Il résulte de l'art. 21 de la loi du
16 mars 1882, combiné avec les art. 1200 et s. c. civ. : 1° que le chef de corps peut être tenu de la totalité de la dette, sauf son recours contre le conseil ; 2° qu'il aura à supporter la part des membres du conseil devenus insolvables, et ce sans aucun recours contre les autres membres du conseil, l'art. 21 n'établissant aucune solidarité entre ces membres.
S 2. — Comptes, avances , justifications (R. 1051 et s.; S. 663).
287. Les comptables n'ont droit qu'à l'allocation des dépenses exactement justifiées; toutes les sommes perçues en trop doivent être restituées.
§ 3. — Déchéances (R. 1073 et s.; S. 664
ces (R.
et 665
288. Les lois de déchéances destinées à protéger le Trésor public contre les réclamations tardives de ses créanciers s'appliquent aux comptables militaires et aux créanciers pour fournitures militaires comme à tous autres créanciers de l'Etat.
289. La prescription quinquennale ou sexennale est également opposable aux créances de solde et indemnités quelconques qui, à défaut de justifications suffisantes, n'auraient pu être liquidées, ordonnées et payées dans un délai de cinq années poulies créanciers domiciliés en Europe ou en Algérie, et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen. Ce délai part du 1er janvier de l'année à laquelle les créances appartiennent.
§ 4. — Débets; pourvoi contre les décisions administratives; compétence (R. 1079
290. Aux termes des art. 62 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, et 70 du règlement du 6 avr. 1869 sur la comptabilité des agents dépendant du ministère de la Guerre, aucune dépense ne peut être définitivement liquidée à la charge du département de la Guerre que par le ministre, et l'établissement du droit constaté avant payement par les ordonnateurs secondaires ne dispense, dans aucun cas, de la liquidation ministérielle.
291. Le ministre de la Guerre pouvant seul constituer le comptable en débet, sauf recours au Conseil d'Etat, une réclamation ne peut être portée devant cette juridiction par un officier comptable de corps de troupe qu'après avoir été soumise au ministre. — Le ministre conserve le droit de constituer un officier comptable en débet alors même que, traduit devant un conseil de guerre sous l'accusation de faux en matière" d'administration militaire et de soustractions frauduleuses de munitions et vivres au préjudice de l'Etat, il aurait été déclaré non coupable.
292. La Cour des comptes, qui exerce sur les comptables des deniers publics une véritable juridiction (Décr. 31 mai 1862, art. 375 et s.), n'a sur les comptables des matières qu'un droit de contrôle qui s'exerce par voie de déclaration (Même décret, art. 873, 875, 876; Décr. 9 sept. 1888, art. 70). C'est le ministre de la Guerre qui arrête les comptes des comptables en matières de son département, sauf recours au Conseil d'Etat.
293. Les arrêtés pris par le ministre ensuite des déclarations de la Cour des comptes ne peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat que dans la forme et dans le délai fixés par le décret du 22 juill. 1806, sauf le cas d'erreur matérielle (Décr. 9 sept. 1888, art. 74). Dans ce dernier cas, les délais sont ceux fixés par les art. 9 et 10 de la loi du 29 janv. 1831, c'est-à-dire de cinq ans.
294. Le débet est recouvré soit par voie de retenues ou de précompte, soit par voie
de contrainte, à la diligence de l'agent judiciaire du Trésor public (Décr. 3 avr. 1869, art. 262). Mais ce droit de recouvrement n'est donné à l'Administration que dans les cas déterminés par la loi.
SECT. VIL — Des effets publics.
Art. 1«. — De la nature des effets publics (R. 1096 et s.; S. 677 et s.).
295. On entend par effets publics les titres émis par les personnes morales publiques, spécialement les rentes sur l'Etat français ou sur les Etats étrangers, les titres émis par les départements, les villes, les bons du Trésor public français, qui forment la dette flottante, etc. (V. infrà, Valeurs mobilières). Il ne s'agit ici que des eil'ets publics constituant une créance contre l'Etat.
296. Ces effets, que la loi de finances comprend dans les comptes de la Dette publique, se divisent en trois catégories : la dette consolidée, les capitaux remboursables à divers titres, et la dette viagère (V. suprà, n»« 10 et s., 29 et s.).
§ 1". — Rente perpétuelle et amortissable sur l'Etat.
A. — Tenue du Grand-Livre. — Inscriptions et annulations. — Renseignements sur les rentes (S. 689
297. Le Grand-Livre est divisé par nature de rente, c'est-à-dire actuellement en 3 p. cent perpétuel, en 3 p. cent amortissable, et en rente viagère à titre de pension civile ou militaire. Il contient renonciation des noms et prénoms de tous les titulaires de rentes sur l'Etat.
298. Les rentes nominatives (perpétuelle et amortissable) sont réparties en huit séries d'ordre alphabétique d'après le nom du titulaire. Outre cette première division, spéciale aux rentes nominatives, la rente 3 p. cent amortissable comporte une seconde division par séries de remboursement, celleci commune aux rentes nominatives et aux rentes au porteur. La rente amortissable est divisée en 175 séries remboursables annuellement par la voie du sort; le tirage a lieu au ministère des Finances le 1er mars de chaque année, depuis le l,r mars 1879. Les rentes mixtes et les rentes au porteur sont divisées par quotité de coupures.
299. Le mode d'inscription et la tenue du Grand-Livre sont réglementés par les art. 196 à 217 du décret du 31 mai 1862. Pour les dettes antérieures à la création du Grand -Livre, l'inscription a eu lieu à l'époque de sa confection ; celles qui n'ont pas été inscrites sont aujourd'hui frappées de déchéance. Aucune inscription pour création de rente ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi (Décr. 31 mai 1862, art. 196).
300. Un agent comptable du Grand-Livre procède, sous sa propre responsabilité et sous celle de deux autres agents comptables, à l'inscription des rentes et à l'expédition des extraits aux titulaires. Il est assujetti à un cautionnement, et justiciable de la Cour des comptes.
301. La loi du 24 août 1793 et l'arrêté du 26 vend, an 13 ont prescrit l'établissement, dans un local séparé, d'un double du Grand -Livre, formé de bulletins classés par ordre alphabétique, et contenant la reproduction textuelle des inscriptions du Grand- Livre.
302. La tenue régulière du Grand -Livre permet au Trésor, dans les limites indiquées par l'arrêté du ministre des Finances du 6 juin 1840, de faire connaître aux ayants droit le nombre et le libellé des inscriptions possédées par un rentier. Ces renseignements sont donnés par le directeur de la Dette inscrite.
303. En principe, les titulaires, ou leurs représentants, héritiers ou mandataires,
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sont seuls autorisés à demander des renseignements sur les rentes. Cette règle comporte, toutefois, un certain nombre d exceptions : 1 on donne aux notaires les renseignements qu'ils demandent sur les rentes dépendant de successions qu'ils sont cl de liquider: - 2» les agents de change peu veut aussi obtenir des renseignements sur les rentes qu'ils sont chargés de transférer.
B. — Forme des titres. — Rentes nominatives, mixtes , au porteur (S. 699 et s.).
304. Les inscriptions de rentes sur l'Etat sont délivrées sous trois formes : nominative, mixte, au porteur. La rente amortissable ne comporte pas de titres mixtes.
305. 1° Bénies nominatives. — Il est délivré, pour chaque compte inscrit au Grand-Livre, un extrait dans lequel le directeur de la Mette inscrite certifie que le titulaire est inscrit pour une somme de rente déterminée. Pour les rentes grevées d usufruit, le titre étant aux mains de l'usufruitier, le droit des nus propriétaires est constaté, lorsqu'ils en font la demande, par une copie littérale de l'inscription transmise aux intéressés sous forme de lettre par le directeur de la Dette inscrite.
306. L'inscription au Grand-Livre résulte de l'une des opérations suivantes : souscription à un emprunt, reconversion d'une rente au porteur, achat par agent de change ou mutation. Dans les deux premiers cas. 1 inscription a lien sans qu'il soit justifié au Trésor de la qualité déclarée de la personne à inscrire. Au contraire, le titulaire est tenu de justifier de sa qualité à l'agent de change en cas de transfert, ou au Trésor s'il s'agit d'un renouvellement ou d'une mutation.
307. Les titres nominatifs comprennent quarante cases pour le payement des arrérages trimestriels; ils peuvent donc servir pendant dix ans sans renouvellement.
308. 2» Rentes ou porteur.— Cette forme de titre a été créée par l'ordonnance royale du '29 avr. 1831, dans le but de faciliter les transactions ayant pour objet les rentes sur l'Etat. .
309. Une ordonnance du -19 mai Ibdl (R. p. 1145) réglait le mode de payement des arrérages descentes au porteur au moyen de coupons adhérents aux titres. Le nombre de ces coupons était de dix en 1831, quand la rente était payable par semestre ; il a été porté à vingt par suite de la loi du 2 juill. 1862, art. 47 (D. P. 62. 4. 60), qui a prescrit le payement de la rente 3 pour cent par trimestre. — Cette limitation obligeait à renouveler les titres au porteur au bout de cinq ans. L'n décret du 28 juill. 1896 a autorisé le ministre des Finances à créer, pour les rentes au porteur, des titres munis de coupons d'arrérages pour une période de dix ans, conformément à ce qui existait déjà pour la rente mixte.
310. La loi du 29 avr. 1831 (art. 9) refuse aux incapables, tels que les mineurs, la faculté de demander des rentes au porteur. La loi du 27 févr. 1880 (D. P. 80. 4. 47) prescrit au tuteur de convertir en titres nominatifs, dans les tpois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, les titres au porteur appartenant au pupille, et, dans le même délai à compter de l'acquisition, ceux qui lui parviendraient par ia suite (V. infrà , Tutelle).
311. 3° Rentes 'mixtes. — Ce sont des rentes nominatives de sommes fixes, munies de coupons d'arrérages payables au porteur. Elles ont été créées par le décret du 18 juin 1864 I D. P. 64. 4. 99). La rente mixte n'existe d'ailleurs pas pour le 3 pour cent amortissable. — Elle n'est délivrée qu'aux rentiers avant la pleine et entière disposition de leurs inscriptions. La rente mixte ne doit éuoncer que les nom et piénoms du titulaire, sans
aucune clause prohibitive ou restrictive du droit d'aliéner.
312. La rente mixte étant une rente nominative quant au capital et une rente au porteur quant aux arrérages, il en résulte que la vente ou la mutation des inscriptions mixtes s'opèrent dans les mêmes conditions que celles des rentes nominatives.