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VI. Autorités compétentes pour op

Îioser la déchéance. — La faculté d'opposer a déchéance quinquennale au créancier de l'Etat S'appartient qu'au ministre. Il en est ain-i mêtne dans les cas où, par exception, la liquidation de la créance rentre dans la compétence soit des tribunaux judiciaires, soit des conseils de préfecture.

78. L'application de la déchéance nécessite une déclaration formelle et spéciale du ministre compétent. Une lettre signée par un chef de service du ministère, même pour le ministre et par ordre, ne serait donc pas suffisante.

79. Conformément aux règles qui régissent la prescription , les ministres ne peuvent pas renoncer d'avance, par exemple dans une convention, au droit d invoquer la déchéance; mais, la déchéance une lois acquise, ils ont le droit d'y renoncer.

B. — Déchéances spéciales.

80. 1" Arrérages des rentes perpétuelles sur l'Etat. — Aux termes de la loi du 24 août 1793 (art. 156), « dans tous les cas, aucun créancier1 ne pourra réclamer que les cinq dernières années avant le semestre courant; » les rentes sur l'Etat étant aujourd'hui payables par trimestre, ce mot doit être substitué au mot semestre dans le texte ci-dessus. (Comp. Civ. 2277, qui édicté la prescription par cinq ans des arrérages des rentes perpétuelles ou viagères.)

81. D'après l'art. 217 du décret du 31 mai 1862 , les rentes non touchées pendant cinq ans cesseront de figurer sur les états de payement. Dans sa généralité, la loi du 29 janv. I83I parait s'appliquer aux arrérages des rentes aussi bien qu'aux autres dettes de l'Etat; on en avait conclu que, pour échapper à la déchéance quinquennale, les arrérages de la rente perpétuelle devraient avoir été. non seulement réclamés, mais encore ordonnancés et payés dans les cinq exercices. Mais cette solution a été abandonnée définitivement, l'art. 156 de la loi du 24 août 1793 n'ayant jamais été abrogé.

82. 2° Arrérages des pensions civiles ou militaires. — Une première déchéance des arrérages des pensions pour réclamation tardive résulte de l'art. 40, § 3, de la loi du 16avr. 1895 (D. P. 95. 4. 92): il ne peut, en aucun cas, y avoir lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de la publication au Journal officiel du décret de concession. — Une deuxième déchéance concerne les pensions déjà inscrites ; elle est la conséquence de la radiation qui a lieu quand, pendant trois ans, les arrérages n'ont pas été réclamés (V. supra, Pensions, nM40, 42, 110).

83. 3° Restitution d'impôts indûment perçus. — Contre les réclamations de cette nature, le Trésor peut généralement invoquer des prescriptions plus courtes que la déchéance quinquennale. La déchéance quinquennale peut-elle être invoquée par le ministre contre les demandes en restitution d'impôt dans les cas où de plus courts délais ne seraient pas applicables? Cette question paraît avoir donné lieu à une divergence entre la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle des tribunaux ordinaires.

84. 4° Déchéances spéciales résultant de marchés ou de conventions. — Ces déchéances, comme toute autre clause des contrats, constituent la loi des parties.

§ 4. — Compétence en matière de créances sur l'Etat.

85. La compétence appartient, en principe, à la juridiction administrative; mais il est beaucoup de cas où les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur les créances invoquées contre l'Etat, en vertu soit de textes formels , soit des principes généraux du droit ( V. supra. Compétence administrative, n°'45.52,o6). Lorsque la réclamation n'est pas de la compétence de ces tribunaux, c'est devant le Conseil d'Etat, juge de droit commun en matière administrative (V. supra, eod. w, n° 107), que la réclamation doit être portée ; le conseil de préfecture n'a compétence pour déclarer l'Etat débiteur que dans les matières qui lui ont été formellement attribuées par les lois (V. suprà, eod. V, n' 112 et s.).

86. Quant aux ministres, leur rôle consiste à liquider les dettes de l'Etat. Chacun d'eux est compétent en ce qui concerne les dépenses de son département ; le ministre des Finances est, de plus, chargé de la liquidation de toutes les créances qui ne se rattachent pas à un service déterminé. La liquidation comprend, d'ailleurs, l'examen de l'origine de la créance, des titres qui la justifient, de ses modalités, des exceptions qui lui sont opposables, des accessoires qu'elle peut comporter. Là se borne la compétence des ministres : il ne leur appartient pas de statuer sur les créances invoquées contre l'Etat; les décisions qu'ils prendraient à cet égard ne constitueraient que l'expression des prétentions de l'une des parties en cause; en conséquence , elles ne seraient pas susceptibles d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat, et, d'autre part, elles n'empêcheraient pas l'autre partie de saisir l'autorité compétente.

§ 5. — Des saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'Etat.

A. — Réception et conservation des oppositions (S. 357 et s.).

87. Les règles en vigueur sur ce point dérivent : 1° du décz-et du 18 août 1807, qui forme encore aujourd'hui la base de cette législation spéciale; 2» d'une instruction, en 172 articles, du 11 déc. 1879; 3° de la loi du 12 janv. 1895, relativement aux oppositions portant sur les salaires des ouvriers et gens de service, et sur les appointements ou traitements ne dépassant pas 2000 francs par an (V. suprà, baisie- arrêt, n° 38).

88. I. Formalités spéciales aux saisiesarrêts sur le Trésor. — D'après l'instruction ministérielle du 11 déc. 1879, art. 9, les exploits ayant pour objet des saisies -arrêts sur le Trésor doivent contenir, indépendamment des formalités communes à tous les exploits : 1° les nom, qualité et demeure du saisissant et du saisi ; 2» l'élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant n'y demeure pas ; 3° la somme pour laquelle l'opposition est faite ; 4° la désignation de la créance saisie, c'est-à-dire qu'il faut indiquer si elle est fondée sur un traitement, un prix de fournitures ou de travaux, etc.

89. L'art. 2 du décret de 1807 exige encore qu il soit fourni, avec la copie de l'exploit d'opposition, copie ou extrait, en forme, du titre du saisissant.

90. La loi du 12 janv. 1895 établit une distinction entre le créancier qui a un titre et celui qui n'en a pas. Dans le premier cas, la saisie -arrêt peut être pratiquée sur le simple visa du juge ; dans le second, il faut son autorisation (art. 6).

91. La mention de la date du jour et de l'heure de l'exploit n'est plus exigée à peine de nullité; mais, dans l'intérêt même des créanciers, il importe que cette mention continue à être observée, car elle sert à indi-

quer l'ordre des oppositions entre elles , et autrement les oppositions viendraient en concurrence.

92. Toute opposition ou cession, signifiée au conservateur des oppositions au ministère des finances, à un comptable des deniers publics ou à un préposé de la Caisse des dépôts et consignations, doit rester déposée jusqu'au lendemain au bureau ou à la caisse où elle a été faite. Le visa est daté de ce dernier jour (L. 12 juill. 1905). Il est donné sur l'original par le fonctionnaire préposé pour recevoir l'opposition, ou, en cas de refus, par le procureur île la République ( Instr. 11 déc. 1879, art. 11 ).

93. II. Fonctionnaires chargés de la réception des oppositions. — D'après la loi du 9 juill. 1836, art. 19 el 14. en principe tous les actes ayant pour but d'arrêter le payement des sommes dues par l'Etat doivent être faits entre les mains des comptables sur les caisses desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés, c'est-à-dire, depuis 1865, entre les mains des trésoriers-payeurs généraux. Ceux-ci reçoivent également, mais a titre de trésoriers du département, les oppositions sur les sommes à payer sur les fonds du département, considéré comme personne morale.

94. Cette attribution des trésorierspayeUrs généraux reçoit toutefois quelques exceptions : 1° les régies financières ( enregistrement, domaine et timbre, — contributions indirectes et manufactures de l'Etat, — douanes, — postes et télégraphes) ont conservé leurs payeurs distincts; ceux-ci sont chargés d'acquitter les dépenses comprises au budget général sous le litre de frais de régie ; c'est donc entre leurs mains que doivent être faites les oppositions relatives à leurs dépenses ; 2° a Paris et pour tous les payements à eil'ectuer par la caisse du payeur central du Trésor, les oppositions doivent être exclusivement signifiées à un fonctionnaire spécial du ministère des Finances, le conservateur des oppositions (L. 9 juill. 1836, art. 13) ; 3° en ce qui concerne le remboursement des cautionnements, les lois du 25 niv. et du 6 vent, an 13 permettent de faire opposition soit au bureau du conservateur des oppositions, soit aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires de cautionnements exercent leurs fonctions ; 4" pour les rentes nominatives directes , les rentes mixtes et les cautionnements en rentes, dans les cas où la loi permet les oppositions sur ces créances , les exploits sont visés exclusivement par le conservateur des oppositions au ministère des Finances.

95. III. Certificats et exploits d'oppositions. — Le conservateur des oppositions , à Paris, et les payeurs, dans les départements, tiennent registre, par ordre de date et de numéro, des oppositions, saisies - arrêts , significations de cessions ou transports et de tous autres actes qu'ils ont reçus ayant pour objet d'arrêter le payement des sommes dues par l'Etat. Un registre distinct est affecté aux actes concernant les sommes dues par le département; à Paris, il est tenu également un registre spécial pour les oppositions sur cautionnements.

96. Les intéressés, c'est-à-dire la partie saisie, les créanciers opposants, leurs représentants ou ayants cause, peuvent se faire délivrer, par le conservateur des oppositions ou par les payeurs , extrait où état des oppositions ou significations les concernant. La demande doit être faite par Voie de pétition sur papier timbré et non par acte extrajudiciaire. Il est indispensable d'y joindre le papier timbré nécessaire pour l'expédition de l'extrait réclamé. Tout intermédiaire demandant un extrait ou un état des oppositions an nom de l'ayant droit est tenu de justifier d'un pouvoir spécial, à moins qu'il ne soit avoué constitué. Il n'y a pas de dis-

TRÉSOR PUBLIC

pense, même pour les notaires rapporteurs des actes signifiés ou pour les huissiers instrumentales (Instr. 11 déc. 1879, art. 20

el 21). ., . .

97. En cas d'erreur ou d omission dans le certificat ou dans les extraits délivrés, le conservateur des oppositions ou le comptable pourrait être rendu pécuniairement responsable du dommage causé aux intéressés par le fait de cette omission.

B. — Privilèges spéciaux et insaisissabilité des sommes dues par l'Etat (S. 381 et s.).

98. Des lois spéciales ont restreint, dans un but d'intérêt public , les droits des créanciers sur certaines dettes de l'Etat, telles que les restitutions de cautionnements, les traitements civils ou militaires, etc. Parfois ces restrictions n'atteignent pas tous les créanciers, de sorte qu'il en résulte entre les créanciers des privilèges au point de vue du droit d'opposition sur les sommes dues par l'Etat. L'instruction du 11 déc. 1879 s'est longuement occupée de ces situations.

C — Péremption quinquennale des oppositions (S. 402 et s.).

99. Les saisies -arrêts et oppositions suides sommes dues par l'Etat n'ont d'elïet que pendant cinq années à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ce délai (L. 9 juill. 1836, art. 14; Décr. 31 mai 1862, art. 149).

100. La péremption quinquennale est applicable, aux termes de la loi du 9 juill. Ï836 , quels que soient les actes , traités ou jugements intervenus sur les oppositions ou significations.

101. Elle s'applique aux oppositions et aux actes tendant au même but à l'égard des sommes versées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, le délai de cinq ans ne court, pour les oppositions et significations faites ailleurs qu'à cette Caisse , que du jour du dépôt des sommes en question (L. 8 juill. 1837, art. 11).

D. — Cessions et transports (S. 409).

102. Le cessionnaire d'une créance sur le Trésor n'est saisi, vis-à-vis des tiers. que par la signification au débiteur ( Civ. 1690 et s.). Cette signification est soumise aux formes ordinaires; en effet, le décret du 18 août 1807 n'est pas applicable aux cessions et transports. La loi du 9 juill. 1836, qui détermine les fonctionnaires ayant qualité pour recevoir les significations et qui établit la péremption quinquennale de ces significations , est au contraire applicable aussi bien aux cessions et transports qu'aux oppositions.

E. — Exécution des oppositions par les payeurs ( S. 410 et s.)-

103. Les règles du droit civil ne sont pas entièrement applicables. D'après le décret du 18 août 1807 (art. 4 et 9), les oppositions sur les sommes dues par l'Etat n'ont d'effet que pour la somme portée en l'exploit, et elles empêchent le payeur de vider ses mains sans le consentement des parties intéressées ou sans y être autorisé par justice.

104. D'après l'instruction de 1879, quand le montant des oppositions est inférieur à la somme ordonnancée , le payeur retient la somme portée dans chaque exploit d'opposition, et il paye le surplus au titulaire de la créance. Si, au contraire, le montant des oppositions dépasse la somme ordonnancée, le comptable ne paye pas ; il renvoie les parties à se pourvoir pour le règlement de leurs droits, et n'exécute ensuite que les jugements qui auraient été rendus avec tous les opposants (Instr. 1879, art. 43 et 44).

105. Les mainlevées d'opposition peuvent être amiables ou judiciaires. La mainlevée amiable doit être donnée par acte notarié, enregistré et, en outre, légalisé, si l'acte a été dressé hors du département dans lequel réside le payeur à qui il est produit. Si Tacte est en minute , la production de l'expédition suffit; s'il est en brevet, il est nécessaire de rapporter, en outre , l'exploit original de l'opposition. Les mainlevées données par un tuteur au nom de son pupille doivent contenir quittance. Les mainlevées judiciaires peuvent résulter d'un jugement ou d'une ordonnance de référé. Le payeur n'a pas qualité pour apprécier la question de compétence (Instr. 1879, art. 31). Mais il doit, sous sa responsabilité, exiger les justifications que les art. 545 à 550 c. pr. civ. permettent aux tiers de réclamer avant d'obtempérer à un jugement rendu sans eux (Instr. 1879, art. 32 à 40).

106. Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations par les payeurs du montant des sommes saisies arrêtées est accompagné d'un extrait certifié des oppositions et significations qui frappent les sommes et qui n'auraient pas été atteintes par la péremption, conformément à la loi de 1836. Les oppositions et significations elles - mêmes sont conservées par les payeurs pour arrêter, s'il y a lieu , entre leurs mains le payement des ordonnances ultérieures ; ils reçoivent , dans le même but , les renouvellements ultérieurs de ces oppositions et significations. Mais, en ce qui concerne le montant de la somme versée à la Caisse des dépôts à la charge des oppositions existantes, les renouvellements doivent être signifiés à cette Caisse dans les cinq années du dépôt (V. suprà , n° 99).

SECT. III. — Dn budget de l'État.

107. Aux termes de l'art. 5 du décret du 31 mai 1862, le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'Etat ou des autres services que les lois assujettissent aux mêmes règles. Appliqué à l'Etat, le mot budget emporte l'idée d'une autorisation de recettes et de dépenses. Dans les Etats représentatifs, le gouvernement ne peut percevoir d'autres recettes que celles qui ont été prévues, il ne peut dépenser plus ou autrement qu'il n'a été autorisé ; les représentants de la nation s'assurent plus tard que le budget a été exécuté conformément aux autorisations données , et , dans le cas contraire, ils peuvent mettre en jeu la responsabilité des ministres.

108. Un acte qui prescrit et autorise les recettes et les dépenses doit, de toute nécessité, intervenir avant que l'exécution commence. Si le budget régulier n'est pas établi en temps utile, il faut recourir à des budgets provisoires.

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