniser l'adjudicataire.
Lorsque le marché est résilié, l'Etat, s'il lo juge utile, peut acquérir le matériel; mais l'entrepreneur ne peut l'y contraindre.
51. La diminution dans l'importance des travaux ne donne lieu à résiliation avec indemnité que si elle excède le sixième du montant de l'entreprise. La résiliation doit être demandée dans les deux mois de l'ordre de service (Clauses et condit. gén. 1892, art. 31); mais si l'entrepreneur continue alors les travaux, il a droit à une indemnité qui est fixée par le conseil de préfecture en cas de contestation, et dans laquelle on doit faire entrer tous les éléments du préjudice :
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dépréciation des approvisionnements non utilisés, rupture des engagements, perte de bénéfice, etc. La diminution du sixième doit, comme l'augmentation, porter sur la masse des ouvrages, et non pas seulement sur une catégorie de travaux, même la plus avantageuse. 11 y a lieu, pour la calculer, de tenir compte des travaux constituant des modifications au projet acceptées sans réserves par 1'entreprene.ur.
52. Les changements qui ont pour effet de modifier l'importance de certaines natures d'ouvrages donnent à l'entrepreneur le droit de réclamer, en fin de compte, une indemnité si les quantités exécutées diffèrent de plus d'un quart en plus ou en moins de celles qui étaient prévues au détail estimatif (Clauses et condit. gén. 1892, art. 32), et lorsque l'entrepreneur a subi un préjudice et en justifie. Les modifications doivent résulter des ordres donnés par l'Administration au cours des travaux, ou encore être la conséquence de la force majeure : il ne suffit pas qu'elles aient été tolérées ; toutefois, si le travail a été exécuté sous la surveillance des ingénieurs, l'Administration n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence d'un ordre écrit
Cour refuser d'en payer le prix (Cons. d'Et. 5 nov. 1901, D. P. 1903.3. 35). L'indemnité ne comprend que le préjudice effectivement éprouvé; mais elle ne saurait être compensée avec les bénéfices que l'entrepreneur aurait pu faire sur l'exécution des autres ouvrages prévus au devis. Le préjudice peut être l'objet d'une expertise : s'il n'est pas établi, aucune indemnité n'est due à l'entrepreneur (Cons. d'Et. 18avr.l902,D.P. 1903. 5.750). — L'entrepreneur doit attendre le règlement des comptes pour faire valoir son droit à une indemnité. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire qu'il ait formulé des réserves au reçu de l'ordre modifiant l'importance des travaux, et il importe peu qu'il ait reçu sans réserves certaines allocations accordées par l'Administration au cours de l'entreprise. Mais une clause du cahier des charges pourrait interdire à l'entrepreneur de se prévaloir des dispositions de l'art. 32; toutefois, cette interdiction ne s'appliquerait pas au cas où le changement consisterait dans des travaux entièrement dissemblables de ceux qui étaient prévus au devis; pour de pareils travaux, il y aurait toujours lieu à la fixatio d'un prix nouveau. t n
53. Dans les travaux du minis ère de la Guerre, s'il s'agit d'un marché sur devis, l'entrepreneur n'a droit à la résiliation de son marché qu'au cas d'une différence en plus ou en moins excédant le sixième sur fa masse des travaux (Cahier des charges de 1889, art. 36). Quant aux changements ordonnés , qui modifient en plus ou en moins l'importance d'une nature d'ouvrages prévue au devis, ils autorisent l'entrepreneur, si l'augmentation ou la diminution est de plus d'un tiers, à présenter, en fin de compte, une demande d'indemnité basée sur le préjudice causé (art. 38). S'agit -il d'un marché sur série de prix, aucune indemnité n'est due si les quantités ou proportions n'ont pas été exactement spécifiées au marché (art. 39). — Dans les travaux des départements ou des communes auxquels les stipulations du cahier des charges des Ponts et chaussées n'ont pas été déclarées applicables, la question est réglée par le marché particulier, ou, à son défaut, par le Code civil.
54. 8° Travaux non prévus ( S. 562 et s.). — L'Administration se réservant le droit de modifier, sous certaines conditions, l'exécution des ouvrages qui font l'objet du marché, l'entrepreneur doit exécuter les travaux imprévus qu'on lui prescrit régulièrement (Clauses et condit. gén. 1892, art. 29), ... à moins qu'ils ne soient entièrement distincts de ceux de l'entreprise , tels que , par
exemple, des travaux de confection d'un chemin d'accès par l'entrepreneur de l'entretien d'un pont. — On ne doit, -d'ailleurs, pas considérer comme imprévus des travaux spécifiés au marché, mais dont les conditions d'exécution seraient simplement plus difficiles ou les quantités plus considérables. Ces travaux donnent lieu à des prix nouveaux, débattus entre les ingénieurs et l'entrepreneur, soumis à l'approbation de l'Administration et, en cas de désaccord, fixés par le conseil de préfecture (Même article). Ils ne sont passibles du rabais de l'adjudication que s'ils peuvent être déterminés au moyen des éléments du bordereau. Par analogie, on a admis, dans certains cas, l'entrepreneur à réclamer des prix nouveaux lorsque les circonstances mêmes de l'exécution des travaux n'avaient pas été prévues lors du contrat : par exemple, s'il devient nécessaire d'employer la poudre pour des déblais prévus comme devant être faits à la pelle, ou si les changements au projet résultent d'erreurs ou d'omissions dans le devis qui soient de nature telle qu'elles ne pouvaient être facilement découvertes par un entrepreneur instruit et diligent (art. 17).
55. Le cahier des charges des travaux du ministère de la Guerre de 1889 autorise l'Administration à faire exécuter les travaux imprévus par d'autres que l'entrepreneur, sans toutefois pouvoir, sous ce prétexte, retirer à l'entrepreneur une partie de l'entreprise ; mais l'entrepreneur est tenu de les exécuter s'il en est requis. Les prix sont établis de la même manière que pour les travaux imprévus des Ponts et chaussées ; l'entrepreneur qui ne les accepte pas n'en doit pas moins exécuter les travaux , sauf règlement par la juridiction compétente.
b. — Obligations de l'Administration.
56. 1° Réparation des dommages provenant du fait de l'Administration (S. 593 et s.). — Dans tous les travaux de l'Etat, des Ponts et chaussées, du département de la Guerre, des départements et des communes, l'entrepreneur doit être indemnisé des dommages qui résultent du fait, de l'imprudence et de la négligence de l'Administration.
57. 2» Obligation de faire exécuter tous les travaux prévus dans le délai indiqué (S. 618 et s.). — L'Administration ne peut distraire de l'entreprise une partie des ouvrages qui en font partie, soit pour les exécuter elle-même en régie, soit pour les faire exécuter par un tiers, à peine d'indemnité envers l'entrepreneur. Cette indemnité doit tenir compte des dépenses que l'entrepreneur a faites et des bénéfices qu'il aurait pu réaliser; elle est applicable à tous les travaux prévus par le marché et aux travaux imprévus qui se rattachent directement et nécessairement à l'entreprise ( En ce qui concerne les travaux imprévus, V. suprà, no 54). — Dans le cas où l'Administration se serait réservé le droit de faire exécuter elle-même une partie des ouvrages compris dans l'adjudication, cette stipulation doit être interprétée restrictivement, et en ce sens seulement que l'Administration peut restreindre dans une certaine mesure l'importance des travaux à exécuter par l'adjudicataire, sans toutefois que cette réduction puisse avoir pour effet de rendre le marché insignifiant.
58. Les retards apportés à l'exécution des travaux, qui sont la conséquence d'une faute ou d'une négligence de l'Administration , par exemple le retard excessif dans la remise des terrains, des plans, profils, détails d'exécution, etc., autorisent l'entrepreneur à réclamer une indemnité (Cons. d'Et. 17 févr. 1899, D. P. 1900. 3. 33). Mais cette indemnité n'est pas due lorsque le retard provient uniquement de l'importance des travaux
supplémentaires que l'Administration a ordonnés en cours d'exécution, ou d'un cas de force majeure, ou encore de l'insuffisance des crédits disponibles. — Dans tous les cas, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité si le retard est le résultat de sa propre faute, ou bien ne lui a pas occasionné de préjudice.
59. Les règles qui précèdent s'appliquent aux travaux du ministère de la Guerre et aux travaux des départements et des communes.
60. 3° Indemnité dans les cas de force majeure (S. 649 et s.). — Contrairement aux principes généraux des art. 1788 et s. c. civ., les pertes, avaries ou dommages occasionnés par force majeure peuvent, sauf stipulation contraire du cahier des charges, donner lieu à une allocation en faveur de l'entrepreneur (Clauses et condit. gén. 1892, art. 28). En cette matière, on entend, d'une façon générale, par force majeure, l'événement calamiteux, le fléau extraordinaire de la nature qu'il était impossible de prévoir au moment de l'adjudication et qui rend les travaux plus difficiles et plus coûteux qu'ils ne l'auraient été dans des conditions normales. Ainsi en est-il des ouragans , tempêtes , pluies torrentielles , crues extraordinaires d'un cours d'eau ; des épidémies qui ont amené la désorganisation des chantiers et le renchérissement de la main d'œuvre, des grèves, etc. Les faits de guerre ne rentrent pas, au moins en général, dans les cas de force majeure ; ils entraînent simplement la résiliation des obligations réciproques des contractants. Il faut en dire autant de l'augmentation exceptionnelle du prix de la main d'œuvre survenue au cours des travaux, en l'absence de tout événement extraordinaire et imprévu, à moins que cette augmentation ne soit causée par une faute de l'Administration.
61. Dans le cas où les travaux sont détruits ou avariés par force majeure, l'entrepreneur n'en est pas moins tenu d'obéir aux ordres qui lui prescrivent de les continuer et de les réparer, alors même qu'il contesterait que les réparations fussent à sa charge. Il ne perd pas pour cela le droit à l'indemnité ; il peut la réclamer non seulement pour la destruction des ouvrages et des matériaux, mais aussi pour la perte du matériel et des outils. Cette indemnité est subordonnée à la condition absolue que l'entrepreneur ait signalé le cas de force majeure dans le délai de dix jours au plus à partir du jour où la force majeure a commencé à se manifester (Clauses et condit. gén. 1892, art. 28). L'avis peut être donné par simple lettre missive.
62. Le cahier des clauses et conditions de 1889 (art. 30) pour les travaux du ministère de la Guerre contient une disposition analogue. — Les dispositions du cahier de 1892 ne peuvent être étendues aux travaux des départements et des communes, à moins d'une disposition formelle du cahier des charges particulier à l'entreprise.
F. — Mesures coercitives contre l'entrepreneur. Mise en régie (R. 517 et s.; S. 680 et s.).
63. Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux conditions de son marché, qu'il n'observe pas les dispositions du devis où les ordres de service qui lui sont donnés, l'Administration peut user à son égard de mesures coercitives. Ce sont : 1» la mise en ré<*ie (V. infrà , n»5 64 et s.); 2» la réadjudication sur folle enchère; 3» la résiliation ( V. infrà, nos 117 et s.). Elle a le choix entre ces mesures.
64. La mise en régie peut, en premier lieu, être prononcée pour retards dans l'exécution des travaux, lorsqu'il est évident qu'il ne reste plus à l'entrepreneur un temps suffisant pour les achever dans le délai qui
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lui est imparti. l'eu importe la cause des retards, dés l'instant qu'ils sont imputables à l'entrepreneur et qu'ils ne sont pas la conséquence de la force majeure ou du fait de l'Administration, Mais les retards ne peuvent servir de base à la mise en régie b'Us proviennent de l'importance des travaux imprévus mis à la charge de l'entrepreneur. — En second lieu, la mise en régie peut être prononcée lorsque l'entrepreneur refuse d'obéir aux ordres écrits et conformes au marché donnés par les ingénieurs ou architectes. — Une troisième cause de mise en régie réside dans l'inexécution ou la mauvaise exécution par l'entrepreneur des obligations qui découlent du marebé : défaut d approvisionnements nécessaires, abandon en presque totalité des chantiers, défaut de payement des salaires, etc.
65. La mise en régie est prononcée par le préfet : un premier arrêté doit contenir une mise en demeure à l'entrepreneur d'exécuter les clauses du cahier des charges. Cet arrêté de mise en demeure, formalité essentielle à laquelle est subordonnée la validité de la mise en régie, doit être notilié à l'entrepreneur en la l'orme administrative ou par ministère d'huissier. Il fixe à l'entrepreneur, pour satisfaire a ses obligations, un délai de dix jours francs à dater de la notification. — L'arrêté de mise en régie ne
Çeut être pris qu'à l'expiration de ce délai, outefois, l'Administration peut réduire le délai en cas d'urgence; en cas de réclamation, il appartient à la juridiction contentieuse de vérifier s'il a été laissé à l'entrepreneur un délai suffisant. Elle peut également proroger le délai si elle le juge à propos.
66. Si l'entrepreneur exécute les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure dans le délai qui lui est imparti, la régie ne peut plus être ordonnée. S'il ne les exécute pas, fa mise en régie est prononcée par un second arrêté du préfet, qui doit être notilié à l'entrepreneur, à peine de nullité. La mise en régie ne peut être prononcée pour une partie seulement des travaux (Cons. d'Et. 1« févr. 1901, D. P. 1902. 3. 58). — Une fois la régie établie, un nouvel arrêté désigne le régisseur, c'est-à-dire l'agent comptable chargé des travaux moyennant salaire, et l'Administration procède immédiatement, en présence de l'entrepreneur ou lui dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel et dés approvisionnements de l'entreprise. Le défaut ou l'irrégularité de l'inventaire n'affectent pas la régularité de la mise en régie, mais permettent à l'entrepreneur de contester l'exactitude des comptes qui lui sont ensuite présentés.
67. L'entrepreneur peut contester la régularité et la légitimité de l'arrêté de mise en régie devant le conseil de préfecture et, s'il y a lieu, obtenir une indemnité.
68. L'arrêté de mise en régie est communiqué au ministre, qui peut, selon les circonstances, soit ordonner une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur, soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, soit prescrire la continuation de la régie (Clauses et condit. gén. 1892, art. 35). La nouvelle adjudication ne
Êeut pas être demandée par l'entrepreneur. Ile ne peut être ordonnée que pour les travaux soumis au cahier des charges des ponts et chaussées, s'il n'y a, à cet égard, une stipulation du cahier des charges spécial. — L'arrêté ministériel qui l'ordonne n'est passible d'aucun recours contentieux à fins d'annulation, mais l'entrepreneur
fieut réclamer des dommages-intérêts lorsque a réadjudication est entachée d'irrégularités.
69. La mise en régie régulière est aux frais de l'entrepreneur, c'est-à-dire que les
excédents de dépense qui résultent de la mise en régie ou de la réadjudication sur folle enchère sont à sa charge, et prélevés sur ce qui lui est du ou recouvrés contre lui s'il y a lieu. Toutefois, l'Administration est responsable de la mauvaise gestion du régisseur, surtout si elle ne l'a pas fait surveiller : cette surveillance est à ses frais. Elle supporte également les dépenses nécessitées par la force majeure ou les imprévisions du marché, liais elle profite de tous les bénéfices qui résultent des diminutions de dépenses provenant de la régie ou de la réadjudication sur folle enchère. Toutefois, la mise en régie ne résilie pas le contrat entre l'Administration et l'entrepreneur; ce contrat subsiste, et l'entrepreneur conserve un droit de surveillance sur la régie, sans pouvoir s'opposer à l'exécution des ordres des ingénieurs. — La mise en régie étant une sorte de pénalité, les faits qui l'ont motivée ne peuvent donner lieu à des dommages-intérêts à la charge de l'entrepreneur.
70. Si la mise en régie est irrégulière en la forme ou au fond, l'Administration en supporte toutes les conséquences. L'entrepreneur doit être exonéré non seulement des pertes qu'il a subies, mais il doit lui être tenu compte des bénéfices réalisés à son détriment dans l'exécution des ouvrages, et de ceux qu'il aurait pu réaliser lui-même (Comp. Cons. d'Et. l"déc. 1899, D. P. 1900. 5. 636). Dans certains cas même, on accorde à l'entrepreneur une allocation spéciale poulie préjudice moral et le discrédit résultant pour lui de la mise en régie. Enfin, l'Administration lui doit une indemnité de location du matériel. Mais le droit à une indemnité ne peut être invoqué par l'entrepreneur qui a acquiescé à la mise en régie, par exemple en acceptant sans réserves les décomptes et mémoires.
71. Pour les travaux du ministère de la Guerre, la mise en régie a lieu dans des conditions analogues à celles qui viennent d'être exposées (Cari, min. Guerre 1S89, art. 49-50). Toutefois, les entrepreneurs de ces travaux peuvent, à la différence de ceux des Ponts et chaussées, être poursuivis devant les tribunaux de répression sur la dénonciation du ministre, et condamnés aux peines portées par les art. 430 et s. c. pén., lorsque, sans y avoir été contraints par la force majeure, ils ont fait manquer les travaux dont ils étaient chargés par leur négligence, et en cas de fraude.
72. Lorsque les cahiers des charges des travaux des départements ou des communes ne se réfèrent pas par une disposition expresse au cahier des charges des Ponts et chaussées, l'Administration doit poursuivre devant la juridiction contentieuse, conformément au droit commun, l'entrepreneur qui ne remplit pas ses engagements. Si la mise en régie est autorisée par référence au cahier des Ponts et chaussées, les règles applicables aux travaux de l'Etat doivent être observées. La régie est ordonnée par le représentant légal de l'établissement public qui fait les travaux : préfet, maire, etc. Les formalités à observer sont celles du cahier des charges spécial de l'entreprise, et, en outre, celles du cahier des Ponts et chaussées si le premier s'y réfère. Pour les travaux départementaux, les arrêtés de mise en régie pris par le préfet ne sont pas soumis à l'approbation du ministre.
G. — Réception des travaux. — Délai de garantie.
73. 1° Réception provisoire (R. 553 et s.; S. 761 et s.). — Immédiatement après l'achèvement des travaux, il est procédé à une réception provisoire par l'ingénieur ordinaire, en présence de l'entrepreneur ou lui dûment appelé par écrit. L'absence de l'entrepreneur est mentionnée au procès-verbal
(Clauses et condit. gén. 1892, art. 46). — La réception provisoire ne peut, en règle générale, être ni présumée, ni tacite, et résulter par exemple de la prise de possession des travaux, indépendamment de circonstances qui la rendent équivalente à la réception. — L'entrepreneur peut mettre l'Administration en demeure de faire procéder à la réception provisoire.
74. 2» Délai de garantie. — La réception provisoire a pour elfet de faire courir le délai de garantie. A défaut de stipulation expresse dans le devis, ce délai est de six mois, à dater de la réception provisoire, pour les travaux d'entretien, les terrassements et les chaussées d'empierrement, et d'un an pour les ouvrages d art (Clauses et condit. gén. 1892, art. 47). Pendant la durée du délai, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir.
75. 3» Réception définitive ( R. 575; S. 782 et s.). — La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie; mais elle ne résulte pas nécessairement de la seule expiration de ce délai : elle doit, en général, résulter d'un acte émané de l'Administration dans la même forme que la réception provisoire. L'expiration du délai de garantie n'implique pas la réception définitive; elle permet à l'entrepreneur de mettre l'Administration en demeure de procéder à cette mesure. Cette mise en demeure a pour effet d'interdire à l'Administration d'élever des réclamations ultérieures contre les travaux dont elle a pris possession sans réserves. Toutefois, malgré la mise en demeure et la prise de possession, l'Administration peut refuser la réception définitive lorsque l'entrepreneur est en faute, s'il a, par exemple, modifié les plans sans ordres, jusqu'à ce qu'il ait rétabli les ouvrages conformément aux plans. Si des malfaçons sont régulièrement constatées, il y a lieu d'opérer une retenue sur le solde du décompte.
76. La réception définitive donne à l'entrepreneur le droit de réclamer le solde de ce qui lui est dû, s'il y en a un, la restitution du cautionnement et le remboursement de la retenue de garantie, à la condition de justifier qu'il a rempli tous les engagements envers les tiers, que la retenue et le cautionnement garantissent. Dans le cas où l'entrepreneur ne fait pas cette justification, la retenue de garantie est déposée à la Caisse des dépôts et consignations, et ne lui est payée que sur le vu d'un certificat de l'ingénieur constatant qu'il a rempli toutes ses obligations (Clauses et condit. gén. 1892, art. 48). — La réception définitive fait courir les intérêts du cautionnement, de la retenue de garantie et des sommes qui sont encore dues à l'entrepreneur, à moins que ce soit par sa faute, par exemple par suite de son refus de produire les pièces justificatives, que le payement n'a pu avoir lieu. La réception définitive a encore pour effet d'affranchir l'entrepreneur de toute responsabilité autre que la responsabilité décennale prévue par les art. 1792 et 2270 c. civ. (V. infrà, nos 78 et s.).
77. Pour les travaux exécutés pour le compte du ministère de la Guerre, le cahier des charges de 1889 (art. 47) ne prescrit qu'une seule réception. Si le marché stipule un délai de garantie, la réception n'est prononcée que sous la réserve des recours éventuels à exercer contre l'entrepreneur pendant la durée de la garantie. A l'expiration de cette période, il est procédé dans la même forme à la constatation de l'état des ouvrages.
H. — Responsabilité des entrepreneurs et architectes.
78. 1° Responsabilité décennale (S. 813 et s.). — La responsabilité des entrepreneurs
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et architectes existe : 1° pendant le délai de garantie; 2° postérieurement, pendant dix ans conformément à l'art. 1792 c. civ., sauf le cas de dol ou de fraude, qui porte la durée de I action en responsabilité à trente ans.
79. Pendant le délai de garantie, la responsabilité des malfaçons pèse sur l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive.
Lorsque, ce qui se rencontre dans les travaux des départements, des communes ou des établissements publics, les travaux ont été exécutés sous la direction d'un architecte , la responsabilité de l'entrepreneur peut être atténuée par celle de l'architecte, qui est responsable des vices du plan et de la mauvaise qualité des matériaux dont il a imposé l'emploi à l'entrepreneur, et des fautes lourdes qu'il a pu commettre dans l'accomplissement de sa mission. Lorsque l'exécution défectueuse des travaux est due à une faute commune de l'entrepreneur et de l'architecte, la responsabilité se partage entre eux dans la mesure qui incombe à chacun. , . ... ,
80. La responsabilité postérieure au délai de garantie, réglementée par les art. 1792 et 2270 c. civ., subsiste après la vérification et la réception définitive des travaux. Elle s'applique conformément au droit commun (V. suprà, Louage d'ouvrage et d'industrie,
81. Les ingénieurs des ponts et chaussées n'encourent pas la responsabilité des architectes lorsqu'ils exécutent des travaux en leur qualité de fonctionnaires; mais ils sont soumis à cette responsabilité lorsqu'ils prêtent leur concours à un département, a une commune à ou un établissement public, comme le ferait un architecte. Les mêmes règles sont applicables aux officiers du génie qu'une commune aurait chargés de certains travaux. ,.
82. La responsabilité décennale est limitée par l'art. 2270 c. civ. aux gros ouvrages, ce qui n'exclut pas les ouvrages dart, tels que les ponts et les travaux des routes. Elle peut être encourue alors même que l'accident survenu à l'ouvrage serait du à une force majeure, par exemple une inondation ou un ouragan, s'il était démontré qu'avec une meilleure exécution l'ouvrage eût résisté. L'architecte répond des dégradations produites par les vices du sol, s'il n'a pris, pour assurer la stabilité des fondations, que des mesures insuffisantes (Cons. d'Et. 19 mai 18U9, D. P. 1900. 1. 93).
83. Le délai de la prescription en matière de travaux publics court, non pas du jour de la réception des travaux, mais du jour de la prise de possession par le propriétaire, lorsque celle-ci est antérieure (Cons. d'Et. 26 juill. 1901, D. P. 1903. 3. I ). Le délai de dix ans peut, d'ailleurs, être prolongé par les parties. En cas de dol ou de fraude, le droit commun reprend son empire, et la responsabilité se prescrit par trente ans. Le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur les cas de dol et de fraude.
84. 2» Responsabilité des travaux ou changements non autorisés (S. 841 et s.). — Dans les travaux de l'Etat , le décret du 16 avr. 1852, relatif aux travaux d'entretien, de construction et de réparation des palais nationaux, dispose (art. 6) que l'architecte est responsable : 1° des travaux exécutés sans autorisation; 2° des changements apportés sans autorisation aux devis approuvés ; 3» de l'exactitude de l'imputation des dépenses par exercice et par chapitre. Quant aux travaux qui sont dirigés par des ingénieurs des Ponts et chaussées ou autres fonctionnaires publics, la responsabilité, au cas de travaux irrégulièrement prescrits ou de dépenses excédant les crédits, est purement disciplinaire.
85. Dans les travaux des départements, des communes et des établissements publics,
l'architecte est, en principe, responsable des travaux qu'il a ordonnés dans des conditions irrégulières. Il en est ainsi alors même que le cahier des charges lui aurait donné liberté de suppléer aux omissions du devis, si les travaux ordonnés dérogent essentiellement aux projets approuvés. Mais toute dépense indûment faite par l'architecte n'entraine pas forcément sa responsabilité pécuniaire; lorsqu'il n'a pas commis de faute ou que le maître de l'ouvrage a retiré des travaux un avantage évident, l'architecte peut être exonéré des excédents de dépense. Cette responsabilité peut s'étendre à la totalité ou seulement à la part de dépense qui ne profite pas au maître du travail.
86. Quanta l'entrepreneur, il ne peut, en général, réclamer le prix des ouvrages qu'il a exécutés sans autorisation de l'Administration lorsque ces travaux ne sont pas prévus au devis. Il importe peu que ces ouvrages lui aient été commandés par l'architecte, s'ils ne sont pas nécessaires à la bonne exécution du travail, et s'il ne résulte pas du cahier des charges que l'entrepreneur soit couvert par les ordres de l'architecte , sauf son recours contre ce dernier. — Cependant, dans certains cas, les travaux, quoiqu'irrégulièrement prescrits, n'engagent point la responsabilité de l'entrepreneur. Il en^ est ainsi, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat : 1" lorsqu'ils étaient nécessaires et ont eu pour résultat de réparer une erreur ou une omission de l'autorité supérieure ; 2» lorsque les travaux irrégulièrement ordonnés ont profité au département, à la commune ou à l'établissement public; 3» lorsque les travaux irrégulièrement prescrits ont assuré l'exécution d'un projet régulièrement approuvé.
I. — Honoraires des architectes et des ingénieurs (S. 857 et s.).
87. Les architectes ou les hommes de l'art employés par l'Etat, les départements et les communes, reçoivent, à titre de rémunération, tantôt un traitement fixe, tantôt des émoluments proportionnels, qui sont ordinairement de 5 pour cent des mémoires à régler. Lorsque l'architecte a accompli tous les actes de sa mission ou n'a pu les accomplir par le fait de l'Administration, il a droit à la totalité des honoraires. S'il n'a pu les accomplir tous, par exemple s'il est décédé avant d'avoir procédé au règlement des comptes, les honoraires doivent être réduits proportionnellement. — L'allocation des honoraires n'a lieu, en principe, que pour les dépenses qui ont été faites conformément aux prévisions du devis , et non pour les travaux qui n'y sont pas prévus, à moins que le cahier des charges ne lui ait laissé toute latitude pour suppléer aux omissions du devis et pourvoir aux nécessités qui se révéleraient au cours des travaux. — Enfin, les fautes de l'architecte qui engagent sa responsabilité, telles que le défaut de surveillance, peuvent entraîner la réduction ou même la suppression des honoraires.
88. Lorsque les projets de travaux sont abandonnés, l'architecte ou l'homme de l'art rémunéré par des honoraires proportionnels a droit, en l'absence d'une convention contraire, à des honoraires pour les plans, projets et devis qu'il a préparés, à la condition que l'exécution de ces plans et projets n'ait pas été empêchée par sa faute, comme dans le cas, par exemple, où le projeta été rejeté comme trop coûteux. — En cas de révocation du mandat donné à l'architecte rémunéré par des allocations proportionnelles, il a droit, pour résolution du contrat, à une indemnité représentant ses dépenses et les bénéfices dont il a été privé (Civ. 1794), à la condition que la révocation ne soit pas motivée par des fautes qu'il aurait commises.
Dans ce dernier cas, il n'a droit qu'à des honoraires pour les travaux reconnus utiles.
89. Les ingénieurs des ponts et chaussées ont droit à des honoraires et à des frais de déplacement pour leur intervention dans les affaires d'intérêt communal ou privé. Ces frais et honoraires sont réglés par un décret du 10 mai 1854 (D. P. 54. 4. 88).
J. — Règlement des dépenses.