‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 393 sur 639 · V. Emprunts sous forme de loteries · texte numérisé non relu

V. Emprunts sous forme de loteries

— Il y a emprunt de cette sorte quand l'Etat emprunteur promet des avantages spéciaux à ceux d'entre les prêteurs qui seront désignés par la voie du sort. Ces avantages sont plus ordinairement attachés aux emprunts amortissables.

B — Des conditions légales de l'émission des emprunts publics (R. 243 et s.; S. 90 et s.).

18. En principe, tout emprunt doit être autorisé par la loi. Cette nécessité résulte de la nature même des emprunts, qui ne sont guère que des anticipations d'impôts nouveaux. Le décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique, porte d'ailleurs, art. 196 : « Aucune inscription au Grand -Livre pour création de rentes ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. »

19. L'autorisation législative donnée au ministre des Finances est, du reste, très sommaire; elle ne porte guère que sur le type ou la nature des rentes ou valeurs à émettre, laissant le ministre libre d'agir au mieux des intérêts du Trésor pour toutes les autres conditions.

20. En France, les rentes perpétuelles, après avoir présenté des différences quant au taux de l'intérêt, ont été ramenées à un taux uniforme de 3 p. cent, à la suite de la dernière conversion opérée par la loi du 9 juill. 1902 (D. P. 1903. 4. 13). Comme la rente amortissable rapporte aussi 3 p. 100 d'intérêts, ce chiffre est aujourd'hui le taux uniforme de l'intérêt produit par la Dette inscrite au Grand-Livre. Le pair est le chiffre fixé pour le remboursement du capital, par exemple 100 francs. Le prix d'émission, généralement inférieur au pair, est le chiffre auquel l'Etat place ses titres au moment où il conclut l'emprunt.

21. La négociation des emprunts peut se faire à l'aide de divers moyens : 1° la con-

cession de gré à gré ; 2» l'adjudication ; 3° l'adjudication directe à tous les capitalistes les plus offrants, et non pas seulement, comme la précédente, à une maison de banque; 4° la souscription publique; 5» la vente à la Bourse, au cours du jour; 6» le placement direct aux guichets du Trésor. — C'est le système de la souscription publique et directe qui paraît aujourd'hui définitivement adopté en France, sauf pour les valeurs du Trésor, à propos desquelles l'Etat a recours au placement direct.

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