DIT (DEVIS ET MARCHÉS
§ i«r. £)U contrat de louage d'ouvrage en général.
A. — Caractères du contrat (R. 85 et s. ; S. 57 et s.) 60. Lorsqu'une personne se charge de faire un ouvrage pour autrui, il peut être convenu , soit qu'elle fournira seulement son travail ou son industrie, soit qu'elle fournira également la matière. Dans le premier cas , le contrat constitue , sans aucun doute , un contrat de louage d'ouvrage pur et simple. On s'est demandé s'il en était de même dans la seconde hypothèse ; suivant 1 opinion qui a prévalu, la convention prend alors le caractère d'une vente à livrer. Tel est le cas d'un marché à forfait pour la construction d'un navire où l'entrepreneur fournit les matériaux ; il en résulte que, jusqu'à la livraison, le navire reste la propriété du constructeur (Req. 31 oct. 1900, D. P. 1901. 1. 65). Toutefois cette solution suppose que la matière fournie par le locateur est la partie principale et non pas un simple accessoire du travail. Ainsi, il y a louage d'industrie et non pas vente dans le contrat par lequel un entrepreneur se charge d'élever, même avec ses matériaux , une construction sur un terrain appartenant au propriétaire pour lequel il construit. De là cette conséquence que l'art. 1652 c. civ., d'après lequel l'acheteur doit l'intérêt du prix de vente lorsque la chose vendue et livrée produit des fruits ou d'autres revenus, est inapplicable en pareil cas (Civ. c. 20 févr. 1883, D. P. 84. 1. 32).
B — Obligations résultant du contrat (R. 92 et s.; S. 66 et s.).
61. Les obligations du locateur consistent : 1» à faire l'ouvrage dont il s'est chargé ; 2» à l'achever dans le délai convenu, sous peine de dommages-intérêts, à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure ou au fait du conducteur; 3» à l'exécuter suivant les règles de l'art. Le locateur doit être condamné à faire immédiatement les réfections nécessaires pour faire disparaître les défectuosités de l'ouvrage et même pour rendre à celui-ci toutes les qualités que comporte une bonne exécution des travaux (Civ. c. 3 déc. 1890, D. P. 91. 1. 151). — Le locateur est responsable du fait des personnes qu'il emploie (Civ. 1797). L'entrepreneur répond notamment du fait des sous -entrepreneurs avec lesquels il a traité pour les diverses parties de l'ouvrage qu'il est chargé d'exécuter. ,
62. Le maître ou conducteur, cest-a-dire celui pour qui l'ouvrage est fait, est tenu principalement de payer le prix convenu. Le prix peut être déterminé : 1° soit d'une façon invariable pour l'ensemble de l'ouvrage : on dit alors qu'il y a prix fait ou for- - d'un devis, c'est-à-
fait; 2° soit au moyen „ dire d'un état détaillé des travaux à exécuter avec fixation du prix particulier pour chaque article. Le marché est dit sur prix de série lorsque le prix applicable à chaque article du devis est axé d'après un tarif officiel appelé série de prix, établi par l'Administration. C'est ce qui a lieu fréquemment dans les entreprises de travaux publics.
63. Le payement ne peut être exigé , en principe, que lorsque l'ouvrage est entièrement terminé, et qu'après la réfection des ouvrages qui auraient été reconnus défectueux. Il est garanti par un droit de rétention sur l'objet du contrat. Ce droit de rétention existe, qu'il s'agisse d'un marché à forfait ou d'un marché par série de prix, et soit que le locateur fournisse à la fois son travail et la matière, soit qu'il fournisse seulement son travail. — Sur le privilège qui peut appartenir au locateur d'ouvrage, V. infrà, Privilèges et hypothèques.
C. — Des risques de la perte de la chose (R. 123 et s.; S. 74 et s.).
64. Lorsque l'ouvrier fournit la matière , le contrat ayant le caractère d'une vente et la chose restant, jusqu'à sa livraison, la propriété de l'ouvrier, c'est celui-ci qui en supporte la perte, sans qu'il y ait à rechercher s'il y a ou s'il n'y a pas eu faute de sa part (Civ. 1788). Et ce n'est pas seulement la perte de la matière , c'est aussi la perte du travail qui, dans ce cas, tombe sur l'ouvrier. — Les risques demeurent à la charge de l'ouvrier non pas précisément jusqu'à la livraison de l'ouvrage, mais jusqu'à sa vérification ou sa réception par le maître. Ils cessent, d'ailleurs, de lui incomber dès que le maître a été mis en demeure de recevoir la chose (Civ. 1788, in fine).
65. Quand l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, la perte de la matière par cas fortuit est, en principe, à la charge du maître. Elle n'est à la charge de l'ouvrier que si elle provient d'une faute de sa part (Civ. 1789). Mais, conformément aux principes généraux sur la preuve, il appartient à l'ouvrier qui se prétend libéré de prouver que la chose a péri par cas fortuit ou force majeure (Douai, 20 nov. 1894, D. P. 1901. 1. 75; V. infrà, Preuve). Si, d'ailleurs, il articule un de ces cas fortuits qui, par eux-mêmes, n'excluent pas la faute, tels que le vol, l'incendie, il est tenu non seulement de prouver le fait lui-même, mais encore d'établir qu'il n'a pas contribué par sa faute à le déterminer; spécialement, en prouvant qu'il n'avait négligé aucune des précautions d'usage pour éviter l'incendie. — Lorsque , la matière ayant été fournie par le maître, la perte est arrivée par la faute de l'ouvrier, celui-ci doit payer au maître le prix de la matière. — Enfin , dans ce cas comme dans celui de l'art. 1788 (V. supra, n° 64), la perte de la chose ne permet pas à l'ouvrier de réclamer le salaire afférent au travail qu'il avait fourni. Il en est ainsi même lorsque la perte a eu lieu sans aucune faute de sa part. Cependant, l'ouvrier aurait droit à son salaire si , avant que la chose eût péri , l'ouvrage avait été reçu ou si le maître était en demeure de le vérifier (Comp. Civ. r. 22 févr. 1899, D. P. 1901. 1. 75), ou encore si la perte avait été causée par le vice de la matière (Civ. 1790).
66. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties (Civ. 1791). En ce cas, chacune des parties de l'ouvrage passe aux risques du maître au fur et à mesure de la vérification. Celle-ci est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait (Même article). Cette solution ne s'applique pas au cas où de simples acomptes seraient donnés par le maître à l'ouvrier durant le cours du travail, sans corrélation avec les parties terminées.
D Causes d'extinction du contrat (R. 160 et s.;
S. 78 et s.).
de toutes ses dépenses, de ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. — Cette disposition, bien que visant spécialement les marchés à fortait, doit être étendue à tous les autres marchés, notamment aux marchés faits dans les conditions de l'art. 1791, c'est-à-dire à la mesure, à la pièce ou à la série de prix. Elle est applicable, suivant l'opinion générale, non seulement au cas où l'ouvrier fournit seulement son travail , mais aussi au cas où il fournit à la fois son travail et la matière (Civ. c. 5 janv. 1897, D. P. 97. 1. 89). - La résiliation peut intervenir quelque avancé que soit l'ouvrage, pourvu qu'il ne soit pas entièrement achevé. — Il est loisible aux parties de convenir que le maître pourra user de la faculté de résiliation sans être tenu à aucune indemnité (Paris, 26 nov. 1891 , D. P. 95. 1. 81).
68. Le contrat de louage s'éteint par le décès du locateur. Cette règle est générale et s'applique à tous les contrats de ce genre; peu importe la qualité du locateur, qu'il s'agisse d'un ouvrier, d'un architecte ou d'un entrepreneur (Civ. 1795). — Il n'y a pas à distinguer, suivant l'opinion générale, entre le cas où le locateur avait promis seulement son travail , et celui où il devait fournir en outre la matière. — Lorsque le contrat est ainsi résolu, le maître est tenu de payer aux héritiers de l'ouvrier la valeur des travaux faits et celle des matériaux préparés lorsqu'ils peuvent lui être utiles (Civ. 1796).
69. Le décès du maître ne résout pas le contrat de louage; ses héritiers sont tenus d'exécuter le contrat, à moins qu'ils ne préfèrent en demander la résiliation conformément à l'art. 1794 (V. suprà , n° 67). — Le contrat n'est pas non plus anéanti par l'état de faillite du locateur; le maître peut exiger que l'ouvrage soit achevé soit par le failli, soit par un tiers, ou être autorisé à le faire achever lui-même et réclamer, le cas échéant, des dommages -intérêts, mais simplement en qualité de créancier chirographaire.
67. Aux termes de l'art. 1794 c. civ., le maître peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur
§ 2. — Du louage d'ouvrage appliqué à la construction des édifices.
A. — Obligations résultant du contrat (S. 81 et s.).
70. 1° Obligations du locateur. — Ces obligations consistent : 1» à achever les travaux dans le délai convenu. L'entrepreneur est responsable du retard, à moins qu'il ne provienne d'une cause indépendante de sa volonté; 2° à exécuter les travaux suivant les règles de l'art. Lorsque des malfaçons dans la construction sont constatées, l'entrepreneur est tenu de procéder immédiatement aux réfections nécessaires pour les faire disparaître et pour rendre à l'ouvrage toutes les qualités que comporte une bonne exécution des travaux. Cette obligation se distingue de celle qui peut naître des vices cachés venant à se manifester ultérieurement dans la période décennale et dont l'entrepreneur serait responsable dans les termes des art. 1792 et 2270 c. civ. (V. infra, n»* 82 et s ) Lorsque la défectuosité d'une construction est constatée , l'entrepreneur doit donc être condamné non pas seulement a reparer les désordres partiels qui se sont mamlestes extérieurement dans la construction, mais à exécuter les ouvrages propres a faire disparaître la cause même du préjudice (Civ. c. 3 déc. 1890, D. P. 91. 1.151).
71. 2» Obligations du maître. — Comme dans tout contrat de louage d'ouvrage (V. suprà n° 62), la principale obligation du maître consiste à payer le prix des travaux faits pour son compte. Indépendamment de ce nrix dû aux entrepreneurs ou aux ouvriers qui ont exécuté les travaux, des émoluments peuvent être dus par le maître a 1 architecte aux services duquel il a eu recours. Conformément à un avis du Conseil des bâtiments
civils du 12 pluv. an 8, les honoraires des architectes qui ont dressé les plans et devis, surveillé les travaux et revu les ouvrages exécutés pour le compte des communes et des établissements publics sont, à moins de conventions contraires, de cinq pour cent du montant des mémoires à régler par eux pour les constructions. Mais, bien que ce taux soit assez généralement adopté dans la pratique, il n'est pas obligatoire en ce qui concerne les ouvrages exécutés pour le compte des particuliers, et il appartient aux tribunaux de régler les honoraires dus à un architecte pour travaux particuliers, à défaut de convention , comme dans tout louage d'industrie, eu égard aux travaux opérés et services rendus (Req. 20 avr. '1895, D. P. 95. 1. 416). L'architecte a droit à des honoraires même lorsque les plans et projets qu'il a dressés n'ont pas été exécutés; et l'on admet généralement que ces honoraires doivent être proportionnels à l'importance des travaux projetés (Coinp. suprà, Architecte, n° 3).
72. En principe, aucune augmentation de prix ne peut être demandée par l'architecte ou l'entrepreneur, sous le prétexte soit de l'augmentation de la main-d'œuvre et des matériaux , soit de changements ou d'augmentations faits sur le plan primitif, alors que, d'une part, il y a eu marché à forfait, et que , d'autre part , les travaux ont été entrepris d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol (Civ. 1793). Le forfait doit être pur et simple; l'art. 1793 cesse d'être applicable lorsqu'en stipulant le forfait, les parties y ont ajouté des clauses qui en modifient le caractère et les effets, par exemple au cas où le propriétaire s'est réservé le droit, de faire, au cours des travaux, les changements, augmentations ou diminutions qu'il estimerait convenable, moyennant un prix fixé par analogie avec le prix du marché [V. toutefois Req. 1" févr. 1904, D. P. 1904. 1. 366). — On considère généralement cette règle comme applicable non seulement à la construction des bâtiments , mais à celle de tous les gros ouvrages , quels qu'ils soient.
73. Lorsque les conditions prévues par l'art. 1793 se trouvent réunies, il faut, pour qu'une augmentation de prix puisse être réclamée, que les changements ou augmentations aient été autorisés par écrit par le propriétaire, et, en outre, que le prix en ait été convenu avec ce dernier. Des ordres écrits émanés d'un autre que le propriétaire, notamment de l'architecte , directeur des travaux , ne sauraient remplacer l'autorisation écrite du propriétaire. L'écrit n'est , d'ailleurs , exigé que pour l'autorisation des changements ou augmentations faits au plan primitif, non pourla convention ayant pour objet d'en fixer le prix : cette convention peut être établie par les moyens ordinaires de preuve.
74. L'art. 1793 c. civ. s'applique, en principe, aux entreprises de travaux publics comme aux en treprises particulières (\. infrà, Travaux publics).
75. Les ouvriers, quels qu'ils soient, qui ne sont pas payés par le patron qui les emploie peuvent agir du cnef de ce dernier contre celui pour qui le travail est fait, dans la mesure ou celui-ci est encore débiteur envers ce patron. C'est l'application du droit commun (Civ. 1166). Mais une situation particulière est faite aux ouvriers, tels que maçons, charpentiers, qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise : la loi leur accorde une action directe contre le maître (Civ. 1798). Cette action appartient aux ouvriers pour le prix des matériaux qu'ils ont fournis, pourvu que cette fourniture ne soit que l'accessoire de leur travail. Elle n'implique, d'ailleurs, à leur profit aucun privilège, mais seulement le droit de réclamer directement et de leur chef le payement de leur salaire dans la
mesure de ce qui reste dû sur le prix des travaux.
76. L'action directe n'appartient qu'au locateur d'ouvrage dont le travail manuel, loué à la tâche ou à la journée, a contribué à la confection de l'ouvrage; ainsi, elle ne saurait être exercée par des commis aux écritures qu'un entrepreneur aurait avec lui, travaillant sous ses ordres. — L'art. 1798 peut être invoqué par les maîtres ouvriers et tâcherons qui emploient d'autres ouvriers ; mais non, du moins suivant l'opinion générale, par ceux qui, sous -traitant, dans un but de spéculation commerciale, deviennent entrepreneurs et font exécuter l'ouvrage pour leur propre compte, afin de réaliser un bénéfice. — Il n'est applicable qu'aux travaux exécutés pour le compte des particuliers, à l'exclusion de tous travaux publics (V. infrà, Travaux publics).
77. L'action directe n'existe que contre le maître de l'ouvrage; elle ne saurait être exercée par les ouvriers d'un sous-traitant contre l'entrepreneur qui lui a cédé une partie de son droit (V. en ce sens Civ. c. 23 janv. 1900, D. P. 1900. 1. 324). Il en est autrement, toutefois, lorsque le contrat d'entreprise contient une disposition impliquant pour les ouvriers employés par le sous-traitant le droit d'agir directement contre l'entrepreneur principal ; c'est en ce sens qu'est interprétée en général la clause, fréquemment insérée dans les cahiers des charges des grandes entreprises, que l'entrepreneur ne pourra prendre de sous-traitants et que , s'il en prend , il devra payer directement le prix des matériaux par eux fournis et le salaire des ouvriers qu'ils auront employés.
78. Le maître ne peut être poursuivi par cette action que jusqu'à concurrence des sommes dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, et c'est sur le solde du compte au crédit de l'entrepreneur, pris au jour où les ouvriers ont intenté leur action , que s'exerce le droit de ceux-ci, sans que le maître de l'ouvrage puisse en déduire, par compensation, une créance née postérieurement à son profit contre l'auteur des travaux (Civ. r. 17 oct. 1900, D. P. 1902. 1. 569).
79. L'action directe des ouvriers ne fait pas rentrer les sommes dues à l'entrepreneur dans la caisse de ce dernier ; elle les leur fait attribuer à eux-mêmes. Dès qu'elle est exercée, elle a pour effet immédiat de substituer l'ouvrier à l'entrepreneur, de dessaisir ce dernier et d'empêcher de sa part toute cession ultérieure des sommes dues par le maître. En cas de faillite de l'entrepreneur, les ouvriers peuvent, sans produire à la faillite ou après y avoir produit, exercer leur action directe contre le propriétaire (Civ. 1798). D'autre part, ils sont préférés, sur les sommes encore dues par ce dernier, à tous autres créanciers de l'entrepreneur.
80. L'action directe des ouvriers peut être paralysée par certaines fins de non-recevoir : 1° le maître de l'ouvrage est fondé à opposer aux ouvriers tous payements par lui faits de bonne foi à l'entrepreneur, encore que la quittance qui les constaterait serait sous seing privé et sans date certaine; — 2° les ouvriers se trouveraient privés du bénéfice de l'action directe en cas de cession par l'entrepreneur de sa créance contre le maître, pourvu que cette cession, consentie de bonne foi, eût été dûment signifiée au débiteur avant l'exercice de l'action directe. La cession serait opposable aux ouvriers alors même qu'elle serait antérieure à l'achèvement, ou même dans le cas où elle aurait été faite dès le début des travaux. Toutefois , dans le cas de cession anticipée , la signification du transport faite par le cessionnaire en conformité de l'art. 1690 c. civ. n'opérerait en sa faveur saisine complète que pour les sommes dont, à ce moment, l'entrepreneur se trouverait déjà créancier éven-
tuel , comme étant afférentes à des travaux déterminés qu'il avait reçu l'ordre d'exécuter. D'ailleurs, les ouvriers peuvent, jusqu'à la signification du transport, en empêcher l'efiet en frappant de saisie-arrêt la créance cédée; — 3» enfin une troisième fin de nonrecevoir peut résulter des saisies-arrêts qui seraient pratiquées entre les mains du propriétaire par d'autres créanciers de l'entrepreneur avant l'introduction de l'action par les ouvriers.
B. — A qui incombent les risques en cas de perle de la chose (R. 123 et s.; S. 74 et s.).
81. Les dispositions des art. 1788 à 1790 concernant les risques de la perte de la chose (V. suprà, nos64 et s.) régissent les marchés relatifs à la construction des édifices comme tous les autres contrats de louage d'ouvrage. Toutefois, des divergences existent sur le point de savoir si ces dispositions sont applicables au cas où l'entrepreneur construit avec des matériaux fournis par lui sur le sol d'un tiers , comme au cas où les constructions sont faites sur le sol de l'entrepreneur. Certains arrêts ont, dans la première hypothèse, écarté l'application de ces articles et décidé, en conséquence, que la perte, par force majeure, des constructions en cours d'exécution, est à la charge du propriétaire du sol, bien qu'elle soit survenue avant la réception des travaux ou une mise en demeure de les vérifier. Dans une autre opinion , en faveur de laquelle la Cour de cassation semble s'être prononcée plus récemment (Req. 4 janv. 1888, D. P. 89. 1. 211), on décide que, suivant la règle générale applicable au cas où le locateur fournit la matière (V. suprà, n° 64), la perte doit, en pareille hypothèse, être supportée par le constructeur.