ï> Extinction des créances contre
l'Etat. — Les causes d'extinction des obligations énumérées par l'art. 1234 c. civ. peuvent toutes s'appliquer, le cas échéant, aux créances contre l'Etat. L'une de ces causes, la compensation, est susceptible de se présenter plus souvent que toute autre.
55. Si, en principe, la compensation éteint la créance du particulier contre l'Etat, il en est autrement dans certains cas, ou l'Etat ne peut pas l'opposer à son créancier. Ainsi : 1° les rentes sur l'Etat, ayant été déclarées insaisissables par la loi du 8 niv. an 6, doivent être payées même à un débiteur du Trésor, sans que l'Etat puisse lui opposer la compensation ; il n'en serait autrement que si le titulaire de la rente était reliquataire de deniers publics, la loi du 8 niv. an 6 ayant décidé que les comptables envers l'Etat ne peuvent disposer de leurs inscriptions avant f apurement de leurs comptes ; 2» les pensions de retraite des fonctionnaires de l'Etat de sont, du vivant du pensionnaire, susceptibles d'aucune saisie ou retenue, si ce n'est Jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat ; d'où il résulte que, en dehors de ce cas et de cette quotité, la compensation ne peut pas être opposée par le Trésor à un pensionnaire.
56. 3° Intérêts. — Depuis 1816, les créances contre l'Etat sont , d'une façon générale, soumises aux règles du Code civil, (art. 1153 et s.). Ainsi : 1° l'Etat en retard de payer est soumis, à titre de dommages-intérêts, à l'obligation de payer les intérêts au taux légal (Sur ce taux, V. suprà , Obligations, n» 90) ; 2» l'Etat débiteur doit les intérêts de plein droit et sans demande dans les mêmes cas où les devrait un simple particulier (Civ. 1139 et 1652) ; 3» le Conseil d'Etat a toujours admis l'application à l'Etat débiteur de la capitalisation des intérêts dès que les conditions exigées par l'art. 1154 c. civ. se trouvent remplies (V. suprà, Obligations, n°s95ets.); 4» conformément à la règle de droit commun qui interdit aux tribunaux de statuer ultra petita, un conseil de préfecture ne peut pas allouer d'office des intérêts qui n'auraient pas été formellement demandés par le créancier.
57. Il est des cas dans lesquels une créance contre l'Etat cesse de porter intérêts. Ainsi : 1° les intérêts d'une créance contre l'Etat cessent de courir du moment où le créancier a reçu et accepté une ordonnance ou un mandat de payement; 2° les valeurs sur le Trésor productives d'Intérêts, comme les bons du Trésor, cessent de porter intérêts à partir de l'échéance, avant même présentation au remboursement.
58. 4» Offres réelles et consignations. — Le Trésor n'a pas d'ordinaire récours à cette procédure ; mais il se peut que la consignation soit imposée par une clause impérative du contrat. Eu ce cas, si la consignation n'a eu lieu que tardivement, le Trésor doit au créancier le montant des intérêts que celui-ci aurait, dans l'intervalle, touché delà Caisse des dépots et consignations.
59. 5° Dépens. — Sur les dépens qui peuvent être à la charge de l'Etat, V. suprà, Frais et dépens, hos 5, 99 et s.
| 3. Des prescriptions et des déchéances relatives aux créances contre l'Etat.
60. Aux réclamations tardives, le Trésor peut opposer des déchéances qui sont autant Se privilèges en Sa faveur. Les unes sont des mesures eïceptlehûélles et transitoires .
les autres sont des mesures normales et permanentes. Parmi ces dernières , les seules dont il v ait lieu de traiter ici, l'une a une portée générale : c'est la déchéance quinquennale applicable à toutes les créances contre l'Etat (L. 29 janv. 1831', art. 9 et 10) (Y. iafrà, n" 61 et s.). Il existe, en outre, des déchéances spéciales, dont les plus importantes sont celles qui concernent les arrérages des rentes perpétuelles sur l'Etat, et les arrérages des pensions civiles et militaires ( V. infrà, n°s 80 et s.).
A. — Déchéance quinquennale établie par la loi du 29 janv. 1831.
61. I. Actions contre l'Etat soumises à la déchéance. — Des termes de la loi du 29 janv. 1831 et de son but, qui est d'empêcher la constitution de l'arriéré, il résulte que la déchéance doit s'appliquer aux créances de toute nature contre l'Etat, qu'elles aient pour cause un service public ou la gestion du domaine, qu'elles résultent de contrats, quasi -contrats, délits, quasi -délits.
62. Mais encore faut -il qu'il s'agisse d'une créance. En conséquence, la déchéance est inapplicable tant au droit de propriété qu'aux autres droits réels appartenant à des particuliers contre l'Etat. Ainsi , les cautionnements effectués au Trésor en immeubles ou en rentes sur l'Etat sont à l'abri de la déchéance, le cautionné restant propriétaire, et l'Etat n'ayant qu'un privilège ou un droit de gage. Il eu est de même des sommes versées au Trésor à titre de dépôts, lorsque la créance présente nettement ce caractère.
63. IL Créances contre les départements, communes, établissements publics, colonies, etc. — D'après la loi du 29 janv. 1831 , la déchéance ne profite qu'à l'Etat. Il a toujours été reccnnu qu'elle ne profitait pas aux communes. Après discussion , la question a été tranchée dans le même sens pour les départements d'une façon formelle par le décret du 31 mai 1S62 (art. 480).
64. En ce qui concerne les dépenses dans les colonies, une distinction s'impose. Certaines de ces dépenses sont à la charge de l'Etat ; à leur égard, la déchéance s'applique. D'autres dépenses font au contraire partie du budget local de la colonie ; pour elles , la déchéance ne s'applique pas de plein droit en vertu de la loi de 1831 ; mais des textes spéciaux ont parfois étendu ce privilège au profit de certaines colonies, par exemple, pour la Réunion, l'ordonnance du 22 nov. 1841 (art. 44).
65. Quant aux établissements publics, il faut aussi distinguer si ce sont des établissements publics départementaux ou communaux, ou bien, au contraire, des établissements publics nationaux. Seuls ces derniers relèvent de l'Etat, qui, sur les fonds de son propre budget, couvre l'excédent de leurs dépenses ; Seuls , dès lors , ils peuvent , semble-t-il, opposer la déchéance quinquennale.
66. A l'égard de certains services ou de certains établissements publics, la question de savoir s'ils peuvent opposer la déchéance quinquennale à leurs créanciers présente des difficultés particulières tenant à l'organisation , au fonctionnement et à la comptabilité de ces services ou de ces établissements : ainsi en est- il pour l'administration des Monnaies et médailles, pour le service des Chemins de fer de l'Etat, pour la Caisse des dépôts et consignations.
67. III- Délai de la déchéance. — Le I délai à l'expiration duquel est encourue la I déchéance est fixé à cinq années à partir de | l'ouverture de l'exercice, pour les créanciers
domiciliés en Europe, à six années pour I ceux résidant hors d'Europe. C'est le domi- I ciie légal , où du moins la résidence habi-
tuelle du créancier qu'il faut prendre en considération.
68. A l'égard des créances contre l'Etat reconnues par jugement, la jurisprudence du Conseil d'Etat a consacré la distinction suivante : si le créancier de l'Etat a laissé passer le délai de la déchéance sans réclamer, vainement obtiendra-t-il ensuite un jugement, même définitif, contre le Trésor : il sera déchu de son droit; au contraire, si l'instance a été introduite avant l'expiration du délai de déchéance, bien qu'elle se termine après cette expiration, la déchéance n'est pas encourue.
69. La jurisprudence a établi entre la déchéance quinquennale et la prescription de droit commun une différence importante. D'après l'art. 2224c. civ., la prescription peut bien être opposée en tout état de cause, même en appel ; mais quand un jugement définitif est intervenu , il y a chose Jugée et novation dans la créance qui, désormais, résulte du jugement et non plus du titre originaire. L'exception de déchéance est, au contraire, considérée par le Conseil d'Etat comme analogue aux exceptions de compensation et de payement, qui peuvent être opposées après le jugement.
70. Une fois l'instance judiciaire terminée, si la partie qui a obtenu gain de cause contre l'Etat laisse écouler cinq exercices sans réclamer, la déchéance est encourue.
71. IV. Suspension ou interruption de ta déchéance quinquennale. — a) Suspension.
— La jurisprudence du Conseil d'Etat applique à la déchéance quinquennale la règle édictée par l'art. 2278, d'après laquelle les courtes prescriptions ne sont pas suspendues au profit des mineurs ou interdits.
72. b ) Interruption. — De tous les faits qui, d'après l'art. 2244 c. civ., interrompent la prescription (V. suprà, Prescription civile, n0' 98 et s.), la jurisprudence n'en admet qu'un seul comme interruptif de la déchéance : à savoir Une demande formée dans le délai soit par la voie judiciaire, soit par la voie administrative , devant l'autorité compétente.
73. Pour qu'une pareille demande produise un effet interruptif de la déchéance , elle doit réunir plusieurs conditions : 1° elle doit être pertinente, c'est-à-dire se rapporter certainement à la créance en cause ; 2» elle doit être formelle : ainsi des réserves, même expresses, insérées dans une quittance sont insuffisantes pour interrompre la déchéance; 3» elle doit être forméepar une personne ayant qualité, c'est-à-dire par le véritable ayant droit; 4» elle doit avoir été adressée à l'autorité compétente, c'est-à-dire, suivant les cas, au ministre ou au préfet; 5» la demande doit être accompagnée des pièces justificatives ; 6» elle doit être formée dans le délai , c'est-à-dire avant l'expiration des cinq ou six ans.
74. La loi de 1831 fournit au créancier de l'Etat le moyen de prouver que sa demande de payement a été déposée en temps utile et suffisamment justifiée, en lui conférant le droit de se faire délivrer par le ministre compétent un bulletin énonçant la date de sa demande et les pièces produites à l'appui. Ce moyen de preuve n'est, d'ailleurs, pas exclusif des modes du droit commun.
75. V. -Des exceptions à la déchéance. — Ces exceptions résultent de l'art. 10 de la loi du 29 janv. 1831 , d'après lequel la déchéance est inapplicable aux créances dont l'ordonnancement et le payement n'auraient pu être effectués dans le délai, par suite de retards imputables à l'Administration ou par suite de pourvois formés devant le Conseil d'Etat.
76. Le retard du fait de 1 Administration et le pourvoi au Conseil d'Etat sont les deux seuls cas d'exception à la déchéance, prévus par la loi de 1831. Mais il convient d'y ajoi-
TRESOR PUBLIC
ter deux autres : 1» la compensation de dettes, quand le Trésor et un particulier sont réci-
Froquement débiteurs et créanciers l'un de autre | 1° la chose jugée, lorsqu'un tribunal admlnlktrétif ou judiciaire s'est arroge
le droit de déclarer la déchéance inapplicable, et que la décision est devenue deliultive, encore que le droit de se prononcer sur cette question n'appartienne régulièrement qu'aui niaiUrâB.