‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 401 sur 639 · Renouvellement des inscriptions · texte numérisé non relu

Renouvellement des inscriptions

— Pour les rentes au porteur, le renouvellement est effectué par les soins de l'agent comptable des reconversions et renouvellements des rentes au porteur, sur la présentation du titre dont les coupons sont épuisés, en échange duquel il en est délivié gratuitement un nouveau muni de coupons. Les rentes nominatives ou mixtes sont renouvelées au bout de dix ans, sur la présentation du titre et la production du certificat de vie du titulaire.

314. 5" Rentes affectées à un cautionnement. — Pour le payement des arrérages de ces rentes, le service du contentieux délivre une copie du titre, appelée bordereau d'annuel, visée par le chef du bureau des cautionnements et le contrôleur central. C'est sur ce bordereau que le payeur appose ses estampilles, et le renouvellement en est opéré au bout de dix ans.

- Authenticité de l'inscription sur le Grand- Livre (S. 715 et s.).

315. D'après l'art. 6 de la loi du 24 avr. 1793, le Grand -Livre est le titre unique et fondamental de tous les créanciers de l'Etat. L'extrait d inscription constitue un titre de propriété, et l'Etat doit être considéré comme le débiteur du titulaire.

316. L inscription sur le Grand-Livre et, par suite, l'extrait qui en est délivré, forme la preuve écrite et complète de la propriété de celui au profit de qui elle est faite. Cette preuve, d'ailleurs, suffisamment établie par les opérations du Trésor, a tous les caractères d'authenticité et ne peut être combattue que dans les cas où la vérité des actes authentiques peut être contestée. Cependant, si la force probante de l'inscription est incontestable vis-à-vis du Trésor, par contre cette même force probante, à l'égard des tiers , est discutée en jurisprudence.

317. Les contestations qui s'élèvent sur la force probante d'une inscription, portant sur une question de propriété, sont de la compétence des tribunaux civils.

D. RectiQcation des erreurs matérielles commises dans l'immatricule (S. 719).

318. La rectification des erreurs commises sur les inscriptions de rentes s'opère, suivant les cas. de diverses manières : 1« si l'erreur provient des agents du Trésor, la rectification a lieu sans aucune formalité ;

— 2° si, au contraire, l'erreur provient de celui qui a demandé l'immatriculation (agent de change ou mandataire du titulaire), la rectification ne peut être opérée qu'en vertu d'une décision ministérielle, rendue sur le rapport du directeur de la Dette inscrite, après production des pièces justificatives;

— 3» les erreurs commises sur le Grand- Livre d'après les titres ayant servi à l'inscription ou qui sont étrangères tant aux agents de change qu'aux agents du Trésor, ne doivent être rectifiées qu'en vertu de jugements ou autres pièces authentiques , telles, par exemple, que les actes de notoriété.

319. Lorsque la rectification porte sur l'orthographe du nom ou l'ordre des prénoms la production d'un simple acte de notoriété est suffisante ; lorsqu'il y a omission d'un ou de plusieurs prénoms, il est nécessaire de produire, à l'appui de la noté une copie régulière de lacté de naissance du titulaire, et, pour les femmes mariées, une copie de l'acte de célébration du mari; ge.

E. — Remplacement des inscriptions perdues ou volées (S. 720 et s.).

320. Le décret du 3 mess, an 12 a prescrit les formalités à remplir pour obtenir le remplacement d'une inscription nominative perdue ou volée. D'après ce décret, il n'est pas délivré de duplicata ; l'inscription perdue est annulée, et il en est délivré une nouvelle sous un nouveau numéro. Ce remplacement a lieu par décision ministérielle, sur la production d'une simple déclaration de perte faite par le titulaire ou son fondé de pouvoirs devant le maire de son domicile. Aussitôt la déclaration de perte parvenue au Trésor, la rente délivrée est frappée d'un empêchement administratif, et il est sursis au payement des arrérages.

321. Quant aux inscriptions perdues ou volées dans les bureaux du Trésor, elles sont remplacées en vertu d'une décision ministérielle, sur le rapport du directeur de la Dette inscrite et sans aucune intervention des titulaires.

322. L'inscription au porteur, transmissible par la simple tradition manuelle et non susceptible d'opposition, ne peut être remplacée sans que le Trésor soit garanti contre la représentation éventuelle des coupons non échus ou du titre adiré. La procédure à suivre est déterminée par une décision ministérielle du 8 juill. 1890. Le propriétaire doit demander que l'insciiption perdue soit convertie en une rente nominative, sous l'obligation de laisser celle-ci au Trésor pendant vingt ans (L. 15 juin 1872, art. 16, D. P. 72. 4. 112), et, pour garantir le Trésor contre le payement éventuel des coupons, de fournir en outre une inscription nominative représentant la valeur de cinq années d'arrérages, en sus du montant de tous les coupons dont le titre était encore muni; il peut rentrer en possession de ce dernier cautionnement cinq ans après l'échéance du dernier coupon. — La loi du 8 févr. 1902 ( D. P. 1902. 4. 30) a modifié celle du 15 juin 1872; mais son application se restreint aux titres au porteur autres que ceux de la rente française ; ceux-ci restent donc sous l'empire de la législation antérieure.

323. Le remplacement d'une inscription mixte est opéré soit contre le dépôt d'une rente nominative équivalente au montant des coupons échus et à échoir, soit en demandant la division du titre adiré en deux parties égales, dont l'une reste affectée à la garantie du Trésor (Décis. min. 12 févr. 1869; Béer. 18 déc. 1869, art. 45, § 7).

324. Le cautionnement pour les coupons des rentes mixtes ou au porteur peut être fourni par un tiers en une inscription à son nom ; en échange des inscriptions déposées, il est remis à la partie un bordereau d'annuel pour le payement trimestriel des arrérages. . . .

325. Le remplacement d'une inscription de rente est subordonné à l'autorisation du ministre, et le refus de délivrer un nouvel extrait est un acte administratif qui ne peut être attaqué que par recours contentieux au Conseil d'Etat.

326. Lorsque des rentes au porteur, détériorées, lacérées ou en partie détruites sont présentées pour être renouvelées, le ministre peut, suivant le cas, autoriser la réexpédition du titre détérioré ou en ordonner le remplacement dans les conditions prescrites par la décision ministérielle du 8 juin 1890.

F. — De la compétence en matière de contestations sur l'immatricule (S. 730 et 731 ).

Page 1