‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 387 sur 639 · D'une manière générale, la déchéance · texte numérisé non relu

D'une manière générale, la déchéance

qui résulte de l'acceptation du décompte ou de l'expiration du délai pour réclamer s'applique à toutes les réclamations qui ont pour objet les travaux portés au décompte, et pour but d'en faire modifier soit les prix, soit les quantités. Mais elle ne fait pas obstacle à ce que l'entrepreneur réclame te payement de travaux distincts de ceux qui avaient été compris dans les prévisions des marchés et qui doivent faire l'objet d'un règlement séparé. Toutefois, la jurisprudence la plus récente étend la déchéance aux indemnités que l'entrepreneur peut réclamer pour augmentations aux quantités prévues au marché, pour retard dans les travaux par le fait de l'Administration, refus non justifié de matériaux, etc.

100. Les ingénieurs n'ont pas qualité pour engager l'Etat ; les décomptes qu'ils dressent, même lorsqu'ils ont été acceptés par l'entrepreneur, ne sont que provisoires à l'égard de l'Administration, qui peut en faire opérer la revision et modifier les résultats s'ils sont inexacts. L'Administration n'est liée que lorsqu'elle a donné au décompte signé par l'entrepreneur son approbation, approbation qui n'est pas nécessairement expresse, et peut résulter de l'autorisation d'elfectuer les payements et de restituer le cautionnement. La mainlevée de l'inscription hypothécaire qui a pu être prise pour garantie supplémentaire (V. suprà, n° 21) n'a pas la même portée.

101. En matière de travaux communaux, le décompte ne peut plus être modifié lorsqu'il a été approuvé par le conseil municipal et par l'autorité préfectorale. Mais cette approbation ne saurait résulter de ce que le conseil municipal a inscrit au budget les crédits nécessaires au payement intégral du décompte. La commune ne serait pas non plus engagée par l'approbation donnée au décompte par l'architecte. — D'ailleurs, le décompte, lorsqu'il a été accepté et approuvé, reste susceptible, à toute époque, conformément à l'art. 541 c. pr. civ. , des rectifications pour erreurs matérielles, faux ou double emploi. Mais il faut distinguer, en cette matière, l'erreur matérielle, les faux et doubles emplois, de l'erreur de base ou de l'erreur de droit. Ainsi, les erreurs telles qu'une fausse application des prix de transport constituent une erreur dans le choix de la base du décompte qui n'autorise pas une revision; il en est de même des erreurs de métrage, des doubles emploisrésultant d'une fausse interprétation du devis, etc. La revision, de plus, ne peut porter que sur les erreurs ou omissions signalées par le réclamant, et ne peut être étendue d'office à toutes celles qui pourraient se rencontrer dans le décompte. C'est à celui qui réclame contre le compte à fournir la preuve des erreurs ou omissions; une commune, par exemple, est irrecevable dans sa réclamation si elle ne produit pas le décompte signé par l'entrepreneur.

102. Le cahier des charges des travaux du ministère de la Guerre de 1889 (art. 54) prescrit en fin de chaque exercice, et en fin d'entreprise, l'établissement par le chef du service d'un décompte constituant le règlement de l'exercice ou de l'entreprise. 11 est présenté, avec les pièces qui ont servi à l'établir, à l'entrepreneur, qui le signe: s'il refuse, il a un délai de vingt jours pour formuler par écrit ses réclamations. Passé ce délai, il ne peut plu9 élever de réclamations que pour omissions ou erreurs matérielles.

K. — Payements.

103. 1° Payement des acomptes (R. 634 et s.; S. 998 et s.). — Dans les travaux des ponts et chaussées, il est de règle générale de payer des acomptes mensuels a raison des travaux exécutés et des matériaux approvisionnés jusqu'à concurrence des quatre

cinquièmes de leur valeur. Cependant, les acomptes peuvent être payés à des époqueB plus rapprochées, en vertu soit de l'art. 6 du décret du 4 juin 1888, sur les conditions d'admission des sociétés d'ouvriers aux adjudications, soit des autres exceptions qui pourraient résulter des lois et décrets en vigueur (Clauses et condit. gén. 1892, art. 44). Les payements, toutefois, sont subordonnés à l'existence de crédits disponibles (art. 49). — Sur ces payements, il est pratiqué deux retenues, celle du dixième pour la garantie, celle de l'art. 16 pour secours aux ouvriers. La garantie peut être limitée à un chiffre déterminé (art. 45). — Les payements d'acompte ne font passer à l'Administration ni la propriété des travaux en cours, ni celle des matériaux. — L'entrepreneur ne peut abandonner les chantiers sous prétexte d'insuffisance des acomptes.

104. Dans les travaux du ministère de la Guerre, les acomptes sont payés tous les deux mois, ou plus souvent si 1 Administration le juge utile. Ils ne peuvent excéder, suivant que les travaux sont ordinaires ou extraordinaires, le cinq sixièmes ou les onze douzièmes des droits constatés par le chef de service.

105. 2° Payement de la retenue de garantie (R. 636 et s.; S. 1008 et s.). — La retenue de garantie n'est payée à l'entrepreneur que s'il justifie avoir acquitté toutes les indemnités et les dommages mis à sa charge, après la réception définitive des travaux. S'il ne justifie pas de ces payements, une portion de la retenue de garantie est déposée à la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque l'entrepreneur justifie qu'il a payé toutes les indemnités à sa charge et n'est pas entièrement soldé à l'expiration du délai de garantie, il peut prétendre aux intérêts de la somme qui lui reste due à partir de cette époque.

106. D'après l'art. 58 du cahier des charges du ministère de la Guerre de 1889, le payement pour solde est effectué après l'approbation définitive des comptes par le ministre, et au plus tard 'dans un délai de six mois après la réception définitive. En cas de contestation sur le montant du solde, et si l'entrepreneur refuse de le recevoir, le dépôt doit en être effectué à la Caisse des dépôts et consignations, et l'Etat est libéré de toute obligation relative aux délais de payement.

107. 3° Intérêts moratoires (R. 691 et s.; S. 1019 et s.). — Les payements ne devant être faits qu'au fur et à mesure des fonds disponibles (Clauses et condit. gén. 1892, art. 49), il n'est jamais alloué d'intérêts, sous aucune dénomination, pour relard de payement pendant l'exécution des travaux, spécialement pour retard dans le payement des acomptes. De même, les intérêts de l'indemnité due à l'entrepreneur ne peuvent courir qu'à partir de la réception définitive, même si la demande en a été formée antérieurement. Mais l'art. 49 précité n'est pas applicable quand le retard des payements provient, non d'un manque de fonds disponibles, mais de l'affectation à d'autres dépenses de fonds spécialement affectés aux travaux et qui avaient été versés à ce titre (Cons. d'Et. 14 nov. 1902, D. P. 1904, 3. 50).

108. L'entrepreneur qui n'est pas entièrement soldé dans les trois mois (Clauses et condit. gén. 1892, art. 49, § 2) ou dans les six mois (Clauses et condit. min. Guerre 1889, art. 59) qui suivent la réception définitive régulièrement constatée ou les faits qui en tiennent lieu (V. suprà, n° 75 ) a droit, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, aux intérêts de la somme qui lui reste due, calculés d'après le taux légal (Sur ce taux, V. suprà, Obligations, n°90). Il en est ainsi pour toutes les sommes, quelles qu'elles soient, qui sont dues à l'entrepreneur en

TRAVAUX PUBLICS

vertu du marché. Toutefois, les intérêts ne courent pas contre l'Administration quand le retard dans le payement ne provient pas de son fait , mais de la faute de l'entrepreneur.

109. Les règles qui précèdent ne sont applicables qu'aux travaux soumis au cahier des charges des Ponts et chaussées ou de la Guerre; dans tout autre cas, même lorsque le cahier des charges attribue les intérêts à l'entrepreneur non soldé à l'expiration du délai de garantie, le droit commun reprend son empire, et les intérêts ne sont dus qu'autant qu'ils ont été demandés en justice. La demande, toutefois, n'est pas nécessaire lorsque le maître des travaux, une commune par exemple, a pris l'engagement de payer les intérêts des sommes dues au fur et 'à mesure de l'avancement des travaux jusqu'au jour du payement définitif. — Enfin, on applique à l'entrepreneur en matière de travaux publics la règle d'après laquelle le créancier ne peut, outre les intérêts moratoires, obtenir d'autres dommagesintérêts pour le préjudice que lui a causé le retard dans les payements. L'entrepreneur ne doit lui-même les intérêts des sommes qu'il peut avoir à reverser par suite de faux emploi qu'à partir du jour de la demande, sauf le cas de mauvaise foi.

110. Les intérêts sont calculés au taux légal civil et non au taux commercial, et d'après le nombre exact de jours pendant lesquels ils ont couru , abstraction faite des cinq jours réglementaires entre la délivrance des mandats et le payement effectif. L'entrepreneur a droit aux intérêts des intérêts lorsqu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière.

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