‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 403 sur 639 · C. — Remploi en rentes · texte numérisé non relu

C. — Remploi en rentes

364. La loi du 2 juill. 1862, art. 46, a décidé que les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorisé par la loi, par un jugement, par un contrat, ou par une disposition entre vifs ou testamentaire, peuvent être employées en rente française 3 p. cent, à moins de clause contraire. Cette disposition a été reproduite par l'art. 3 de la loi du 11 juin 1878 pour le 3 p. cent amortissable. L'art. 46 de la loi du 2 juill. 1862 dispose, d'ailleurs, que, dans le cas d'emploi ou de remploi, et sur la réquisition des parties, l'immatricule de ces rentes au Grand-Livre de la Dette publique doit en indiquer l'affectation spéciale.

§ 5. — Négociation des rentes.

365. Les rentes nominatives inscrites sur le Grand-Livre de la Dette publique se négocient à la Bourse sur une déclaration signée du vendeur ou sur une procuration de lui, et sans aucune autre formalité si le titulaire a la pleine et entière propriété de son

inscription. L'identité du déclarant et la vérité des justifications produites sont certifiées par un agent de change (Arr. 27 prair. an 10, art. 15; Décr. 31 mai 1862, art. 205; L. 20 juin 1885, D. P. 85. 4.82).

366. La déclaration reste entre les mains de l'agent comptable des transferts et mutations,'qui la transmet en fin d'année à la Cour des comptes à l'appui de son compte de gestion. Le certificat est conservé aux archives de la Dette inscrite, pour servir à la constatation de l'origine et du sort des inscriptions; il pourrait être invoqué au besoin comme preuve de la vente (Arr. min. 26 janv -1828).

367. Le simple transfert ne comprend pas d'autres pièces que : 1° les titres de rente; 2» le certificat et la déclaration signés par le vendeur et certifiés par l'agent de change.

A. — Rentes inaliénables (S. 791 et s.).

368. L'interdiction d'aliéner une rente est tantôt permanente, — par exemple, la rente dotale achetée en remploi du prix d'un immeuble inaliénable, — tantôt temporaire. Parfois l'indisponibilité est restreinte à l'usufruit ou à la nue propriété; dans d'autres cas, elle s'étend à la pleine propriété.

369- Au nombre des rentes inaliénables étaient ou sont encore : 1° les rentes affectées à la formation d'un majorât; les majorats dataient du 1er mars 1808; abolis pour l'avenir par les lois des 12 mai 1835 et 11 mai 1849, ils ont été complètement supprimés par la loi de finances du 22 avr. 1905 (art. 29 à 35), qui a organisé leur rachat par l'Etat (V. suprà, Majorât, n° 3); — 2° les rentes grevées de substitution tidéicommissaire, dans les cas où ce mode de disposition est permis par les art. 10i8 et s. c. civ.; ces rentes sont inaliénables pendant la vie du grevé; les rentes achetées par le ministère d'un agent de change comme emploi de fonds grevés de substitution s'inscrivent sans production d'aucune pièce , elles ne peuvent être aliénées qu'en vertu d'un jugement; — 3° les rentes dont l'usufruit est légué ou donné à titre de pension alimentaire.

B. — Rentes frappées d'indisponibilité temporaire ou conditionnelle ( S. 794 et s.).

370. 1" Rentes inscrites au nom d'une femme mariée sous le régime dotal et frappées de dot alité. — Bien que la jurisprudence reconnaisse au mari le pouvoir de disposer de la dot mobilière (V. suprà, Régime dotal, n» 23), il est admis que ces rentes ne peuvent être aliénées qu'à charge de remploi ou en vertu d'un jugement. Les rentes acquises avec le prix d'immeubles dotaux aliénés, lorsque l'aliénation des immeubles dotaux n'a pas été autorisée formellement dans le contrat de mariage, ou provenant d'expropriation publique de ces immeubles, sont inaliénables.

371. D'après la pratique générale des agents de change, si l'aliénation d'une telle rente était autorisée par justice, ce ne pourrait être qu'à charge de remploi en immeubles. Les agents de change doivent examiner avec le plus grand soin les contrats de mariage, et en peser mûrement les termes pour s'assurer si le remploi est obligatoire pour les tiers ou si l'obligation de l'effectuer n'incombe qu'au mari. Dans le doute , il serait imprudent d'aliéner, sans remploi ou sans autorisation de justice, des valeurs frappées de dotalité.

372. Les mentions d'inahenabilite concernant les femmes mariées sous le régime dotal n'engagent nullement le Trésor qui n'est astreint ni à suivre, ni à surveiller les emplois prescrits par le contrat de mariage. C'est à l'agent de change à s'assurer qu'une rente dotale est inaliénable, et le ministre

TRÉSOR PUBLIC

des Finances ne met jamais obstacle au transfert d'une telle rente, lorsque la titulaire agit avec l'assistance et l'autorisation de son mari.

373. - Régime de comtnunaMté ou exclusif de }t<:- — Les rentes partenant en propre à une femme mariée sous le régime de la communauté peuvent être aliénées par la femme avec l'autorisation de son mari. Il en est de même des rentes appartenant aux femmes mariées sous le régime exclusif de la communauté. — Le mari a le pouvoir de vendre seul les rentes inscrites soit au nom de sa femme, soit aux noms de deux époux, si elles font partie de la communauté; mais, dans ce cas, le pouvoir du mari doit être attesté dans un ceriilie.it de propriété délivré conformément à

du 28 Mur. an 7 (art. 6), par le notaire de la famille.

374. u" Séparation de biens. — A l'égard des femmes séparées de biens judiciairement OU par contrat, le Trésor n'exige pas le concours du mari pour la vente des rentes (Instr. min, l,r mai 1819, art. 5; Décis. min. 23 oct. 1831). Il en est ainsi, à plus forte raison , pour les femmes séparées de corps, dont la capacité civile est assimilée à celle de la femme divorcée (L. 6 févr. 1893, D. P. 93. 4. 41). Et, alors même qu'avant cette loi on aurait inséré dans l'immatricule d'un titre de rente une clause obli-

la titulaire mariée sous le régime dotal à demander l'autorisation de son mari ou de justice, le Trésor accepte aujourd'hui le transfert sur la seule signature de la propriétaire de la rente, inscrite avec la qualité de femme séparée de corps et de biens.

375. 4" Rentes affectées à un nantissement. — Cette affectation peut être réalisée de deux manières : 1° au moyen d'un transfert sous la forme d'une vente au profit du créancier avec contre -lettre constatant que celui-ci n'est pas propriétaire définitif du titre; c'est le système pratiqué par la Banque de France pour ses prêts sur titres de rente; — 2° en mentionnant sur le titre de rente l'affectation d'un nantissement.

376. Le droit de préférence entre les créanciers gagistes, qui se détermine, pour tous les autres meubles incorporels, par la date de la signification de l'acte de nantissement au débiteur, n'est pas applicable au nantissement sur un titre nominatif de rente sur l'Etat. La propriété d'une rente ne pouvant être transmise que par le transfert, les créanciers gagistes sont mis en concours sans préférence, au moment de la réalisation du gage, quoique les actes de nantissement aient été consentis à des dates différentes. Aussi le Trésor se refuse-t-il toujours à mentionner sur les titres de rente affectés à un nantissement tout droit de préférence ou d'antériorité au profit de l'un des créanciers nantis. De plus, lorsque sur une rente déjà airectée à un nantissement on veut en faire inscrire un nouveau, le Trésor exige que le consentement exprès du créancier antérieurement inscrit soit mentionné dans le certificat de propriété produit pour la nouvelle affectation.

377. Si, au moment où intervient le contrat de nantissement, les titres donnés en gage se trouvent déposés entre les mains d'un tiers, le privilège résultant de ce contrat n'existe que si ce tiers reçoit des contractants et accepte le mandat de détenir le titre pour le compte du créancier gagiste, conformément à l'art. 2076 c. civ.

378. 5° Rentes remises à titre de cautionnement. — Ces rentes, dans le cas où la loi autorise ce mode de garantie, sont inaliénables pendant la durée du cautionnement, si ce n'est pour les causes qu'il a pour objet de garantir.

379. 6° Rentes appartenant à des communes, ou à des établissements publics ou

religieux. — Ces rentes ne peuvent être s sans autorisation (Ord. 2 avr. 1817 et 29 avr. 1831, art. 9; L. 5 avr. 1884, art. lit)!. L'aliénation des rentes appartenant à des communes ou à des bureaux de bienfaisance ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision du conseil municipal, ou du conseil d'administration, approuvée par un arrêté préfectoral pris en conseil de préfecture. Au contraire, l'acquisition des rentes au nom des communes ou des établissements de bienfaisance s'opère sans autorisation.

380. Il n'en est pas de même des établissements religieux, qui ne peuvent acquérir des rentes sur l'Etat qu'en produisant, à l'appui du transfert d'achat, l'ampliation délivrée par le préfet, le sous -préfet ou l'évêque, d'un arrêté préfectoral d'autorisation (Ord. 14 janv. 1831). Un décret est même nécessaire si la somme consacrée à l'achat dépasse 3000 francs (Décr. 13 avr. ISiil , D. P. 61. 4. 49; 15 févr. 1862, D. P. (M i. 21).

381. 7° Renies viagères servies par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. — Ces rentes sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs. Lorsque les versements ont été effectués par les donateurs, elles peuvent être déclarées incessibles et insaisissables pour la totalité (Décr. 28 déc. 1886, art. 8, D. P. 87. 4. 50).

382. 8° Rentes appartenant ù des mineurs ou à des incapables. — Ces rentes , bien que n'étant pas, en principe, aliénables, ne sont point cependant de libre disposition entre les mains des tuteurs ou administrateurs. Une exception est faite toutefois en ce qui concerne les mineurs placés sous l'administration légale de leur père : ces rentes peuvent être aliénées sans aucune formalité, si elles ne sont pas frappées d'une indisponibilité spéciale en vertu d'un acte de donation, d'un testament, ou d'un jugement (Lettre min. Just. 20 mai 1880). Mais ce point est contesté, et les agents de change' refusent souvent de se prêter à la vente , par le père administrateur, d'une rente au nom de l'enfant mineur, sans autorisation de justice.

383. La vente des inscriptions de rente appartenant aux mineurs et aux interdits est régie par la loi du 27 févr. 1880 (D. P. 80. 3. 47). Le tuteur ne peut aliéner, sans y être autorisé préalablement par le conseil de famille, les rentes, quel qu'en soit le montant, de même que les autres meubles incorporels appartenant au mineur. — Lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner dépasse 1500 francs en capital, la délibération du conseil doit être soumise à l'homologation du tribunal (V. infret, Tutelle).

384. Les dispositions de la loi du 27 févr. 1880 s'appliquent aux mineurs et aux aliénés placés soit sous la tutelle ou l'administration d'un établissement public, soit sous une administration provisoire conformément à la loi du 30 juin 1838; elles sont également applicables au mineur émancipé au cours de la tutelle. Mais elles ne s'appliquent pas au mineur émancipé pendant le mariage de ses père et mère, ou par suite de son propre mariage, non plus qu'à l'aliéné non interdit resté dans sa famille, s'il ne lui a pas été nommé d'administrateur provisoire. — Le mineur émancipé par le mariage et devenu veuf, le mineur qui, ayant été émancipé pendant le mariage de ses père et mère, est devenu orphelin, ne sont pas, à raison de ces événements postérieurs à l'émancipation, tenus d'observer les formalités prescrites par la loi du 27 févr. 1880 (Lettre min. Just., 20 mai 1880).

385. Le Trésor exige toujours ia preuve de l'accomplissement des formalités édictées par la loi du 27 févr. 1880 pour l'aliénation

des rentes inscrites au nom d'un mineur ou d'un interdit.

386. 9" Rentes appartenant à un failli. — Ces rentes peuvent être transférées par le syndic de la faillite, autorisé par une ordonnance du juge commissaire (Instr. min. 1" mai 1819, art. 17 à 20).

387. 10° Rentes appartenant à des sociétés civiles ou commerciales. — Des rentes sur l'Etat peuvent être achetées par des sociétés civiles ou commerciales, sans autre justification que la production d'un exemplaire des statuts. Il n'y a pas lieu de mentionner, dans la demande d'immatriculé, les conditions requises pour l'aliénation , le Trésor étant seul juge des pièces qu'il estime nécessaire pour opérer le transfert.

C. — De la forme des transferts de rentes sur l'Etat (S. 826 et s.).

388. La propriété d'une rente sur l'Etat peut être transmise par la vente pure et simple, ou par donation, testament, succession, etc. Les ventes et les achats de rentes donnent lieu à deux opérations : 1° la négociation proprement dite, qui s'effectue en Bourse par le ministère de l'agent de change ; 2° le transfert, qui réalise cette négociation en substituant sur le Grand -Livre le nom de l'acheteur à celui du vendeur. — Les transmissions autres que la vente ne nécessitent pas le concours de l'agent de change et ont reçu le nom de mutations.

389. I. Déclarations et certificats de transfert. — Les conditions de la négociation des effets publics sont déterminées par un décret du 7 oct. 1890 (D. P. 91. 4. 79) (V. supra, Agent de change, n°s 16 et s.).

390. Le transfert ne doit contenir qu'un seul article de vente (Décis. min. 30 juill. 1825). L'agent de change est chargé de certifier l'identité du déclarant et la véracité des pièces produites à l'appui du transfert. Les déclarations et certificats de transferts de rentes sur l'Etat seraient dressés, signés et scellés dans les bureaux de l'agent de change négociateur et déposés ensuite au Trésor (Arr. 27 prair. an 10; Décr. 31 mai 1862, art. 205; L. 20 juin 1885, D. P. 85. 4. 82).

391. La cession d'un titre peut être opérée par acte sous seing privé ou notarié; mais, en principe, cet acte n'a de valeur qu'entre les parties contractantes. Au regard des tiers et du Trésor, la cession n'a d'effets que si elle est suivie d'un transfert par le ministère d'un agent de change.

392. II. Procurations pour ventes de rentes. — Si la rente n'excède pas 50 francs, la procuration peut être délivrée en brevet, ou faite sous seing privé (Ord. 5 mars 1823). Si la rente à transférer est supérieure à 50 francs, la procuration doit toujours être dressée en minute.

393. Lorsque la somme de rente à transférer excède 10 francs, les procurations passées dans les colonies ou à l'étranger, même lorsqu'elles ont été dressées en minute, doivent être déposées chez un notaire de France après avoir été revêtues successivement des mentions de légalisations nécessaires, dont la dernière doit être, suivant le cas, celle du ministre des Colonies ou du ministre des Affaires étrangères.

394. Aux termes du droit commun, une procuration peut être valable pendant trente ans si le mandat n'a pas été limité à une durée moindre, s'il n'a pas pris fin par suite de décès, de déconfiture ou de changement d'état civil du mandant, et si enfin il n'y a pas eu révocation de pouvoirs. Toutefois, lorsque la procuration a plus de dix ans de date, le Trésor exige que le mandant justifie de son existence, comme s'il s'agissait du renouvellement d'une inscription, bien que parfois la date de délivrance de l'expédilion soit récente.

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395. Les procurations générales données par les ayants droit pour recueillir une succession ne peuvent être utilisées pour vendre les rentes que si les pouvoirs nécessaires à cet effet y sont explicitement insérés.

396. l'II. Délais des opérations de transfert. — Le Trésor demande un délai minimum de cinq jours pour l'examen des transferts contenant des pièces contentieuses, et de deux jours pour les transferts ne comportant qu'une procuration. Quant aux transferts simples, c'est-à-dire opérés sur la seule signature du vendeur, ils sont effectués dans la même journée, et la nouvelle inscription ou le bordereau énonciatif des rentes nouvelles (s'il s'agit de rente au porteur ou de rente mixte) est délivré aux agents de change, à dix heures du matin, par le bureau des transferts. Ce sont ces délais qui servent de base aux agents de change pour leurs règlements avec les parties. — D'ailleurs, l'achat d'une rente sur l'Etat par un agent de change en réalise immédiatement le transfert au profit de l'acheteur, et celui-ci devient propriétaire de la rente par le fait même de l'acquisition, même si le transfert n'a été mentionné sur le Grand -Livre que plusieurs jours après la négociation.

397. La prescription de l'art. 47 du décret du 7 oct. 1890, d'après laquelle les agents de chance ne se livrent entre eux que des valeurs au porteur (V. suprà, Agent de change, n» -19), n'est pas absolue en ce qui concerne les rentes sur l'Etat. Les agents de change ayant tous un compte courant au Trésor et dans chaque nature de rente, l'agent vendeur livre fréquemment à son confrère acheteur une coupure de rente au nom de celui-ci. C'est ainsi que se font les règlements entre agents de change à l'époque de la liquidation mensuelle.

398. IV. Arrérages échus et à échoir au moment du transfert. — Le point de départ de la jouissance pour l'acheteur d'une rente sur l'État est déterminé, non par l'échéance réelle, mais par la date de détachement du coupon en Bourse. Aucun titre de rente ne peut être transféré s'il n'est revêtu de l'estampille du dernier trimestre échu, ou, si le transfert a lieu entre la date du détachement et celle de l'échéance, du coupon du dernier trimestre détaché.

399. Les certificats de transferts doivent être déposés au Trésor au moins un jour franc avant le détachement du coupon pour les dossiers ne comprenant qu'une seule procuration ; quatre jours francs au moins [jours fériés non compris) pour les dossiers comprenant des pièces contentieuses. Passé ce délai , le dépôt n'est pas accepté par le bureau des transferts.

400. Les arrérages échus et non touchés appartiennent au vendeur. Dans le cas où il est dû un ou plusieurs trimestres sur une rente transférée, l'agent vendeur peut en demander le payement en s'adressant au bureau central de la Dette inscrite, et, après vérification, il est délivré, par l'agent comptable du Grand -Livre, sur le visa de son collègue des transferts, une quittance visée des trimestres non payés, pourvu qu'il n'y ait pas plus de cinq années écoulées entre la demande et l'échéance du trimestre non payé. , T

401. V. Oppositions au transfert. — Le transfert d'une rente ne peut être arrêté par aucune opposition, si ce n'est celle du propriétaire lui-même (L. 22 flor. an 7) ou celle de l'Etat sur les rentes appartenant à ses comptables (Arr. 24 mess, an 11). Dans l'usage, le titulaire d'une rente a la faculté d'en faire suspendre le transfert en adressant au ministre des Finances une simple demande sur papier timbré.

402. VI. Effets légaux du transfert. — Le transfert légalement opéré constitue un acte authentique, transporte la propriété,

en établit la preuve et fait présumer que la transmission a eu lieu à titre onéreux. — Le transfert pourrait néanmoins avoir pour objet de déguiser une donation. Mais cette circonstance ne permettrait pas , au regard du Trésor, de contester la validité du transfert, la jurisprudence admettant la validité des donations déguisées sans aucune forme particulière d'acceptation (V. suprà, Donation entre vifs, n° 32).

403. La rente vendue par le titulaire passe au compte courant de l'agent de change, et l'on n'accepte jamais qu'un particulier soit inscrit comme acquéreur. Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence, qui exige que le particulier acheteur ne connaisse pas son vendeur et n'ait affaire qu'à l'agent de change.

404. VII. Responsabilité des agents de change. — L'agent de change est responsable de la livraison et du payement du prix du titre qu'il a vendu ou acheté, et de la validité du transfert en ce qui concerne l'identité du propriétaire de la rente, de sa signature et de la vérité des pièces produites. Quant à la capacité du vendeur, la responsabilité des agents de change est contestée. — Les agents de change ne sont garants des transferts que pendant cinq ans à compter de la déclaration de transfert (Arr. 27 prair. an 10, art. 16).

405. Quant au Trésor, son intervention dans les transferts n'engage pas sa responsabilité pécuniaire, alors même que celle de l'agent de change serait éteinte par le délai de cinq ans. Toutefois, le Trésor serait responsable des erreurs ou omissions commises par ses employés, et que l'agent de change n'a pu connaître et faire rectifier (Civ. 1384).

D. — Mutations (S. 856 et s.).

406. Le terme mutation désigne toute transmission de rente opérée sans le concours de l'agent de change. Les mutations sont de plusieurs sortes : renouvellements, réunions, divisions, conversions, rectifications, changement de qualité, extinction d'usufruit, remplacements, rétablissements, etc. Mais le terme mutation reste spécialement affecté au changement dans la propriété de tout ou partie de la rente.

407. I. Renouvellements. — Le renouvellement d'une inscription nominative ou mixte s'opère par la simple production d'un certificat de vie sur timbre constatant l'existence ou l'identité du titulaire. Ce certificat est délivré par le maire de la commune où réside le rentier ou par un notaire. La signature du maire doit être légalisée par le préfet ou le sous -préfet, et celle du notaire par le président du tribunal ou le juge de paix, à moins que le certificat ne soit délivré par un notaire ayant compétence dans le département de la Seine.

408. Lorsque le certificat de vie d'une personne est nécessaire pour le renouvellement d'un titre et qu'elle se refuse à l'accomplissement de cette formalité , les intéressés ont la faculté de faire constater son existence et son identité au moyen d'un acte extra-judiciaire, tel qu'un procès-verbal dressé par un notaire ou un huissier qui se transporte au domicile du rentier.

409. IL Rectifications. — On a vu suprà, n»s 318 et 319, quelles sont les pièces à produire quand l'erreur commise sur une inscription ne provient pas du fait des agents du Trésor. La production d'un acte de notoriété dispense de celle du certificat de vie.

410. III. Réunions. — La réunion de plusieurs inscriptions ouvertes au même nom est effectuée sans pièces, pourvu que le libellé de tous les titres soit identique.

411. IV. Divisions. — L'unité de coupure étant la règle du Grand -Livre, la division d'une inscription en plusieurs cou-

pures au même nom n'est opérée que si le rentier qui en fait la demande a des raisons spéciales à faire valoir, ce dont le directeur de la Dette inscrite est seul juge.

412. Quant à la division d'une rente appartenant à plusieurs titulaires inscrits pour des parts déterminées, elle se fait sur la demande des titulaires ou de leurs mandataires, s'il n'y a aucune modification à constater. Dans le cas où la rente à diviser ne représente pas pour chaque ayant droit une somme de rente susceptible d'inscription, c'est-à-dire comporte une fraction de franc, on peut procéder de deux manières : 1» par voie de transfert chez un agent de change, la division s'opérant dans le transfert même ;

2» au moyen d'un certificat de propriété

visant une cession notariée intervenue entre tous les ayants droit.

413. V. Conversions. — Le mot conversion est ici employé pour désigner des opérations individuelles et purement administratives, ayant pour but de transformer un titre de rente départemental en inscription directe, un titre nominatif en mixte, ou vice versa ( Sur les rentes départementales , V. infrà, n°s 436 et 437). La conversion d'une inscription nominative en une inscription mixte ne peut être effectuée que sur une déclaration du rentier certifiée par un agent de change ou par un notaire. L'opération inverse se fait sans cette justification.

414. VI. Cliangements survenus dans la qualité civile des rentiers. — Ces changements se constatent de diverses manières : par les actes de l'état civil, par des jugements, par une délibération de conseil de famille, par un certificat de propriété délivré par un notaire, etc.

415. VII. Extinctions d'usufruits. — Ce changement se constate sur la production d'une copie régulière de l'acte de décès de l'usufruitier ; mais il n'est délivré un nouveau titre au nu propriétaire inscrit que s'il justifie de son existence, sauf le cas de transfert récent ou de circonstances particulières, dont l'agent comptable des transferts est juge. Dans le cas où l'usufruit doit cesser à une époque déterminée, en vertu d'un acte énoncé sur le titre, il peut être demandé des pièces justificatives pour constater que les conditions énoncées ont été remplies.

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