‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 399 sur 639 · ART. 2. — OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

ART. 2. — OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ

des comptables (R. 866 et s.; S. 560 et s.).

231. I. Service des recettes. — Le recouvrement des droits et produits nécessite, en

principe, l'intervention de deux fonctionnaires : un administrateur, chargé d'établir, de constater et de mettre en recouvrement les produits, et un comptable préposé à la réalisation du recouvrement. Ces deux fonctions sont incompatibles (Décr. 31 mai 1862, art. 14 et 17).

232. L'administrateur n'encourt qu'une responsabilité purement morale pour les certificationsqu'il délivre (Décr. 1862, art. 15) ; au contraire, le comptable est pécuniairement responsable, non seulementdes sommes qu'il a ellectivement encaissées, mais encore du recouvrement intégral des droits qu'il est chargé de percevoir (Décr. 1862, art. 320).

233. La séparation des fonctions d'administrateur et de comptable n'est pas aussi absolue que semble l'indiquer le texte de l'art. 17 du décret de 1862. D'après l'art. 306 de ce même décret, « les préposés à la perception des revenus publics sont chargés de constater la dette des redevables, de leur en notifier le montant, d'en percevoir le produit, et d'exercer les poursuites. » Les droits ainsi liquidés et perçus par le même agent ont reçu la dénomination de droits au comptant, par opposition à ceux liquidés par un fonctionnaire distinct, et résultant d'un titre exécutoire émané d'un administrateur, lesquels sont dénommés spécialement droits constatés.

234. Comme conséquence de cette distinction , la responsabilité pécuniaire du comptable, en ce qui concerne les droits au comptant, n'existe qu'à raison des actes qu'il a faits en qualité de comptable. — En ce qui concerne les droits constatés, dont le comptable a pris charge, et du recouvrement desquels il est responsable, il y a lieu de distinguer. S'il s'agit des contributions directes, il doit être justifié de l'entière réalisation des rôles avant l'expiration de l'année qui suit celle à laquelle les droits se rapportent, et le versement est fait au besoin par le comptable de ses deniers personnels (Décr. 31 mai 1862, art. 320 et 324). S'agit -il d'autres revenus publics, il est dressé, avant l'expiration de la seconde année de chaque exercice, des états présentant les droits et produits restant à recouvrer, avec la distinction des créances qui doivent demeurer à la charge des comptables, de celles qu'il y a lieu d'admettre en reprise à l'exercice suivant, et de celles dont les receveurs sont dans le cas d^obtenir la décharge (Même décret, art. 325).

23Î5. Les comptables en exercice versent immédiatement dans leur caisse le montant des droits dont ils sont déclarés responsables; s'ils ne sont plus en fonctions, le recouvrement en est poursuivi contre eux , à la diligence de l'agent judiciaire du Trésor. Lorsque les comptables ont payé, ils sont subrogés dans les droits et actions du Trésor contre les contribuables (Décr. 1862. art. 326 et 327).

236. Les comptables en recettes peuvent et doivent se refuser à poursuivre le recouvrement de tous impôts directs ou indirects dont la perception n'aurait pas été autorisée par la loi de finances (art. final de chaque loi de finances annuelle, reproduisant l'art. 94 de la loi du 15 mai 1818).

237. Le dernier article de chaque loi definances ouvre deux actions distinctes contre le comptable, l'une au criminel pour concussion, en vertu de l'art. 174 c. pén., l'autre au civil pour perception illégale. La première action atteint seulement les fonctionnaires qui ont exigé ou reçu de mauvaise foi ce qu'ils savaient n'être pas du, qu'ils en aient, d'ailleurs, personnellement profité ou non (V. supra, Forfaiture, n»! 25 et s.). Quant à l'action civile, elle n'est recevable qu'au cas où l'impôt n'aurait pas été voté et établi par les pouvoirs publics compétents, ni appliqué dans les formes prescrites , avec les appro-

TRESOR PUBLIC

bâtions de droit (Ch. rélin. r. 28 mars 1895, D. P, B8. I. 3I3).

238. La (acuité d'actionner le receveur au civil en restitution ne préjudioie pas au droit de répéter l 'indu dans les conditions du droit commun (Civ. 1936 et 1370) contre l'Administration qui a profité des sommes perçues. Cette action en répétition de l'indu contre l'Administration est soumise, selon les cas, aux tribunaux ordinaires ou administratifs; au contraire, l'action civile en répétition contre le comptable relève toujours de la compétence judli

239. H. Service del ii»p»n*ts. — La responsabilité des comptables peut être en jeu \ cet égard à deux titres différents , suivant que l'irrégularité du pavement provient de la non-observation des formalités at justifi* cations prescrites par les réglemente, ou

au'elle se rapporte a la quittance proprement ile.

240. La responsabilité due à la première de ces causes incombe toujours au payeur sur la caisse de qui le payement est assigné, c'est-à-dire soit au caissier payeur central du Trésor, soit au payeur central de la Dette, soit au trésorier-paveur général (Décr. 31 mai 1862, art. 3

241. Quant au payement matériel, il peut être effectué soit par le payeur lui-même, soit par un des comptables du département sur la présentation qui lui est faite par l'intéressé du mandat revêtu du vu, bon à payer signé du payeur. Le comptable qui procède au versement des sommes est personnellement responsable de la validité de l'acquit, qui doit être donné devant lui, daté et signé par le créancier au moment du payement, mais seulement vis-à-vis du trésorier-payeur

il (l)écr. 31 mai 1862, art. 354 et 363J; celui-ci demeure toujours responsable vis-avis du Trésor de l'acte de son subordonné. S'il y a faute commune, la part de responsabilité de chacun est fixée par le ministre des Finances, sauf recours au Conseil d'Etat.

242. 111. Responsabilité du fait des préposes des comptables. — La responsabilité des comptables embrasse non seulement leurs propres actes, mais aussi les actes de leurs préposés, et, notamment, des fondés de pouvoirs qui, quoique soumis à l'agrément de l'Administration, ne sont pas fonctionnaires.

243. Les employés placés sous les ordres du caissier payeur central du Trésor et du payeur central de la Dette ne sont pas nommés et choisis par ceux-ci. mais par le ministre. Us ne sont donc pas leurs préposés, et l'art. 1383 c. civ. ne leur est pas applicable. Néanmoins, les règlements surla comptabilité publique déclarent ces comptables responsables des agents placés sous leurs ordres, sauf recours contre eux (Décr. 31 mai 1802, art. 351; 25 mai 1875, art. 7).

244. IV. Responsabilité des comptables supérieurs , et spécialement des trésoriers'payeurs généraux et receveurs des finances. — Le principe de cette responsabilité a été posé par l'ordonnance de 1831 (Uécr. 1862, art. 322). Elle n'est, d'ailleurs, pas absolue; elle ne s'applique qu'aux recettes et dépenses que le comptable principal a rattachées à sa gestion. Suivant les circonstances, le comptable principal peut obtenir du minière décharge de cette responsabilité (Décr. 1862, art. 321*) ; sinon, il est subrogé dans les droits du Trésor sur le cautionnement et les biens du comptable pour lequel il a payé (Même décret, art. 327). Le comptable principal a, par contre, un certain droit de contrôle sur la gestion des comptables subordonnés (art. 321). Dans les régies financières (contributions indirectes, douanes, etc.), ce contrôle est exercé en fait par les chefs administratifs (art. 323, g 2); aussi, en ce qui concerne ces régies, la responsabilité

du comptable supérieur vis-à-vis des comptables subordonnes a-t-elle rarement été

miae an jeu.

245. Les trésoriers -payeurs généraux sont responsables de la gestion des receveurs particuliers et des percepteurs du département; les seconds, de la gestion des percepteurs de leur arrondissement. En cas de déficit ou de débet d'un receveur des linances,

le trésorier ^payeur général est tenu d'en couvrir immédiatement le Trésor; de leur côté, les receveurs des finances sont tenus de couvrir le Trésor des délicits et des débets constatés à la charge des percepteurs.

246. La responsabilité du Trésor ne peut être engagée à raison du maniement, soit par les percepteurs, soit par les receveurs

i vi.uix, des deniers appartenant aux communes et établissements publics (Instr. gén. Ks.'ili, art. 1216). Mais les trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances sont responsables de la gestion intégrale des percepteurs, et par conséquent des actes faits par ceux-ci en qualité de receveurs des communes et établissements publics.

247. La responsabilité du comptable supérieur est limitée quant à sa durée. En cas de changement du titulaire de la recette particulière, le nouveau receveur doit, dans les trois mois qui suivent son installation, procéder à la vérification approfondie de la gestion des percepteurs de son arrondissement (Instr. 1859, art. 1385). S'il constate des délicits dans ce délai, ils sont à la charge de son prédécesseur, qui doit les solder immédiatement, à moins qu'ils n'aient pris naissance depuis l'installation du nouveau receveur. — Si le nouveau receveur n'a pas fait dans le délai réglementaire de trois mois les vérifications prescrites, il devient responsable de tous les débets reconnus, à l'exception de ceux qui seraient démontrés être antérieurs à la dernière vérification annuelle, soit du service, soit des comptes de gestion, opérée par l'ancien receveur.

248. La responsabilité du comptable supérieur est limitée aussi quant aux circonstances de fait qui l'ont fait naître. Si le déficit ou le débet constaté à la charge du percepteur provient de force majeure ou de circonstances indépendantes de la surveillance du receveur des finances, et si celuici a pris, une fois le déficit reconnu, toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts dont il a la charge, le ministre des Finances peut le décharger de toute responsabilité (Décr. 1862, art. 429 et 545). Il doit, toutefois, prendre l'avis de la section des finances du Conseil d'Etat, et sa décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat jugeant au contentieux. Si la décharge est accordée, le receveur des finances a droit au remboursement en capital et intérêts des sommes dont il a fait l'avance.

249. Les receveurs des finances et trésoriers payeurs généraux, personnellement responsables de la rentrée intégrale des impots directs, sont tenus de verser au Trésor, de leurs deniers personnels, le 30 novembre de chaque année, les sommes qui n'auraient pas été recouvrées sur les rôles de l'année précédente (Décr. 1862, art. 324). C'est pour leur compte que les cotes arriérées sont recouvrées depuis cette date jusqu'au 31 décembre de la troisième année. A ce moment, les percepteurs doivent solder eux-mêmes les rôles de leurs deniers personnels (V. suprà, Impôtê directs, n° 19).

250. V. Opérations relatives aux dépôts en compte courant et aux achats et veut es de renies et de valeurs. — Ces différentes opérations ne peuvent jamais engager la responsabilité de l'Etat (O'rd. 8 déc. 1832, art. 6; L. -21 avr. 1833, art. 3). Néanmoins, l'administration des Finances estime que le trésorier général est responsable, en cette matière comme en toute autre, du fait des

comptables qui lui sont subordonnés. La Cour de cassation et le Conseil d'Etat décident, au contraire, qu'on ne peut appliquer aux opérations sur les rentes ni les règles spéciales de la responsabilité du comptable supérieur relatives aux deniers publics, ni les règles du droit civil relatives aux commis et préposés.

251. Dans les rapports du comptable avec les tiers, sa responsabilité doit être déterminée d'après les règles du droit commun applicables en matière de mandat salarié, leur rémunération se trouvant comprise dans le salaire qu'ils reçoivent de l'Etat.

252. VI. Obligations communes à tout les comptables. — Ces obligations communes concernent la tenue des écritures, l'unité de caisse, la surveillance des fonds, la responsabilité encourue eu cas de vol, sauf la possibilité d'en obtenir la décharge si la perte des fonds résulte d'un événement de force majeure.

253. Le cas de vol de fonds a été prévu par un arrêté du Gouvernement, du 8 llor. an 10, et par l'art. 1271 de l'Instruction de 1859. Ces textes indiquent les précautions à prendre contre le vol de fonds, et à défaut desquelles le comptable ne peut obtenir décharge de sa responsabilité. C'est au ministre des Finances, et non au juge des comptes, qu'en cas de vol il appartient de statuer sur la responsabilité des comptables. — Il importe de remarquer que les pouvoirs du ministre, pour déterminer la responsabilité des comptables, sont limités aux cas prévus par les règlements sur la comptabilité, par exemple aux cas de vol ou perte de fonds, de responsabilité à l'égard des comptables subordonnés , etc.

Art. 3. — Des comptes a rendre par les comptables ( R. 914 et s. ; S. 595 et s.).

254. Les comptes des comptables sont rendus administrativement ou judiciairement : administrativement, quand ils sont rendus de comptable à comptable (comptes dits de clerc à maître), par exemple, par un percepteur au receveur des finances, par un receveur des finances au trésorier-payeur général, par un comptable -matières au ministre dont il dépend : judiciairement, quand ils sont rendus à la Cour des comptes, aux conseils de préfecture, aux conseils privés des colonies ; c'est le cas pour les comptables principaux en deniers (V. suprà, Cour des comptes, n»s 12 et s.).

255. QU0'cIue soumis à la juridiction de la Cour des comptes, les trésoriers-payeurs généraux, le receveur central de la dette, le caissier payeur central et les comptables principaux du Trésor ont à rendre périodiquement des comptes à la direction générale de la comptabilité publique, qui les soumet à une vérification administrative avant de les transmettre à la Cour des comptes.

Art. 4. — Débets des comptables (R. 951 et s.; S. 604 et s.).

256. Par débet, on entend toute somme mise à la charge d'un comptable, à titre de reliquat passif de son compte. C'est donc, en principe, au juge des comptes qu'il appartient de constituer le comptable en débet par l'arrêt ou l'arrêté statuant sur les comptes. Cependant, le droit a été reconnu à l'Administration de constituer un comptable en débet, sous toutes réserves de la future décision du juge des comptes.

257. Les débets sont constatés par les supérieurs hiérarchiques du comptable, si celui-ci est encore en exercice et s'il en verse immédiatement le montant dans sa caisse. Dans ce cas, le débet est aussitôt apuré que reconnu, et son existence ne donne pas lieu à la création d'un tilre de

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créance au profit du Trésor. Mais, si le comptable est sorti de fonctions, ou s'il conteste sa dette, il devient alors nécessaire de le constituer en débet au moyen d'un titre exécutoire. Ce droit appartient exclusivement au ministre des Finances.

258. Si le comptable reconnu en débet est un percepteur, le receveur des finances de l'arrondissement, responsable de sa gestion, a le droit de décerner contre lui une contrainte analogue à celles ayant pour objet la rentrée des contributions; toutefois, à la différence de ces dernières , la contrainte délivrée contre un percepteur en débet n'est exécutoire qu'après visa du juge de paix (Arr. 16 therm. an 8, art. 30 et 33).

259. En dehors des comptables de l'Etat ressortissant au ministère des Finances, il en est un certain nombre qui ressortissent aux différents départements ministériels. En cas de débet reconnu à la charge d'un de ces comptables, le ministre dont il relève procède à l'arrêté des comptes d'où résulte le débet, et il le transmet au ministre des Finances, conformément aux prescriptions de l'art. 4 de la loi du 13 frim. an 8. Celui-ci, sur la proposition de l'agent judiciaire du Trésor, prend alors l'arrêté exécutoire connu sous le nom de contrainte, qui doit former le titre de la créance du Trésor. Aux termes de l'art. 13 de la loi du 29 juin 1852, l'envoi au ministère des Finances des débets constatés par les divers ministres doit être l'ait dans la quinzaine qui suit la liquidation. — Comp. sur les contraintes délivrées contre les agents de l'Etat, suprù, Contrainte, nM 18 et s. . ,

260. Un comptable peut être constitue en débet, non seulement après la cessation de ses fonctions, mais même après la restitution de son cautionnement.

261. Les débets portent intérêts à 5 pour cent à compter du jour où le versement aurait dû être effectué (L. 28 pluv. an 3, chap. 3, art. 3). Le jour à partir duquel les intérêts commencent à courir au profit du Trésor varie, d'ailleurs, avec la cause de la créance (Av. Cons. d'Et. 20 juill. 1808; Décr. 31 mai 1862, art. 368).

262. Les divers cautionnements fournis par un même comptable pour répondre de la gestion de chacun des services qui lui sont confiés, doivent être affectés à solder le déficit constaté dans chacun des services correspondant à chaque cautionnement spécial, et, s'il reste un excédent disponible, il est affecté au profit des autres services créanciers pour être distribué au marc le franc des sommes dues à chacun d'eux ( Ord.

17 sept. 1837, art. 11).

263. Si le débet n'est pas soldé intégralement au moyen de l'application du cautionnement, des poursuites sont exercées d'après les règles tracées par le Code de procédure civile, sur les autres biens du redevable. — V., pour la saisie des rentes sur l'Etat appartenant aux comptables, infrà,

264. Les décisions de la Cour des comptes et des conseils de préfecture constituant un comptable en débet emportent hypothèque judiciaire (Civ. 2123). Il en est de même des contraintes délivrées par le ministre des Finances (Av. Cons. d'Et.

25 therm. an 12). Mais cette hypothèque a peu d'importance en ce qui concerne les aomptables publics, leurs immeubles étant déjà frappés de l'hypothèque légale ou du privilège en vertu de l'art. 2121 c. civ. et de la loi du 5 sept. 1807. Ces droits de préférence ne sont, d'ailleurs, conservés que par l'inscription au bureau des hypothèques.

265. Aucune remise de débet constaté au profit du Trésor ne peut être accordée autrement que par un décret du président de la République rendu sur la proposition du ministre liquidateur, après avis du mi-

nistre des Finances et du Conseil d'Etat, et publié au Journal officiel (L. 29 juin 1852, art. 13). Il en est de même pour les débets constatés au profit de la ville de Paris (Décr. 28 déc. 1878, art. 57). En ce qui concerne les débets constatés au profit des départements, communes et établissements publics, la question de savoir si la loi du 29 juin 1852 leur est applicable reste douteuse.

266. La loi du 29 juin 1852 interdit de procéder à la revision des liquidations de débets, lorsque ces liquidations résultent de comptes acceptés par la partie ou définitivement réglés par des décisions administratives avant acquis l'autorité de la chose jugée (Décr. 31 mai 1862, art. 369). Cette interdiction a pour objet d'empêcher des remises gracieuses dissimulées sous l'apparence de revision , erreur, etc.

267. La prescription au profit des comptables publics en débet est de trente ans a partir du jour où la gestion a pris fin (L. 5 sept. 1807, art. 10), et cela alors même que le débet résulterait d'un délit. De même la prescription quinquennale de l'art. 2277 c. civ. est inapplicable aux intérêts des débets.

Art. 5. — De la compétence relativement aux contestations dans lesquelles les comptables sont intéressés.

8 -1er. Compétence administrative (R. 1011 et s.; S. 625 et s.).

268. Le ministre des Finances est seul compétent pour statuer, sauf recours au Conseil d'Etat, sur toutes les contestations qui peuvent surgir à l'occasion du règlement des comptes des comptables, soit entre ceux-ci et le Trésor, soit entre deux comptables, soit entre un comptable et ses préposés ayant eu le maniement des deniers. La règle reste applicable au cas où le comptable ou l'un d'eux est représenté par ses héritiers ou ayants droit. — Mais cette attribution de compétence ne permet pas au ministre des Finances d'empiéter sur les attributions du juge du compte. Quand celui-ci a définitivement déchargé un comptable, le ministre ne peut le déclarer responsable de dépenses qui ont figuré dans son compte, alors même qu'elles auraient été soldées sur le vu de mandats reconnus faux ultérieurement, ou de titres inscrits sur l'état des rentes et créances qui doit être joint à chaque compte.

S 2 — Compétence des tribunaux ordinaires (R. 1020 et s.; S. 627 et s.).

269. Les tribunaux ordinaires sont, en général, compétents toutes les fois que le Trésor n'a aucun intérêt dans la contestation et que celle-ci peut être résolue par application des principes de droit commun. .

270. La Cour des comptes est, a 1 exclusion de l'autorité judiciaire, compétente pour prononcer sur les actes d'un comptable de fait et pour apurer ses comptes. Mais le juge des comptes ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité compétente pour déclarer qu'une dépense a été profitable et réellement effectuée , condition essentielle à l'admission de cette dépense. . . .

271. La compétence judiciaire est admise pour les actions contre les comptables concernant : 1° la restitution de droits de timbre, enregistrement, douanes ou contributions indirectes, indûment perçus; — 2» la répétition de taxes illégalement établies ; — 3° la responsabilité des comptables pour fait personnel indépendant des fonctions ; — 4° les questions de validité du payement ou de la consignation ; — 5» les billets souscrits par eux.

272. Les actions introduites par des tiers contre des fonctionnaires, à raison de leurs fautes, ressortissent à la juridiction civile ou à la juridiction administrative, suivant que ces fautes sont des fautes personnelles ou au contraire des fautes de service. Ainsi, l'autorité judiciaire est incompétente pour connaître d'une demande en dommagesintérêts formée par un tiers à l'occasion d'une saisie-exécution pratiquée à la requête d'un percepteur pour le recouvrement de contributions directes (Trib. civ. de la Seine, 26 oct. 1893).

273. Les comptables peuvent être poursuivis devant les tribunaux criminels pour détournements, dilapidations, etc.; mais il faut que l'autorité administrative ait d'abord statué sur leur comptabilité. D'ailleurs, malgré le jugement criminel qui acquitte un comptable, le ministre est en droit de le déclarer pécuniairement responsable, pour faits de gestion, du déficit qui avait donné lieu à la poursuite pénale. De même, il peut le constituer en débet pour une somme plus forte que celle qui a été déterminée par le jugement criminel comme de nature à motiver une répression pénale (Cons. d'Et. 31 mars 1882, D. P. 83. 3. 78).

Art. 6. — Des comptables militaires.

274. L'administration militaire constitue un service spécial ayant ses administrateurs et ses comptables. Elle a pour objet de pourvoir à l'entretien de l'armée et de subvenir aux besoins des troupes dans les diverses positions où elles se trouvent. Elle est régie par les principes suivants, posés par la loi Su 16 mars 1882 (D. P. 82. 4. 123) : 1» la subordination de l'administration au commandement ; 2» l'indépendance complète du service de santé vis-à-vis de l'administration ; 3° l'établissement d'un contrôle indépendant, et, d'une manière générale, la division des différents services en direction, gestion ou exécution et contrôle.

275. La gestion administrative des divers services de l'armée est individuelle ou collective : individuelle, lorsqu'elle est confiée à un comptable unique; collective, lorsqu'elle est exercée par les officiers ou fonctionnaires que désignent les règlements organiques des services, constitués en conseil d'administration, par exemple les corps de troupe et les établissements du génie et de l'artillerie.

276. Les conseils d'administration ont pour agents des officiers comptables. Ces agents sont généralement au nombre de deux : l'un comptable des fonds, l'autre du matériel.

277. On distingue deux sortes de comptabilités : celle des finances, qui se résout en recettes et en payements (Régi. 3 avr. 1869), et celle des matières, qui se résout en entrées et en sorties des magasins.

278. 1° Direction. — Elle appartient, sous l'autorité générale du ministre de la Guerre, chef de l'administration de l'armée , aux commandants de corps d'armée et aux généraux et directeurs du service de 1 artillerie, du génie, des poudres, enfin aux médecins directeurs du service de santé.

279. 2" Gestion. — La gestion appartient : dans les corps de troupe et établissements militaires considérés comme corps (écoles, pénitenciers, ateliers de travaux publics, etc.), au conseil d'administration du corps ou de l'établissement; - dans les établissements militaires des services administratifs et du service de santé, aux officiers d'administration divisés en deux sections : subsistances militaires d'une part, habillement et campement d'autre part; — dans les établissements de l'artillerie, aux cardes d'artillerie; — dans les établissements du génie, aux adjoints du génie; — dans les établissements des poudres et sal-

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pètres, à des agents spéciaux; — dans le service de la trésorerie et des postes, aux payeurs; — enfin à l'intendance pour certains services et pour le personnel sans troupe et les isolés jouissant d'une solde, d'un traitement ou d'une gratification.

280. 3° Contrôle. — Le contrôle est exercé par un corps spécial, dont les membres ne relèvent que du ministre de la Guerre. Sa mission consiste à sauvegarder les intérêts du Trésor et les droits des personnes . et à constater dans tous les services l'observation des lois, règlements et décisions ministérielles qui en régissent le fonctionnement administratif.

281. Dans les différents services, la comptabilité, soit en deniers, soit en matières, est organisée dans des conditions particulières a chacun d'eux.

§ 1". — Obligations et responsabilité des comptables militaires (R. 1034 et s.; S. 654 et s.).

282. 11 est des cas où les administrateurs et directeurs peuvent encourir une responsabilité pécuniaire. Le commandant de corps d'armée est chargé de donner sous sa responsabilité, même pécuniaire, les ordres de distribution nécessaires. Ces ordres doivent être donnés par écrit, et les directeurs et administrateurs peuvent être rendus responsables par te ministre de la Guerre, même pécuniairement, de tout ordonnancement ou de toute distribution non prévus par les règlements, et pour lesquels l'ordre écrit du commandant cle corps d'armée n'aurait pas été donné (Cons. d'Et. 20 févr. 1885, D. P. 86. 3. 92; Av. sect. lin. Cons. d'Et. 21 juill. 1885).

283. Les comptables de matières ou agents ayant charge d'un matériel ne sont pas responsables des pertes ou avaries occasionnées par un événement de force majeure ou un cas fortuit (Décr. 9 sept. 18S8, art. 30). Mais ils doivent faire constater l'événement dans les vingt-quatre heures, par un procès-verbal dressé par le sous-intendant ou son suppléant légal (Régi. 26 mai "1866, sur le service des subsistances, art. 384).

284. Aux termes de l'art. 41 du décret du 14 janv. 1889, les conseils d'administration sont pécuniairement responsables :

1» des payements, sorties ou distributions qu'ils ordonnent ou autorisent contrairement aux dispositions en vigueur; — 2° de l'existence effective des fonds et du matériel au moment où ils en constatent la situation dans l'arrêté des registres tenus par les officiers comptables; — 3° des irrégularités ou erreurs signalées par le major, et dont ils n'auraient pas ordonné le redressement; — 4° du montant des reprises ou retenues qu'ils auraient omis volontairement de faire exercer; — 5» des pertes ou déficits de fonds en cas d'inexécution des art. 21 et 98 du décret du 14 janv. 1889; — 6° du bon entretien du matériel qui leur est confié.

285. Les membres du conseil qui n'ont pas adhéré à une mesure adoptée par la majorité, et qui ont consigné les motifs de leur opposition au registre des délibérations, ne sont point passibles de la responsabilité que cette mesure entraîne. Mais ceux qui participent par leur vote à l'exécution d'une mesure prise contrairement au règlement avant leur entrée en fonctions partagent la responsabilité de ceux qui ont concouru à l'adoption de cette mesure à partir du jour où le vote a été émis et inscrit au registre des délibérations. La responsabilité pécuniaire des membres des conseils d'administration ne s'exerce pas pour les irrégularités, erreurs ou omissions purement involontaires; ils ne peuvent, en ce cas, encourir qu'une responsabilité purement disciplinaire.

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