RAPPORTS AVEC LES LOIS RÉPRESSIVES
16. 1° Jeux. — La loi pénale s'occupe exclusivement des jeux de hasard, et encore
ne punit-elle pas les joueurs eux-mêmes, mais seulement ceux qui tiennent des maisons de jeux de hasard et ceux qui établissent ou tiennent ces sortes de jeux dans des lieux publics. — Par jeux de hasard, la jurisprudence entendait autrefois exclusivement ceux auxquels le hasard seul préside ; mais elle a élargi cette définition, en attribuant ce caractère à tous les jeux dans lesquels la chance prédomine sur l'adresse et les combinaisons de l'intelligence (Cr. c. 24 juill 1891, D. P. 92. 1. 38). Tel n'est pas, d'après un arrêt, le caractère du jeu de billard, alors du moins qu'aucun élément étranger ne s'y mêle (Cr. c. 23 juill. 1898, II. p. 1900 1. 305).
17. 2» Paris. — Le pari, pas plus que le jeu, ne tombe en lui-même sous le coup de la loi pénale. Une seule exception résultait des art. 421 et 422 c. pén., qui punissaient les paris sur la hausse et la baisse des effets publics. Ces textes ont été abrogés par la loi du 28 mars 1885. Mais on étend aux paris les dispositions de la loi pénale concernant la tenue soit de maisons de jeux , soit de jeux sur la voie publique (V. infrà, n»s 19 et s., 24 et s.). Il y a lieu, d'ailleurs, de faire en ce qui les concerne la même distinction qu'à l'égard des jeux ; ces dispositions ne sont applicables qu'autant qu'il s'agit de paris de hasard, c'est-à-dire dans lesquels les parieurs ne peuvent apprécier les chances favorables ou contraires. Ainsi, les paris formés au jeu de billard ne peuvent être assimilés à des jeux de hasard (Comp. suprà, n° 16) que lorsqu'ils interviennent entre personnes ignorantes de l'adresse respective des joueurs aux chances de succès desquels ils s'associent (Cr. c. 23 juill. 1898, précité).
18. La loi punit, d'une part, la tenue d'une maison de jeux de hasard, qui constitue un délit (Pén. 410), et, d'autre part, le fait de tenir ou d'établir des jeux de hasard dans un lieu public, qui constitue une simple contravention (Pén. 475-5° et 477-1"). En outre, la loi du 2 juin 189-1 punit correctionnellement l'exploitation du pari sur les courses de chevaux.
§ 1er. — Des maisons de jeux de hasard (R. 65 et s.; S. 59 et s.).
19. La tenue des maisons de jeux de hasard est prohibée d'une façon absolue. Cependant, le ministre de l'Intérieur, en vertu d'un décret du 18 juin 1806, qui est considéré comme étant encore en vigueur, se reconnaît le droit d'autoriser, dans les casinos des stations balnéaires et thermales, certains jeux de hasard, tels que le baccara et les petits chevaux. La légalité de cette pratique est fort douteuse.
20. La tenue de maisons de jeux de hasard est punie par l'art. 410 c. pén. d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 100 à 6000 francs, sans préjudice de l'interdiction, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 c. pén. et de la confiscation. Celle-ci s'applique : 1" à tous les fonds qui sont trouvés exposés au jeu, ce qui s'entend , d'après la jurisprudence , de tous les fonds trouvés en la possession des tenanciers de la maison ou de leurs agents et de ceux appartenant aux joueurs eux-mêmes; mais, quant à ceux-ci, la confiscation ne porte que sur les fonds exposés au jeu ; 2° à tous les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ; 3° aux meubles et effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, même s'ils appartiennent à des tiers, mais non à ceux qui en fait sont affectés à l'usage personnel du tenancier (Cr. r. 1" déc. 1899, D. P. 1900. 1. 278), ni aux objets devenus immeuble? par destination.
21. 1° Éléments constitutifs du délit. — Trois conditions sont requises pour l'appli-