‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 398 sur 639 · Il y a deux sortes de comptes minis · texte numérisé non relu

Il y a deux sortes de comptes minis

des rentes, pensions et cautionnements subsistant ■ 2» les états de débet et créances a recouvrer par l'agent judiciaire du Trésor (V. infrà, n° 157); 3° les comptes généraux des matières appartenant a l'Etat , qui doivent être publiés par les ministres. Le rapport de cette commission est imprime, publie et communiqué aux Chambres (Décr. Î862, art. 191 à 194).

153. Le projet de loi de règlement est préparé par le ministre des Finances (Direction générale de la comptabilité publique). Il est présenté avec les mêmes divisions que le budget primitif correspondant. Il n y a même à la Chambre qu'un rapport unique. Le Parlement est aidé dans son contrôle par les rapports de la commission de vérification des comptes des ministres , et surtout par la Cour des comptes.

tériels : 1° les comptes définitifs de dépenses, présentés par chaque ministre , et le compte définitif des recettes, présenté par le ministre des Finances , forment une première catégorie. Ces comptes sont tous établis d'une manière uniforme; ils concernent l'exercice budgétaire, ils le comprennent tout entier , mais rien en dehors ( Decr. 1862, art. 159 et 160) ; — 2- le compte général d'administration des Finances forme une catégorie à part; il présente l'ensemble de toutes les opérations de l'année, depuis le 1« janvier jusqu'au 31 décembre, tant sur 1, s deux budgets en cours que sur les opérations de trésorerie , mouvements de fonds et services spéciaux hors budgets ; il donne aussi la situation complète de l'actif et du passif du Trésor.

151. L'ordonnance du 10 déc. 1823 a organisé un examen spécial du compte d administration des Finances. Une commission annuelle, composée de membres des deux Chambres, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, est chargée d'arrêter en lin d'année les écritures (journal et grand livre) tenues à la comptabilité centrale de chaque ministère , et surtout à la direction générale de la comptabilité publique, ainsi que de constater leur concordance avec les comptes d'exercice publiés par les ministres et avec le compte d'administration des Finances.

152. On soumet à cette même commission • 1" les registres tenus à la direction de la dette et servant à établir le montant

SECT. LV. — De l'administration des Finances.

A.RT. î". Administration centrale. — Inspection et directions générales.

154. I. Administration centrale. — Ainsi qu'on l'a vu suprà, v° Impôts directs, n" 7 , l'organisation de l'administration centrale du ministère des Finances est actuellement réglée par un décret du 1«' déc. 1900. Ce décret est complété par un deuxième décret de la même date. Actuellement, l'Administration centrale, outre le cabinet du ministre , comprend neuf directions ou services ( Second Sécr. 1" déc. 1900, art. 1«).

155. 1° Direction du personnel et du matériel. — Elle est chargée, d'une part, de préparer les nominations , promotions et distinctions honorifiques réservées au ministre ou au président de la République, de suivre toutes les questions intéressant e personnel; d'autre part, d'approvisionner le ministère de toutes les fournitures nécessaires et de conserver les archives et la bi-

' 156 2» Direction du contrôle des administrations financières, de l'inspection générale et de l'ordonnancement. — Cette direction comprend trois services distincts : 1° Le contrôle des administrations financières, chargé d'examiner au préalable, avant de les soumettre au ministre, les propositions de toute nature émanées des directions générales de régies; - 2» L'inspection générale des finances, corps de contrôle composé d'inspecteurs généraux, d inspecteurs divisés en quatre classes et d adjoints à l'inspection. L'inspection générale se recrute par voie de concours; l'avancement a lieu par grade , et par classe dans chaque grade; les membres de l'inspection générale sont répartis en sections pour surveiller, dans toute la France, les comptables du Trésor, des communes et des établissements publics, et les agents de tout crade des administrations financières; — go Le service de l'ordonnancement, charge de la comptabilité spéciale des dépenses du ministère des Finances.

157 3° Direction du contentieux et agence judiciaire du Trésor. - Très im?°JtaB*| autrefois, cette direction ne comprend plus que deux bureaux. Le premier donne son avis sur toutes les questions contentieuses nui lui sont soumises par les autres services; il examine, discute et conserve es actes judiciaires ou notariés intéressant es finances; il assure l'exécution des arrêtes des différents ministres concernant les débets envers l'Etat ; il suit toutes les affaires intéressant le Trésor devant les tribunaux ordinaires: il provoque la liquidât ion des dettes de i'Etat. - Le service .de ,1 agence

dettes ae inwi. — "- "-- — ,, v. A

judiciaire est réglementé par un décret du 5 août 1882 (D. P. 83. 4. 8).- Un deuxième bureau est chargé de recevoir les oppositions à payement et d'effectuer sur les traitements,

TRÉSOR PUBLIC

rentes et pensions, les retenues nécessaires pour désintéresser les créanciers opposants.

158. 4° Direction du mouvement générai des fonds. — Cette direction est chargée de suivie les ressources et les besoins du Trésor, de manière à assurer partout l'approvisionnement des caisses. Par suite, elle centralisa les relations du ministère avec les agents de change, avec les établissements de crédit, avec les trésoriers-payeurs généraux, avec la Banque de France, avec la

ta el les autres correspondants. Chaque année, cette direction pré-

. sur les frais de service et de ni tion du Trésor et sur les intérêts de la dette Bottante, un rapport, qui est inséré au compte l'administration des Finances i h or. :il mal 1869, art. 158). Ces dépenses sont, d'ailleurs, soustraites a l'examen de la Cour des comptes et soumises a la vérification d'une commission spéciale (Décr. 31 déc. 1881, H. P, 88. 4. '20).

159. > Direction générale de la comptabilité publique. — Cette direction exerce son contrôle sur toutes les comptabilités de deniers publics. Elle 6uit la marche du recouvrement de l'impôt et l'exercice des poursuites en matière de contributions directes. Elle vérifie les comptes individuels de tous

mptables, ainsi que les pièces justificatives à 1 appui, et les transmet à la Cour des comptes en état d'examen. Depuis l'organisation, en 1893, du contrôle des dépenses ,ées , la comptabilité publique a été .ée de centraliser, pour l'ensemble de la Franc... les engagements de dépenses.

160. 6« Direction de ta dette inscrite. — Cette direction, qui comprend cinq bureaux, embrasse toute l'administration des rentes perpétuelles et amortissables, des cautionnements et des pensions. Le service de la dette flottante concerne la direction du mouvement général des fonds. Le bureau du Grand-Livre inscrit les rentes nominatives, mixtes ou au porteur, délivre les extraits d'inscription, établit les pièces nécessaires pour l'ordonnancement et le payement des arrérages. Il est chargé des cautionnements en numéraire. Il surveille l'exécution du service des rentes départementales par les trésoriers-payeurs généraux. Un autre bureau tient un double du Grand- Livre avec répertoire alphabétique, pour permettre toutes recherches sur l'origine des rentes et pour faciliter la suite à donner aux oppositions et empêchements administratifs. L'inscription au Grand -Livre n'est opérée que sur le vu de certificats émanés soit du bureau des transferts et mutations, s'il s'agit de rentes nominatives ou mixtes, soit du bureau des reconversions et renouvellements , s'il s'agit de rentes au porteur. Un dernier bureau est chargé du service de l'inscription des pensions.

161. 7» Caisse centrale du Trésor public. — Le chef de ce service, nommé caissier payeur central du Trésor, n'effectue pour son propre compte qu'une faible partie des recettes à encaisser a Paris. La plupart des recettes exigibles à Paris, et notamment les impôts, sont payables chez le receveur central de la Seine (V. infrà, n» 193). Toutefois, pour éviter des circuits de fonds, la Caisse. centrale du Trésor reçoit des versements importants pour le compte des trésorierspayeurs des départements ou pour le receveur central de la Seine, notamment les recettes effectuées par les percepteurs de Paris et de la banlieue. Elle encaisse aussi les fonds et valeurs que les comptables de la province envoient à Paris, conformément aux ordres du mouvement général des fonds. Mais sa principale fonction consiste : 1° dans le payement de toutes les dépenses budgétaires payables à Paris, à l'exception de la dette et des pensions; 2" dans les payements concernant les opérations de tré-

sorerie; 3» dans les envois de fonds et de valeurs aux comptables de province ou des colonies, conformément aux ordres de la direction du mouvement général des fonds.

162. 8° Service du payeur central de I" Dette publique. — Ce service a été détaché de la caisse centrale en 1874. Ses attributions, réglées par deux décrets du 6 sept. 1875 (D. P. 76. 4. 39 et 41), consistent dans : 1° le payement des coupons d'arrérages des renies mixtes ou au porteur; 2° le payement des arrérages des rentes nominatives, pensions et traitements, quand ils sont inscrits dans le département de la Seine; 3° l'émargement de tous ces payements sur les états d'arrérages et la confection des états de restes à la fin de l'exercice.

163. 9° Contrôle central du Trésor. — Ce contrôle consiste dans : 1° l'enregistrement contradictoire de toutes les opérations du caissier central du Trésor et du payeur central de la dette; 2° la vérification et le visa, ayant délivrance, de tout certificat d'inscription de rentes, pensions, cautionnements:

3° la constatation contradictoire des soldes matériels en espèces et valeurs , renfermés dans la caisse du Trésor.

164. II. Administrations financières et directions générales. — En dehors de l'administration centrale, mais subordonnées à l'autorité du ministre, existent les administrations financières, au nombre de six : directions générales des contributions directes, des contributions indirectes, de l'enregistrement, timbre et domaines, des douanes, des manufactures de l'Etat (tabac et allumettes), et direction des monnaies et médailles..

Art. 2. — Des agents secondaires de l'administration financière. — Receveurs généraux et particuliers; percepteurs.

— Service de trésorerie (R. 731 et s.;

S. 490 et s.).

165. Le service de trésorerie est assuré dans les départements par les agents chargés du recouvrement de l'impôt direct, c'est-àdire par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs des contributions directes, en Algérie et dans les colonies par les trésorierspayeurs particuliers et préposés payeurs.

166. I. Trésoriers-payeurs généraux. — Un décret du 21 nov. 1865 (D. P. 66. 4. 21) a réuni les fonctions de receveur général et celles de payeurs qui, jusque-là, étaient distinctes; de là la création des trésorierspayeurs généraux. Il y a un trésorier-payeur général par département, nommé par décret (V. suprà, Impôts directs, n° 23).

Ces fonctions sont incompatibles avec toutes celles qui sont interdites aux comptables publics (Décr. 31 mai 1862, art. 17 à 19). Toutefois, certaines opérations de banque sont permises aux trésoriers -payeurs généraux, et ils peuvent, avec l'autorisation du ministre des Finances, accepter les fonctions de Régent de la Banque de France et d'administrateur du Crédit foncier.

167. Outre leurs émoluments, qui ont été souvent remaniés, et réduits en dernier lieu par un décret du 31 déc. 1889 (D. P. 90. 4. 126), les trésoriers-payeurs généraux reçoivent, sur leurs avances au Trésor, des intérêts d'après le taux moyen résultant du placement des bons du Trésor. La quotité de leur cautionnement, qui, d'après la loi du 31 juill. 1867 (D. P. 67. 4. 146), est basée sur le montant des émoluments soumis à retenue, est déterminée aujourd'hui par la loi du 28 avr. 1893, art. 55 (D. P. 93. 4. 79). Le cautionnement ainsi fixé ne varie plus pendant la durée des fonctions dans la même résidence. La moitié de chaque cautionnement doit appartenir en propre au comptable.

168. Lesattributionsdes trésoriers-payeurs généraux ont été indiquées sommairement, suprà, Impôts directs, n» 24; elles com- i

prennent : 1° La direction et la comptabilité ou recouvrement des contributions directes et des taxes assimilées.

169. 2» La direction et la comptabilité du recouvrement soit des amendes et condamnations pécuniaires autres que celles concernant les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, le notariat et la procédure civile (L. 29 déc. 1873, art. 25, D. P. 74. 4. 26), soit des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

170. 3» Le recouvrement direct d'un certain nombre de produits budgétaires, tels que le produit des coupes de bois de l'Etat, la taxe des brevets d'invention, les retenues sur traitements pour le service des pensions civiles, etc.

171. 4° Le service de trésorerie et le mouvement des fonds. — A ce titre ils reçoivent et remboursent les cautionnements en numéraire; ils centralisent les recettes effectuées par les comptables des régies financières; ils assurent, dans l'étendue du département, l'approvisionnement des caisses et le payement régulier des dépenses: ils transmettent, suivant les instructions de la direction du mouvement général des fonds, leurs encaisses disponibles soit à Paris, soit dans un autre département; ils effectuent pour le compte du caissier payeur central les opérations de trésorerie proprement dites, telles que la souscription et la libération des emprunts de l'Etat, l'émission et le remboursement des bons du Trésor, etc.

172. 5» Le service de la Dette inscrite. — Ils payent les arrérages des rentes surl'Etat, servent d'intermédiaires gratuits entre les rentiers et la direction de la Dette inscrite pour les opérations de réunion , mutation , conversion; ils sont tenus d'effectuer tous achats et ventes de rentes sur l'Etat. Avant la loi du 24 déc. 1896, dont l'art. 10 a prescrit la fermeture des livres auxiliaires de la Dette publique , ils avaient un rôle étendu en ce qui concerne les rentes départementales.

173. 6» Le service de la Caisse des dépôts et consignations (Décr. 31 mai 1862, art. 836 à849), et celui delà Légion d'honneur (Même décret, art. 716 et s., et Décr. 1" déc. 1881 , art. 3; Arr. min. de la même date, art. 17).

174. 7» La surveillance des comptables du département. — Cette surveillance s'exerce, non seulement sur les comptables directs du Trésor, de la gestion desquels le trésorierpayeur général est responsable, comme les receveurs particuliers et les percepteurs, mais aussi sur les comptables de la gestion desquels il ne répond pas , comme les receveurs spéciaux des communes et des établissements publics. Au contraire, cette surveillance ne s'exerce pas sur les comptables des régies financières.

175. 8» Le service des Invalides de la marine, de la ville de Paris, du Crédit foncier, et des autres correspondants (Décr. 31 mai 1862, art. 798 et 799).

176. 9° Le service des dépenses publiques. — Le trésorier -payeur général a seul la charge et la responsabilité de tous les payements qui s'effectuent dans la limite du département; il n'y a d'exception que pour les dépenses relevant des receveurs des régies financières. D'ailleurs, tous les payements ne sont pas effectués à la caisse du trésorierpayeur général ; d'autres comptables y participent (V. infrà, n" 180).

177. 10» Le service financier du département. — Jusqu'en 1893, le budget départemental a fait partie intégrante du budget annuel de l'Etat, sous le nom de budget sur ressources spéciales; le service financier était fait par les receveurs des finances et les payeurs (Décr. 31 mai 1862, art. 742 a 780). Le décret du 12 juill. 1893 (D. P. 94. 4. 67), pris en exécution des art. 18 à 27 de la

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loi du 18 juill. 1892 (D. P. 93. 4. 74), charge le trésorier-payeur général de tous les mouvements de fonds du budget départemental.

178. 11" Le service des cotisations municipales et particulières fournies pour diverses dépenses d'intérêt commun.

179. 12° Des opérations de banque. — Ces opérations, dont l'étendue a donné lieu jadis à des critiques et même a des difficultés judiciaires, comme contraires au privilège des agents de change, sont actuellement très restreintes. Une autorisation ministérielle est nécessaire pour que les trésoriers- payeurs généraux puissent concourir aux émissions du Crédit foncier, de la Ville de Paris, des départements et des villes; leurs guichets ne sont plus ouverts a aucune autre émission de titres. Mais ces fonctionnaires sont encore autorisés a prêter leur intermédiaire pour l'achat et la vente de valeurs françaises cotées à la Bourse, pour le payement des intérêts et dividendes de toutes les valeurs françaises ou étrangères; ils peuvent aussi recevoir des fonds en dépôt, à condition de les employer en avances au Trésor. .

180. Les receveurs particuliers des tinances et les percepteurs doivent effectuer, pour le compte du trésorier-payeur gênerai, le payement de toutes ordonnances ou mandats préalablement revêtus du Vu, Bon a payer, et assignés sur leurs caisses. Le visa préalable du trésorier-payeur général n est pas exigé : 1» pour le payement de la solde des militaires en route, et pour les payements nécessités par le passage des troupes; 2» pour le payement des arrérages de rentes (Instr. 1859, art. 662). Les receveurs des autres revenus publics, notamment ceux des régies financières, peuvent être appelés à concourir de la même manière, pour le compte du trésorier-payeur général, au payement des dépenses publiques ( Décr. 31 mai 1862, art. 354). .

181. Les trésoriers -payeurs généraux doiventsoumettre annuellement deuxcomptes à la Cour des comptes, l'un pour le service de l'Etat, l'autre pour les services du déparleinent. Au contraire, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs ne sont pas justiciables de la Cour des comptes; ils ne rendent de comptes qu'au trésorier-payeur général, sous la responsabilité duquel ils opèrent. . .

182. II. Beceveurs particuliers ries nnanCes. — Il y a un receveur particulier des finances dans chaque arrondissement (L.

27 vent, an 8). Les conditions de nomination et d'avancement de ces fonctionnaires sont fixées par l'art. 1" du décret du 23 juill. 1878, l'art. 4 de la loi du 25 juill. 1879 et le décret du 21 juin 1901. Leurs émoluments sont fixés par la loi du 17 fruct. an 6, art. 7, et la circulaire ministérielle du 31 déc. 188b; leur cautionnement, par la loi du 31 juill. 1867 (D. P. 67. 4. 146). Y. au surplus, supra, Impôts directs, n» 21.

183. Les receveurs particuliers des finances remplissent, dans les limites de leur arrondissement, la plupart des fonctions attribués aux trésoriers-payeurs généraux. Ils surveillent la gestion des percepteurs . dont ils répondent pécuniairement, et celle des autres comptables , receveurs des communes ou des établissements publics. V. sur ce point, suprà, eod. V, n° 22.

184. 11L Percepteurs des contributions directes. — Les conditions de nomination et d'avancement dérivent de l'art. 9 de la loi du 5 vent, an 12, du décret du 13 avr. 1861, (art 5) § 6, du décret du 31 mai 1862 (art. 286 et s.), du décret du 27 juin 1876, de l'art. 10 du décret du 13 mars 1900 (D. P. 1900. 4. 48). V. suprà, eod. V, n"' 16 et 17.

185. Les fonctions des percepteurs sont les suivantes (Comp. suprà, eod. v«, n" 18) : 1» Ils sont les agents de premier degré du recou-

vrement des impôts directs; à ce titre, ils donnent leur concours à la recherche des mutations foncières, font publier les rôles, envoient les avertissements, font des tournées périodiques pour le recouvrement, exercent les poursuites nécessaires , appliquent les dégrèvements prononcés.

186. 2» En ce qui concerne les amendes et condamnations pécuniaires, dont lerecouvrement leur a été confié par l'art. 2o de la loi du 29 déc. 1873 (D. P. 74. 4. 26), leurs attributions sont analogues.

187. 3° Us recouvrent, pour le compte du receveur des finances, les produits divers du budget et les produits éventuels du département.

188. 4» Ils participent au payement des dépenses publiques ou départementales.

189. 5» Ils remplissent les fonctions de receveur municipal, sauf dans les communes dont les revenus ordinaires excédent 60000 francs, qui peuvent demander un receveur spécial (Décr. 31 mai 1862, art. 515, modifié par l'art. 50 de la loi du 2o fevr. 1901).

190. 6° Ils ont la gestion financière des hospices et des bureaux de bienfaisance dont les revenus ordinaires n'excèdent pas 30000 francs (Décr. 31 mai 1862, art. 558, modifié par le décret du 8 oct. 1899).

191. 7» Us peuvent être choisis pour remplir certaines autres fonctions, telles que trésorier des associations syndicales, ou pour participer aux opérations des caisses d'épargne et de la Caisse des retraites pour la

vieil lessc

192. Les percepteurs n'ont pas à rendre de compte de gestion annuelle. On a vu suprà, v» Impôts directs, n» 20, comment les percepteurs sont déchargés de leur responsabilité. Leur libération résulte des récépissés qui , constatent le versement, dans la caisse du receveur des finances, de l'intégralité des rôles ou états de produits dont ils sont chargés (Instr. 1859, art. 1529). 11 en est, toutefois, difiéremment en ce qui concerne le service des communes et établissements publics; pour chacun de ces services, ils ont à présenter un compte qui, suivant que les revenus annuels n'excèdent pas ou, au contraire, excédent 30000 francs, est apuré par le conseil de préfecture ou par la Cour des comptes ( L. 5 avr. 1884, art. 157). L'ensemble du service des percepteurs est placé sous la responsabilité du receveur particulier des finances.

193. IV. Beceveur central de la Seine. — A Paris, il y a une organisation spéciale. Le service de la dépense, confié au caissier payeur central du ministère des Finances, est resté distinct du service de la recette, dont est chargé le receveur central de la Seine. Celui-ci a sous ses ordres : pour la ville, des receveurs -percepteurs, et, pour la banlieue, des percepteurs ordinaires.

194. V. Trésorerie d'Algérie, de Cochinchine et des colonies. — En ce qui concerne le service de la trésorerie en Algérie, V. suprà, Algérie, n° 78. — En Cochinchine, la trésorerie emprunte son personnel à la trésorerie d'Algérie (Décr. 15 mai 1874). Le personnel de la trésorerie du Tonkin est en partie emprunté à la trésorerie d'Algérie , en partie confié à des agents de formation locale (Décr. 8 févr. 1892). Il y a au Cambodge un payeur chef du service de trésorerie. Dans chacune des autres colonies, il y a un trésorier - payeur au chef-lieu, et parfois des trésoriers particuliers dans les villes importantes (Décr. 20 nov. 1882, D. P. 83. 4. 78).

195. VI. Trésorerie de l'armée. — Le service de la trésorerie dans les armées actives en campagne ou sur pied de mobilisation est réglé par le décret du 20 mars 1877. Ce service comprend un payeur général d'armée, un payeur principal par chaque corps d'armée, un payeur particulier par chaque division militaire ou bureau d'étapes, des paveurs adjoints et des commis. Le payeur

général est seul justiciable de la Cour des comptes; il répond de la gestion des payeurs qui lui sont subordonnés.

Art. 3. — Attributions du ministre des Finances en ce qui concerne la défense des droits et actions du trésor.

§ 1er. Actions judiciaires du Trésor public; agent judiciaire (R. 772 et s.; S. 510 et s.).

196. L'agent judiciaire du Trésor est un fonctionnaire placé sous l'autorité du ministre des Finances, mais qui a reçu de la loi mandat l'autorisant à poursuivre a sa requête et sous sa seule signature, devant tous juges et tribunaux, le recouvrement des créances actives du Trésor et la rentrée des débets des comptables (L. 15 août 1790), et à recevoir et viser toutes significations concernant le Trésor (Pr. 69 et 1039).

197. I. Mandat légal de l'agent judiciaire. — Un certain nombre d'actions intéressant le Trésor sont poursuivies sans l'intervention de l'agent judiciaire. Ce sont : les actions intéressant le domaine de 1 Etat ; celles qui sont intentées, pour le recouvrement des impôts directs, taxes assimilées et amendes, par les percepteurs des contributions directes; enfin, les instances en matière de douane, d'enregistrement, de timbre, d'impôt sur les valeurs mobilières, de taxes postales et télégraphiques. Au contraire, doivent être intentées contre l'agent judiciaire les instances engagées contre l'administration des Finances devant les tribunaux civils, quand elles ne concernent ni les questions de propriété domaniale, ni la restitution des impôts ou des revenus domaniaux.

198. Le ministre est autorisé à agir de la manière qui lui parait la plus convenable aux intérêts de la nation (Décr. 27 août 1/91, art. 3). Il peut se désister, renoncer a appel, consentir à exécution, renoncer aux effets d'un acte conservatoire, accepter une cession de biens, accorder un délai au débiteur poursuivi, participer, en cas de faillite, a l'état d'union avec les autres créanciers. Mais il ne peut consentir à un concordat amiable qu'après l'avis de la section des finances du Conseil d'Etat (Décr. 5 août 1882, art. 8). On lui reconnaît le pouvoir de transiger (Décr. 5 août 1882).

'199. Certains actes sont interdits au ministre • 1° il ne peut pas compromettre, c'est-à-dire s'en remettre à des arbitres pour la solution d'un litige (Pr. 1003); 2° il ne peut pas procéder à la revision des liquidations , en ce qui concerne les débets résultant de comptes acceptés par la partie ou définitivement réglés par des décisions administratives ayant acquis l'autorité de a chose jugée (Décr. 31 mai 1862, art. 369), 3« il ne peut accorder une remise totale ou partielle de débet à titre gracieux ; il faut, pour cela, un décret rendu sur rapport, après avis du ministre des Finances et du Conseil d'Etat, et publié au Journal officiel (L. 29 juin 1852, art. 13).

200. II. Bègles exceptionnelles de procédure. — Les instances suivies par l'agent judiciaire du Trésor sont soumises aux mêmes règles que celles des particuliers, sauf les dérogations suivantes : 1» les exploits et significations doivent être visés par les soins di l'agent judiciaire (Decr. 27 août 1791, art. 6; Pr. 69-2» et 1039); - 2° la cause est dispensée du préliminaire de conciliation ; mais elle est communiquée au ministère public, qui doit être entendu a peine de nullité (Pr. 49-1°, 83-1", 112); — 3» sont de droit exécutoires par provision les jugements rendus dans les instances ou l'agent judiciaire a été partie (L. 11 fruct. an 5- Pr. 135); cette exécution provisoire a lieu sans caution si elle est demandée par le Trésor, et moyennant caution préalable si

TRÉSOR PUBLIC

elle est demandée par la partie qui a plaidé contre l'Etat ; — 4° le Trésor est dispensé de donner caution quand il demande la surenchère d'un immeuble vendu sur lequel il a un privilège ou une hypothèque (L. 21 févr, 1827) ; — 5° le Trésor est en droit d'exiger caution avant d'exécuter un jugeaient le condamnant à payer et contre lequel il s'est pourvu en cassation (béer. 16 juill. 1793); c'est une exception au principe que le pourvoi en

ition n'est pas suspensif; — 6° les a de l'Etat qui se pourvoient en cassation il ans l'intérêt de l'Etat sont dispensés de consigner l'amende habituelle, et, par suite, de la supporter en cas de rejet du pourvoi par la chambre des requêtes (L. 2 brum. an 6, art. 17).

§ 2. — Vu contentieux administratif en matière de finances el des instances admil i H. 793 et s.; S. 517 et s.).

201. Le rôle de l'agent judiciaire ne s'étend pas aux instances devant les tribunaux administratifs; c'est alors le ministre des Finances qui agit directement et en son nom.

202. Bien que la Cour des comptes juge sur pièces les comptes qui rentrent dans sa juridiction, sans que le ministre des Finances soit partie dans l'instance, celui-ci peut intervenir indirectement par les instructions qu'il donne au procureur général.

203. Le ministre agit encore en sa propre qualité, ei sans intervention de l'agent judiciaire, dans les pourvois contre les décisions ministérielles, concernant, par exemple, les liquidations de pensions, les questions de déchéance quinquennale, la responsabilité de l'Etat du fait de ses agents, etc.

204. Un ne reconnaît plus, comme autrefois , au ministre le droit de décerner des contraintes contre tous les débiteurs du Trésor, mais seulement contre les comptables. Peuvent être recouvrés par la voie de la contrainte : 1» les débets mis à la charge des comptables du Trésor, en deniers ou en matières, et de toutes les personnes qui se seraient immiscées dans les fonctions de comptables, comme, par exemple, un secrétaire général de' préfecture qui ne s'est pas borné à délivrer des mandats de payement, mais a payé certaines dépenses au moyen d'avances reçues du Trésor; — 2° les débets mis directement à la charge des préposés des comptables du Trésor (V. Décr. 31 janv. 1806 ) ; — 3° les débets des fournisseurs et entrepreneurs pour le compte de l'Etat.

205. La contrainte, prise par le ministre des Finances, doit être précédée d'un arrêté de débet, rendu par le ministre duquel dépend le comptable ou le fournisseur. — Cet arrêté de débet n'est pas susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat par la voie contentieuse, s'il s'agit d'une créance rentrant dans la compétence des tribunaux ordinaires ou des conseils de préfecture, comme les contestations relatives au marché de travaux publics. 11 peut être, au contraire, annulé par le Conseil d'Etat dans les cas où le droit de liquidation appartient aux ministres, comme s'il s'agit d'une contestation avec un fournisseur d'objets mobiliers.

206. La contrainte est toujours susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les tribunaux judiciaires ne peuvent ni accorder de sursis, ni recevoir une opposition à contrainte. Le Conseil d'Etat est seul compétent à cet égard.

207. La forme des contraintes n'est pas réglementée. Ainsi, nonobstant les art. 146 et 545 c. pr. civ., il n'est pas indispensable qu'elles soient revêtues de la formule exécutoire, ni qu'elles soient soumises au visa de l'autorité judiciaire. La contrainte doit être signifiée à la partie ; elle produit alors les mêmes effets qu'un jugement (Avis Cons.

d'Et. 25 therm. an 12).

208. La loi du 5 avr. 1884, sur l'organisation municipale (art. 154), dispose que toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements u'ontpas présent un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des étals dressés par les maires et rendus exécutoires par le visa du préfet ou du sous-préfet. 11 y avait là une faculté plus étendue que celle qui était donnée au ministre des Financés pour le recouvrement des créances de l'Etat. La loi du 13 avr. 1898, art. 54 (D. P. 98. 4. 118), a étendu ce même système aux états ministériels de recouvrement des créances de l'Etat pour lesquelles un autre mode n'a pas été prescrit par les lois et règlements.

SECT. V. — De la comptabilité publique.

209. La comptabilité publique est l'ensemble des règles qui régissent l'établissement, la reddition et l'apurement des comptes constatant les recettes et la dépense des deniers publics, ainsi que des matières appartenant à l'Etat. On distingue la comptabilité en deniers et la comptabilité en matières.

Art. 1er. — De la comptabilité en deniers (IL 809 et s.; S. 529 et s.).

210. La comptabilité sur les comptes en deniers est de trois sortes : législative, administrative, judiciaire. La comptabilité législative a été modiliée en ce qui concerne : 1° la durée de l'exercice financier (L. 25 janv. 1889, art. 6, 7, 33, 46 et 48; 25 févr. 1889; V. suprà, n° 146); 2° les virements de crédits, interdits par la loi du 16 sept. 1871, art. 30; 3» les crédits additionnels (L. 16 sept. 1871, 12 août 1876); 4" le budget sur ressources spéciales, créé par la loi du 2 juill. •1862, supprimé par la loi du 18 juill. 1892; etc.

211. La comptabilité administrative, instituée par le décret du 31 mai 1862, venant lui-même remplacer l'ordonnance du 31 mai 1838, et encore en vigueur dans son ensemble, a subi des modifications beaucoup moins profondes. Les principales sont les suivantes : 1» la loi du 24 déc. 1896 (D. P. 97. 4. 31) a abrogé la loi du 24 avr. 1833 et a réglé à nouveau les formes et le contrôle des récépissés et autres titres qui engagent le Trésor public ; — 2» les décrets des 27 mars et 25 mai 1875 ont scindé en deux services les fonctions réunies autrefois dans les mains du directeur comptable des caisses centrales du Trésor ; — 3° au contraire , les deux services attribués au receveur général et au payeur ont été réunis dans les mains d'un seul comptable, le trésorier-payeur général; — 4° le mode de traitement de ce fonctionnaire a été réglé à nouveau par le décret du 31 déc. 1889 (V. suprù, n° 167); - 5» le décret du 21 juin 1901 a modifié les conditions de recrutement des receveurs particuliers des finances; — 6° une loi du 6 déc. 1897 (D. P. 98. 4. 16) a prescrit diverses mesures importantes de décentralisation et de simplification concernant les services du ministère des Finances dans des affaires intéressant le domaine public et le domaine privé de l'Etat.

212. La comptabilité judiciaire résulte de la juridiction et du contrôle exercés par la Cour des comptes (V. suprà, Cour des comptes).

213. La législation relative aux comptabilités spéciales a été modifiée principalement en ce qui touche les points suivants : 1° le service des départements, par suite de la suppression du budget sur ressources spéciales, a été remanié par le décret réglementaire du 12 juill. 1893 et l'instruction générale du 13 juill. 18!j3; — 2° le service des communes est régi par la loi du 5 avr. 1884; à Paris, cette loi est inapplicable, et le service financier est régi par la loi du

24 juill. 1867, art. 17 , la loi du 26 janv. 1872, la loi du 4 avr. 1878, les décrets du 8 août et du 28 déc. 1878 ; — 3° en ce qui concerne l'Algérie, il convient de signaler la loi du 19 déc. 1900, qui a doté cette colonie d'un budget spécial, ainsi que deux décrets du 16 janv. 1902, l'un sur l'organisation de la Trésorerie, l'autre sur le régime financier de l'Algérie (V. suprù, Algérie, n»> 20, 41, 78).

Art. 2. — De la comptabilité en matières (R. 817 et s.; S. 535 et s.).

214. La comptabilité des matières appartenant à l'Etat, soumise au contrôle de la Cour des comptes, concerne seulement, en principe, les matières de consommation et de transformation (Décr. 31 mai 1862, art. 861 à 881). Dans chaque établissement ou magasin , il y a un agent ou préposé responsable et comptable des matières qui y sont déposées, auxquels sont applicables les dispositions concernant les comptables en deniers, notamment l'interdiction de faire le commerce ou l'industrie et l'incompatibilité avec les fonctions d'ordonnateurs.

215. Quant aux valeurs mobilières et permanentes , dont la gestion donne lieu à de rares mouvements, elles ne sont pas soumises à une réglementation uniforme ni au contrôle de la Cour des comptes (Décr. 1862, art. 877 et 878). Dans chaque ministère ou service, la conservation de ces valeurs est assurée par des prescriptions spéciales, comportant des inventaires avec récolements périodiques. Toutefois, les valeurs mobilières et permanentes des départements de la guerre et de la marine sont soumises aux mêmes règles que les matières de consommation et de transformation (Décr. 15 oct. 1879; L. 26 juin 1888; Décr. 9 sept. 1888; L. 26 janv. 1892, art. 61).

Art. 3. — Application générale de la comptabilité publique (R. 824 et s.; S. 540 et s.).

216. L'exécution du budget est assurée par deux catégories d'agents dont les fonctions sont distinctes et incompatibles : les ordonnateurs et les comptables. L'ordonnateur est le mandataire direct du Parlement; seul il a le droit d'engager les dépenses publiques ; il est, en outre, chargé de procurer la réalisation et l'aménagement des ressources de l'Etat. Il est responsable de toutes les mesures qu'il prend à ce double point de vue. Mais sa responsabilité disparait et son intervention cesse au moment précis où il s'agit de détenir les deniers et matières appartenant à l'Etat et d'en faire emploi. A ce moment apparaît le comptable, dont la responsabilité se limite à la conservation des deniers et matières et à leur dévolution, conformément aux prescriptions des ordonnateurs.

217. La multiplicité et la variété des faits comptables nécessitent une hiérarchie dans l'ordre des ordonnateurs et dans celui des comptables. Les ordonnateurs sont de deux sortes : les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs secondaires ou délégués. Ceux-ci, mandataires des ordonnateurs principaux, ne sont responsables qu'à leur égard. — Les comptables se divisent en comptables-deniers, en comptables-matières et en comptables d'ordre, selon la nature de leurs attributions. — Les comptables d'ordre sont des agents qui , n'étant pas préposés au maniement de deniers ou de matières, sont chargés de la centralisation des opérations d'un service déterminé et, pour ce fait, constitués responsables. Ce sont, notamment : les agents comptables des transferts et mutations, des reconversions et renouvellements, du Grand-Livre, des pensions, le payeur central de la dette publique, etc.). La mission qui leur est dévolue a pour objet de per-

TRÉSOR PUBLIC

mettre que les opérations d'un même service, dispersées dans les comptes des différents comptables -deniers ou matières, puissent être l'objet d'un jugement d'ensemble. On distingue aussi, eu égard aux responsabilités qui leur incombent, les comptables principaux ou directs et les comptables subordonnés.

Art. 4. — Formes et contrôle des Récépissés QUI ENGAGENT LE TRÉSOR PUBLIC.

218. La loi du 24 déc. 1896, art. 11 (D. P. 97. 4. 31), a abrogé la loi du 24 avr. 1833 qui régissait cette matière, mais en reproduisant" la plupart de ses dispositions Elle a été suivie du décret du 4 janv. 1897 (D. P. 97. 4. 107). relatif aux formes et au contrôle des récépissés qui engagent le Trésor public.

219. I. Visa du récépissé par le service du contrôle. — D'après l'art. 1" de la loi du 24 avr. 1833, le récépissé délivré par le caissier central du Trésor ou par les receveurs généraux ou particuliers n'était libératoire et ne formait titre envers le Trésor qu'a charge par la partie prenante de le faire viser et séparer de son talon par les fonctionnaires chargés du contrôle. — La nécessité du visa du contrôle, prescrite par la loi de 1833, a été supprimée d'une façon générale par la loi du 24 déc. 1896, et n'a été maintenue qu'à l'égard des opérations effectuées a Paris par le caissier payeur central du Trésor et les agents comptables de la dette inscrite. A Paris, le contrôleur est placé auprès de chacun des guichets qui reçoivent les versements ou qui délivrent les bons et valeurs, de sorte que l'obligation du visa n'impose aux parties versantes ni dérangement, ni perte de temps.

220. II. Récépissés d'autres comptables publics. — Il a été institué un contrôle effectif et permanent, analogue à celui qui est établi auprès du Trésor public : 1° auprès du receveur municipal de la ville de Paris (L. 4 avr. 1S78; Décr. 8 août 1878, art. 12 à -)8); — 2» auprès de la régie de la fabrication des monnaies et médailles; — 3° auprès de chaque caisse d'épargne privée (L. 20 juill. 1895, art. 14); — 4» pour les operations effectuées à Paris par la Caisse des dépôts et consignations (L. 24 avr. 1833, art. 7). La loi du 24 déc. 1896 (art.. 11, § 5) a maintenu le contrôle institué a Paris; mais elle a supprimé l'obligation du visa pour les receltes faites par les agents de ladite Caisse dans les départements; — 5» pour le service de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, géré par la Caisse des dépôts ( Décr. 28 déc. 1886 , art. 13); — 6» pour les récépissés délivrés en cas de consignation de valeurs mobilières (Décr. 15 déc. 1875, art. 2, D. P. 76. 4. 22 1.

221. III. Caractère authentique des récépissés. — Le récépissé régulier est un acte authentique , faisant foi jusqu'à inscription de faux (Civ. 1317), puisqu'il émane d'un officier public agissant dans la limite de ses attributions , et qu'il est revêtu des formalités prescrites par la loi. Toutefois, la jurisprudence ne paraît pas avoir statué expressément sur cette question.

SECT. VI. — Des comptables publics.

Art. 1". — Des diverses catégories de comptables publics. — conditions particulières qui leur sont imposées (r.

853 et s.; S. 554 et s.).

222. D'une façon générale, on doit comprendre, sous le nom de comptables publics, tous ceux qui, à un titre légal quelconque, ont le maniement des deniers publics ou de matières appartenant à un service public.

223. On peut résumer comme suit l'énumération des comptables publics, en les réoartisfeant dans les cinq catégories suivantes :

1° Les comptables-deniers de l'Etat, qui sont : le caissier payeur central du Trésor, le receveur central de la Dette, le receveur central de la Seine , le receveur des droits universitaires, les receveurs des amendes, les trésoriers -payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances , les percepteurs, les trésoriers -payeurs particuliers et préposés payeurs de l'Algérie et des colonies, les receveurs principaux et ordinaires, ambulants et sédentaires des diverses régies financières et des postes et télégraphes.

224. 2" Les comptables - matières , qui sont : les agents comptables de la fabrication des timbres -poste, les garde -magasins du timbre, les garde -magasins dans les manufactures et entreposeurs des tabacs, les garde -magasins et agents comptables de la guerre, de la marine, des établissements dépendant des ministères de l'Agriculture et du Commerce.

225. 3° Les comptables d'ordre, qui sont : les agents comptables du Grand -Livre, des transferts et mutations, des reconversions et renouvellements , des pensions , des virements de comptes, des traites de la marine, des chancelleries diplomatiques et consulaires.

226. 4° Les comptables des services rattachés pour ordre au budget, qui sont : les agents comptables de la Légion d'honneur, de l'Imprimerie nationale, de la Caisse nationale d'épargne, des Monnaies et médailles, de l'Ecole centrale, les caissiers des chemins de fer de l'Etat et des chemins de fer et port de la Réunion , le trésorier général et les trésoriers des Invalides de la marine.

227. 5" Les comptables des établissements publics non rattachés au budget de l'Etat, notamment : le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations, les économes des lvcées, des écoles normales, les comptables des établissements généraux de bienfaisance, des monts-de-piété, de l'Assistance publique à Paris, les receveurs des communes, des hospices, etc.

228. L'obligation de rendre compte, avec toutes les charges qui en dérivent, atteint également tous ceux qui, sans titre légal, se sont immiscés dans le maniement des deniers publics comme préposés des comptables réguliers ou pour tout autre motif. Ces gestions^reçoivent le nom de gestions occultes ou comptabilités de fait.

229. Mais pour que l'obligation de rendre compte puisse être invoquée, il est indispensable que le caractère de deniers publics soit d'abord reconnu aux deniers manutentionnés, et l'autorité compétente à cet égard est le juge des comptes, c'est-à-dire, en général , la Cour des comptes , et parfois le conseil de préfecture.

230. Les comptables publics ne peuvent entrer en fonctions sans avoir prêté le serment professionnel de gérer avec probité et fidélité, et sans avoir réalisé leur cautionnement (Décr. 31 mai 1862, art. 20). L'autorité compétente pour recevoir le serment est : 1° la Cour des comptes, pour la plupart des comptables relevant de sa juridiction (Ord. 29 juill. 1814); — 2» le préfet et les sous-préfets, pour les receveurs des finances, les percepteurs, les receveurs municipaux, et, en général, les agents chargés du recouvrement des contributions directes; — 3» les tribunaux civils, pour les préposés des diverses administrations chargées du recouvrement des impôts indirects, et, en général, pour tout agent ayant pouvoir de dresser des procès- verbaux.

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