L. 9 avr
Signifie : Répertoire alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence Dalloz, au mot «Absence»,
page 5. — [Lorsque, au cours d'un traité du Dictionnaire, se trouve un renvoi comme celui-ci : R. p. 5, le
mot du Répertoire sous -entendu est celui qui est visé sous le titre du traité.] Signifie: Supplément au Répertoire alphabétique Dalloz, au mot «Absence», p. 5. — [Même remarque que
ci -dessus pour les renvois de la forme : S. p. 5.] P. 1902. 1. 582. — Signifie : Arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 23 juillet 1902, qui rejette,
rapporté au Recueil périodique Dalloz, année 1902, première partie, page 582. P. 1902. 2. 230. — Signifie : Arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 16 févr. 1901, rapporté au Recueil périodique
Dalloz. année 1902, deuxième partie, page 230. • 4. 49. — Signifie : Loi du 9 avril 1898, avec sa discussion à la Chambre des députés et au Sénat, rapportée au
Recueil périodique Dalloz, année 1898, quatrième partie, page 49.
JEU — PARI
JEU -PARI
(R. V Jeu-pari; S. cod. v").
1. Le jeu est un contrai, par lequel les parties assurent à l'une d'elles un sain déterminé qui dépend de l'adresse ou des combinaisons des joueurs, ou même du hasard.— Le pari est une convention d'après laquelle l'une des parties doit obtenir un gain déterminé dans le cas où un fait qu'elle déclare avoir existé ou devoir s'accomplir, contrairement à l'affirmation de l'autre partie, vient à être prouvé ou à se réaliser. — L'un et l'autre sont des contrats aléatoires (V. suprà, Contrats et conventions en général, n° 3, m fine). Ils font l'objet du chapitre 2 du titre 12 du livre 3 du Code civil (art. 1965 à 1967).
2. Le jeu et le pari doivent être envisagés successivement au point de vue du droit civil et du droit pénal.
Art. 1er. — Du jeu et du pari au point de vue civil (R. 11 et s.; S. 12 et s.).
3. Le gagnant n'a, en principe, aucune action contre le perdant pour le payement de la dette résultant d'un jeu ou d'un pari (Civ. 1965). Il ne peut pas davantage opposer sa créance en compensation, ni la nover, ni la faire cautionner. Toute transaction en cette matière serait également nulle.
4. Le jeu ou le pari restent dépourvus d'action , quelle que soit la forme juridique sous laquelle on les a dissimulés. C'est par application de ce principe que la jurisprudence annulait autrefois les marchés à terme, lorsqu'ils s'analysaient en un simple pari sur la hausse ou la baisse. Ces marchés ont été déclarés valables par la loi du 28 mars 1885 (V. infrà, Valeurs mobilières).
5. La nullité dont est entachée la créance née d'un jeu ou d'un pari est d'ordre public. D'où il résulte : 1° qu'elle ne peut être couverte par une confirmation ; 2° qu'elle peut être proposée pour la première fois en appel et même en cassation ; 3° qu'elle peut être suppléée d'office par le juge.
6. Par exception, la dette de jeu est munie d'action lorsqu'il s'agit des jeux propres à exercer au fait des armes, des courses à pied ou à cheval, des courses de chariot, du jeu de paume ou d'autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps (Civ. 1966, § 1er). Cette énumération n'est pas limitative, et l'on s'accorde à étendre l'exception de l'art. 1966 à tous les jeux qui reposent sur l'adresse corporelle, tels que joutes sur l'eau, natation, tirs, exercices de gymnastique. Mais on admet généralement qu'il ne faut pas assimiler aux jeux d'adresse visés par l'art. 1966 ceux qui, au lieu de servir à l'exercice du corps , reposent sur les combinaisons de l'esprit, comme le jeu d'échecs.
7. L'exception formulée par l'art. 1966 s'applique aux paris comme aux jeux, mais seulement à ceux engagés entre personnes qui ont pris part directement à ces jeux, a la dilférence de ceux intervenus entre personnes qui y ont été absolument étrangères ou n'y ont assisté qu'à titre de spectateurs. Ainsi les paris qui ont lieu sur les courses de chevaux, entre personnes étrangères à ces courses, demeurent régis par la disposition
générale de l'art. 1965; au contraire, ceux qui interviennent entre propriétaires de chevaux de course sont valables.
8. D'ailleurs, dans tous les cas, le juge peut rejeter la demande, quand elle lui parait excessive (Civ. 1966, § 2). Mais cette laculté de rejeter la demande n'emporte pas celle de la réduire.
9. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie (Civ. 1967). — Le payement doit être volontaire et émaner d'une personne capable.
10. Au payement proprement dit, c'est-àdire au versement entre les mains du gagnant de la somme perdue, il faut assimiler tout acte par taquel le perdant, pour exécuter son obligation, se dessaisirait définitivement d'une valeur ou d'un droit quelconque. Telle serait une dation en payement ; le perdant n'aurait pas la faculté de revendiquer les objets donnés en payement; d'autre part, si le gagnant était évincé, il ne pourrait pas agir en garantie, car ce serait invoquer une dette de jeu. La cession de créance ou la délégation, consenties par le perdant au gagnant, équivaudraient à un payement non sujet à répétition, mais à la condition qu'elles eussent lieu sans garantie.
11. Au contraire, on ne considère pas comme des payements les actes qui ne contiennent pas une libération immédiate, mais un simple engagement de payer, et qui ont pour but de masquer l'origine de la dette. Ainsi en est -il de la souscription de billets, même s'ils sont causés valeur en espèces ou autrement, s'ils ont en réalité pour objet une dette de jeu. — Cependant, le souscripteur d'un billet à ordre pour une dette de jeu ne peut se soustraire au payement de la dette lorsque le billet est entre les mains d'un tiers porteur de bonne foi (Paris, 27 juill. 1896, D. P. 97. 2. 122). Mais il faut lui reconnaître le droit d'appeler le gagnant en garantie ou même, après avoir payé, d'agir en restitution contre lui, car il n'a pas payé volontairement.
12. Le perdant qui remettrait au gagnant un billet souscrit à son profit pourrait en demander la restitution. Il n'y aurait payement que s'il lui avait endossé régulièrement ce billet. Encore le gagnant ne pourrait- il exercer d'action récursoire si ! • billet n'était pas payé à l'échéance.
13. La preuve du déguisement d'une dette de jeu au moyen de billets portant une fausse cause peut être faite par témoins ou par présomptions, tant à rencontre du gagnant qu'à l'encontre d'un tiers qui ne serait pas un porteur de bonne foi, mais un simple prête-nom.
14. Le dépôt anticipé des enjeux, soit devant les joueurs, soit entre les mains d'un tiers, équivaut à un payement; ils sont donc acquis au gagnant, et, la partie terminée, le perdant ne peut plus retirer le sien.
15. Le tiers qui a payé la dette de jeu ou qui a prêté au perdant la somme avec laquelle celui-ci l'a payée a, d'après la jurisprudence, une action en remboursement; mais c'est à la condition que le tiers soit resté étranger au jeu, qu'il n'y ait pus aucune part et n'y ait été intéressé ni directement ni indirectement. C'est ainsi que toute action en répétition doit être refusée à celui qui, en prêtant au joueur, au cours d'une partie, des fonds qui étaient destinés et qui, en fait, ont servi à alimenter le jeu, a concouru sciemment et intentionnellement à l'acte illicite que la loi désavoue (Req. 4 juill. 1892, D. P. 92. 1. 501).
Art. 2. — Du jeu et du pari dans leurs