Aux termes de l'art. 16 de la loi du
29 déc. 1892, les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent être , sans le consentement écrit du propriétaire, employés soit à l'exécution de travaux privés, soit à l'exécution de travaux publics autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été donnée. L'entrepreneur contrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est passible d'une amende calculée sur le nombre des tombereaux ou charretées, des bètes de somme ou d'attelage, et des charges d'homme détournées. Cette amende est infligée par les tribunaux correctionnels, avec application, s'il y a lieu, à l'entrepreneur, de l'art. 463 c. pén., sur les circonstances atténuantes, et de la loi du 26 mars 1891 (Loi Bérenger).