LOUAGE A NOURRITURE
( R. v° Louage à nourriture de personnes ; S. eod. v).
1. Le louage ou bail à nourriture est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à pourvoir à tous les besoins de 1 autre , c'est-à-dire à la nourrir, la loger et l'entretenir, moyennant une redevance payable à périodes fixes, par exemple annuellement, ou à fonds perdu, c'est-à-dire moyennant l'aliénation d'un capital. — Lorsque celui qui a aliéné son bien à fonds perdu , sous la condition d'être logé et nourri chez l'acquéreur, ne peut plus supporter la vie commune avec ce dernier, il appartient aux tribunaux de convertir l'obligation de nourrir et entretenir en celle de payer une rente.
2. Enregistrement et timbre. — Les baux à nourriture de personnes sont soumis au droit de 0 fr. 20 pour cent sur le prix cumulé de toutes les années, lorsque leur durée est limitée ( L. 22 frim. an 7, art. 69 , S 2, n» 5; 16 juin 1824, art. 1"). et de 2 pour cent lorsque la durée est illimitée IL. 22 frim. an 7, art. 69, § 5, n° 2 ). Les baux à nourriture d'une durée indéterminée ne sont assujettis qu'au droit de 0 fr. 20 pour cent (dépèche min. Fin. à min. Int. 5 janv. 1S74, S. v° Enregistrement, n°1009, notel). Si ces baux sont faits avec faculté réciproque pour les deux parties de les résilier à l'expiration de chaque période triennale, le droit n'est dû, au moment de l'enregistrement, que sur le prix de la première période, sauf recouvrement ultérieur des droits afférents aux périodes subséquentes. Au contraire, le droit est dû sur l'évaluation totale du prix à payer pendant toute la durée présumée du bail, si l'une des parties seule a la faculté de résilier (Même décision).
( R. v° Louage d'ouvrage et d'industrie ; S. eod. v).
4j,t -1er. DÉFINITION. — CARACTÈRES (R. 3
et s. ; S. 10 et s,).
1. Le louage d'ouvrage a été défini supra, Louage, n» 1, in fine. Ce contrat fait l'objet du chapitre 3 du titre 8 du Code civil (art. 1779 à 1799). J ,
2. Il y a deux sortes distinctes de louage d'ouvrage : 1° le louage de services, par lequel une personne met son travail au service d'une autre pour une certaine durée; le Code civil en traite dans une première section, sous la rubrique : « Du louage des domestiques et ouvriers » (V. infrà , n°s 7 et s.) ; 2» le louage d'ouvrage proprement dit, par lequel une des parties s'engage envers l'autre à exécuter une œuvre ou une entreprise déterminée; il fait l'objet de la section 3 du même chapitre , intitulée : « Des devis et des marchés » (V. infrà, n°s 60 et s.). Enfin, la section 2 (des voituriers par terre et par eau) se réfère à un louage d'ouvrage d'une espèce particulière, soumis à des règles spéciales : le contrat de transport. En ce qui concerne ce contrat, V. suprà, Commissionnaire de transport-voiturier.
3. Dans le contrat de louage d'ouvrage, le locateur est celui qui promet son travail; le conducteur, celui qui s'engage à payer une certaine somme pour prix de ce travail.
4. Le louage d'ouvrage offre quelque analogie avec divers autres contrats dont il importe de le distinguer. Ainsi, le louage d'ouvrage , ou du moins le louage de services , n'est pas sans affinité avec le mandat salarié. Suivant l'opinion qui tend à prévaloir, la différence entre les deux espèces de contrats tient à ce que le mandat suppose essentiellement une personne agissant au nom d'une autre qu'elle représente juri-
diquement , tandis que la "représentation d'autrui n'existe pas dans le louage de services. Peu importe, d'ailleurs, la nature des services rendus; ainsi, les personnes qui exercent des professions libérales, telles que l'avocat, le médecin, le professeur, etc., qui n'ont pas qualité pour contracter au nom de leurs clients, sont, non des mandataires, mais des locateurs de services. Il en est de même des journalistes , rédacteurs ou correspondants de journaux , pourvu que leur contrat les astreigne à une besogne régulière et déterminée (Trib. civ. de la Seine, 14 avr. 1897). Il y a donc lieu d'appliquer à ces personnes les règles du louage de services , notamment celles qui sont relatives à la rupture du contrat (V. infrà, n°s32ets.). Quant aux agents des compagnies d'assurances, on leur reconnaît la double qualité de mandataires et de locateurs de services, et, dès lors, les règles du mandat sont applicables aux actes par lesquels l'agent a contracté avec les tiers comme représentant de la compagnie, tandis que ses rapports personnels avec celle-ci sont régis par les règles du louage de services. Il a été jugé enfin, en ce qui concerne les agents des compagnies de chemins de fer, qu'un homme d'équipe agit à titre de préposé à gages, et non de mandataire de la compagnie, quand il exerce une surveillance attachée à son service pour assurer l'exécution des règlements dans une gare (Civ. c. 24 janv. 1882, D. P. 82. 1. 65). 5. Le louage d'ouvrage présente parfois aussi des analogies avec le contrat de société. Il en est ainsi dans le cas où le patron accorde à des commis ou à des ouvriers une part dans les bénéfices. On s'accorde à reconnaître que la participation aux bénéfices ne transforme pas en société le contrat qui lie le commis ou l'ouvrier au patron ; il en serait autrement s'il était convenu que l'employé rétribué par une participation aux bénéfices du patron participerait aussi aux pertes : le contrat prendrait alors le caractère d'une société (Lyon, 23 janv. 1891, D. P. 92. 2. 401). — D'autre part, la congrégation religieuse constituant une forme spéciale d'association, le contrat qui internent entre une congrégation et ceux qui en deviennent membres, lors de leur entrée en religion, n'est pas un louage de services ordinaire ; en conséquence, le religieux qui cesse de faire partie de 1? congrégation n'a droit, en principe, à aucune indemnité en rémunération de ses services, soit qu'il se retire volontairement (Trib. civ. de la Seine, 15 mars 1901, D. P. 1902. 2. 341), ... soit même au cas où il serait expulsé de la communauté (Dijon, 9 févr. 1894, D. P. 94. 2. 354), ... sauf les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués dans ce dernier cas si , eu égard aux circonstances , l'expulsion dont il a été victime constituait une mesure injuste et abusive (Angers, 9 mars 1895, D. P. 95. 2. 319).
6. Le contrat qui intervient entre un loueur de voitures et un cocher, bien que celui-ci soit rémunéré à la moyenne, c'est-àdire par l'attribution de sa recette, déduction faite d'une somme remise par lui chaque jour et représentant le loyer de la voiture et du cheval, constitue un louage de services et non un contrat de louage de choses; d'où la conséquence que le cocher peut, en pareil cas, se prévaloir à rencontre de son patron de la loi du 9 avr. 1S98, sur les accidents du travail.
Art. 2. — Louage des domestiques et • ouvriers.
7. La dénomination de domestiques et ouvriers a ud sens général; elle s'applique à tous ceux qui louent leurs services moyennant salaire et se trouvent placés dans une situation plus ou moins subordonnée au regard de celui qui les emploie. Par domestiques, on entend les serviteurs à gages qui
donnent leurs soins à la personne du maître (servantes, valets de chambre, cuisiniers, etc.) ou à la propriété du maître, tels qu'un jardinier , un concierge. Le mot ouvriers comprend tous les gens de travail autres que lea domestiques, c'est-à-dire tous ceux qui se livrent à un travail manuel, agricole, industriel ou autre, sous la direction et pour le compte d'autrui. Les ouvriers, qu'ils soient payés à la journée ou à la tâche , sont des locateurs de services, s'ils sont subordonnés à un patron , sous la surveillance et sous l'autorité duquel ils se trouvent placés ( Paris, 31 oct. 1893, D. P. 94. 2. 313). Mais si ce caractère de subordination fait défaut; si, par exemple, l'ouvrier travaille à son compte, dans son propre domicile, le contrat est un louage d'industrie régi par les art. 1787 et s. c. civ.
8. Aux domestiques et ouvriers proprement dits doivent être assimilés les employés ou commis, c'est-à-dire tous ceux qui, n'exerçant pas un métier manuel, sont engagés par une personne pour l'aider dans ï'exercice de son commerce ou de son industrie. Au nombre des locateurs de services doivent être rangés, notamment : le commis voyageur (Paris, 26 mai 1894, D. P. 95. 2. 189); l'ingénieur chargé de la direction technique d'une usine, alors même qu'il serait en même temps chargé de l'administration de cette usine au point de vue commercial (Chambéry, 28 févr. 1900, D. P. 1900. 2. 503).
§ 1". — Conditions de validité , formation du contrat (S. 18).
9. Pour la validité du contrat, il faut que celui qui engage ses services soit capable de contracter dans les termes du droit commun. Ainsi , le mineur non émancipé ne peut louer ses services sans l'autorisation de son père, s'il est placé sous la puissance paternelle, ou de son tuteur, s'il est en tutelle. La femme mariée a besoin, à cet effet, de l'autorisation de son mari. — Cette autorisation lui est-elle nécessaire pour contracter un engagement théâtral? V. infrà, Théâtrespectacle. Peut-elle être suppléée par l'autorisation de justice? V. suprà, Autorisation maritale, n» 21.
10. L'absence de consentement ou les vices du consentement (erreur, violence, dol ) entraînent la nullité du contrat de louage de services , conformément au droit commun. En ce qui concerne l'erreur sur la personne (V. suprà , Contrats et conventions en général, n° 22), il a été jugé que la circonstance , ignorée du patron . qu un représentant de commerce appartient à la religion juive , ne constitue pas une erreur de nature à faire annuler le contrat, si le patron n'établit qu'il a entendu traiter avec un représentant professant une religion déterminée (Besancon, 5 juill. 1899, D. P. 1900. 2. 405).
11. Le louage de services est soumis, quant à sa formation, aux règles du droit commun, et peut être constaté dans les formes qu il convient aux parties contractantes d'adopter (L. 2 juill. 1S90, art. 2, § 1», D. P. 90. 4. 121). Il peut donc être passé par écrit ou, ce qui a lieu d'ordinaire, être conclu verbalement. En ce qui concerne les domestiques, le contrat de louage, d'après un usage qui parait général , n'est réputé parfait que lorsque"le locateur a reçu des arrhes (ou denier à Dieu); jusque-là, la convention n'est qu'à l'état de projet , et chacune des parties peut s'en dédire. Il n'est pas d'usage de donner le denier à Dieu aux ouvriers , gens de peine ou journaliers.
S 2. — Limites dans lesquelles l'engagement du locateur peut être contracté (R. 21 et s. ; S. 19 et s.).