‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 404 sur 639 · VIII. Mutations proprement dites · texte numérisé non relu

VIII. Mutations proprement dites

— Le nom de mutation est spécialement réservé aux changements qui s'opèrent dans la propriété de la rente autrement que par la vente ou par le décès d'un usufruitier. Pour ces changements, il est toujours nécessaire de produire un certificat de propriété, conformément aux prescriptions de la loi du 23 flor. an 7. Le droit de délivrer ce certificat appartient au notaire détenteur de la minute, soit de l'un des actes expressément mentionnés dans l'ait. 6 de la loi de floréal an 7 (inventaire, partage, donation, testament), soit d'un acte translatif quelconque ayant trait à la propriété de la rente, tel que : contrat de mariage, transport de droits successifs, acceptation de donation, délivrance de legs, dépôt avec reconnaissance d'écritures d'actes sous seing privé, nantissement, etc. . . .

417. La minute d'un acte de réquisition par toutes les parties majeures et maltresses de leurs droits peut donner qualité au notaire pour délivrer un certificat de propriété, si cette réquisition est accompagnée d'une déclaration expresse de la part des ayants droit contenant division de la rente ou consentement de rester dans l'indivision.

418. Les juges de paix ne sont compétents pour délivrer les certificats concernant les titulaires décédés dans leur ressort qu'en l'absence de tout acte translatif ou attributif de propriété, et lorsque le9 droits des nou-

■ veaux propriétaires résultent uniquement

TRESOR PUBLIC

des dispositions de la lui . sans être modifiés ou constatés par aucun acte antérieur ou postérieur au décès <lu titulaire.

419. Les greffiers des tribunaux civils ou des cours d'appel peuvent délivrer le certificat de propriété lorsque, par suite de contestations portées en justice, les droits des nouveaux propriétaires de la rente sont établis par un jugement ou un arrêt.

420. Pour les successions ouvertes à l'étranger, les certificats de propriété pt>. vent être délivrés par les magistrats, notaires, ou autres fonctionnaires autorisés par les lois de leur pays, sur la justification d'un certificat de coutume attestant que les signataires des certificats de propriété ont qualité à cet sffel ( Instr. min. I" niai 1819,

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