‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 390 sur 639 · La loi de 1892 prévoit encore l'occu · texte numérisé non relu

La loi de 1892 prévoit encore l'occu

Fation temporaire , non seulement pour extraction des matériaux nécessaires à l'exécution d'un travail public, mais aussi pour l'établissement des chantiers, le dépôt des terres et matériaux, l'ouverture des voies d'accès ou de services de tous les travaux publics, quels qu'ils soient (L. 29 déc. 1892,

133. Dans ces différentes hypothèses, le préfet seul a qualité pour autoriser l'occupation des terrains nécessaires, à l'exclusion de toute autre autorité administrative ou judiciaire. L'occupation d'un terrain non autorisée constitue une voie de fait aux conséquences de laquelle le préfet ne peut soustraire l'entrepreneur en donnant effet rétroactif à son arrêté. — L'autorisation ne peut émaner que du préfet du département où les carrières sont situées, à l'exclusion du préfet du département où les travaux sont exécutés. — L'arrêté préfectoral doit être accompagné d'un plan parcellaire faisant connailre, par une teinte conventionnelle, les terrains à occuper, à moins que l'occupation n'ait pour but unique le ramassage des matériaux.

134. L'arrêté préfectoral qui autorise une occupation temporaire peut être, de la part du propriétaire lésé, l'objet d'un recoins gracieux au ministre et d'un recours contentieux devant le conseil de préfecture, fondé, par exemple, sur ce que la propriété désignée est dans un cas d'exemption légale de la servitude d'occupation. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Il ne peut être porté directement devant le Conseil d'Etat, comme entaché d'excès de pouvoirs. — L'entrepreneur n'est pas recevable à critiquer devant le conseil de préfecture les arrêtés prél'ecto raux ou les décisions ministérielles portant refus de l'autoriser à exercer l'occupation d'une propriété, même lorsque cette propriété est désignée dans le devis, sauf à réclamer une indemnité, dans ce dernier cas, pour inexécution du marché.

135. Une ampliation de l'arrêté du préfet et du plan annexé est remise au chef du service compétent et au maire de la commune ; une copie certifiée est remise par le chef de service à l'entrepreneur; l'arrêté est notifié, avec une copie du plan, par le maire au propriétaire du terrain, au fermier, gardien ou régisseur du terrain, si le propriétaire n'est pas domicilié dans la commune. S'il n'y a dans la commune personne ayant qualité pour recevoir la notification , elle est valablement adressée par lettre recommandée au dernier domicile connu du propriétaire. L'arrêté et l'original du plan restent déposés à la mairie, où les intéressés sont invités à en prendre communication ; à cet effet, l'arrêté doit être affiché dans la commune et publié dans un journal de l'arrondissement ou, à défaut, du département. On procède par voie d'affichage et de publication à son de trompe dans la commune, sans faire de notification, lorsque l'arrêté n'a pour objet que le ramassage de matériaux (L. 1892, art. 6). — L'arrêté autorisant une occupation temporaire est, aussi bien que celui qui autorise à pénétrer dans les propriétés pour les études, périmé lorsqu'il n'a pas reçu exécution dans les six mois de sa date (L. 1892, art. 8).

136. Lorsqu'il y a lieu à la constatatu n de l'état des lieux au moment de l'oi cupation, le chef de service (ou la personne substituée à l'Administration) doit inviter par lettre recommandée le propriétaire à se trouver sur les lieux ou à se faire représenter pour y procéder au constat : le maire est informé par écrit de la notification faite au propriétaire ; un délai de dix jours doit être laissé entre cette no-

1474 — TRAVAUX PUBLICS

tlfieation et la visite des lieux (L. 1892, art. 5). Si le propriétaire n'est pas domicilié dans la commune, la notification est faite an fermier, gardien, etc., ou à la mairie (V. suprà, n» 135). Lorsque le propriétaire n'est ni présent ni représenté, le maire doit lui désigner un représentant. Il est dressé de l'opération un procès - verbal en trois expéditions, dont l'une est déposée à la mairie, les autres remises aux parties, fournissant les éléments nécessaires pour évaluer le dommage (L. 1892, art. 7, § 2). - Si les parties sont d'accord sur l'état des lieux, les travaux peuvent commencer immédiatement; en cas de désaccord, la partie la plus diligente saisit le conseil de préfecture, et les travaux peuvent commencer aussitôt la décision rendue (Même article, § 3 et 4). Si le propriétaire s'oppose à l'occupation, elle a lieu avec l'assistance du maire. De plus, l'art. 438 c. pén. est applicable à l'opposition du propriétaire par voies de fait, à la condition toutefois que l'occupation soit régulière, c'est-à-dire qu'elle ait lieu après observation des formalités légales. L'entrepreneur qui occupe illégalement une propriété est justiciable des tribunaux civils, sans que l'Administration soit responsable envers lui du préjudice qui a pu résulter pour lui de la résistance des propriétaires.

137. Les formalités ci -dessus indiquées ne sont pas exigées lorsque les propriétaires consentent à l'amiable à l'occupation de leurs propriétés. La convention, constatée par écrit, règle alors les conditions de l'occupation.

B. — Emploi des matériaux (S. 1277 et s.).

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