‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 389 sur 639 · L. — Résiliation de l'entreprise · texte numérisé non relu

L. — Résiliation de l'entreprise

113. 1° Résiliation au profit de l'entrepreneur (R. 711 et s., 745 et s.; S. 10o7 et s.). On a déjà vu suprà, n»s 49 et s., que l'entrepreneur peut faire résilier le marché dans les cas d'augmentation ou de diminution de plus du sixième dans la masse des travaux (Clauses et condit. gén. 1892, art. 30 et 31). L'entrepreneur peut également obtenir la résiliation si, pendant le cours de l'entreprise, les prix subissent une augmentation telle, que la dépense totale des ouvrages restant à exécuter d'après le devis se trouve augmentée d'un sixième comparativement aux estimations du projet (art. 33). L'augmentation se calcule sans tenir compte du rabais de l'adjudication. La résiliation ne peut, d'ailleurs , être demandée que s'il s'agit d'une augmentation d'une certaine durée, et non d'une simple augmentation momentanée. Elle a lieu, en principe, sans indemnité. L'Administration a, en pareil cas, la faculté de reprendre le matériel; mais elle est tenue de payer les matériaux approvisionnés par son ordre.

114. La cessation absolue des travaux, leur ajournement pour plus d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, donnent à l'entrepreneur, sauf le cas de force majeure, droit à la résiliation du marché avec indemnité (V. suprà, n» 40) (Clauses et condit. gén. 1892, art. 34). Il n'est pas nécessaire que la cessation des travaux ait été ordonnée par l'Administration, il suffit

qu'elle ait eu lieu en fait; mais, si elle n'est pas ordonnée, l'entrepreneur est obligé de faire constaterla suspension par les tribunaux. La résiliation ne peut être prononcée, et il n'y a pas lieu à indemnité, pour des suspensions momentanées dues à l'insuffisance des crédits annuels. — L'indemnité due a l'entrepreneur est calculée sur l'ensemble des travaux, sous déduction du sixième dont l'Administration peut diminuer la masse des ouvrages; elle doit comprendre les pertes et la privation de bénéfice résultant de la nonexécution des travaux prévus au devis, les faux frais et les intérêts du cautionnement. L'entrepreneur qui a repris les travaux sans protester après la suspension, ou qui n'a demandé ni la réception des travaux suspendus, ni la résiliation, est réputé avoir renoncé à cette dernière mesure. Il peut également y renoncer par avance par une clause du marché. — Dans le cas d'ajournement ou de suspension pendant plus d'une année, l'entrepreneur peut demander la réception provisoire et, à l'expiration du délai de garantie, la réception définitive des travaux déjà exécutés. — La reprise du matériel, à l'exception des bètes de somme ou de trait, est obligatoire pour l'Administration; il en est de même pour les matériaux approvisionnés sur chantier. — L'entrepreneur doit surveiller et entretenir les travaux pendant la suspension.

115. L'entrepreneur peut enfin reclamer la résiliation dans les conditions du droit commun (Civ. 1184), sous réserve des dispositions restrictives du cahier des charges. Sa réclamation ne saurait être admise si le fait sur lequel il l'appuie doit être considère comme un cas de force majeure. — Lorsque la résiliation est demandée dans les termes du droit commun, l'entrepreneur a droit à une indemnité pour privation de bénéfices.

116. L'entrepreneur dont le marché a été résilié a droit à la restitution de son cautionnement, lorsqu'il est constant qu'il ne peut être constitué débiteur envers le Trésor.

117. 2" Résiliation au profit de l'Administration (S. 1078 et s.). - En dehors des cas prévus par les art. 9 et 35 du cahier des charges de 1S92, et où la résiliation peut être prononcée à la suite de sous-traités passés par l'enlrepreneur ou de mise en régie (V. suprà, n»s 32, 68), l'Administration peut invoquer le principe de l'art. 1184 c. civ., et demander la résiliation du marche toutes les fois que l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations.

118. La résiliation, par application dune clause du cahier des charges de l'entreprise, est prononcée, pour les marchés passés au nom de l'Etat, par le ministre; pour les travaux départementaux et pour les travaux communaux, par le préfet. C'est un acte de puie administration, dont l'entrepreneur ne peut poursuivre l'annulation par la voie contentieuse; mais il peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat ou le conseil de préfecture, non pour en faire prononcer l'annulation, mais pour faire décider que la résiliation a été prononcée à tort, et en faire mettre les conséquences à la charge de l'Administration. — C'est, au contraire, au conseil de préfecture, et au Conseil d'Elat en appel, qu'il appartient de prononcer la résiliation lorsqu'elle est fondée sur le principe général de l'art. 1184 c. civ.

119. La résiliation du marché ne permet pas d'appliquer à l'entrepreneur une clause pénale qui aurait été insérée dans le cahier des charges en vue des lenteurs ou retards d'exécution. Mais l'art. 35 du cahier des ponts et chaussées permet à l'Administration, en prononçant la résiliation, de procéder à la réadjudication à la folle enchère de l'entrepreneur. Celui-ci supporte les conséquences de cette mesure, comme il subit |

toutes les conséquences de la résiliation prononcée à ses torts. Si donc la réadjudication a lieu avec un rabais inférieur à celui que l'entrepreneur avait consenti, celui-ci supporte la différence (Cons. d'Et. 29 juin 1900, D. P. 1901. 3. 88). — Les règles exposées suprà, n° 113, relativement à l'acquisition du matériel et des approvisionnements de matériaux, sont les mêmes que lorsque la résiliation a lieu en faveur de l'entrepreneur.

120. En cas de décès de l'entrepreneur, le contrat est résilié de plein droit, sauf à l'Administration à accepter, si elle le juge à propos, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux (Clauses et condit. gén. 1892, art. 36). La résiliation peut être prononcée soit d'office, soit à la demande des héritiers. Les travaux doivent alors être vérifiés contradictoirement, leur entretien restant à la charge des héritiers jusqu'à ce qu'ils aient fait opérer une réception libératoire pour eux.

L'Administration est tenue, sur leur demande, de reprendre le matériel à dire d'experts , sauf les bêtes de trait ou de somme.

121. Le contrat est également résilié de plein droit en cas de liquidation judiciaire ou de faillite de l'entrepreneur, sauf à l'Administration à accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites pour la continuation de l'entreprise par l'entrepreneur dans le premier cas, et par ses créanciers dans le second (Clauses et condit. gén. 1892, art. 37). Mais ici la reprise du matériel est facultative. Celle des matériaux conformes aux devis approvisionnés par ordre est obligatoire, mais dans le cas seulement où ils sont déposés sur les chantiers.

122. 3° Reprise du matériel (R. 729 et s. ; S. 1126 et s.). — Lorsque la reprise du matériel est obligatoire pour l'Administration (V. suprà, n»s 116, 1 18), elle doit être expressément demandée par l'entrepreneur. — L'entrepreneur peu t exiger seulement la reprise du matériel existant sur les chantiers, et qui est nécessaire à l'exécution des travaux, pourvu qu'il ne soit pas hors d'usage. De son coté, l'Administration ne peut obliger l'entrepreneur à lui céder les machines et outils qu'il jugerait devoir conserver, quelle qu'en soit l'utilité pour l'achèvement des ouvrages. — Le prix du matériel est fixé de gré à gre ou par le conseil de préfecture, après expertise. Ce prix ne porte intérêts qu'à partir de la demande en justice. Le conseil de préfecture est également appelé à déterminer, en cas de contestation, quelle est la partie du matériel nécessaire a l'achèvement des travaux et qui doit être reprise. — Le matériel, lorsque la reprise en est obligatoire, est aux risques de l'Administration, et l'entrepreneur peut réclamer ses frais de garde et d'entretien.

123. 4° Résiliation dans les travaux au ministère de la Guerre — D'une façon générale, la résilialion peut être prononcée soit au profit de l'Administration, soit au profit de l'entrepreneur, lorsque 1 autre partie n'exécute pas les engagements qui découlent pour elle du marché ; cette partie peut, en outre, être condamnée a des dommages-intérêts (Clauses et condit. gen. 1889, art 12 36, 40, 42, 66). Le cahier des charges prévoit les cas de sous-traité non autorise (art 12), de faillite , de liquidation judiciaire, de décès de l'entrepreneur (art. 43, 44 45), où la résiliation est admise en faveur d'e l'Administration ; ceux d'augmentation dans la masse des travaux (art. 36), de cessation ou d'ajournement (art. 40). Les dispositions de ces articles offrent une grande analogie avec celles du cahier des charges des ponts et chaussées. Enfin, l'art. 42 prévoit le cas particulier de mobilisation et celui où la place est déclarée en état de guerre; la résiliation est alors accordée

TRAVAUX PUBLICS

immédiatement à l'entrepreneur qui la demande. Elle est encore la conséquence de la déclaration de l'état de siège en présence de l'ennemi: elle a lieu sans indemnité.

124. Quelle que soit la cause de la résiliation, l'entrepreneur est tenu d'évacuer les chantiers dans le délai fixé par l'Administration et de lui céder son matériel, si elle le demande, au prix fixé à dire d'experts et par la juridiction administrative ; au cas où la résiliation a lieu pour augmentation dans la masse des travaux, l'entrepreneur peut refuser de céder son matériel. L'Administration ne peut jamais être contrainte de le reprendre. Quant aux matériaux , la reprise n'en est obligatoire que pour ceux qui sont approvisionnés par ordre.

M. — Contestations (S. 1164 et 8.).

125. Lorsque, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent entre l'ingénieur ordinaire et l'entrepreneur, il en est référé à l'ingénieur en chef, dont la décision doit être notifiée à l'entrepreneur, afin de lui permettre de porter le débat devant l'Administration supérieure, s'il le juge utile (Clauses et 'condit. gén. 1892, art. 50). De plis, dans certains cas (difficultés relatives aux matériaux et à leurs dimensions, à la constatation de vices de construction), si l'entrepreneur conteste les faits, l'ingénieur ordinaire dresse et notifie à l'entrepreneur, qui a un délai de trois jours pour répondre, un procès-verbal de la contestation : ce proces-verbal est ensuite transmis à l'ingénieur en chef (Même article). — Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux difficultés qui peuvent s'élever dans le cours de l'entreprise entre les ingénieurs et l'entrepreneur, et ne font pas obstacle à ce que celui-ci saisisse directement le conseil de préfecture des contestations qui peuvent s'élever entre lui et l'Administration, telles que les demandes de résiliation, de payement, etc.; elles ne s'appliquent pas non plus à une demande tendant à faire procéder à des constatations urgentes.

126. L'art. 62 du cahier du ministère de la Guerre contient des dispositions analogues à celles qui précèdent. La demande doit être portée hiérarchiquement devant le ministre avant d'être soumise au conseil de préfecture.

127. L'art. 51 du cahier des ponts et chaussées prévoit l'intervention de l'Administration supérieure lorsque la décision de l'ingénieur en chef n'est pas acceptée par l'entrepreneur. Celui-ci doit adresser au préfet un mémoire, qui est transmis à l'Administration. Si, dans le délai de trois mois, l'Administration n'a pas répondu ou si les réclamations ne sont pas admises, l'entrepreneur peut saisir la juridiction administrative, mais seulement des griefs énoncés dans le mémoire au préfet. Si la réclamation porte sur le décompte général et définitif de l'entreprise, l'entrepreneur doit, snus peine de forclusion, la porter devant les tribunaux compétents dans un délai de six mois à dater de la décision ministérielle intervenue sur cette réclamation (Même article).

Art. 5. — Dommages causés par l'exécution des travaux publics.

Occupation temporaire.

.\. — Formalités de l'occupation (S. 1186 et s., 1195 et s., 1218 et 6.).

128. L'occupation temporaire est le droit qui appartient à l'Administration de faire occuper, à l'occasion de travaux publics, des terrains particuliers, soit pour y pratiquer des fouilles et extractions de matériaux, soit pour tout autre objet. Ce droit est réglé par la loi du 29 déc. 1892 (D. P.

93. 4. 5G), dont le bénéfice s'étend aux travaux publics de tonte nature, et qui remplace et abroge toutes les dispositions antérieures, à l'exception de celles des art. 145 c. for. et 170 à 175 de l'ordonnance du 1" août 1827, et de l'ordonnance du 8 août 1845, relatives aux extractions de matériaux dans les forêts soumises au régime forestier. — L'occupation temporaire peut être exercée par l'Administration et par ceux à qui elle délègue ses droits : concessionnaires, entrepreneurs et adjudicataires, et même fournisseurs de matériaux.

129. L'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années (L. 29 déc. 1892, art. 9). Si les circonstances la contraignent à maintenir l'occupation au delà de ce délai, l'Administration doit, à défaut d'accord amiable, procéder à l'expropriation, et le propriétaire peut la réclamer, dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841 (V. suprà , Expropriation pour cause d'utilité publique).

130. L'occupation temporaire ne peut avoir lieu à l'intérieur des propriétés closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays. La clôture doit être telle, qu'elle oppose à la circulation un obstacle équivalent à un mur et manifeste l'intention formelle du propriétaire de se clore; ainsi en est-il d'un fossé suffisamment large et profond, des treillages en bois et fil de fer formant une enceinte continue, d'un obstacle naturel, rivière, étang, etc. La clôture doit entourer la propriété de telle sorte que l'accès n'en soit libre d'aucun côté ; peu importe qu'elle ne soit pas en bon état, si l'intention du propriétaire de se clore n'en est pas moins manifeste. Elle doit être antérieure à l'arrêté qui prescrit l'occupation temporaire; mais cet arrêté n'enlève pas au propriétaire le droit de se clore. En le faisant, il affranchit sa propriété de la servitude d'occupation, mais seulement pour l'avenir. — Même entourés de clôtures, les terrains ne sont exempts de l'occupation temporaire que s'ils sont attenants à une habitation, c'est-à-dire si, par leur disposition, leur affectation, leur étendue, ils constituent des dépendances d'une maison susceptible d'être habitée et font en quelque sorte un seul corps de propriété avec elle.

131. Les agents de l'Administration, pour pénétrer dans les propriétés particulières à l'effet de procéder aux études préliminaires, doivent être autorisés par un arrêté du préfet affiché à la mairie au moins dix jours à l'avance, si la propriété n'est pas close, et notifié au propriétaire ou gardien de la propriété cinq jours au moins à l'avance, lorsqu'il s'agit d'une propriété close autre que les maisons d'habitation. Quand il n'y a ni propriétaire ni gardien connu demeurant dans la commune, la notification est faite au propriétaire à la mairie, et, dans ce cas , les agents de l'Administration ne peuvent pénétrer dans les propriétés qu'avec l'assistance du juge de paix. En aucun cas, les personnes chargées des études ou travaux préparatoires ne peuvent pénétrer dans une maison d'habitation sans l'agrément du propriétaire ou ayant droit habitant la maison. L'arrêté du préfet est périmé s'il n'est pas procédé aux études dans les six mois de sa date. — Il ne peut être abattu d'arbre fruitier, d'ornement ou de haute futaie, sans accord préalable amiable sur sa valeur, ou, à défaut, sans une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments d'évaluation du dommage. En cas de résistance avec voies de fait aux agents, les pénalités de l'art. 438 c. pén. sont applicables. — L'indemnité est réglée, lorsque les études sont terminées, par les tribunaux adminis-

tratifs, à défaut d'accord amiable (L. 29 déc. 1892, art. !«').

Page 1