‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 40 sur 639 · Aux termes de l'art. 17S0, § 1", on ne · texte numérisé non relu

Aux termes de l'art. 17S0, § 1", on ne

peut engager des services qu'à temps ou pour

h iif entreprise déterminée. Ainsi, est prohibée toute convention par laquelle une personne louerait ses services pour toute la durée de sa vie. Cette règle ne concerne pas seulement les domestiques et ouvriers; elle a une portée générale et s'étend à toutes personnes engageant leurs services à quelque titre que ce soit. Mais elle ne s'applique qu'aux services qui, comme ceux du domestique ou de l'ouvrier, sont continus, absorbent la liberté du contractant et le mettent dans un état continuel de dépendance et de sujétion. Ainsi serait valable, par exemple, la convention par laquelle un médecin s'obligerait à donner, pendant toute sa vie, les soins de son art à une personne et aux gens de sa maison.

13. La question de savoir si l'on peut valablement s'engager au service d'une personne pour toute la durée de la vie de celleci est généralement résolue par la distinction suivante : si la personne qui s'est engagée est plus âgée que l'autre , l'engagement est considéré comme équivalent à un engagement perpétuel et, dès lors, frappé de nullité. Si, au contraire, une personne jeune s'est engagée envers une personne âgée pour toute la durée de la vie de cette dernière, rengagement peut être considéré comme contracté à temps, bien que pour une durée indéterminée.

14. Lorsque la durée du louage de services n'est pas déterminée par la convention , on doit s'en rapporter à l'usage des lieux. Il en est ainsi, spécialement, en ce qui concerne les domestiques et ouvriers ruraux (L. 9 juill. 1889, art. 15, D. P. 90. 4. 20). Si le louage a pour objet une entreprise déterminée, c'est l'étendue du travail à faire qui détermine la durée du louage.

15. La prohibition édictée par l'art. 1780, § 1er, s'étend au cas où , sans promettre des services perpétuels proprement dits, le locateur prendrait un engagement contraire à la liberté du travail; par suite, tout engagement qui enchaînerait pour l'avenir, d'une manière générale et absolue, la liberté du travail du promettant, doit être déclaré illicite. Ainsi, est nul l'engagement pris par un ouvrier de ne jamais , en aucun temps et aucun lieu, servir ou s'associer directement ou indirectement dans un autre établissement ayant le même objet que celui pour lequel il travaille. Est également nul, comme contraire au principe de la liberté du travail, le contrat de louage de services duquel une partie ne pourrait se dégager qu'en subissant les effets d'une clause pénale. Au contraire, lorsque la liberté du travail n'est enchaînée pour l'avenir que d'une manière relative et limitée , l'engagement du locateur est valable. Tel est le cas où un employé s'est interdit seulement d'exercer un genre de commerce dans un certain rayon ou pour un temps limité (V. suprà, Industrie et commerce , n° 58).

16. Lorsqu'une personne a engagé ses services contrairement à la disposition de l'art. 1780, § 1er, le contrat est entaché d'une nullité absolue, qui peut être invoquée par chacune des parties , par le maître aussi bien que par celui qui a loué ses services. Par suite, celui qui a rompu l'engagement, n'ayant fait qu'user de son droit, ne saurait être tenu de payer de ce chef aucuns dommages-intérêts. Si la convention a été exécutée pendant un certain temps , le maître doit payer les services qu'il a reçus, et la rémunération est fixée par le juge, qui peut s'écarter du taux qu'avaient adopté les parties.

§ 3. — Obligations des parties ( R. v° Industrie et commerce , 106 et s. , 118 et s. 146; S. v» Travail, 187 et s.).

17. Les obligations des parties dans le louage de services sont, en général, détermi-

nées par les règles du droit commun en matière d'obligations. En ce qui concerne les ouvriers, les règlements d'ateliers, écrits ou non, auxquels l'ouvrier entrant se réfère tacitement pour le détail de ses droits et de ses obligations, ont force légale entre les parties.

18. 1° Obligations du maître ou patron. — L'obligation principale du maître ou patron est de payer le salaire promis. Il peut être convenu que l'employé recevra, soit accessoirement à un salaire tixe, soit même à titre principal , une partie des bénéfices réalisés par le patron. Suivant l'opinion générale, cette convention entraîne au profit du participant le droit d'obtenir communication des livres, registres et papiers de la maison , à l'effet de vérifier l'exactitude du chiffre des bénéfices. Le salaire peut également consister en une commission, c'està-dire en une remise proportionnelle au montant des affaires traitées par l'employé au nom de son patron.

19. Indépendamment du salaire convenu, les ouvriers ou gens de travail reçoivent souvent, en fait, des rémunérations supplémentaires ou gratifications. La gratification ne peut jamais être réclamée devant les tribunaux, à moins qu'elle n'ait été l'objet d'une promesse antérieure. Et cette promesse doit être formelle et sans restriction. Ainsi, l'avis réglementaire par lequel une prime est promise à ceux des ouvriers qui auront exécuté leur travail dans certaines conditions n'oblige pas le patron, alors qu'il est stipulé que la prime, en toute hypothèse, demeurera facultative (Civ. c. 15 avr. 1872,

20. Il ne peut être question , en matière de louage de services, de rescision pour cause de lésion ou de vileté du salaire ; les locateurs de services qui se considèrent comme lésés parole contrat peuvent seulement user du droit de grève (V. infrà, Travail).

21. En principe, l'ouvrier ne peut réclamer le montant de son salaire que du maître à qui il a loué ses services. Notamment, l'ouvrier qui a été engagé par un fermier ou un métayer n'a pas d'action directe, pour le payement de ses gages, contre le propriétaire de la récolte, bien que, ayant travaillé à la récolte de l'année, il ait privilège sur le prix de cette récolte par préférence au propriétaire. Il ne peut agir non plus par l'action de in rem verso contre le propriétaire qui a perçu ses loyers soit en argent, soit en nature (Civ. r. 18 oct. 1898, II. P. 99. 1. 105).

22. Lorsque, par suite d'un cas de force majeure constituant une impossibilité personnelle au locateur de services, celui-ci n'a pas pu exécuter son travail, le salaire se réduit proportionnellement au temps pendant lequel le travail n'a pas été exécuté ; ainsi, quand le locateur de services, par suite de maladie, interrompt son service, le maître a rigoureusement le droit de retenir ses gages pendant le temps qu'a duré la maladie, à moins toutefois que l'interruption n'ait été de courte durée : il y a là une question d'appréciation pour les tribunaux. Si, au contraire, c'est par suite d'un obstacle d'un caractère absolu que le patron ne peut utiliser les services de son employé, celui-ci n'en a pas moins droit à son salaire, tant qu'il n'a pas reçu son congé. C'est ce qui a été décidé à l'occasion de la guerre de 1870 et du siège de Paris. — Le salaire n'est cessible et saisissable que partiellement (L. 12 janv. 1895, D. P. 95. 4. 13; V. infrà, Saisie -arrêt).

23. En principe, le patron qui a fait une avance en espèces à son ouvrier ne peut compenser la créance qui en résulte avec les salaires dus par lui à l'ouvrier, à moins que la somme n'ait été avancée pour l'acquisition

d'outils ou instruments nécessaires au travail ou des matières et matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage. En dehors de ces cas, le patron ne peut se rembourser de ses avances qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas la partie saisissable des salaires ou appointements exigibles. Les acomptes sur un travail en cours ne sont, d'ailleurs, pas considérés comme avances. La retenue opérée par le patron pour se rembourser de ses avances ne se confond ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible du salaire. De même, les sommes dues au patron pour fournitures, de quelque nature qu'elles soient, faites par le patron à ses ouvriers, ne peuvent se compenser avec les salaires dus aux ouvriers, à l'exception toutefois des fournitures consistant soit en outils ou instruments nécessaires au travail, soit en matières ou matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage (L. 12 janv. 1895, art. 4 et 5).

24. Sur le privilège qui garantit le salaire des gens de service, V. infrà, Privilèges et hypothèques.

25. Sur la prescription du salaire, V. infrà, Prescription civile.

26. Le patron est tenu de fournir au salarié le travail pour lequel il s'est engagé à utiliser ses services. C'est ainsi que celui qui a pris à son service un commis -voyageur contrevient à ses obligations en supprimant complètement ou même en interrompant pendant un temps trop prolongé, sans motif légitime, les voyages de ce commis, et celui-ci peut, de ce chef, en dénonçant le contrat, réclamer des dommages- intérêts (Paris, 26 mai 1894, D. P. 95. 2. 189).

27. Le patron doit placer l'ouvrier, pour son travail , dans des conditions d'outillage , de local et de milieu qui lui permettent de travailler sans autre danger que celui qu'implique la nature même de son industrie (V. infrà, Travail). Sur la responsabilité du patron à raison des accidents survenus à ses ouvriers , V. suprà, Accidents du travail.

28. Toute personne qui a loué ses services peut exiger, à l'expiration de son contrat, la délivrance d'un certificat. Le maître ou patron n'est tenu d'y mentionner que la date de l'entrée , celle de la sortie et l'espèce de travail auquel le locateur de service a été employé. Ce certificat ne peut être refusé, sous peine de dommages-intérêts (L. 2 juill. 1890, art. 3).

29. 2° Obligations du salarié. — Le contrat de louage de services oblige principalement le locateur à fournir le travail promis. Il est tenu de s'en acquitter personnellement, sans pouvoir imposer à son patron un remplaçant. Le travail doit être fait avec soin ; l'ouvrier répond des malfaçons provenant de sa faute (Req. 15 févr. 1892, D. P. 92. 1. 364). — L'ouvrier est tenu de se conformer, au point de vue de l'ordre et de la discipline, aux prescriptions des règlements de l'atelier où il travaille; en manquant à ce devoir, il s'exposerait, le cas échéant, à des poursuites disciplinaires devant le conseil des prud'hommes (Décr. 3 août 1810, art. 4 ; V. infrà, Prud'hommes), sans préjudice du droit qu'aurait le patron de le congédier.

§ 4. — Preuve en matière de louage de services (R. 31 et s.; S. 25).

30. Aux termes de l'art. 1781 c. civ., le maître était cru sur son affirmation pour la quotité des gages , pour le payement du salaire de l'année échue et pour les acomptes donnés sur l'année courante. Cet article étant abrogé (L. 2 août 1868, D. P. 68. 4. 119) , les règles ordinaires sur la preuve sont applicables à toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les maîtres et les domestiques ou ouvriers, que la convention de louage de services ait été ou non constatée par écrit.

§ 5. — Fin du contrat de louage de services.

A — Expiration du temps convenu (R. 49 et 50; S. 28 et s.).

31. Lorsque la durée de l'engagement a été déterminée par la convention, soit expressément, soit implicitement, ou que l'engagement a été contracté en vue d'une entreprise déterminée, le louage de services ne prend fin, en principe, que par l'expiration du délai fixé ou l'achèvement de l'entreprise convenue. Il cesse de plein droit, sans que le fait de ne pas l'avoir renouvelé puisse donner lieu à des dommages-intérêts fCiv. c. 24 nov. 1902, D. P. 1904. 1. 60). Les mêmes règles sont applicables au cas où la durée du louage de services est déterminée par l'usage des lieux.

B — Volonté de l'une des parties (R. 51 et s.;

32. Lorsqu'aucune durée déterminée n'a été assignée à l'engagement, soit par la convention, soit par l'usage, le contrat prend toujours fin par la volonté de chacune des parties contractantes ( Civ. 1700, complété par la loi du 27 déc. 1890, § 2). La faculté pour chacune des parties, notamment poulie maître ou patron, de mettre fin librement au contrat, quand sa durée est indéterminée, existe dans tous les cas où il y a louage de services. Elle a été reconnue , par exemple , au directeur d'un journal vis-à-vis de ses rédacteurs (Paris, 7 déc. 1899, D. P. 1900. 2. 167). , . .

33. Le locateur de services a droit a son salaire, en cas de résiliation, jusqu'au moment où il cesse efléctivement de remplir ses fonctions. Ainsi , les appointements d'un employé démissionnaire lui sont dus pour tout le temps où il s'est tenu à la disposition de son patron dans les conditions déterminées par son emploi (Paris, 26 mai 1894, D. P. 95. 2. 189). Mais si le locateur avait' cessé volontairement de remplir son emploi avant la résiliation du contrat, il perdrait son droit au salaire à partir du jour de la cessation de ses services.

34. La résiliation du contrat de louage de services, à quelque époque qu'elle se produise, ne donne lieu, en principe, au profit du locateur, à aucun droit à une retraite ou à une pension. Il en est autrement lorsque le contrat est intervenu avec une société qui a institué pour ses ouvriers ou employés une caisse de retraites, et que les règlements de cette caisse, auxquels les parties se sont expressément ou tacitement référées, accordent au salarié, sous des conditions déterminées, certains droits sur les versements par lui faits ou les retenues effectuées sur son salaire en vue de la retraite pour le cas où le contrat serait résilié avant que le droit à la retraite se fût ouvert à son profit. En pareil cas, les droits du salarié sont déterminés conformément à ces règlements. Mais l'ouvrier congédié ne peut exercer aucune répétition lorsque la caisse à laquelle les versements ont été faits est une simple caisse de secours, ou lorsqu'elle a, du moins, comme objet principal, la distribution de secours aux ouvriers victimes d'accidents et que son règlement autorise seulement, à titre facultatif, l'allocation d'une pension de retraite, si l'état des ressources le permet (Trib. civ. de Grenoble, 23 janv. 1893, D. P. 93. 2. 377).

35. La résiliation par l'une des parties du louage de services sans durée déterminée ne donne lieu, en principe et par elle-même, à aucune indemnité au profit de l'autre partie (Civ. c. 20 mars 1895, D. P. 95. 1. 249; 16 et 18 mars 1903, D. P. 1905. 1. 127). Elle peut toutefois, quand elle se produit dans certaines conditions, donner lieu à des dommages -intérêts. Il en est ainsi :

1° lorsqu'elle a lieu contrairement à quelque clause expresse ou tacite du contrat obligeant la partie qui veut le rompre à remplir au préalable certaines obligations. Ainsi, l'ouvrier à qui il est interdit, par le règlement de l'atelier où il est employé, de quitter l'établissement sans faire un certain travail, dit travail de congé, est passible de dommages-intérêts envers le patron lorsqu'il refuse, en se retirant, d'exécuter ledit travail (Civ. r. 16 mars 1892, D. P. 93. 2. 277). De même, lorsqu'une clause du règlement d'une compagnie lui prescrit de ne congédier ses agents engagés sans détermination de durée qu'après un ou deux avertissements , sauf le cas de faute grave, l'employé congédié sans avertissement peut réclamer des dommages -intérêts, alors du moins que ladite clause a été une condition au moins tacite de l'engagement de cet agent, qui la connaissait et a pu s'attendre à en profiter le cas échéant. Il en serait autrement si la clause ne constituait qu'un règlement purement intérieur, ne concernant que l'administration elle-même, et si les employés n'en ont pas reçu connaissance à titre d'engagement pris à leur égard : la compagnie ne saurait alors encourir de dommages-intérêts par le seul fait d'avoir congédié des employés sans accomplir cette formalité préalable.

36. 2° Lorsque les délais de congé imposés par la convention ou par l'usage ne sont pas observés. — Les parties ne sont pas obligées nécessairement, et dans tous les cas, de se prévenir à l'avance lorsqu'elles veulent mettre fin au contrat. A défaut de convention ou d'usage rendant cet avertissement obligatoire, la résiliation sans préavis n'est point par elle-même suffisante pour justifier l'allocation de dommages -intérêts. A plus forte raison, aucune condamnation ne peut-elle être prononcée contre le patron pour cause de brusque renvoi, lorsque l'usage local autorise les ouvriers à quitter leurs patrons et les patrons à congédier leurs ouvriers sans délai de prévenance (Req. 14 nov. 1S94, D. P. 95. 1. 316).

37. D'autre part, lorsqu'une des .parties s'est rendue coupable d'une faute grave envers l'autre, celle-ci peut résoudre le contrat immédiatement , sans observer le délai de congé (Civ. c. 9 juill. 1901, D. P. 1902. 1. 128). Il appartient aux tribunaux d'apprécier si la faute commise est suffisamment grave pour autoriser une pareille mesure | i'.eq. 20 janv. 1902, D. P. 1902. 1. 155). On a considéré, par exemple, comme n'ayant pas un caractère de gravité suffisant pour autoriser le brusque renvoi d'un employé, contrairement à la clause qui exigeait un préavis donné dans un certain délai, une courte absence que l'employé pouvait à bon droit se croire autorisé à faire et qui ne lui avait été interdite qu'au dernier moment (Req. 20 janv. 1902, D. P. 1902. 1. 155).

38. La force majeure pourrait aussi faire disparaître la responsabilité qu'engendre, en

Srincipe, l'inobservation du délai de congé, [ais la grève, quelque légitime qu'en soit l'exercice, ne saurait être considérée comme un cas de force majeure dispensant les parties de l'observation de ce délai. Ainsi, l'ouvrier qui a, de son plein gré, quitté son patron pour se mettre en grève, peut être condamné à payer à celui-ci une indemnité pour n'avoir point observé à son égard le délai ordinaire de prévenance (Req. 18 mars 1902, D. P. 1902. 1. 323).

39. Le plus souvent, la durée du délai de congé résulte des usages spéciaux à la localité ou à la profession. Presque dans toute la France , il est d'usage constant de prévenir les domestiques attachés à la personne huit jours à l'avance en cas de renvoi; le même délai s'impose au domestique qui veut quitter son service. Cette règle, à

Paris du moins, s'applique aux concierges (Trib. civ. de la Seine, 7 févr. 1899, D. P. 99. 2. 472). Pour les serviteurs d'un ordre plus élevé , pour les employés et les commis , le délai est, suivant le cas, d'un ou de plusieurs mois, et peut même aller jusqu'à un an. Le délai d'un mois paraît assez généralement appliqué lorsqu'il s'agit d'un employé au mois (Amiens, 16 févr. 1901, D. P. 1904. 1. 391).

40. Les parties peuvent aussi , par une convention spéciale, régler librement la durée du délai de congé même en s'écartant des usages suivis dans la localité ou la profession. Elles peuvent même, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, supprimer tout délai de ce genre (Civ. c. 18 mars 1902, D. P. 1903. 1. 83)1 Ainsi, est valable le règlement d'atelier aux termes duquel le patron et les ouvriers peuvent mettre fin au contrat, sans observer aucun délai (Req. 5 août 1903, D. P. 1903. 1. 480).

41. Les dommages-intérêts dus par la partie qui a résilié 'le contrat sans observer le délai de congé doivent être égaux au préjudice causé par cette inobservation. En principe, on considère comme suffisante une indemnité équivalente au salaire ou au traitement qui aurait été gagné par l'employé ou l'ouvrier si le délai avait été observé. Toutefois, certaines circonstances peuvent autoriser l'allocation d'une somme plus forte que le montant de ce salaire ou traitement. Ainsi, le patron qui congédie brusquement son employé, sans observer un délai de préavis imposé par le contrat, alors que cet employé n'a commis aucune faute de nature à motiver cette mesure, peut être condamné à lui payer une somme supérieure au cliiil! •« de ses appointements pendant la durée du délai convenu, à raison du préjudice moral qu'il lui a ainsi causé (Req. 22 mars 1904, D. P. 1904. 1. 449). Il est d'ailleurs permis, lors de la conclusion du contrat, d'assurer l'observation du délai de congé par une clause pénale fixant les dommages -intérêts qui seront dus en cas d'inobservation du délai stipulé (Civ. c. 2 févr. 1898, D. P. 98. 1. 326).

42. 3° En dehors des cas où elle est contraire soit aux conditions de l'engagement, soit aux règles concernant le délai de congé, la résiliation du contrat de louage à durée indéterminée peut, à raison des circonstances où elle se produit, être considérée comme abusive et donner lieu à une indemnité à la charge de la partie de qui elle émane (Civ. 1780, complété par la loi du 27 déc. 1890, § 3). La loi n'a pas indique dans quels cas la résiliation pourrait entraîner des dommages-intérêts; elle a laissé aux tribunaux le soin de trancher la question suivant les espèces, c'est-à-dire d'apprécier si, en fait, il y a eu faute de la part de celui qui a rompu le contrat (Req. 5 août 1903, précité).

43. Le juge doit spécifier les circonstances d'où il fait résulter soit l'existence, soit la non-existence de cette faute, sinon sa décision encourrait la cassation (Civ. c. 18 juill. 1899, D. P. 1900. 1. 485). C'est, d'ailleurs, au demandeur en dommages-ralérèts, notamment à l'ouvrier ou employé congédié, qu'il appartient de prouver que l'autre partie a abusé de son droit (Civ. c. 29 juin 1903, D. P. 1903. 1. 440).

44. D'une façon générale, il ne saurait y avoir abus du droit de résiliation de la part du maître ou du patron lorsque le renvoi de l'ouvrier ou employé est motivé par un manquement à ses devoirs (Civ. c. 17 févr. 1903, D. P. 1904. 1. 497), comme par exemple le refus de s'acquitter d'un service rentrant dans ses attributions (Trib. com. de Toulouse, 9 juin 1899, D. P. 1902. 2. 367), ou le refus persistant par l'agent d'une compagnie de reprendre son service à la suite d'une

maladie, alors que le rétablissement complet île cet agent a été régulièrement constaté Paris, 27 juill. 1899, D. P. 1900. 2. 94). 11 en est de même dans le cas où l'employé est congédié à la suite de prétentions et de réclamations ma,] fondées adressées par lui

à son patron (Paris, 12 juin 1S94, D. P. 94. 2. 392), ... ou lorsqu'un ouvrier est renvoyé à raison du rôle joué par lui dans la tentative de constitution d'un syndicat , alors que la propagande de cet ouvrier s'exerçait clans l'intérieur il.- it.>liers (Cjv. c. 19 juin IN',17, 98. I. 540). — 11 y a, au contraire, ^légitime du droit de résiliation, exemple, de la part ... de la société qui, étant dans l'usage, en cas de baisse momentanée du travail, de mettre au repos les derniers entrés et de réduire les heures de travail des anciens ouvriers, a, contrairement à cet usage, renvoyé un de ses anciens ouvriers auquel elle n'avait, du reste, aucun reproche à adresser (Civ. c. 12 nov. 1900, D. P. 1901. 1. 23); ... du patron qui, après avoir promis à un ouvrier de le conserver longtemps s'il était satisfait de son travail , lé congédie brusquement au bout de quelques semaines lorsque !e travail fait par cet ouvrier a été reconnu bien fait (Civ. r. 1er août 1900, D. P. 1900. 1. 504); ... de l'ouvrier qui quitte brusquement l'usine en refusant de se soumettre aux obligations qui lui étaient imposées (Civ. c. 4 nov. 1903, D. P. 1903. 1. 552).

45. Pour la fixation de l'indemnité, les juges doivent tenir compte des usages, notamment de ceux du pays auquel appartient l'employé, combinés avec les usages suivis dans le lieu où il s'est trouvé dépourvu d'emploi (Req. 28 juin 1893, D. P. 93. 1. 473); ... de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en outre, de toutes les circonstances qui sont de nature à déterminer l'étendue du préjudice causé (Civ. 1780, §4).

46. Il est interdit aux parties de renoncer à l'avance au droit éventuel de réclamer des dommages-intérêts en cas de résiliation du contrat (Civ. 1780, § 5). Ainsi, est nulle la convention par laquelle un employé, en engageant ses services , renoncerait à toute indemnité en cas de renvoi (Civ. c. 9 juin 1896, D. P. 97. 1. 106). La prohibition s'étend à toute renonciation, même indirecte; et l'on pourrait considérer comme impliquant une pareille renonciation la clause pénale qui fixerait d'avance le montant des dommages-intérêts auxquels la résiliation pourrait donner lieu ( Civ. r. 25 janv. 1899, 1». P. 99. -1. 214). Mais l'interdiction de fixer d'avance le chiffre des dommages-intérêts ne s'applique qu'à ceux qui seraient dus en cas de rupture abusive du contrat; la clause qui détermine ce chiffre est donc valable et doit être appliquée lorsqu'il est constaté que la résiliation ne s'est pas produite arbitrairement, mais a été déterminée par des motifs légitimes (Civ. c. 15 févr. 1899, D. P. 99. 1. 367). La nullité n'atteint, d'ailleurs, que les renonciations faites à l'avance; le droit à l'indemnité, une fois ouvert, pourrait faire l'objet d'une renonciation valable.

47. Les règles concernant les dommagesintérêts auxquels peut donner lieu la résolution du contrat par la volonté d'une des parties, soit pour cas d'inobservation des délais de congé, soit pour usage abusif du droit de résiliation, s'appliquent à tous les cas où il y a contrat de louage de services , quelle que soit la nature spéciale des rapports qui, dans certains cas, peuvent exister entre les parties; c'est ce que la jurisprudence décide, en général du moins, et sauf quelques divergences, à l'égard des collaborateurs attachés à la rédaction d'un journal ou d'un recueil périodique (V. notamment Paris, 7 déc. 1899, D. P. 1900. 2. 167).

48. Les dispositions de l'art. 1780 relatives aux dommages -intérêts auxquels peut donner lieu la résolution du contrat par la seule volonté de l'une des parties ne s'appliquent qu'au contrat fait sans détermination de durée, c'est-à-dire pour une durée indéfinie. L'engagement résultant d'une location de services à l'heure, à la journée ou au mois, n'est pas à durée indéterminée : il y a donc lieu de lui appliquer les règles du louage de services à durée déterminée (V. supra, n° 31).

C. — Inexécution des obligations dérivant du contrat (R. 55 et s.; S. 51 et 52).

49. Le louage de services est résolu, conformément au droit commun, faute par l'une des parties de remplir son engagement; et, lorsqu'il s'agit d'un louage à durée déterminée, la partie qui, n'exécutant pas ses obligations, cause la résolution du contrat, peut être condamnée envers l'autre partie à des dommages-intérêts. — En principe, la résolution du louage de services pour inexécution des conditions doit être demandée en justice ; ainsi , le maître ou patron n'a pas le droit de renvoyer, de sa propre autorité, le domestique ou l'ouvrier dont il est mécontent, quand il existe entre eux un contrat réglant les conditions et la durée du service. Il doit s'adresser aux tribunaux, qui apprécieront si ses griefs sont de nature à faire prononcer la résolution.

D. — Autres causes de cessation du contrat (R. 68 et s.; S. 53 et 54).

50. Le contrat de louage de services cesse encore : 1° par le décès soit du locateur de services, soit du maître ou patron; 2° par l'impossihilié dans laquelle l'ouvrier ou l'employé viendrait à se trouver de remplir ses engagements, notamment par suite d'infirmités physiques dont il serait atteint; 3° par la force majeure, c'est-à-dire par tout fait qui, sans provenir d'une cause personnelle à l'une des parties , met obstacle à l'exécution du contrat. Tel serait le cas, par exemple, où un événement imprévu, tel qu'une guerre, rendrait impossible la continuation du commerce exercé par un patron; celui-ci serait alors dégagé du contrat qui le liait envers ses ouvriers ou employés, sans qu'aucune indemnité put, de ce chef, être mise à sa charge. Mais il faut que l'impossibilité soit absolue : ainsi, un commerçant ne saurait congédier son personnel sans indemnité, sous prétexte de force majeure, par cela seul qu'il aurait éprouvé des pertes plus ou moins importantes dans son commerce ou que, par suite d'une guerre, il aurait été contraint, non pas de cesser son entreprise, mais seulement d'en restreindre les opérations.

51. L'appel du patron, de l'employé ou de l'ouvrier sous les drapeaux, comme réserviste ou territorial, pour une période obligatoire ne peut jamais être une cause de rupture du contrat (L. 18 juill. 1901, art. 1«, § 1", D. P. 1902. 4. 13). Lé contrat pourrait, au contraire, être rompu en cas d'absence pour une période d'instruction facultative. — Alors même que , pour une cause légitime , le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période militaire est exclue des délais impartis par l'usage pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas où le contrat de louage a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant la période d'instruction militaire (Même loi, art. 2). — Les contraventions à ces règles donnent lieu au profit de la partie lésée à des dommages-intérêts qui sont arbitrés par le juge conformément aux indications de l'art. 1780 c. civ. (Même loi, art. 3).

E. — Tacite reconduction en matière de louage de services (R. 53 et s.; S. 31).

52. La tacite reconduction s'applique en matière de louage de services aussi bien qu'en

matière de louage de choses. Elle suppose nécessairement une continuité et une prolongation non interrompue des services.

Ainsi, il n'y a pas tacite reconduction lorsqu'un commis, ayant quitté son patron à l'époque fixée pour l'expiration du contrat, est rentré à son service au bout de quelque temps ; les parties sont liées alors par un nouveau contrat, auquel les clauses spéciales du premier ne sont pas applicables. — On n'est pas d'accord sur le point de savoir si, en cas de tacite reconduction , la durée du nouveau contrat est la même que celle de l'ancien, ou si c'est celle qui est déterminée par l'usage.

§ 6. — Compétence et procédure en matière de louage de services (R. 47; S. 26).

A. — Compétence.

53. La compétence en matière de louage d'ouvrage est soumise à l'application du droit commun. Les tribunaux civils sont compétents en principe et dans tous les cas où un texte de loi n'attribue pas compétence à une juridiction spéciale.

54. C'est aux conseils de prud'hommes, là où il en existe, qu'il appartient de concilier ou de juger les contestations relatives au travail, qui s'élèvent entre le patron commerçant ou industriel et ses ouvriers (V. infrà, Prud'hommes). Mais c'est là une juridiction exceptionnelle qui ne peut s'étendre à des cas autres que ceux prévus par la loi. Ainsi, le conseil des prud'hommes est incompétent pour connaître de la demande formée par un ouvrier contre son patron pour avoir payement du montant de son compte à la caisse de prévoyance instituée par ce patron, alors du moins que le règlement de ladite caisse de prévoyance ne peut être envisagé comme formant une convention accessoire du contrat de louage intervenu entre les parties (Civ. c. 18 avr. 1893, D. P. 93. 1. 375).

55. En dehors de leur compétence ordinaire, applicable ici comme en toute autre matière, les juges de paix connaissent, sans appel jusqu'à la valeur de 300 fr., et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois ou à l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres, domestiques ou gens de service à gages; enfin des maîtres ou patrons et de leurs ouvriers ou apprentis, mais seulement dans les lieux où il n'existe pas de conseils de prud'hommes (L. 12 juill. 1905, art. 5).

56. Les contestations qui s'élèvent entre les patrons commerçants et leurs commis ou employés sont de la compétence des tribunaux de commerce, sans qu'il y ait à distinguer suivant que l'action est intentée par le patron contre les commis ou serviteurs ou par ceux-ci contre le patron (Com. 634-1»). Cette compétence ne s'applique ni aux ouvriers ou apprentis du patron commerçant, qui relèvent de la juridiction des conseils de prud'hommes, ni à ses serviteurs, à l'égard desquels c'est le juge de paix qui est compétent (L. 12 juill. 1905, art. 5; V. suprii , n° 55).

57. Conformément au droit commun, le juge des référés est compétent pour trancher les difficultés qui sont urgentes et ne touchent pas au fond du droit. Il peut, notamment, prononcer l'exclusion du domestique ou serviteur à gages que le maître aurait congédié en vertu du droit qu'il tient de l'art. 1780 c. civ.

58. La convention intervenue entre l'administration municipale et les personnes pourvues d'un emploi communal (employés de mairie, secrétaires, architectes voyers, etc.) n'a pas le caractère d'un louage de services, et les tribunaux civils sont incompétents pour fixer les dommages - intérêts qui

pourraient être dus en cas de rupture de ce contrat.

B. — Procédure.

59. Les contestations relatives à la résiliation du contrat de louage de services par la volonté de l'une des parties doivent, lorsqu'elles sont portées devant les tribunaux civils ou les cours d'appel, être instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence (Civ. 1780, 5 6). Cette règle exceptionnelle ne s'applique d'ailleurs qu au louage de services à durée indéterminée.

Art. 3. — Du louage d'ouvrage proprement

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