‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 392 sur 639 · C. — Indemnité pour occupation temporaire · texte numérisé non relu

C. — Indemnité pour occupation temporaire

(S. 1283 et s.).

139. L'indemnité pour dommages causés par l'occupation temporaire n'est pas préalable; le règlement peut en être poursuivi par la partie la plus diligente, soit lorsque l'occupation a pris fin, soit, quand elle doit se prolonger pendant plusieurs années, à la fin de chaque campagne (L. 29 déc. 1892, art. 10). — L'indemnité ne peut comprendre que le dommage déjà subi, et non celui qui peut être prévu pour l'avenir ; mais elle doit le comprendre en totalité, à moins que le propriétaire n'en ait demandé qu'une partie. Elle est due à partir du moment où la notification de l'occupation a été faite, bien que cette occupation n'ait eu lieu qu'à une époque postérieure de plusieurs mois, jusqu'au jour où il est procédé à la constatation de l'état des lieux, si le propriétaire n'a pu reprendre auparavant possession de son terrain sans compromettre ses droits : elle n'est pas due au delà. L'évaluation de la valeur des terrains avant les travaux, faite par le conseil de préfecture , à la fin de la première campagne , n'a pas l'effet de la chose jugée pour l'évaluation de l'indemnité afférente aux campagnes postérieures.

140. Le conseil de préfecture est seul compétent pour régler l'indemnité en cas d[occupation temporaire. La procédure à suivre

devant cette juridiction est, dans tous les cas, celle de la loi du 22 juill. 1889 (V. suprà, Conseil de préfecture, n°* 21 et s.).

141. Le droit de réclamer une indemnité pour occupation temporaire appartient non seulement au propriétaire, mais encore aux fermiers, locataires, colons partiaires, à ceux qui ont des droits d'usufruit et d'usage réglés par le Code civil et à ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu. Ces différents ayants droit peuvent prétendre à une indemnité distincte de celle qui est attribuée au propriétaire (Comp. L. 3 mai 1841, art. 21). — Pour qu'ils puissent exercer leur action en indemnité, la loi prescrit au propriétaire de les mettre lui-même en cause, ou de les faire connaître à la partie adverse, soit par la demande introductive d'instance, soit dans un délai de quinzaine à compter de l'assignation qui lui e6t donnée. A défaut de remplir cette formalité, il reste seul chargé envers eux des indemnités qu'ils pourront réclamer (L. 29 déc. 1892, art. 11). Dans le cas où le propriétaire serait devenu insolvable , ils peuvent, pendant deux ans, exercer un recours subsidiaire contre l'Administration ou la personne à laquelle elle a délégué ses droits (art. 12).

142. C'est, d'ailleurs, à cette même durée de deux ans que l'art. 17 de la loi de 1892 fixe le délai de la prescription de l'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par la loi. Ce délai court du moment où cesse l'occupation, moment qui est fixé par arrêté préfectoral ou a lieu soit par la réception définitive des travaux, soit par l'épuisement de la carrière.

143. L'action en indemnité doit être dirigée contre celui qui a exercé l'occupation temporaire et pratiqué les fouilles, c'est-àdire, suivant les cas, l'Administration, l'entrepreneur ou le concessionnaire. — Les divers indemnitaires ont un privilège sur les fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou autres personnes auxquelles l'Administration a délégué ses droits (L. 29 déc. 1892, art. 18), privilège qui est primé cependant par celui des ouvriers (L. 25 juill. 1891, D. P. 93. 4. 59) et qui est en concurrence avec celui des fournisseurs de matériaux. Dans le cas d'insolvabilité du concessionnaire ou de l'entrepreneur, ils ont un recours subsidiaire contre l'Administration, qui doit les indemniser intégralement, alors même qu'une clause du cahier des charges stipulerait que toutes les indemnités sont à la charge de l'entrepreneur (L. 1892, art. 18). Ce recours n'existe qu'autant que l'occupation a été régulière.

144. L'évaluation de l'indemnité se fait d'une manière différente suivant qu'on se trouve en présence de fouilles et extractions de matériaux ou des autres hypothèses d'occupation temporaire. — Dans le cas de fouille ou d.'extraction, on doit tenir compte tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matériaux extraits, sous déduction, si la carrière n'était pas en exploitation, des frais de découverte et d'exploitation (L. 29 déc. 1892, art. 13). Une carrière est en exploitation, alors même qu'elle n'est pas régulièrement exploitée , dès qu'elle est ouverte et que des matériaux en ont été extraits à plusieurs reprises, sans que le terrain ait été remis en culture. Au contraire , elle ne doit pas être considérée comme exploitée lorsque le propriétaire n'en a tiré que des matériaux de nature autre que ceux que l'entrepreneur exploite, ou quand elle a été remise en culture de façon qu'il ne reste pas de vestiges des extractions passagères autrefois opérées. — L'indemnité à raison de l'oc-

eupation de la surface doit comprendre : 1° la privation de jouissance des terrains occupés ; 2» la dépréciation et moins-value du terrain, qui peut résulter des excavations, dépôts de terre et dégâts de toute sorte, des frais consécutifs à l'occupation pour le reste de la propriété, des pertes causées à l'industrie du propriétaire , etc. ; 3° la dépréciation de l'ensemble de la propriété.

145. L'indemnité ne doit, d'ailleurs, comprendre que des dommages certains et actuels , et qui sont la conséquence nécessaire et directe de l'occupation. La valeur des matériaux doit être estimée d'après les prix courants sur place (L. 29 déc. 1892, art. 13). Le propriétaire ne peut demander, en outre, une indemnité pour les préjudices qui sont une conséquence nécessaire de l'exploitation, et qu'il aurait dû subir lui-même s'il avait exploité la carrière, tels que la perte des arbres ou récoltes et dans la limite où il aurait subi cette perte. — Le propriétaire a encore droit à une indemnité pour les dommages, les éboulements par exemple, qui se produisent après le règlement de l'indemnité d'occupation temporaire, ou pour le préjudice que lui a occasionné le retard apporté par l'Administration à lui remettre la libre disposition de sa propriété. Les intérêts de l'indemnité sont dus à dater du jour de la demande (ou de la sommation de payer : L. 7 avr. 1900, D. P. 1900. 4. 43), conformément à l'art. 1153 c. civ.

146. Les constructions, plantations et améliorations que le propriétaire aurait pu faire après l'arrêté autorisant une occupation temporaire , en vue d'obtenir une somme supérieure, ne donnent lieu à aucune indemnité lorsqu'il est établi qu'elles ont été faites dans cette intention (L. 1892, art. 15). — 11 faut, d'autre part, tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité, de l'augmentation de valeur que l'exécution des travaux procure à la propriété. Cette plus-value donne lieu à une compensation avec le préjudice souffert, à la condition d'être immédiate et spéciale (L. 1892, art. 14) (Comp. infrà, n» 167).

147. Lorsque l'occupation temporaire se borne au ramassage de matériaux, l'indemnité est limitée au dommage causé à la surface (L. 1892, art. 13 in fine).

D. — Occupation temporaire conventionnelle (S. 1388).

148. Lorsque les entrepreneurs occupent une propriété ou y font des extractions de matériaux en vertu d'une entente avec le propriétaire, la loi de 1892 n'est pas applicable ; la convention règle les conditions de l'occupation , et les difficultés entre les parties sont du ressort des tribunaux judiciaires.

§ 2. — Dommages autres que ceux causés par l'occupation temporaire.

A. — Dommages à la propriété privée.

a. — Dommages donnant lita à indemnité (R. 816 et s.; S. 1391 et s.).

149. On entend par dommage à la propriété, en matière de travaux publics, toute atteinte directe et matérielle portée à la propriété privée par suite des travaux publics, sans qu'il y ait incorporation au domaine public d'aucune fraction du sol. Il n'est cependant pas indispensable que le dommage touche directement l'immeuble pour qu'il y ait lieu à indemnité; il sutlit qu'il résulte des travaux la violation d un droit de propriété, par exemple que l'exercice en soit entravé, qu'il soit porte atteinte à la solidité des constructions , etc. Au contraire, il n'y a pas lieu à indemnité lorsque les travaux emportent seulement la perte d'un avantage dont le propriétaire aurait pu être privé par le fait d'un tiers , sans que la responsabilité de celui-ci fût engagée, comme par exemple si les travaux ont eu pour ré-

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sult.it de priver un Immeuble des vues dont il jouissait, de la faculté de recueillir les eaux pluviales d'une route, etc. Le préjudice qui dérive d'une servitude légale telle que celles qui grèvent les propriétés voisines des cimetières ne donne pas lieu à indemnité. — En outre, pour donner lieu à indemnité, il faut que le dommage soit actuel, c'est-à-dire qu'il se soit déjà produit à la suite de l'exécution îles travaux,, CfUi qui serait simplement éventuel ou pourrait résulter de travaux à faire dans Paveur, ne devrait pas entrer en compte. — Il doit être tenu compte des travaux que le propriétaire a dû faire pour prévenir le dommage, surtout s'ils lui ont été prescrits.

150. Parmi les dommages donnant lieu à indemnité, il faut ranger la privation des sources et des eaux qui ont été captées ou détournées par un travail public. TDans ce cas, si l'acte qui autorise le travail ne fixe

Indemnité, elle est réglée par le conseil de préfecture.

151. En principe, les riverains des voies publiques qui éprouvent un dommage par suite de l'exécution des travaux de voirie peuvent réclamer une indemnité. Il en est ainsi, notamment, lorsque ces travaux entraînent la suppression d'une voie publique telle qu'un chemin vicinal, une route, une rue, un chemin particulier d'exploitation, mais à la condition que l'accès à la voie publique leur soit fermé et qu'il ne s'agisse pas seulement d'une gène, tel qu'un allongement de parcours résultant du déplacement de la voie. De même, le déclassement d une voie ne donne lieu à indemnité que s'il en résulte une impossibilité ou une difficulté plus grande d'accès à la propriété riveraine. Les changements de nivellement qui obstruent les vues et jours d'un immeuble, le déchaussent ou l'enterrent plus ou moins, qui en compromettent la solidité ou le placent en contre-haut ou en contre-bas, et, par suite, déprécient la propriété ou exigent des travaux pour rétablir les accès, donnent lieu à indemnité alors même qu'ils ne portent aucune atteinte au sol même de l'immeuble ou à ses murs, ou que cet immeuble est sujet à reculement. Mais il n'y a pas lieu à indemnité s'il a été laissé le long de la maison une voie suffisante pour lui laisser intégralement ses accès aux rues du quartier. — Le rétrécissement d'une voie donne également lieu à indemnité s'il rend l'accès des propriétés riveraines plus difficile aux voitures.— Les changements apportés au régime des voies publiques par les opérations de voirie donnent encore lieu à indemnité lorsqu'il en résulte un trouble dans le régime des eaux pluviales, ayant pour effet de déterminer l'envahissement des propriétés voisines ou d'en accroître l'humidité.

152. Les propriétaires riverains des voies publiques doivent supporter sans indemnité les travaux de réfection ou de réparation de ces voies qui ne leur causent qu'une gêne momentanée, et ne portent pas atteinte aux droits de vue, d'accès on de passage dont ils jouissent. Il faut, toutefois, que cette gène n'excède pas, par sa durée et sa gravité, une limite normale, et que l'Administration ait pris toutes les mesures nécessaires pour atténuer les inconvénients résultant des travaux.

153. Les travaux des chemins de fer qui coupent ou obligent à faire dévier les voies publiques ne donnent lieu à aucune indemnité au profit des communes, villes ou départements. Mais il y a lieu à indemnité en laveur des particuliers lorsque ces travaux les privent de leurs accès ou entravent à leur préjudice le libre écoulement des eaux, dégradent les bâtiments ou les ébranlent par le passage des trains, ou encore lorsqu'il résulte une gène notable de la fumée des locomotives. — Le bruit et la trépidation

causés par le passage des trains ne constituent pas, en l'absence de toute dégradation des immeubles, un dommage de nature a donner droit à unr indemnité; il en est autrement de la fumée dégagée par les loconaotives fonctionnant sur les voies de garage. si elle se produit avec abondance par suite de l'insuffisance des appareils fumivorcs ou de la négligence des mécaniciens à faire fonctionner ces appareils (Cons. d'Et. 8 déc. I89Ô, D. P. 1901. 3. 29).

154. Les modifications apportées au régime d'un cours d'eau par 1 exécution de travaux publics donnent lieu à indemnité, soit que le niveau soi! éle\é et empêche l'assainissement des fonds, ou amène des inondations, soit que l'accès du cours d'eau et l'emploi de ses eaux soit rendu impossible par l'établissement de voûtes, etc. Mais il n'y a pas lieu à indemnité si le riverain conserve encore toute l'eau nécessaire à ses irrigations ou à son industrie. D'autre part, le préjudice ne doit pas avoir pour seule cause un cas de force majeure; par exemple, une inondation qui serait la suite de pluies extraordinaires ne peut donner lieu à indemnité que s'il est établi qu'elle est due, en même temps qu'à la force majeure, à l'imperfection des travaux, et dans la mesure de cette imperfection.

155. En ce qui concerne les dommages causes aux usines, V. suprà, Eaux, nM 53 et s.

6. — Action en indemnité (R. 859 et s., 871 et s.; S. 1511 et s.).

156. Pour réclamer une indemnité à raison de l'exécution d'un travail public, il faut, en principe, avoir souffert personnellement un préjudice. Par exemple, une commune ne peut réclamer une indemnité pour le préjudice subi individuellement par ses habitants; elle le peut, au contraire, pour celui qu'ils ont subi dans leur ensemble.

157. Les propriétaires agissant soit par eux-mêmes, soit par mandataire, soit, s'il y a lieu , par leurs représentants légaux , ont , en première ligne, le droit de réclamer une indemnité pour les dommages causés par les travaux publics. Cette indemnité est, en principe, due à celui qui était propriétaire au moment où le dommage a été éprouvé. Ainsi, l'acquéreur d'un immeuble n'a droit, en principe, à réclamer une indemnité que pour les dommages postérieurs à son acquisition, ou ceux qui ne se sont manifestés qu'après. — Les locataires, fermiers, usufruitiers et autres ayants droit sur l'immeuble ont un droit personnel à réclamer une indemnité distincte de celle du propriétaire à raison du trouble apporté à leur jouissance par l'exécution des travaux publics, pourvu que le dommage soit postérieur à leur entrée en jouissance, ils peuvent aussi agir directement contre le propriétaire en vertu de l'art. 1722 c. civ., et le propriétaire recourra contre l'Administration pour le préjudice que lui cause l'action du locataire.

158. Lorsque les travaux sont exécutés en régie directe par l'Administration, quelle qu'elle soit, de l'Etat, des départements ou des communes, c'est contre elle que doit être formée la demande d'indemnité. Quand les travaux sont exécutés par un entrepreneur, il faut distinguer entre les dommages qui proviennent du fait de l'entrepreneur et ceux qui proviennent du fait de l'Administration : les dommages sont le fait de l'entrepreneur qui en est responsable lorsqu'ils proviennent de faits d'exécution, de négligences ou d'imprudences commises dans l'exécution des travaux; ils sont imputables à l'Administration et doivent être mis à sa charge lorsqu'ils ont leur cause dans les plans et devis adoptés, et qu'ils sont la conséquence des vices contenus dans ces plans et des dispositions prescrites par l'autorité.

Il en résulte que, dans certains cas, la responsabilité peut être partagée entre l'entrepreneur et 1 Administration. — L'Administration est, d'ailleurs, responsable des dommages provenant du fait de l'entrepreneur, et peut être poursuivie directement : 1° lorsque les dommages auraient pu être évités si les agents de l'Administration n'avaient fait preuve de négligence dans la direction et la surveillance des travaux; 2» si l'entrepreneur est insolvable. Et même, suivant certains arrêts du Conseil d'Etat, l'Administration serait, en toute hypothèse, responsable, au regard des tiers, des dommages causés par le fait d'un entrepreneur de travaux publics. En tout cas, elle ne peut opposer aux tiers les dispositions du canier des charges qui mettraient à la charge de l'entrepreneur toutes les indemnités pour dommages ; une telle clause n'a d'effet que dans les rapports de I entrepreneur et de l'Administration, qui peut exercer contre ce dernier un recours en garantie.

159. Les concessionnaires sont responsables des dommages dans les mêmes conditions que les entrepreneurs, en cas de faute personnelle ; lorsque le dommage est causé par l'exécution même du travail public, l'action en indemnité doit être dirigée contre l'Administration. Ainsi, le concessionnaire est responsable des fautes qu'il commet dans l'exploitation de la concession. S'il est obligé par son cahier des charges à supporter les indemnités, il répond du fait dommageable d'un entrepreneur auquel il aurait confié une partie du travail. — Les clauses de l'acte de concession qui mettent à la charge du concessionnaire toutes les indemnités ne sont, pas plus qu'au cas d'entreprise (V. suprà, n° 155), opposables par l'Administration aux tiers; toutefois, si l'acte de concession a été approuvé par une loi, le recours, au cas de dommage, doit être dirigé d'abord contre le concessionnaire, et, si l'Administration reste responsable, ce n'est que subsidiairement, et pour le cas où le concessionnaire est insolvable.

160. Les entrepreneurs et les concessionnaires sont responsables des dommages causés par leurs ouvriers, mais à l'occasion de leur travail seulement (Civ. 1384). Il en est de même des dommages causés par les soustraitants qu'ils emploient; ils ont seulement un recours contre ces derniers, s'il résulte des conventions qu'ils doivent supporter les indemnités.

c. — Règlement de l'indemnité.

161. 1° Principal de l'indemnité (R. 844 et s.,S64 et s.; S. 1572 et s.). — L'indemnité ne peut être réglée qu'après l'exécution des travaux. Elle doit être payée exclusivement en argent, et elle ne saurait être remplacée par l'injonction d'exécuter des travaux déterminés dans le but de faire cesser le dommage ou de réparer le préjudice causé. Il en est ainsi alors même que ces travaux seraient prescrits par le cahier des charges, ou qu'ils auraient été ordonnés au concessionnaire par l'Administration. Mais le conseil de préfecture peut, en condamnant l'Administration, lui donner l'option entre une indemnité déterminée et l'exécution des travaux nécessaires, à moins que, en raison des circonstances, cette faculté ne soit préjudiciable au réclamant. Il peut aussi donner acte de l'engagement pris par l'Administration de faire les travaux dans un délai donné; mais il ne peut déterminer à l'avance l'indemnité qui serait due en cas de retard , et doit se borner à réserver le droit des parties soit à un supplément d'indemnité, soit à une indemnité une lois payée pour la dépréciation de la propriété.

162. L'indemnité doit comprendre tout le préjudice causé et, en principe, permettre au propriétaire lésé de remettre les

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lieux dans leur état primitif. Mais l'Administration doit avoir la faculté d'opter pour le mode de réparation le moins onéreux; il s'ensuit que l'indemnité sera calculée, suivant les circonstances, soit sur la dépréciation de l'immeuble dans son état actuel, soit sur la dépense à effectuer pour le rétablir dans sa situation antérieure, soit enfin sur la dépréciation qui subsiste, après exécution aux frais de l'Administration, de certains ouvrages destinés à atténuer le dommage résultant des travaux. Il y a lieu, en outre, de comprendre dans l'indemnité certains éléments accessoires, tels que la perte de loyers, les frais de déménagement, de chômage pendant les travaux, les frais judiciaires. La privation de jouissance qui a été la conséquence des travaux doit également entrer en ligne de compte dans le calcul de l'indemnité, mais seulement pour le temps où celte privation est imputable à l'exécution des travaux, et non pour la période où l'inaction du propriétaire l'aurait prolongée.

163. Tant que l'état de choses créé par l'exécution du travail public n'est pas définitif et peut être modifié soit par des améliorations suggérées par l'expérience, soit par la consolidation des ouvrages, le propriétaire ne peut invoquer que le préjudice qu'il a déjà subi, sauf le droit qui lui appartient, en cas de préjudice persistant, d'exercer une action nouvelle. Cette action pouvant être reproduite chaque fois que le dommage se renouvelle, les tribunaux administratifs ne peuvent accorder une indemnité pour dépréciation définitive tant qu'il reste possible que le préjudice vienne à cesser. Ils ne peuvent même pas donner acte au propriétaire de son droit à une indemnité nouvelle dans le cas où de nouveaux dommages se produiraient, ni lui faire défense de Ta réclamer. L'indemnité peut cependant être d'une somme suffisante pour permettre l'exécution de travaux rendant le dommage impossible dans l'avenir; en pareil cas, le propriétaire qui n'exécute pas les travaux se rend non recevable à réclamer une indemnité pour les dommages qui viendraient à se produire pour la même cause.

164. Les dommages qui ont été aggravés ou dont la réparation est devenue plus onéreuse soit par un cas de force majeure, soit par l'état défectueux des propriétés, soit enfin par une faute des intéressés, ne doivent pas être intégralement mis à la charge de l'Administration; une partie plus ou moins importante doit être, suivant les circonstances, laissée à la charge du proprié-

165. La juridiction administrative n'est pas liée, dans son appréciation de l'indemnité, par les décisions judiciaires qui ont condamné les réclamants à payer des indemnités à des tiers, par exemple un propriétaire à payer une indemnité à ses locataires; cependant, en fait, elle tient fréquemment compte de ces condamnations, et en fait entrer le remboursement dans son évaluation de l'indemnité.

166. 2° Intérêts de l'indemnité (S. 1631 et s.). — En règle générale, les intérêts de l'indemnité ne peuvent être alloués que du jour de la demande qui en a été régulièrement faite devant la juridiction compétente (ou de la sommation qui aujourd'hui produit le même effet : L. 7 avr. 1900, D. P. 1900. 4. 43); une demande par lettre serait sans effet. Ainsi, les intérêts ne courent pas du jour où le préjudice a été causé; mais, par exception, lorsque le propriétaire d'une chose productive de revenus a été privé de la jouissance de cette chose, les intérêts de l'indemnité peuvent être accordés à partir du dommage, comme équivalent de la perte de jouissance, et à la condition que cette perte ne figure pas parmi les éléments de l'indemnité principale. Les intérêts de

l'indemnité se capitalisent conformément à l'art. 1154 c. civ. (V. suprà, Obligations, n»! 95 et s.).

d. — Compensation de l'indemnité avec la pins -value résultant des travaux (R. 947 et s.; S. 1650 et s.).

167. L'indemnité pour dommages causés à une propriété par l'exécution d'un travail public peut être compensée jusqu'à due concurrence avec la plus - value acquise par cette propriété. — Pour que la plusvalue soit admise en compensation de l'indemnité, il faut : 1° qu'elle soit certaine, actuellement appréciable et déterminée par les travaux mêmes qui ont causé le dommage, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être simplement éventuelle, qu'elle doit être la conséquence de travaux exécutés dans le voisinage de la propriété, et ne peut être appliquée si elle provient de travaux antérieurs qui ont été modifiés depuis, si ce sont ces modifications qui ont occasionné le dommage. Elle doit être déterminée par l'ensemble des avantages dont profite la propriété dans son ensemble, et non pas seulement à raison de ceux dont elle profite pour telle ou telle partie, si ses diverses parties ne forment pas un tout en quelque sorte indivisible; 2» que la plus-value soit immédiate et spéciale (Comp. L. 29 déc. 1892, art. 14, et suprà, n° 146) (Cons. d'Et. 22 mai 1896, D. P. 97. 3. 63). Mais si la plus-value doit être spéciale, il n'est pas nécessaire que le propriétaire qui a été victime du dommage ait seul bénéficié de cette plus-value ; il importe peu que d'autres propriétaires en profitent comme lui.^ — La compensation de la plus-value avec l'indemnité due peut être soit partielle, soit totale.

e. — Prescription de l'indemnité (S. 1674 et s.).

168. Lorsque les dommages causés par l'exécution ou l'inexécution des travaux publics sont à la charge des départements, des concessionnaires ou des entrepreneurs, l'indemnité se prescrit par trente ans. — Lorsque l'indemnité est à la charge de l'Etat, la déchéance quinquennale est applicable (V. infrà, Trésor public). — Sur la prescription de deux ans concernant les travaux des chemins vicinaux, V. infrà, Voirie; ...en matière d'occupation temporaire, V. suprà,

169. La prescription de trente ans contre les départements, les communes, les entrepreneurs et les concessionnaires court du jour où le propriétaire aurait pu former sa demande en indemnité, c'est-à-dire du jour où les travaux sont terminés et où le dommage est appréciable, alors même qu'il ne se produit que plus tard. Si, au contraire, il s'agit de dommages variables ou successifs, la prescription court, pour chacun d'eux, du jour où il se produit. Si les dommages ne se révèlent qu'un certain temps après les travaux, c'est à partir de cette révélation que court la prescription. — La prescription quinquennale court, au profit de l'Etat, à partir de l'ouverture de l'exercice pendant lequel la créance contre l'Etat a pris naissance. — Les dispositions du Code civil relatives à l'interruption de la prescription s'appliquent à toutes les prescriptions autres que la déchéance quinquennale, qui n'est pas interrompue par la citation devant un juge incompétent (V. infrà, Trésor public).

f. — Renonciation au droit d indemnité (S. 1691 et s.).

170. L'indemnité due pour dommages ne peut plus être réclamée lorsque le propriétaire lésé y a renoncé expressément ou tacitement. Mais les effets de cette renonciation doivent être strictement limités aux faits dommageables qu'elle a eus pour objet.

o. — Rèales de procédure. — Expertise (R. 877 et ».; S. 1701 et s.).

171. Les formes ordinaires de la procédure sont applicables à l'action en indemnité pour dommages portée devant le conseil de préfecture. Cette procédure est aujourd'hui réglée par la loi du 22 juill. 1889 (V. suprà, Conseil de préfecture, n°s 21 et s.).

B. — Dommages aux personnes et aux choses mobilières.

172. 1° Dommages causés aux personnes (S. 1743 et s.). — Les dommages causés aux personnes par l'exécution de travaux publics donnent lieu à indemnité au profit du particulier lésé. — Cette indemnité est à la charge soit de l'Administration, lorsqu'elle fait exécuter les travaux en régie, sauf son recours contre l'auteur de la faute qui a causé l'accident, soit, dans les travaux à l'entreprise ou les concessions, de l'entrepreneur et du concessionnaire à l'égard des dommages qui proviennent de leur faute. Mais l'Administration, répondant de la faute de ses agents, doit supporter la réparation du dommage qui leur est imputable, et l'entrepreneur ou le concessionnaire qui ont été condamnés à payer l'indemnité peuvent recourir contre l'Etat, le département, la commune, etc., dont les agents ont commis la faute dommageable. Il en est ainsi alors même qu'une condamnation correctionnelle a été prononcée contre l'entrepreneur.

173. 2" Dommages aux choses mobilières (S. 1732 et s.). — Les dommages causés aux choses mobilières, par exemple les avaries éprouvées par un navire dans un choc contre des travaux non apparents et dépourvus de signaux, donnent lieu à une indemnité, à moins que l'accident ne soit exclusivement imputable à un cas de force majeure, et que la force majeure n'ait pas été aggravée par la faute de l'entrepreneur ou des agents de l'Administration. Il n'y a pas lieu non plus à indemnité lorsque celui qui réclame l'indemnité est lui-même coupable de négligence ou d'imprudence.

ART. 6. — Concours des particuliers, départements, COMMUNES, AUX DÉPENSES DES TRAVAUX PURLICS.

§ -1er. — Concours volontaire (S. 1752 et s.).

174. Les particuliers, les départements, les communes, peuvent spontanément concourir à l'exécution des travaux publics par des subventions pécuniaires, des abandons de terrains , l'exécution d'une partie des travaux, etc. Les offres de concours des particuliers ne sont soumises à aucune forme; mais elles doivent être acceptées , pour les travaux de l'Etat, par le ministre que le travail concerne; pour les travaux départementaux, par le conseil général; pour les travaux communaux, par le maire, avec l'assentiment préalable du conseil municipal, dont la délibération doit être approuvée par le préfet, si l'offre est faite sous certaines charges et conditions. L'offre est acceptée par le préfet, lorsqu'il s'agit des chemins d'intérêt commun, à moins que l'offre ne soit faite que dans l'intérêt d'une seule des communes intéressées. Si l'Administration met à l'acceptation des conditions que le particulier repousse, le contrat ne se forme pas. . ,

175. L'acceptation de l'offre par 1 autorité administrative ne doit pas nécessairement être notifiée aux souscripteurs. Elle peut être expresse ou tacite. Elle a pour effet de lier irrévocablement la partie dont 1 offre émane , et cette partie ne peut plus la subordonner à des conditions nouvelles ou la retirer. Tant que l'acceptation n'est pas intervenue, l'offre peut être retirée expressément ou même implicitement , par exemple par la

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vente des terrains offerts par le souscripteur. L'étendue de l'engagement que 1'oflïe comporte se détermine, suivant le droit commun, par la convention.

176. Pour que l'offre de concours produise son etlVt, c'est-à-dire pour que le souscripteur soit tenu de payer la subvention qu'il a promise, il faut que les conditions auxquelles la souscription a été subordonnée soient rigoureusement remplies. Si elles ne le sont pas et que le souscripteur se trouve ainsi privé des avantages qu'il s'était promis, le payement ne peut être exigé; et cela, alors même que les conditions ,1 i cution du travail seraient aussi avantageuses pour le souscripteur que celles qu il avait imposées. Mais, dès que les conditions sont accomplies, le souscripteur ne peut prétendre que le mode d'exécution du travail ne lui procure pas tous les avantages qu'il en attendait, si ce travail est, d'ailleurs, dans son ensemble, conforme aux conditions de la souscription. — L'inexécution des conditions d'une offre de concours peut, le cas échéant, motiver, de la part du souscripteur, une demande de dommages-intérêts.

177. L'obligation du souscripteur passe à ses héritiers, dans les conditions où il l'avait lui-même contractée ; ceux-ci peuvent donc modifier l'offre, ou même la retirer, tant qu'elle n'a pas été acceptée (Cons. d'Et. 3 août 1900, D. P. 1901. 5. 643).

§ 2. — Concours obligatoire. — Indemnité de plus-value (S. 1798 et s.).

178. L'art. 30 de la loi du 16 sept. 1807 pose le principe que lorsque certains travaux publics produisent pour les propriétés privées une augmentation de valeur, ces propriétés peuvent être chargées de payer une indemnité de plus-value pouvant s'élever à la moitié de l'avantage qui leur a été procuré. Ce texte est resté applicable , malgré la disposition de l'art. 51 de la loi du

3 mai 1841 (V. suprà, Expropriation pour cause d'utilité publique, n° 125), dans les cas où il n'y a pas eu expropriation pour cause d'utilité publique.

179. Les plus-values ne peuvent être réclamées que si la perception en est autorisée par un décret rendu , en la forme des règlements d'administration publique, après enquête et avant l'achèvement des travaux (L. 16 sept. 1807, art. 32). — Elles sont appréciées au moyen de deuxestimationsdistinctes, fixant la valeur des immeubles avant et après l'exécution des travaux. Cependant, il n'est pas indispensable que la première expertise soit préalable à toute exécution des travaux; il suflit que l'augmentation de valeur soit consialée à une époque où l'état matériel des biens permettait de déterminer la valeur primitive des immeubles.

180. L'indemnité de plus-value est due par les propriétaires des fonds voisins, et non pas seulement de ceux qui sont contigus aux travaux, dés lors qu'ils en profitent. La commission ne peut la fixer que d'après les résultats de l'expertise, qui est, par conséquent, rigoureusement obligatoire et pour laquelle les experts doivent prêter serment. — L'indemnité porte exclusivement sur la

F lus- value acquise par les terrains lors de achèvement des travaux, calculée en tenant compte des charges annuelles qui grèveront la propriété pour l'entretien des ouvrages et des risques et accidents qui pourraient compromettre dans l'avenir les résultats obtenus.

181. Les indemnités de plus-value peuvent être acquittées par les propriétaires soit en argent, soit en rentes constituées à

4 pour cent net, soit en délaissant une partie de la propriété si elle est divisible ( L. 16 sept. 1807, art. 31). Le propriétaire peut aussi délaisser en totalité les terrains ou bâtiments donnant lieu à l'indemnité. Le choix j

entre ces trois partis appartient exclusivement aux débiteurs de la plus-value. — Les contestations relatives à la plus-value doivent être tranchées par la commission spéciale instituée par la loi du 16 sept. 1807 (V. suprà, Associations syndicales, n" 30), sauf appel devant le Conseil d'Etat.

182. Les art. 35 et 36 de la loi du 16 sept. 1807 mettent encore à la charge des particuliers des indemnités à raison des avan-

tmmédiats qui peuvent résulter pour certaines propriétés des travaux de salubrité que le Gouvernement peut ordonner et imposer aux communes. Ces indemnités viennent à la décharge des communes; elles ne peuvent être imposées que par un acte du Gouvernement, ordinairement un décret spécial rendu en Conseil d'Etat. Le Gouvernement règle tout ce qui concerne les travaux de salubrité, constitue ou non un syndicat dont il détermine l'organisation et le fonctionnement. Mais il ne doit pas, nécessairement, déterminer les bases de la répartition des dépenses; elle peut être réglée par le préfet. La contribution ne peut être calculée que sur les avantages immédiats procurés à la propriété, et dans une même proportion pour tous les intéressés.

183. Sur les taxes pour la création et l'entretien des digues contre la mer, fleuves, rivières, torrents, et les taxes de curage, V. suprà, Eaux, n° 46.

Art. 7. — Compétente en matière de travaux publics.

Règles générales (R. 1103 et s.; S. 1834 et s.).

184. La loi du 28 pluviôse an 8, art. 4, a attribué aux conseils de préfecture une compétence générale pour statuer sur les difficultés qui peuvent naître de l'interprétation des marchés de travaux publics et les dommages qui résultent de leur exécution. Cette compétence est d'ordre public ; il ne peut donc y être dérogé ni par les conventions des parties ni par les actes de l'Administration , soit que la dérogation ait pour but d'attribuer compétence à l'autorité judiciaire, soit qu'elle ait pour objet de soustraire au conseil de préfecture la connaissance des litiges, par exemple de les déférer au ministre. De plus, l'incompétence de l'autorité judiciaire peut être opposée en tout état de cause.

185. La compétence du conseil de préfecture étant territoriale, la situation des lieux où sont exécutés les travaux détermine celui qui est compétent, à l'exclusion de celui du domicile des parties; dès lors, un conseil de préfecture est incompétent pour connaître des difficultés relatives à des travaux publics exécutés pour le compte de l'Etat à l'étranger, et, par exemple, en pays de protectorat; c'est alors le ministre qui doit statuer. Toutefois , les cahiers des charges peuvent attribuer compétence à un conseil de préfecture autre que celui du lieu où se font les travaux.

§ 2. — Compétence judiciaire (R. 1244 et s.: S. 1843 et s.).

186. L'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 ne déroge pas au principe de la séparation des pouvoirs, et, par suite, le conseil de préfecture doit ou se déclarer incompétent, ou surseoir à statuer, suivant les cas, toutes les fois qu'une question appartenant à la compétence judiciaire est soulevée devant lui, spécialement une question de propriété, de servitude ou de droit d'usage (V. suprà, Compétence administrative, n»s 29 et s.).

187. Le principe que l'autorité judiciaire est investie du droit de faire respecter la propriété doit se combiner avec cette autre règle que, en vertu de la séparation des pou-

voirs, les tribunaux ordinaires ne peuvent ordonner la modification, la suspension ou la suppression d'un travail public prescrit par l'autorité compétente. Cette règle s'applique aux travaux publics exécutés par une commune (Req. 15 janv. 1904, D. P. 1904. 1. 297). Il en est ainsi, alors même que le travail n'aurait pas été précédé des formalités de l'expropriation, ou qu'il n'aurait pas été exécuté dans les conditions convenues avec le propriétaire qui a cédé gratuitement son terrain. — L'autorité judiciaire est également incompétente pour connaître d'une action possessoire tendant à faire cesser le trouble apporté à la jouissance du propriétaire par l'exécution de travaux publics et à obtenir la suppression de ces travaux. Elle serait, au contraire, compétente pour décider, lorsque la possession prétendue par un particulier est contestée, si ce particulier a ou non la possession.

188. L'interdiction, pour l'autorité judiciaire, d'ordonner la suppression d'un travail public ne s'applique qu'au cas où il s'agit d'un travail régulièrement autorisé ; si le travail n'a pas le caractère légal de travail public (V. suprà, n»s 1 et s.), l'autorité judiciaire peut ordonner le rétablissement des lieux en leur état primitif. Il en est ainsi alors même que le travail auquel manque le caractère public aurait été exécuté par un permissionnaire sur une dépendance du domaine public.

189. L'autorité judiciaire est encore compétente pour connaître, à l'occasion de contestations relatives à des travaux publics, de toutes les difficultés sur le sens et sur l'exécution des contrats dont les lois spéciales n'ont pas attribué la connaissance à l'autorité administrative; tels sont les titres et actes relatifs aux droits de propriété et de servitude, les contrats des communes dont la connaissance n'a pas été enlevée aux tribunaux de l'ordre judiciaire par une disposition législative. — Il lui appartient de statuer sur les difficultés résultant des contrats de vente, de louage, de mandat, de privilèges et d'hypothèques; sur les difficultés auxquelles donnent naissance les conventions intervenues entre particuliers à l'occasion des travaux publics, telles que celles relatives à l'attribution de l'indemnité entre le vendeur et l'acquéreur de l'immeuble lésé, ou à la répartition entre les ayants droit de l'indemnité, lorsque le litige ne soulève que des questions de droit civil ou de droit commercial. Elle est encore compétente pour les difficultés qui naissent des conventions intervenues entre un particulier et l'entrepreneur.

§ 3. — Questions ressortissant à l'Administration active ( S. 1900 et s.).

190. Les conseils de préfecture ne peuvent s'immiscer dans les questions qu'il appartient à l'Administration active de trancher; ainsi, les conseils de préfecture ne peuvent ordonner l'exécution de travaux destinés à faire cesser un dommage ou la suppression de ceux qui l'occasionnent (V. suprà, n°187). Ils ne peuvent, de même, annuler un arrêté de mise en régie, ni un arrêté prononçant la résiliation d'une entreprise; leur droit se borne à apprécier les conséquences de ces actes. Les conseils de préfecture ne peuvent pas davantage connaître des mesures prises par l'Administration dans un intérêt de police et de sûreté publique, par exemple, statuer sur une demande d'indemnité pour la démolition d'une maison prescrite par mesure de sûreté, pour le retrait d'une autorisation de voirie, etc. Mais, de son coté, l'Administration active doit respecter les attributions de l'autorité contentieuse administrative, et ne peut faire obstacle à ce que les matières qui lui sont réservées soient

ortées devant elle.

1478 TRAVAUX PUBLICS

§ 4. — Compétence du conseil de préfecture.

A — Difficultés entre l'entrepreneur et l'Administration concernant le sens et l'exécution du marché.

191. Trois conditions sont exigées pour que le conseil de préfecture soit compétent pour statuer sur les contestations qui s'élèvent sur le sens et l'exécution des marchés : 1« que la contestation concerne un entrepreneur de travaux publics ou une personne assimilée; 2" que l'Administration soit en cause ou intéressée au litige; 3» que le litige porte sur le sens ou l'exécution du marche.

192. 1° Litige concernant un entrepreneur de travaux publics ou une personne assimilée (S. 1910 et s.). — L'entrepreneur de travaux publics est celui qui s'est engage à exécuter un travail public a ses risques et périls, et à des conditions déterminées en vertu d'un marché régulier passé soit par voie d'adjudication , soit à l'amiable. Sont assimilés à l'entrepreneur, au point de vue de la compétence : le particulier qui a traité avec une administration publique, telle une commune, pour l'exécution d'un travail en régie à l'égard des difficultés qui peuvent surgir entre ce particulier et cette administration; . les concessionnaires de travaux publics, halles et marchés, chemins de fer, canaux, tramways, éclairage au gaz, distribution d'eau, etc., pour toutes les difficultés auxquelles donnent lieu le sens ou l'exécution de leurs marchés. — La compétence du conseil de préfecture est, d'ailleurs, limitée au cas où la concession comporte l'exécution de travaux ayant un caractère public; elle cesse lorsque la concession ne comporte l'exécution d'aucun ouvrage. Toutefois, la jurisprudence range parmi les concessions de travaux publics les traités passés pour les services généraux des prisons.

193. La compétence des conseils de préfecture a encore été étendue aux architectes ou autres hommes de l'art qui se chargent, moyennant rémunération, de la rédaction des plans et de la direction des travaux exécutés par les communes et autres administrations publiques, notamment pour les difficultés relatives aux honoraires, et les demandes en garantie formées par la commune. Mais c'est directement devant le Conseil d'Etat que doit être portée la demande en dommages -intérêts d'un architecte municipal révoqué par le maire , après constatation du refus par le conseil municipal de lui en accorder.

194. La compétence du conseil de préfecture s'étend encore aux difficultés qui s'élèvent entre l'Administration et les concurrents d'un concours ouvert pour l'exécution de travaux publics; ... aux actions en indemnité dirigées contre le maire qui a ordonné des travaux sans autorisation du conseil municipal, soit par l'entrepreneur ou l'architecte, soit par la commune elle-même.

195. L'engagement de contribuer à l'exécution de travaux publics, soit que la contestation porte sur l'existence des offres , soit qu'il s'agisse d'apprécier si les conditions de l'engagement ont été remplies, est du ressort des conseils de préfecture, que la promesse de concours émane de l'Etat, d'une commune ou d'une personne publique quelconque ou d'un particulier, et quelle que soit la forme dans laquelle l'engagement a été contracté, et même après l'achèvement des travaux (Civ. c. 28 juin 1899, D. P. 1900. 1. 39). Cette règle semble applicable même lorsque la subvention consiste en la cession gratuite de terrains ou de constructions en vue du travail public. Néanmoins, les tribunaux de l'ordre judiciaire restent compétents lorsque l'offre de concours ne s'applique pas à un travail ayant réellement le caractère public et à l'égard des difficultés qui peuvent s'élever au point de vue de la capacité des personnes.

196. 2° Nécessité que l'Administration soit en cause ou au moins ait intérêt au débat (S. 1943 et s.). — En règle générale, lorsque l'Administration n'est pas intéressée à la solution du litige, l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 ne s'applique pas, bien que la constestation soit née à l'occasion d'un travail public, et porte sur les conditions dans lesquelles ce travail a été exécuté. Ainsi, c'est aux tribunaux de l'ordre judiciaire que doivent être soumises les contestations entre deux entrepreneurs ou deux concessionnaires de travaux publics sur les effets de leurs marchés respectifs , lorsque, d'après les clauses des traités, l'Administration ne peut, dans aucun cas, être intéressée à la solution du litige. Dans le cas contraire, le conseil de préfecture redevient compétent. — L'autorité judiciaire, par conséquent, est compétente dans les contestations entre les entrepreneurs ou concessionnaires et leurs associés, cautions, bailleurs de fonds ou créanciers , leurs fournisseurs , ouvriers, les entrepreneurs et leurs soustraitants, autorisés ou non, à moins que le sous-traitant ait été transporté dans les droits de l'entrepreneur par l'Administration, ou entre les adjudicataires successifs d'une même entreprise (Cons. d'Et. 10 juin 1904, D. P. 1906. 3. 31). Enfin, elle est compétente pour trancher les difficultés qui s'élèvent entre les entrepreneurs ou concessionnaires et les tiers étrangers au traité de concession ou au marché d'entreprise (Civ. r. 20 oct. 1902, D. P. 1902. 1. 565).

197. Alors même que le litige n'intéresse pas l'Administration, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont tenus de surseoir à statuer s'il est nécessaire d'interpréter des actes administratifs, et de renvoyer les parties devant l'autorité administrative pour faire procéder à cette interprétation (V. suprà, Compétence administrative, nM 12, 72 et s.).

198. 3° Litige concernant le sens ou l'exécution des clauses du marché (S. 1967 et s.). — La troisième condition pour que le litige soit du ressort du conseil de préfecture est qu'il porte sur le sens ou l'exécution des clauses du marché; hors de là, sa solution appartient aux tribunaux judiciaires. Le conseil de préfecture est compétent aussi bien lorsque la cause de la demande est postérieure que lorsqu'elle est antérieure à fa réception des travaux. Ainsi, il lui appartient de statuer sur les contestations relatives à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs (V. suprà, n°s 78 et s.); ... sur les demandes contre l'entrepreneur, fondées sur des erreurs matérielles ou sur des inexactitudes, même volontaires ou frauduleuses, dans le métré et dans le décompte; ... sur les demandes, même postérieures à la réception, en supplément de prix, en dommages -intérêts, etc., dès qu'il est nécessaire, pour y statuer, d'interpréter les clauses du marche; ... sur la contestation relative au point de savoir si l'Administration s'est valablement libérée de la somme due à l'entrepreneur (Cons. d'Et. 3 mai 1901, D. P. 1902. 3. 93). Mais sa compétence ne s'étend pas aux demandes formées par l'entrepreneur contre l'Administration pour des causes étrangères au marché.

199. Les difficultés relatives à l'interprétation et à l'exécution d'un contrat de concession sont de la compétence exclusive du conseil de préfecture ; il en est ainsi , notamment : de celles qui portent sur l'étendue de la concession, ou sur les clauses des traités de concession contenant des stipulations financières, telles que celles qui déterminent les droits respectifs de l'Administration et du concessionnaire aux bénéfices de l'entreprise; ... des difficultés relatives aux droits de jouissance des concessionnaires, au reirait de la concession avant le terme; ... des difficultés relatives aux stipu-

lations du cahier des charges ayant trait aux tarifs ou taxes; ... de celles que soulève l'interprétation du cahier des charges de la concession, lorsque ces questions lui sont renvoyées par les tribunaux de l'ordre judiciaire surséant à statuer sur certaines matières de leur compétence. — Par exception, les difficultés qui peuvent s'élever au sujet des conventions financières intervenues entre l'Etat et les grandes compagnies de chemin de fer relativement à la garantie d'intérêt et au partage des bénéfices doivent être déférées, non pas au conseil de préfecture, mais au ministre des Travaux publics, sauf recours au Conseil d'Etat.

B. — Réclamations des particuliers qui se plaignent de toits et dommages qui leur ont été causés.

a. — Dommages dont l'appréciation appartient an conseil de préfecture (S. 2001 et s.).

200. Le conseil de préfecture est compétent, à l'exclusion des tribunaux civils, pour connaître des torts et des dommages en matière de travaux publics lorsqu'ils proviennent du fait personnel soit des entrepreneurs, soit des concessionnaires, soit de l'Administration. Il n'en est pas de même de l'action en dommages intérêts dirigée par un entrepreneur contre un particulier, à raison du trouble apporté à l'entreprise; elle doit être soumise à l'autorité judiciaire.

201. La compétence du eonseil de préfecture s'exerce, en premier lieu, éh matière de dommages temporaires causés à la propriété immobilière par les travaux publics. En second lieu, elle s'applique aux dommages permanents , c'est-à-dire à ceux qui impliquent une diminution définitive de la jouissance de l'immeuble dont le propriétaire reste nanti. La compétence du conseil de préfecture s'étend également aux dommages causés par les travaux publics à la propriété mobilière, par exemple à une voiture, à un cheval, par le mauvais entretien d'une route ou d'un pont, à un navire par des pieux, des pierres, etc., laissés dans un chenal à la suite de travaux qui y avaient été exécutés.

202. La compétence des conseils de préfecture ne cesse pas par le fait que les travaux sont terminés : ainsi, ils connaissent des dommages causés par les conditions défectueuses (défaut de solidité des ouvrages, mauvaise qualité des matériaux, dispositions défectueuses des travaux, etc.) dans lesquelles les travaux ont été exécutés. Il en est ainsi alors même que l'ouvrage aurait été fait par l'Administration dans l'intérêt d'un particulier, à titre de réparation d'un dommage provenant de travaux publics. Le conseil de préfecture est encore compétent lorsque le dommage provient du défaut d'entretien des travaux, et même, semble -t- il, quand le dommage est imputable à la fois au défaut d'entretien des travaux et à la négligence des agents de l'Administration

203. L'inexécution de travaux publics auxquels le réclamant avait droit (tels que des travaux de voirie, lorsque la voie publique est en mauvais état, ou lorsque des cotes de nivellement ont été données a un riverain avec permission de construire et que ces cotes ne sont pas observées) peut donner lieu à une indemnité pour laquelle le conseil de préfecture est compétent. Mais il serait incompétent si la demande était fondée sur ce que l'Administration aurait commis une faute en n'entreprenant pas un travail public pour modifier l'état naturel des lieux ou pour réparer les conséquences d'un fait de force majeure, ou si les travaux non exécutés devaient l'être en vertu d'un contrat entre le réclamant et une commune, par exemple.

204. Le conseil de préfecture est encore compétent lorsque les dommages survenus au ceurs ds l'exploitation de» travaux par

TRÉSOR PUBLIC

un concessionnaire proviennent des conditions mêmes d'exécution et du mode ilnploitation du travail public. Tel est le dommage résultant du fait même de l'établissement d'un chfimin de 1er, et non d'Un Eaij d'exploitation, ou de l'ébranlement du sol il 1 1 • • par le passage des trains, hc

Mais l'autorité judiciaire est compétente Idrsque les dommages qui se produisent au cours de l'exploitation ne proviennent pas COnditJonS mêmes d'exécution du travail public et de son mode d'exploit comme s'ils sont dus. par exemple, a l'infiltration d'eaux impures provenant de l'usine d'une compagnie d'éclairage au gaz. — Au I des compagnies de chemins de fer. les tribunaux civils sont compétents pour toules les opérations qui ne concernent pas i'tlËagë direct de la voie ferrée ou la traction, par exemple la manipulation des marchandises dans les magasins, les opérations de camionnage, etc. La compétence est ment judiciaire lorsqu'il s'agit de fautes i isées commises dans l'exploitation de la concession.

205. Le dommage causé par une faute des agents de l'Administration dans l'exécution des travaux et s'y rapportant directement est de la compétence du conseil de préfecture (Cons. d'Et. 20 nov. 1903, D. P. 1903. 3. 13). Mais, si la faute ne se rattache par aucun lien direct à l'exécution des travaux, la compétence est judiciaire. Si c'est à un entrepreneur ou à un concessionnaire que la faute est reprochée et qu'elle consiste dans une infraction au cahier des chargée, le conseil de préfecture est compétent. Si cette faute ne se rattache pas à l'exécution d'un travail public, c'est l'autorité judiciaire qui est compétente (Cons. d'Et.

i> . 1903, H. P. 1904. 3. 63). Il en est de même lorsque le fait dommageable constitue un délit, et elle doit, en principe, retenir 1 affaire sans renvoyer les parties pour être slatué au fond devant le conseil de préfecture, ni surseoir à statuer en renvoyant à l'Administration la solution d'une question préjudicielle, sauf le cas où il s'agit de voies de fait contre les propriétés commises par un entrepreneur dans l'exécution des travaux et où il y a lieu d'apprécier les ordres administratifs dont il excipe. A plus forte raison l'autorité judiciaire est-elle compétente si le délit, cause du dommage, est étranger à l'exécution des travaux publics.

206. En ce qui concerne les dommages s aux personnes par les agents de

l'Etat, un entrepreneur ou un concessionnaire, à l'occasion de travaux publics, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur les conséquences du fait donimageable dont le caractère délictueux a été constaté par un juge de répression, spécialement dans le cas où il y a condamnation de l'entrepreneur, du concessionnaire, etc., pour homicide par imprudence. Le conseil dfc prélecture est, au contraire, compétent : 1' lorsque le dommage résulte d'une faute à raison de laquelle aucune condamnation judiciaire n'est intervenue et que la victime est un tiers quelconque, étranger au personnel des travaux; 2» lorsque la victime est un ouvrier et que le travail a eu lieu en régie (Cons. d'Et. 14 juin 1901, D. P. 1902. 3. 113). Si les travaux sont exécutés par entreprise ou par concession , la jurisprudence du Tribunal des conllits et des cours d'appel admet la compétence judiciaire, tandis que le Conseil d'Etat s'est prononcé pour la compétence administrative. — Ces solutions ne concernent, d'ailleurs, que les travaux de l'Etat. Ainsi, pour les travaux des départements et des communes , c'est dans tous les cas aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de statuer sur les dommages causés aux ouvriers, alors même que ces

travaux sont exécutés en régie. Telle est du moins la jurisprudence du Tribunal des conflits!.

207. L'autorité judiciaire est compétente pour régler les conséquences du dommage i|ui l'ait l'objet de conventions privées écrites entre un entrepreneur ou concessionnaire et un particulier, à moins que les termes de la convention n'excluent toute idée de déroger à la compétence administrative légalement établie : par exemple, s'il y a eu cession amiable d un terrain avec réserve formelle du propriétaire de réclamer devant Oui de droit la réparation d'un dommage éventuel, le conseil de préfecture reste compétent.

208. En cas de recours en garantie, la compétence est la même que pour l'action principale; la juridiction civile, lorsqu'elle

■'iTipéiente pour l'action principale, reste compétente même si l'Administration est appelée en cause par l'entrepreneur. Mais le fait que la condamnation principale a été prononcée par la juridiction administrative ne fait pas obstacle à ce que l'action en garantie puisse être ultérieurement portée devant l'autorité judiciaire, si celle-ci est compétente à l'égard des parties en cause. Inversement, l'aclion en garantie doit être portée devant la juridiction administrative après que l'actioh principale a été jugée par les tribunaux ordinaires, si elle est dirigée contre l'Etat, un département ou Une commune; c'est le conseil de préfecture qui est alors compétent.

b. — Constatations d'urgence utiles à l'appréciation ultérieure des dommages (S. 2068 et s.).

209. Le juge civil des référés est incompétent pour ordonner des mesures provisoires en matière de travaux publics hors des cas spéciaux où la compétence appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, c'est-àdire où la difficulté porte sur un droit de propriété ou l'interprétation d'un contrat de droit civil , et accessoirement sur le dommage causé par la violation de ces droits. Hans tous les autres cas, la constatation du dommage est faite dans les formes réglées par l'art. 24 de la loi du 22 juill. 1889 (V. suprà, Conseil de préfecture , n° 47).

C. — Compétence en cas d'occupation temporaire et d'extraction de matériaux ( R. 1204 et s. ; S. 2076 et s.).

210. La connaissance des litiges soulevés par ies occupations temporaires, les fouilles et extractions, les études préparatoires (V. suprà, n°s139ets.), appartient exclusivement au conseil de préfecture ( L. 28 pluv. an 8, art. 4, 8 4; 29 déc. 1892, art. I", § 4, et 7, § 4). Cette juridiction ne cesse d'être compétente que s'il ne s'agit pas d'une véritable occupation temporaire, mais seulement d'un préjudice causé par un ebtrepreneur à des particuliers par suite d'une faute indépendante de l'exécution des travaux , par exemple par le retard apporté à la notification de l'arrêté préfectoral autorisant les fouilles.

211. Lorsque l'entrepreneur a agi sans autorisation ou lorsqu'il a outrepassé les termes de celle qui lui a été donnée, l'autorité judiciaire est compétente pour connaître des réclamations des intéressés. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'occupation temporaire C'a pas été l'objet d'un arrêté d'autorisation; ... lorsque les fouilles et extractions ont été opérées dans des carrières ou des propriétés autres que celles qui avaient été désignées par l'arrêté; ... lorsque ces fouilles ou extractions n'ont pas été précédées des formalités administratives prescrites par les règlements, alors même qu'elles auraient été régulièrement autorisées; ... lorsque l'entrepreneur, autorisé seulement à occuper le terrain pour y dé-

poser des matériaux, y exécute des travaux permanents qui Impliquent une occupation délinitive; ... lorsqu'il prolonge l'occupation du terrain au delà de l'époque à laquelle l'autorisation administrative a cessé d'avoir ses effets.

212. Lorsque l'entrepreneur soutient devant l'autorité judiciaire qu'il n'a point excédé les droits que lui conférait l'arrêté d'autorisation et qu'il y a lieu d'interpréter cet acte, ou encore lorsqu'un débat s'élève sur l'existence même ou la régularité de la notification, le tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de l'autorité administrative. — La juridiction administrative ; d'autre part, peut seule statuer sur la légaJ lité d'un arrêté d'autorisation dont la forme est régulière, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'apprécier si celui qui a obtenu l'autorisation d'occuper les terrains est un entrepreneur au sens de la loi, ou si ces terrains sont ou non affranchis de la servitude légale.

213. Enfin , l'autorité judiciaire est compétente , en matière d'occupation temporaire : 1° lorsque les matériaux, extraits eu vertu d'une autorisation régulière, ont reçu un emploi différent de celui qui était prescrit dans l'intérêt d'un travail public ; 2» lorsque l'occupation d'un terrain se prolonge indûment et aboutit à une véritable dépossession ou expropriation indirecte ; 3° lorsque l'occupation du terrain, les fouilles et extractions de matériaux ont eu lieu en vertu d'une convention privée intervenue entre l'entrepreneur et le propriétaire ; 4» lorsqu'il est intervenu une convention sur les dommages avec ou sans autorisation de l'Administration , et qu'il y a lieu d'interpréter ou d'appliquer cette convention.

Art. 8. — Enregistrement et timbre.

214. Les règles exposées suprà, Marchés de fournitures et de transport, n°» 54 et s., sont applicables aux marchés de travaux publics. V., en outre, suprà, Expropriation pour cause d'utilité publique, n°" 180 et s.

TRÉSOR PUBLIC

(R. v° Trésor public; S. eod. v).

SECT. I". — De la fortune publique immobilière et mobilière de la France. — Ressources ordinaires et extraordinaires.

1. Les ressources de l'Etat français sont ordinaires ou extraordinaires, selon qu'elles ont un caractère permanent ou au contraire accidentel.

Art. 1er. — Ressources ordinaires (R. 216 et s.; S. 67 et s.).

2. Les ressources ordinaires de l'Etat se composent, en suivant la nomenclature adoptée par le budget annuel : 1" des impôts tant directs qu'indirects (V. suprà, Impôts directs, Impôts indirects); 2» du produit des monopoles et exploitations industrielles (V. suprà, Impôts indirects); 3° des produits et revenus du domaine; 4° de produits divers; 5" de ressources exceptionnelles; 6" de recettes d'ordre; 7» de produits recouvrables en Algérie.

3. Le domaine de l'Etat se divise en domaine public et domaine privé. Le premier, par suite de sa destination , est à peu près totalement improductif. Le second, qui comprend aussi certains éléments improductifs, tels que les immeubles affectés à un service public, comprend par contre certains autres immeubles non affectés, et, par suite, productifs de revenus, par exemple les forêts.

4. A côté du domaine immobilier, l'Etat a aussi un domaine industriel; celui-ci s'est même beaucoup développé. Au monopole des

1480 TRÉSOR PUBLIC

postes et télégraphes et à celui des tabacs , l'Etat a joint' celui des allumettes et celui des téléphones. Il est nu propriétaire de toutes les lignes ferrées d'intérêt général , qui doivent lui faire retour à l'expiration des concessions, vers 1950. En outre, il s'est constitué un réseau spécial de chemins de fer, qu'il administre directement.

5. Quant aux objets mobiliers appartenant à l'Etat, diverses mesures législatives en assurent la conservation et le contrôle. Ainsi, certains comptables en matières, d'importance particulière, sont soumis à la juridiction de la Cour des comptes, ce qui constitue une exception au principe général d'après lequel celle-ci ne juge que les comptables en deniers (Ord. 26 août 1844, art. 16). . „.

6. Les recettes d'ordre, c'est- a -dire en atténuation de dépenses, ne figurent à titre distinct au budget annuel que depuis 1887. Telles sont, par exemple, les produits universitaires, l'encaissement des amendes et condamnations pécuniaires, les retenues sur traitements pour pensions civiles ou militaires, toutes recettes très inférieures aux dépenses correspondantes.

Art. 2. — Ressources extraordinaires. — Emprunts.

7. Les ressources extraordinaires de l'Etat dérivent principalement des emprunts. Ceuxci se divisent en emprunts volontaires, en emprunts forcés et en réquisitions. A coté des emprunts, il y a les créances actives de l'Etat et les prêts faits par lui.

g 1er. — Emprunts volontaires.

8. On peut distinguer parmi les emprunts : 1» ceux qui sont volontaires, quand le Gouvernement laisse aux prêteurs la liberté de lui refuser leurs capitaux , de ceux qui sont forcés, quand l'Etat, mettant sa puissance au service de son crédit, impose le prêt aux capitalistes; 2» ceux qui sont patents et déclarés, de ceux qui sont effectués sous une forma plus ou moins indirecte et déguisée.

A — Diverses sortes d'emprunts volontaires (R. 224 et s.; S. 77 et s.).

9. D'après le mode prévu pour le remboursement, on peut distinguer cinq catégories d'emprunts : 1° ceux qui sont remboursables annuellement par partie; 2» ceux qui sont remboursables intégralement à date lixe; 3» les emprunts en rentes viagères; 4» les emprunts en rentes perpétuelles; 5» les emprunts sous forme de loteries, bien que des lots puissent, du reste, être attachés comme avantages accessoires aux emprunts de toute catégorie.

10. I. Emprunts remboursables annuellement par partie. — Rentes amortissables. — Dans cette combinaison, l'Etat débiteur consacre une annuité aux charges des emprunts; tels sont les emprunts amortissables, dans lesquels la partie intérêt décroît chaque année en proportion des remboursements, tandis que la partie affectée aux remboursements, faible pour commencer, augmente de l'intérêt afférent aux titres déjà remboursés. La somme consacrée à l'amortissement

eut être répartie de plusieurs façons entre .es créanciers : on peut distinguer à ce sujet le rachat des titres, l'annuité terminable, le tirage au sort. ,

11. L'annuité terminable comprend a la fois l'intérêt et une part de capital; ainsi l'Etat se trouve libéré au bout d'un certain nombre d'années, et c'est au capitaliste à prélever chaque année sur la somme qu'il touche de quoi reconstituer son capital. Comme exemple a'annuités terminables contractées par l'Etat français, on peut citer celles qui résultent des conventions passées par lui en 1883 avec les six grandes compagnies de chemins de fer; celles-ci ont dû

avancer les dépenses d'établissement d'un grand nombre de nouvelles lignes, et ces avances leur sont remboursées par annuités prenant fin à l'expiration des concessions.

12. Le plus important des emprunts français amortissables par séries tirées au sort est la rente 3 p. cent amortissable, créée par la loi du 11 juin 1878, et qui, outre l'émission de 1878, a donné lieu à d'autres émissions en 1881 , 1883 , 1884 et 1890.

13. II. Emprunts remboursables intégralement à date fixe. — Bons du Trésor. — Ce mode de remboursement convient aux emprunts de faible importance, à courte échéance , grâce auxquels le Trésor se procure son fonds de roulement, et qui portent le nom spécial de Bons du Trésor (V. mfrà,

14. Le Trésor peut contracter des emprunts de ce genre d'après une combinaison qui lui laisse une certaine latitude : il s'engage, par exemple, à rembourser dans un délai qui ne pourra être inférieur à cinq ans, mais qui ne pourra excéder dix ans ; des bons de ce genre furent émis par le Trésor français pendant la guerre de ■1870.

15. III. Emprunts en rentes viagères. — Depuis que la loi du 30 janv. 1884, art. 9 et 10, a chargé la Caisse des retraites pour la vieillesse de pourvoir au service des rentes viagères au moyen de ses propres ressources, l'Etat français n'a plus à faire le service d'aucun emprunt contracté en rentes viagères. A la vérité, il a une dette viagère ; seulement celle-ci ne dérive pas des emprunts, elle résulte du service des pensions de retraite soit civiles , soit militaires.

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