‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 386 sur 639 · Bases du règlement des comptes · texte numérisé non relu

Bases du règlement des comptes

— Attachements (S. 877 et s.). — Les bases du règlement des comptes sont fixées par l'art. 38 du cahier des ponts et chaussées de 1892 et, pour les travaux militaires, par l'art. 52 du cahier de 1889, d'après des règles identiques. Les comptes sont établis d'après les quantités d'ouvrages réellement effectuées, suivant les dimensions et les poids constatés par des métrés définitifs et des pesages faits en cours d'exécution : les prix sont réglés d'après l'adjudication. Les conditions dans lesquelles il est procédé à ces opérations sont déterminées par les clauses du devis, dont ni l'Administration ni l'entrepreneur ne peuvent s'écarter. Ainsi, l'entrepreneur ne peut invoquer en sa faveur les usages du commerce soit pour les métrés, soit pour les pesages ; il peut cependant être tenu compte de ces usages pour interpréter les clauses du cahier des charges.

91. La marche des travaux au cours de leur exécution est constatée par les attachements, actes rédigés, à mesure de l'avancement des travaux, par l'agent chargé de les surveiller, en présence de l'entrepreneur et contradictoirement avec lui ; l'entrepreneur doit les signer lorsqu'ils lui sont présentés ; les résultats en sont inscrits sur un carnet et portés en compte après avoir été admis par les ingénieurs ou les chefs de service (Clauses et condit. Ponts et ch. de 1892, art. 39; Clauses et condit. trav. min. Guerre, 1889, art. 53; Cire. min. Trav. publ. 26 déc. 1892). — Les attachements ne forment titre au profit de l'entrepreneur qu'à partir du moment où ils ont été approuvés par l'ingénieur. Si l'entrepreneur refuse de signer les attachements ou ne les signe qu'avec réserves, il en est dressé un procèsverbal , qui reste annexé aux pièces non acceptées; l'entrepreneur doit formuler par écrit ses observations dans un délai de dix jours, passé lequel il est réputé avoir accepté les attachements (Clauses et condit. gén. 1892, art. 39; Clauses et condit. gén. 1889, art. 53). L'entrepreneur qui a signé les attachements sans réserves ne peut plus en contester les énonciations, à moins qu'il ne résulte des circonstances que ses droits à une réclamation ont été réservés, et sauf rectification des erreurs matérielles que les altachements peuvent contenir. Mais l'acceptation de l'entrepreneur ne lie pas l'Administration, qui peut toujours faire reviser les attachements en cas d'inexactitude.

92. Les attachements irrégulièrement établis ne peuvent être invoqués par celle des deux parties à laquelle l'irrégularité est imputable. En pareil cas, comme lorsqu'il n'a pas été tenu d'attachements , le conseil de préfecture peut ordonner la vérification des ouvrages.

93. 2» Décomptes (S. 909 et s.). — A la fin de chaque mois, il est dressé un decompte provisoire des ouvrages exécutés et des dépenses faites : ce décompte est destiné à servir de base aux payements a l'entrepreneur. C'est une pièce de comptabilité intérieure et approximative qui ne peut être opposée au décompte définitif (Clauses et condit. gén. 1892, art. 40).

94. A la fin de chaque année, il est dressé un autre décompte, divisé en deux parties : l'une, définitive, comprenant tous les ouvrages et portions d'ouvrages dont le

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métré a pu être arrêté définitivement; l'autre, provisoire, comprenant les ouvrages et portions d'ouvrages dont la situation n'a pu être établie que d'une manière provisoire. Il peut, d'ailleurs, être dressé en cours de campagne des décomptes définitifs partiels pour toutes les parties de travaux qui sont admis (Clauses et condit. gén. 1892, art. 41). — Pour la partie définitive des décomptes annuels et pour les décomptes définitifs partiels , l'acceptation de l'entrepreneur est définitive; il ne peut plus y revenir lors du décompte général. Pour la partie provisoire du décompte, son acceptation n'a qu'un effet provisoire.

95. L'entrepreneur doit être invité par un ordre de service d liment notifié à venir prendre connaissance, dans les bureaux de

nieur, des décomptes annuels et définitifs et à les signer pour acceptation; procès-verbal est dressé de la présentation qui lui en est faite et des circonstances qui l'ont accompagnée : il peut faire copier par ses commis, dans les bureaux de l'ingénieur, les décomptes et les pièces dont il peut avoir besoin. — L'entrepreneur qui refuse de signer le décompte ou ne l'accepte qu'avec réserve doit présenter par écrit, et en les précisant, ses réclamations dans le délai de trente jours à partir de l'ordre de service qui l'invite à en prendre connaissance , pour les décomptes annuels et les décomptes définitifs partiels, et de quarante jours, pour le décompte général et définitif de l'entreprise. Faute d'observer ce délai , l'entrepreneur est réputé avoir accepté le décompte, à la condition qu'il soit régulièrement établi, ne comprenne que des dépenses réellement faites et que toutes les pièces nécessaires à sa vérification aient été présentées à l'entrepreneur. Il peut toutefois redresser ultérieurement les erreurs qu'il a pu commettre dans sa réclamation, pourvu que ces redressements ne constituent pas une demande nouvelle.

96. L'acceptation du décompte ne peut être faite que par l'entrepreneur ou ses héritiers ; elle ne peut l'être par ses créanciers. En cas de faillite, il appartient au syndic d'intervenir dans toutes les opérations du décompte.

97. L'acceptation sous réserves ne permet pas à l'entrepreneur de formuler ultérieurement des réclamations contre le décompte lorsque celui-ci est réellement définitif. Il en e9t de même du défaut de réclamation dans le délai de trente ou quarante jours. D'ailleurs, la signature donnée

fiar l'entrepreneur ne l'engage que dans la imite de ce qu'il a accepté et n'implique pas par elle-même la renonciation aux réclamations qu'il aurait antérieurement formées devant une juridiction compétente.

Mais l'entrepreneur qui a reçu sans observations ni réserves le payement définitif et pour solde des travaux exécutés pendant une période déterminée n'est pas recevable à critiquer l'évaluation des quantités de ces ouvrages.

98. La déchéance qui atteint l'entrepreneur lorsqu'il a laissé écouler le délai de l'art. 41 du cahier des charges sans formuler ses réclamations, ne peut être étendue à des réclamations qui, par leur nature même, ne peuvent être présentées qu'en fin d'entreprise. Elle n'est pas non plus opposable lorsque le maitre de l'ouvrage a renoncé expressément ou lacitement à s'en prévaloir. D'ailleurs, dès que la réclamation a été formée en temps utile, aucun délai n'est imparti à l'entrepreneur à peine de déchéance pour saisir le conseil de préfecture; sa demande est recevable, eût -il touché sans réserve le solde du décompte. La déchéance

fieut être opposée par l'Administration pour a première fois en appel devant le Conseil d'Etat.

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