La tenue du Grand Livre et les
mutations et transferts de rentes sur l'Etat sont exclusivement placées dans les attributions de l'autorité administrative. Ces mutations et transferts constituent des actes
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administratifs qui ne peuvent être appréciés par l'autorité judiciaire.
328. Mais 1 incompétence des tribunaux civils en ce qui concerne la forme et l'exécution des transferts de rentes ne s'étend pas à la question de propriété elle-même, nui leur appartient exclusivement. De même, I autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier les contestations qui peuvent s élever entre le rentier et l'agent de change ou le notaire, relativement aux actes de leur
frofession , à propos d'un transfert de rente. I en est ainsi même quand l'Etat a été mis en cause pour déclaration de jugement commun.
G. — Responsabilité de l'Etat en matière de transmis et do mutations (S. 732 et s.).
329. Fn cas de transfert, c'est-à-dire de négociation du titre en Bourse par l'intermédiaire d'un ;i^ent de change, le Trésor n'intervient que pour consacrer le résultat d'un marché auquel il est demeuré étranger sur la déclaration des parties, certifiée par l'agent de change. Le payement du prix qu'il ignore et la livraison du titre qu'il fournit sont garantis par l'agent de change, dont la responsabilité est engagée pendant cinq ans (Arr. 27 prair. an 10, art. 15 et 16; V. supra. Agent de change, n° 49).
330. A légard des mutations, c'est-à-dire des aliénations qui s'opèrent autrement que par vente, l'intervention du Trésor est purement administrative. Son rôle, à l'égard de ces opérations, se borne à tenir les registres destinés à leur servir de minutes, sous la condition de se faire rapporter, pour les mutations prévues par l'art. 6 de la lot du 28 llor. an 7, le certificat de propriété exigé par cette loi. La responsabilité du Trésor ne serait, en conséquence, engagée qu'autant qu'il n'aurait pas exigé cette preuve du droit de propriété (Lettre min. Pin. au svndicat des agents de change, du 25 sepi. 18M).
331. Mais le Trésor serait responsable si une erreur avait été commise dans l'immatricule de la rente, erreur que l'agent de change ne pouvait soupçonner et qui aurait permis au titulaire de vendre une rente dont il n'avait pas la libre disposition : tel serait le cas où la titulaire d'une rente, inscrite à tort comme veuve, alors qu'elle était mariée, aurait vendu son titre en se servant de cette fausse qualité. Le Trésor serait encore responsable si l'un des deux titulaires, ayant été omis dans l'immatricule d'une rente possédée conjointement, cette rente était plus tard vendue sans le concours de celui dont le nom avait été omis.
332. La responsabilité du Trésor serait également engagée à l'égard des erreurs que le seul examen des pièces permettait d'éviter. Ainsi, l'agent de change et le Trésor encourraient une commune responsabilité dans le cas de la vente totale d'une inscription dont le propriétaire, dans une procuration produite à l'appui de transfert, aurait donné mandat de ne vendre qu'une partie.
333. Le Trésor est tenu , dans tous les cas on la rente n'est pas de libre disposition, de s'assurer que toutes les formalités requises pour son aliénation ont été observées. Toutefois, la responsabilité du Trésor, en cas de transfert, ne peut être engagée par l'incapacité du vendeur, si cette incapacité n'est pas révélée par les pièces produites.
334. En aucun cas, le Trésor n'est tenu de surveiller l'emploi ou le remploi des fonds à provenir d'un transfert (Lettre min. Fin. précitée, du 25 sept. 185 1 ; Décr. 31 mai 1862, art. 205).
§ 2. — Inscription des rentes viagères sur l'Etat (R. 1138 et s. ; S. 739 et s.).
335. La dette viagère de l'Etat fait partie de la Dette inscrite ; elle est enregistrée sur
des grands-livres spéciaux. Elle ne comprend plus guère aujourd'hui nue les pensions concédées pour services publics.
§ 3. — Payement des arréraqes. — Prescription (R. 1144 et s.; S. 742 et s.).
336. Les arrérages de la rente française étaient autrefois payables par semestre. Aujourd'hui, le payement trimestriel est une règle générale. Tel a été le résultat d'une série de lois successives, dont la première en date est celle du 2 juill. 1862, art. 47 (D. P. 62. 4. 60).
337. Les arrérages des rentes nominatives se payent au porteur du titre , sur son acquit (L. 22 ilor. an 7, art. 5). Plusieurs inscriptions à des noms différents peuvent être présentées par une même personne. Le Trésor n'exige de justification d'identité que s'il y a eu interruption de payement pendant deux années (Décr. 26 fruct. an 13). Chaque payement est constaté au verso du titre au moyen de l'apposition d'un timbre dans la case afférente au trimestre payé (Décr. 31 mai 1862, art. 247). Le payement est indiqué de la même manière sur les bordereaux d'annuel délivrés en représentation de titres.
338. Le payement des arrérages est effectué, à Paris, par le payeur central de la Dette publique et par les percepteurs, et, dans les départements, par les trésorierspayeurs généraux et les receveurs particuliers des finances. Les rentiers qui veulent être payés à la caisse du percepteur de leur résidence adressent leur quittance, non signée, au receveur particulier de l'arrondissement, avec l'extrait de leur inscription; et celui-ci, après avoir estampillé le titre et après avoir apposé sur la quittance son vu, bon à payer à la caisse du percepteur, renvoie les deux pièces à la partie , qui n'aura plus qu'à se présenter chez ce dernier comptable pour donner quittance et toucher le montant de ses arrérages (Arr. min. Fin.
10 nov. 1849, art. 7).
339. La rente nominative est assignée payable sur un département déterminé désigné par le titulaire ; c'est ce département qui reçoit crédit pour le payement des arrérages. Toutefois, ceux-ci peuvent être payés dans tout autre département où se trouve
j momentanément le rentier. Dans ce cas, le comptable à qui le titre est présenté fait souscrire au porteur une quittance, qu'il transmet au trésorier-payeur général du département dans lequel la rente est payable, et il acquitte les arrérages aussitôt après avoir reçu l'avis de son collègue.
340. Les arrérages des rentes au porteur et des rentes mixtes sont payés sur la simple production des coupons détachés du titre.
11 n'y a qu'un comptable unique, le payeur central de la Dette, qui ait la responsabilité du payement ; mais le payement effectif des coupons a lieu chez tous les comptables du Trésor pour le compte du payeur central.
341. Lorsqu'un titre de rente a été revêtu d'une cote d'inventaire, le payement des arrérages demeure suspendu (Arr. comit. Fin. 3e jour complém. an 3 ; Règl. compt. min. Fin. 26 déc. 1866, p. 134). Il n'est rétabli que lorsque le titulaire ou ses ayants droit ont justifié, soit par un certificat de propriété, soit de toute autre manière, que cette mention de cote n'apporte aucun obstacle soit au transfert, soit au renouvellement ou à la conversion du titre.
342. Les arrérages des rentes se prescrivent par cinq ans (L. 24 août 1793; Civ. 2277; Av. Cons. d'Et. 13 avr. 1809). A l'expiration du délai de cinq ans , les rentes dont les arrérages n'ont point été touchés sont déduites d'office des états de payement et portées au compte des portions non réclamées. — Le rétablissement sur les états de payement, avec rappel des arrérages non
prescrits, est opéré sur la demande des ayants droit, en vertu d'une décision ministérielle (Décr. 31 mai 1868, art. 217).
343. La prescription n'est applicable qu'aux arrérages, et ne saurait s'étendre au capital par cela seul que le rentier aurait cessé, même pendant trente ans, de toucher les coupons. Celui-ci n'ayant pas le droit de réclamer le remboursement du capital de la rente perpétuelle, on ne saurait assigner un point de départ quelconque au délai de la prescription (Av. coinit. Fin. 27 juin 1834 et 14 juill. 1838).
344. 11 n'en est plus de même dans les cas où le remboursement est offert par l'Etat, lors, par exemple, d'une conversion, ni en ce qui concerne les rentes amortissables appelées chaque année au remboursement dans une proportion déterminée à l'avance par voie de tirage au sort. 11 résulte de plusieurs avis du comité du contentieux des finances des 2 août 1881, 23 mai 1884, 28 mars 1890 que le Trésor doit, pendant trente ans, tenir à la disposition du rentier le capital des rentes amorties; passé ce délai, la prescription serait acquise à l'Etat.
§ 4. — Privilèges dont jouissent les rentes sur l'Etat; insaisissabilité ; exemption d'impôt; remplois en, rentes.
345. Les privilèges de la rente sur l'Etat sont: 1° l'insaisissabilité; — 2° l'exemption de toute retenue présente ou future; — 3° l'assimilation aux immeubles, dans les cas de remploi immobilier.
A. — Insaisissabilité.
346. 1° Oppositions sur les rentes. — Empêchement administratif (S. 754 et s.). — D'après les lois des 8 niv. an 6, art. 4, et 22 llor. an 7, art. 7, il ne peut être reçu aucune opposition sur les rentes, à l'exception de celle qui serait formée par le propriétaire lui-même. Ce privilège s'étend à toutes les natures de rentes, car il a été confirmé par toutes les lois successives, notamment par l'art. 3 de la loi du 11 juin 1878 portant création du 3 p. cent amortissable.
347. C'est à l'agent judiciaire du Trésor que doivent être notifiées les oppositions sur les rentes. L'opposition admise est mentionnée en regard de l'inscription par l'agent comptable du Grand -Livre. Le propriétaire d'une rente sur l'Etat a la faculté de faire suspendre le transfert et le payement des arrérages de son inscription en adressant au ministre des Finances une simple demande sur papier timbré. Il peut également faire lever de la même manière cet empêchement purement administratif, si aucun changement n'est survenu dans sa qualité ou son mode de possession.
348. L'empêchement administratif constitue une mesure conservatoire qui est prise d'office par le directeur de la dette inscrite : 1° lorsque le décès du rentier lui est notifié; — 2° lorsqu'il est régulièrement requis par le cessionnaire de la nue propriété d'une rente, de constater son droit dans l'immatricule; — 3° lorsque le titre présenté pour le payement des arrérages est revêtu d'une cote d'inventaire. Elle n'est rapportée que lorsque le titulaire ou ses représentants ont justifié de leurs droits (Arr. comit. Fin. 3« jour complém. an 3; Règl. comptabil. min. Fin. 26 déc. 1866, art. 134).
349. Ces règles ne s'appliquent qu'aux rentes nominatives et, pour le capital, aux rentes mixtes. Les rentes au porteur, sur lesquelles il n'est pas fait mention du nom du propriétaire, peuvent se transférer par la simple tradition manuelle; pour elles, possession vaut titre ; le Trésor n'a donc pas à intervenir pour assurer la propriété et la jouissance de ces rentes entre les mains du détenteur.
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350. 2° Insaisissabilité du vivant, du titulaire (S. 758 et s.). — Le principe de l'insaisissabilité des rentes du vivant du titulaire est considéré comme absolu par l'administration des Finances, et le ministre s'est toujours refusé à exécuter les payements qui lui semblaient porter atteinte à ce privilège. Mais si la jurisprudence du Trésor et le Conseil d'Etat sont toujours restés invariables sur ce point, les tribunaux civils, d'autre part, ont fréquemment repoussé le caractère absolu du privilège et admis la mainmise des créanciers sur les rentes de leur débiteur lorsqu'elle ne nécessitait pas d'opposition entre les mains des agents du Trésor.
351. La jurisprudence est divisée sur le point de savoir si, en cas de contestation sur la propriété de la rente, les tribunaux pourraient en ordonner le séquestre.
352. La loi du 8 niv. an 6 (art. 4. ira fine) fait exception à la règle de l'insaisissabilité en ce qui concerne les rentes appartenant aux comptables. De plus , d'après un arrêté du 24 mess, an 11, il est sursis au payement des arrérages à l'égard des comptables constitués en débet, et jusqu'à ce qu'ils se soient libérés envers le Trésor.
353. L'interdiction du transfert force reçoit encore une exception pour le cas d'une rente donnée en nantissement ou alïectée à un cautionnement. Le transfert, dans ce cas, n'est en effet que le résultat d'un contrat librement consenti, et dont les conséquences étaient prévues au moment même de l'acte de nantissement ou de cautionnement.
354. 3» Insaisissabilité des rentes dépendant d'une succession (S. 765 et s.). — La tendance générale de la jurisprudence actuelle est de considérer comme saisissables les rentes sur l'Etat dépendant d'une succession.
355. Lorsqu'une rente est inscrite au nom de plusieurs titulaires sans distinction de parts, les ayants droit doivent avoir recours au partage en se conformant aux formalités édictées par les art. 817 et s. c. civ.
356. Le ministre des Finances doit refuser le transfert d'une rente dépendant d'une succession vacante au profit des créanciers de cette succession : le principe de l'insaisissabilité s'y oppose. Il met aussi obstacle à ce qu'une rente sur l'Etat soit saisie par les créanciers de la succession dont elle fait paitie, à rencontre du légataire de ladite rente, alors même que ces créanciers auraient fait prononcer à leur profit la séparation des patrimoines ; la rente léguée échappe à l'action des créanciers de la succession, non en vertu d'un droit quelconque de préférence, mais à raison de son insaisissabilité.
357. Le Trésor admet généralement l'exécution des jugements qui ordonnent la vente avant partage , et par le notaire liquidateur, des rentes dépendant d'une succession. Mais dans ce cas on doit s'abstenir, dans le certificat de propriété produit à l'appui de la vente, d'attribuer la rente aux héritiers. Le notaire doit se borner à certifier que la rente dépend de la succession du titulaire et que tel autre notaire est commis pour la vendre seul et sans le concours des ayants droit.
358. 4» Insaisissabilité des rentes appartenant à un failli (S. 773 et s.). — Le principe de l'insaisissabilité des rentes reçoit, dans la pratique, une exception au cas de faillite du rentier. Un avis du Conseil d'Etat du 26 fruct. an 13, et un arrêt de la Cour de cassation du 8 mai 1854 (D. P. 54. 1. 146), avaient décidé que les créanciers et le syndic ne pouvaient empêcher le failli de disposer de ses inscriptions de rente. Mais la jurisprudence parait aujourd'hui fixée en sens contraire.
359. 5° Saisissabilité du capital d'une rente transférée et des arrérages touchés
(S. 776). — Le privilège de l'insaisissabilité ne saurait s'étendre au capital provenant d'une rente transférée, de sorte qu'un créancier peut valablement mettre opposition, entre les mains du tiers détenteur, au payement du prix de la vente d'une rente appartenant à son débiteur. Toutefois, la saisie chez l'agent de change vendeur est impossible pendant les cinq jours accordés pour la consommation de l'opération. — De même, les arrérages, insaisissables entre les mains des agents de l'Etat chargés du payement , deviennent saisissables lorsqu'ils ont été payés par le Trésor.
360. 6° Insaisissabilité des rentes au porteur (S. 777). — L'insaisissabilité des rentes sur l'Etat s'applique même aux rentes au porteur. L'art. 1" de l'ordonnance du 25 avr. 1831, qui a créé cette sorte de rente, permet à tout propriétaire d'inscriptions en rentes nominatives d'en réclamer la conversion au porteur; mais il n'en peut résulter, pour les créanciers de l'Etat, la perte d'aucune partie de leurs privilèges.
B. — Privilège des rentes sur l'Etat en matière d'impôt (S. 778 et s.).
361. La loi du 9 vend, an 6, art. 98, a décidé que les rentes sur l'Etat seraient exonérées de toute retenue présente ou future. Actuellement, la rente française échappe : au droit de timbre , au droit de transmission à titre onéreux, à l'impôt de 4 p. cent sur le revenu des valeurs mobilières établi par les lois du 29 juin 1872 et du 26 déc. 1890; enfin elle ne supporte que pour un quart l'impôt sur les opérations de Bourse, établi par les lois du 28 avr. 1893 (art. 28 à 35), et du 13 avr. 1898 (art. 14 et 15) (L. 28 déc. 1895, art. 8).
362. Mais la loi du 18 mai 1S50 (art. 7, D. P. 50. 4. 185) a soumis les mutations par décès et les transmissions entre vifs à titre gratuit, d'inscriptions sur le Grand-Livre de la Dette publique, aux droits établis pour les successions ou donations. Comme conséquence de cette disposition , la loi du 8 juill. 1852 (art. 25), reproduite à nouveau, et même renforcée quant à la sanction, par la loi du 25 févr. 1901 (art. 15), a décidé que le transfert ou la mutation d'une rente provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ne pourrait être effectué que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le receveur de l'Enregistrement, constatant l'acquittement du droit de mutation par décès établi par l'art. 7 de la loi du 18 mai 1850.
363. Le Trésor a trente ans, à partir du décès, pour réclamer les droits de mutation dus sur les rentes françaises, en vertu de la loi du 18 mai 1850 (L. 8 juill. 1852, art. 26).