Les certificats de propriété sont
livrés en brevet. Ils doivent coni t-n ii- en tete le numéro, la série et la somme de renie, et reproduire le libellé comkique inscription. Un seul cerasl suffisant pour tous les litres dépendant d'une même succession, quelle que snil leur nature. Mais un même certificat ne peut s'appliquer qu'aux rentes nominatives ou mixtes et ne peut comprendre ni rentes au porteur, ni autres valeurs.
422. Lorsque les rentes à délivrer sont soumises à certaines clauses ayant pour effet d'en restreindre la libre disposition, les actes constatant ces restrictions doivent être visés dans le certificat.
423. Au cas où la mutation d'une rente est demandée par suite de décès , le certificat de propriété doit être accompagné du certificat de l'enregistrement dont il est parlé suprà. n» 362).
424. Le ministère de l'agent de change n'est pas obligatoire pour les ventes de nues propriétés ou d'usufruits, le cours n'en étant pas coté à la Bourse. La mutation peut être ellectuée sur la production d'un certificat de propriété dressé par le notaire qui a reçu l'acte de vente. Mais la cession peut aussi être opérée par voie de transfert sur la seule signature du vendeur certifiée par un agent de change.
425. lorsqu'il s'agit d'une cession de nue propriété, le titre restant entre les mains de l'usufruitier pendant toute la durée de l'usufruit (L. 14 vent, an 3, art. 6), l'opération ne peut être réalisée que si le détenteur du titre s'en dessaisit. La direction de la Dette inscrite , après avoir reçu des intéressés un certificat de propriété constatant la cession , trappe la rente d'un empêchement administratif pour assurer l'effet du transfert consenti. En outre, le comptable à la caisse duquel se fait le payement des arrérages, avisé par la direction, invite le porteur du titre à le lui laisser en échange d'un récépissé délivré par l'administration centrale.
426. La pleine propriété d'une rente peut aussi être cédée par acte notarié lorsque cette cession n'est que le complément ou l'accessoire de conventions ou obligations antérieures, notamment dans le cas de dation de payement par un acquéreur à son vendeur, de liquidation de reprises, de constitution de rente viagère, etc. Mais, comme le Trésor n'est jamais astreint à suivre les emplois ou les remplois, l'acceptation par lui d'une pareille cession n'est pas une garantie pour les tiers. En outre , l'agent comptable des transferts et mutations est toujours en droit de refuser d'exécuter l'opération , si elle lui parait être entachée de fraude ou constituer une vente pure et simple déguiaée.
427. IX. Rétablissements de rentes. — Le capital des rentes perpétuelles sur l'Etat est imprescriptible. Mais lorsque les arrérages n'ont pas été touchés depuis plus de cinq ans, la rente est portée au compte des portion» non réclamées, et le titulaire, pour
obtenir la remise en payement de son titre, doit adresser au ministre des Finances une demande sur timbre accompagnée de son certificat de vie. Si le titulairi eal décédé, ou a'U s'est produit des changements dans sa qualité civile, la demande doit être accompagnée de pièces justificatives. Une décision ministérielle fixe l'époque à partir de laquelle les arréragea sont réordonnancés.
.. — Opérations diverses sur rentes au porteur
428. '-es rentes au porteur sont transmissihles par la simple tradition manuelle. Les opérations diverses effectuées au ministère des Finances ont donc lieu sans que le délenteur du titre ait à justifier de son droit de propriété. Ces opérations, savoir : renouvellements, réunions, divisions, reconversions, ne peuvent être opérées que par l'agent comptable des renouvellements et reconversions des rentes au porteur, qui a été institué par décret du 14 déc. 1876. Cet agent comptable reçoit aux guichets du Trésor les dépôts de titres au porteur, dont il donne un reçu à talon visé au contrôle. Il reçoit directement des trésoriers-payeurs généraux les titres au porteur déposés par les rentiers dans les départements.
429. I. Renouvellement — Ce renouvellement s'opère sur la seule production du titre démuni de coupons. Lorsqu'il est dû des arrérages sur le titre dont on demande le renouvellement, l'agent comptable délivre des coupons de rappel portant le numéro de l'ancien titre.
430. II. Réunion et division. — On peut toujours obtenir que plusieurs titres soient réunis dans le moindre nombre de titres possible. De même, on peut demander la division d'un titre au porteur en plusieurs coupures. Toutefois, en ce qui concerne la rente 3 p. cent amortissable, on ne peut réunir que les titres appartenant à la même série d'amortissement, et on ne peut obtenir des coupures au-dessous de 15 francs de rente, ni pour des sommes autres que des multiples de 15 francs.
431. III. Reconversion d'une rente au porteur en un titre nominatif ou mixte. — L'opération s'effectue sur la simple demande du détenteur du titre, qui indique sur le bordereau de dépôt le libellé complet de la nouvelle rente.
432. IV. Remplacement des rentes perdues ou volées. — Ce remplacement est effectué par l'agent comptable des reconversions sur la production d'une décision ministérielle, comme il a été dit suprà, n» 320. Le remplacement est opéré par l'agent comptable des transferts et mutations lorsque l'inscription adirée est tombée au compte des portions non réclamées, et par suite donne lieu à un rétablissement.
433. V. Négociation. — Cette négociation peut être opérée sans le concours de l'agent de change. Cependant , il est prudent, pour les particuliers, de recourir à son ministère; d'une part, la négociation en Bourse fournit à l'acheteur la preuve exigée par l'art. 2280 c. civ. pour se faire rembourser, le cas échéant, par le propriétaire son prix d'achat; d'autre part, la responsabilité de l'agent de change pour les titres qu'il livre offre au client une garantie particulière.
434. VI. Obligations des notaires. — Les rentes au porteur trouvées dans une succession ne sont pas assujetties à la double formalité de la cote et du paraphe (Civ. 15 avr. 1861, D. P. 61. 1. 230). Les notaires doivent, d'autre part, s'abstenir, dans les certificats de propriété, de requérir des rentes au porteur en remplacement de rentes nominatives ou mixtes. La conversion d'une rente de cette nature en rente au porteur équivaut à une véritable aliénation, et ne peut être
opérée qu'avec le concours d'un agent de change.
435. VII. Obligations des tuteurs. — Sur l'obligation imposée au tuteur de convertir en titres nominatifs les titres au portent' appartenant au mineur ou à l'interdit, V. L. 27 févr. 1880, art. 5, et infrà, Tutelle, n°96.
F. — InscripUons départementales ( S. 897 et s.).
436. La loi du 14 avr. 18I9, dont les dispositions avaient été reproduites par les art. 206 et s. du décret du 31 mai 1802, avait établi, pour les rentes sur l'Etat, des inscriptions départementales destinées soit à faciliter les transferts et mutations, soit à permettre à l'autorité administrative de surveiller les transferts qui seraient faits par les établissements publics ou les communes. En conséquence, il fut créé dans chaque département un livre auxiliaire du Grand- Livre de la Dette publique , contenant le détail des comptes particuliers des titulaires.
437. L'art. 10 de la loi du 24 déc. 1896 a supprimé pour l'avenir les inscriptions de rentes départementales, en disposant qu'à partir du 1» janv. 1897 il ne serait plus inscrit aucune rente nouvelle aux livres auxiliaires. Il a prescrit, en outre, que ces livres seraient fermés dans chaque département, au fur et à mesure que toutes les inscriptions y figurant auraient été reportées au Grand -Livre tenu à Paris.
G. — Intervention des comptables du Trésor dans les achats et ventes de rentes {S. 904 et s.).
438. D'après l'art. 21 de l'ordonnance du 14 avr. 1819, chaque receveur général peut être chargé d'office , à la volonté des particuliers, d'opérer pour leur compte et sans frais, sauf ceux de courtage justifiés par bordereaux d'agents de change, les ventes et achats de rentes qu'ils jugent à propos de leur confier. Cette mesure a été étendue au caissier payeur central à Paris par le décret du 6 juin 1883 (D. P. 83. 4. 102), en ce qui concerne les ventes et achats opérés pour le compte des habitants du département de la Seine.
439. Une décision ministérielledulcrjuill. 1862 prescrivit aux receveurs généraux de n'accepter d'ordres de ventes ou d'achats que si les procurations étaient données au syndic des agents de change ou à l'agent de change du Trésor. Cette première mesure fut complétée par la décision ministérielle du 21 août 1862, qui donna à la chambre syndicale des agents de change le droit exclusif d'opérer pour le compte des trésorierspayeurs généraux.
440. Les trésoriers généraux et receveurs particuliers ne peuvent exiger aucun salaire des particuliers pour leur entremise dans les achats et ventes de rentes; ils ne peuvent réclamer que les frais justifiés par bordereaux d'agent de change. Malgré cette interdiction, leur rémunération se trouvant comprise dans le salaire reçu de l'Etat, ils n'en sont pas moins responsables, comme mandataires salariés, envers les particuliers à raison des opérations dont il s'agit.
441. D'ailleurs, les achats et ventes que les receveurs généraux sont chargés d'opérer selon l'art. 21 de l'ordonnance du 14 avr. 1819 ne peuvent donner lieu à aucun recours en garantie contre le Trésor (Ord. 8 déc. 1832, art. 6).
H. — Compétence en matière de transferts et mutations (S. 911).
442. Les questions relatives au mérite, à la validité ou à la régularité des transferts et mutations de rentes sur l'Etat sont de la compétence exclusive de l'autorité administrative.
TUTELLE
SECT. VIII. — Enregistrement et timbre.
443. Tous les comptes rendus par les comptables publics (V. suprà, n» 254), même le double qui reste au comptable pour sa décharge , sont exempts du timbre et de l'enregistrement.
TUTELLE
(R. v» Minorité, tutelle, émancipation; S. eod. V).
1. La tutelle est une charge civile qui donne à celui qui en est investi le pouvoir d'administrer la personne et les biens d'un individu hors d'état de se gouverner luimême. — La tutelle s'applique à deux catégories de personnes : les mineurs et les interdits. Il n'est ici question que de la tutelle des mineurs. Elle fait l'objet du titre 10 du chapitre 2 du livre 1er du Code civil (art. 389 à 475). — Sur la tutelle des interdits, V. suprà, Interdiction.
Akt. 1er. — Organisation de la tutelle.
g 1er. — Diverses espèces de tutelle (R. 57 et s.; S. 58 et 59).
2. La tutelle ne peut s'ouvrir, en principe, que par le décès de l'un des époux du mariage duquel le mineur est issu ; tant que le père et la mère sont vivants l'un et l'autre. il n'y a lieu qu à l'administration légale établie par l'art. 389 c. civ. (Y. suprà, Puissance paternelle, n°s 27 et s.). Il n'y a pas lieu a tutelle en cas de divorce (ou de séparation de corps) prononcé entre le père et la mère. — Sur les effets du divorce ou de la séparation de corps en ce qui concerne les enfants, V. suprà, Divorce, n0" 186 et s.; Séparation de corps, n» 15.
3. Si le père, investi de la puissance paternelle, se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'administration légale, cette administration passe de plein droit à la mère ; il n'y a pas lieu d'organiser la tutelle. Cette règle, toutefois, souffre exception dans le cas où le père est déchu de la puissance paternelle en vertu des art. 1 et 2 de la loi du 24 juill. 1889 (V. suprà, Puissance paternelle, nos 44 et s.). — Si les deux époux sont l'un et l'autre dans l'impossibilité d'exercer la puissance paternelle, il y a lieu, suivant certains auteurs, à l'ouverture d'une tutelle provisoire; d'après d'autres, il appartient aux tribunaux d'ordonner telles mesures qu'ils jugent convenables dans l'intérêt du mineur. — Pour le cas où les père et mère sont tous deux déchus de la puissance paternelle, V. suprà, Puissance paternelle, n» 82.
4. On distingue quatre espèces de tutelle : 1» la tutelle du père et de la mère, appelée tutelle légale (Civ. 390 à 396); 2» la tutelle déférée par les père et mère, ou tutelle testamentaire (Civ. 397 à 401); 3° la tutelle des ascendants (Civ. 402 à 404) ; 4» la tutelle déférée par le conseil de famille, appelée tutelle dative (Civ. 405 et s.). Ces diverses tutelles ne sont organisées par la loi qu'en vue des tutelles légitimes. — En ce qui concerne la tutelle des enfants naturels, V. infrà , n05 181 et s.
5. La jurisprudence parait fixée en ce sens que, même en dehors des cas spécialement prévus par la loi (Civ. 396 et 417; V. infrà, n°s 16 et 60), la tutelle d'un mineur
feut être déférée à deux personnes chargées, une de gouverner la personne (tuteur honoraire), i'autre d'administrer les biens de l'incapable (tuteur onéraire). Il appartient aux tribunaux d'apprécier si cette division de la tutelle est avantageuse aux intérêts du mineur. En pareil cas, c'est le tuteur donné à la personne du mineur qui représente celui-ci et contre lequel, par exemple, les tiers devraient diriger leurs actions.
s 2. — De la tutelle légale (R. 66 et s. ; S. 60 et s.).
6. Lorsque, l'un des époux étant décédé, il y a ouverture à la tutelle des enfants mineurs, celle-ci appartient de droit au survivant d'entre eux (Civ. 390). — La mère survivante a le droit de refuser la tutelle (Civ. 394); mais on admet généralement qu'elle ne peut s'en décharger après l'avoir acceptée. Elle est tenue, d'ailleurs, de remplir les devoirs qu'impose la tutelle, en attendant qu'elle ait fait nommer un tuteur (Civ. 394). A la différence de la mère, le père survivant ne peut se soustraire à la tutelle légale, à moins qu'il ne se trouve dans un "cas d'excuse légale (Y. infrà , nos 65 et s.).
7. Le père peut limiter la tutelle de la mère en lui donnant un conseil spécial, sans l'avis et l'assistance duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à. la tutelle (Civ. 391, S 1"). La nomination de ce conseil peut être faite d'abord par un acte de dernière volonté. Il n'est pas nécessaire que l'acte renferme une disposition testamentaire, mais il doit remplir les conditions de forme exigées pour les testaments. Ainsi, une déclaration sous seing privé qui ne remplirait pas les conditions de forme d'un testament olographe (Y. suprà, Testament , nos 15 et s.) serait irrégulière. La nomination peut être faite aussi par une déclaration devant notaire ou devant le juge de paix assisté de son greffier (Civ. 392). Ce juge de paix peut être celui du domicile du déclarant ou tout autre, à son choix.
8. On peut choisir comme conseil toute personne capable d'être tuteur, même une ascendante du mineur. Il ne peut être nommé à la mère qu'un seul conseil. Le conseil désigné n'est pas obligé d'accepter les fonctions qui lui sont dévolues. Mais, après les avoir acceptées , il ne pourrait s'en démettre que pour des causes graves et qui seraient de nature à le dispenser de la tutelle. En cas de refus . il ne peut être nommé un autre conseil . ni par le tribunal , ni par le conseil de famille; la mère est alors investie, sans restriction, de tous les droits attachés à la tutelle.
9. Les actes que la mère ne peut faire sans l'assistance du conseil ne se rapportent qu'à l'administration des biens, non à la personne du mineur. Et, même en ce qui concerne l'administration des biens, le père ne peut porter atteinte aux droits qui dérivent pour la mère de la puissance paternelle ; ainsi , il ne pourrait imposer à la mère, usufruitière des biens de ses enfants mineurs, l'assistance du conseil spécial pour la perception des revenus de ces biens. 11 ne pourrait pas non plus enlever l'administration de la tutelle à la mère et remettre cette administration au conseil, ni conférer à celui-ci le droit de faire au nom du pupille certains actes spécialement déterminés.
10. En principe, l'assistance du conseil est nécessaire à la mère tutrice pour toute espèce d'actes relatifs à la tutelle ; mais le père peut spécifier les actes pour lesquels il nomme le conseil, et alors la mère est habile à faire seule tous les autres actes (Civ. 391, § 2). L'intervention du conseil n'est, d'ailleurs, exigée que pour les actes dont la tutrice prend l'initiative, non pour ceux qu'elle ne provoque pas et ne peut éviter , par exemple, pour défendre à une demande en compte -liquidation et partage intentée contre elle.
11. Le conseil n'agit pas; il n'a qu'un pouvoir négatif à l'effet d'empêcher la mère de faire des actes imprudents ou nuisibles aux intérêts du mineur. Mais il doit être présent aux actes pour lesquels son concours est exigé , et il est fait mention de son avis et de son assistance. L'acte passé par la mère
sans le concours du conseil , dans un cas où il est nécessaire, serait entaché de nullité, même à l'égard des tiers. La mère tutrice ne peut pas agir contrairement à l'avis du conseil. En cas de dissentiment, et s'il s'agissait d'actes qui doivent nécessairement être faits, tels qu'un bail, un placement de capital, elle pourrait en appeler soit au conseil de famille, soit au tribunal en chambre du conseil. — D'après la doctrine qui paraît prévaloir, le conseil n'encourt aucune responsabilité à raison de l'avis qu'il a donné ; mais il serait responsable si, par sa négligence, par son retard à donner cet avis, ou, a plus forte raison, par fraude ou dol, il avait compromis les intérêts du mineur.
Quant à la mère, l'avis et l'assistance du conseil ne la mettent pas à l'abri des responsabilités qu'elle peut encourir suivant les règles ordinaires de la tutelle.
12. La mère tutrice qui se remarie doit, avant la célébration du mariage, convoquer le conseil de famille, qui décide si la tutelle doit lui être conservée (Civ. 395). Cette règle, comme toutes celles qui se réfèrent à l'organisation de la tutelle des mineurs, est d'ordre public, et il n'est pas permis d'y déroger ; ainsi , elle devrait être observée nonobstant la disposition contenue dans le testament du père qui dispenserait la mère de s'y conformer. — D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la délibération du conseil de famille qui refuse de conserver à la mère remariée la tutelle de ses enfants mineurs n'a pas besoin d'être motivée et ne peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux (Civ. r. 31 déc. 1902, D. P. 1903. 1. 143). — La mère tutrice, obligée de convoquer le conseil de famille avant l'acte de mariage, n'est pas tenue de retarder la célébration du second mariage jusqu'à ce que la question ait été définitivement résolue ; elle n'encourt aucune déchéance en se remariant sans attendre cette solution et conserve en attendant la tutelle légale.
13. La femme qui, en cas de convoi, a négligé de convoquer le conseil de famille poùr'se faire maintenir dans la tutelle perd la tutelle de plein droit ( Civ. 395, § 1"). Elle n'a plus désormais qualité pour représenter le mineur, et les actes de gestion qu'elle ferait postérieurement au second mariage ne seraient pas valables ; mais la nullité en serait purement relative, et le mineur seul pourrait s'en prévaloir. — La mère peut, d'ailleurs, tant qu'un nouveau tuteur n'est pas nommé, faire les actes conservatoires, tels qu'un commandement, pour interrompre une prescription. De même, les actes de poursuites exercés contre elle, en sa qualité de tutrice, par des tiers, postérieurement au second mariage, sont valables, surtout lorsqu'ils sont la suite nécessaire d'instances antérieurement engagées.
14. Lorsque la mère a perdu la tutelle légale pour s'être remariée sans avoir convoqué au préalable le conseil de famille, la tutelle n'est pas dévolue de plein droit aux ascendants; il y a lieu, en pareil cas, d'organiser une tutelle dative (V. infrà, n«s 28 et 29). — La tutelle peut, en pareil cas, être déférée à la mère elle-même, qui, nonobstant la déchéance qu'elle a encourue, n'est pas frappée d'incapacité. Mais cette réintégration de la mère dans la tutelle n'a pas d'effet rétroactif, et elle ne ferait pas disparaître la nullité des actes par elle faits depuis le second mariage. — La mère qui perd la tutelle en cas de convoi, faute d'avoir préalablement convoqué le conseil de famille, n'en conserve pas moins la puissance paternelle, notamment le droit de garde et d'éducation du mineur.
15. Dans la même hypothèse, où il n'y a pas eu convocation du conseil de famille avant le nouveau mariage, la loi déclare le
TUTELLE
second mari « solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle indûment conservée » (Civ. 395, §2). Il est généralement admis que cette responsabilité s'étend à la gestion de la mère antérieure au mariage, comme à sa gestion postérieure. — Sur la question de savoir si 1 hypothèque lépale du mineur sur les biens de la mère indice garantit les conséquences de l'indue gestion exercée par celle-ci dans le cas prévu par l'art. 396, s -. el si elle a'étend aux immeubles appartenant au second mari, V.
sK/>ni , Privilèges et hypothèques, n° 160.
16. Si le conseil de famille, dûment convoqué, conserve la tutelle à la mère, il doit
lui donner pour cotuteur le second mari (Civ. 390). Celui-ci devrait être également nommé cotuteur dans le cas où, la mère avant perdu la tutelle légale pour avoir ii gfigé de convoquer le conseil de famille, la tutelle daine lui serait postérieurement déférée (V. Stiprà, n» 14). — On admet généralement que la tutelle et la cotutelle sont indivisibles , et que la mère ne peut plus rester tutrice quand son mari cotuteur a été excusé ou destitué. Il en serait autrement au cas de décès ou d'interdiction du second mari, ou s'il était placé dans un établissement d'aliénés. — Il est évident, d'ailleurs, que le second mari ne saurait conserver la cotutelle si la mère , pour quelque cause que ce fût, avait été privée de la tutelle.
17. D'après l'opinion qui parait avoir prévalu , la mère et son second mari , sous quelque régime qu'ils soient mariés, doivent gérer ensemble et conjointement la tutelle. Si c'est la femme qui agit, son mari, cotuteur, doit l'assister; si c'est le mari, la femme doit signer avec lui les actes ou lui donner sa procuration. De même, les tiers qui ont à exercer des actions contre le mineur doivent agir à la fois contre la mère tutrice et contre son second mari. En cas de désaccord entre les deux époux, il pourrait y avoir recours, de la part de l'un d'eux, soit au conseil de famille, soit même au tribunal.
18. Le divorce met fin à la cotutelle de la mère. Il semble que la séparation de corps , qui aujourd'hui rend à la femme sa pleine capacité civile (Civ. 311, modifié par la loi du fi févr. 1893), doive avoir les mêmes effets.
19. Lorsque le conseil de famille a conservé la tutelle légale à la mère, le second mari, cotuteur avec sa femme, n'est pas responsable de la gestion antérieure au mariage; il l'est, au contraire, de la gestion postérieure. Ainsi, il est éventuellement soumis à une action en dommages- intérêts si, au lieu de gérer la fortune des enfants du premier lit de sa femme en bon père de famille, il la laisse exposée aux risques d'opérations commerciales dirigées avec plus ou moins de prudence (Req. 23 avr. 1902, D. P. 1902. 1. 309).
20. La tutelle conservée à la mère qui se remarie n'a plus le caractère de la tutelle légale proprement dite ; aussi est-il généralement admis que les dispositions exceptionnelles en faveur du père ou de la mère ne lui sont pas applicables, et que le conseil de famille exerce, pendant la tutelle de la mère remariée et du second mari , les attributions qui lui appartiennent de droit commun dans les tutelles ordinaires. Ainsi, on considère comme applicables, en pareil cas, les art. 454 à 456 c. civ., relatifs à l'emploi de l'excédent du revenu sur la dépense (V. infrà, nos 90 et s.), ... l'art. 470 c. civ., relatif aux états de situation que le tuteur peut être obligé de fournir (V. infrà, n° 149). Mais, conformément à la règle admise pour toutes les tutelles en général (V. infrà, n° 83), la jurisprudence parait fixée en ce sens que les pouvoirs de l'administration tutélaire, tels qu'ils sont réglés par la loi, ne peuvent être
restreints ou modifiés entre les mains de la mère remariée ; que, par exemple, il ne serait pas loisible au conseil de famille d'interdire à la mère maintenue dans la tutelle de toucher seule , et sans le contrôle du conseil lui-même, les capitaux du mineur.
21. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il est nommé un carulfar nu ventre par le conseil de famille (Civ. 393, S i"). Pour que cette nomination doive avoir lieu, il suffit que la veuve déclare être enceinte. On ne pourrait contester la sincérité de cette déclaration et demander qu'elle fût vérifiée au moyen d'une visite médicale. — du admet généralement que l'existence d'autres enfants issus du mariage ne fait pas obstacle à la nomination du curateur au ventre; mais il convient, en pareil cas, de désigner comme curateur le subrogé-tuteur des enfants mineurs. Toute personne intéressée peut demander la nomination du curateur au ventre, et le juge de paix pourrait même d'office convoquer à cet effet le conseil de famille.
22. La mission du curateur au ventre a principalement pour objet d'empêcher une supposition ou une substitution d'enfant. Il peut assister à l'accouchement de la veuve. Mais, à moins de circonstances particulières donnant lieu de supposer une simulation de grossesse, il ne peut demander que la veuve se soumette à une visite médicale pour justifier de son état. — La nomination du curateur au ventre a pour effet de suspendre le droit des parents du défunt à l'envoi en possession de sa succession. Le curateur est chargé d'administrer provisoirement la succession du mari prédécédé et de représenter l'enfant à naître. Il doit se borner à faire des actes conservatoires , tels que renouvellements d'inscription, interruptions de prescriptions, etc. Il ne pourrait, notamment, provoquer un partage, passer des baux (à moins d'extrême urgence), etc. Il doit rendre compte de sa gestion ; mais ses biens ne sont pas grevés d'hypothèque légale.
§ 3. — De la tutelle déférée par le père ou la mère, ou tutelle testamentaire (R. 135 et s.; S. 95 et s.).
23. Le survivant des père et mère peut, par acte de dernière volonté, désigner un tuteur aux enfants mineurs. Mais celui d'entre eux qui décède le premier ne peut écarter son conjoint survivant de la tutelle (Civ. 397 ). Il en est ainsi dans le cas même où ce dernier est incapable d'exercer la tutelle, par exemple s'il est interdit. La désignation dont il s'agit se fait dans les formes prescrites par l'art. 392 c. civ. pour la nomination d'un conseil à la mère survivante (Civ. 398; V. suprà, n° 7).
24. Le droit de choisir un tuteur n'appartient pas au père ou à la mère qui a été exclu ou destitué de la tutelle, ou qui a encouru la déchéance de la puissance paternelle. Il est également refusé à la mère remariée et non maintenue dans la tutelle de ses enfants (Civ. 399),... et cela encore qu'elle soit devenue veuve et n'ait pas d'enfants du second lit. D'après l'opinion généralement admise, le droit de nommer un tuteur par testament n'appartient pas non plus à la mère qui a refusé la tutelle (Civ. 394), ni au père qui s'en est fait excuser ; pour jouir de ce droit, il faut exercer les fonctions de tuteur. Quant à la mère remariée et maintenue dans la tutelle, elle peut choisir un tuteur aux enfants de son premier mariage , mais ce choix doit être confirmé par le conseil de famille (Civ. 400). Et cette confirmation est nécessaire, même quand la mère est redevenue veuve et n'a pas d'enfants du second lit.
25. Le tuteur élu par le dernier mourant des père et mère est tenu d'accepter la tutelle, à moins qu'il ne puisse invoquer une
des excuses admises par la loi au profit du tuteur choisi par le conseil de famille (Civ. 401 ; V. infrà, n» 65).
— De la tutelle des ascendants
26. Les ascendants sont appelés à la tutelle lorsque le dernier mourant des père et mère est décédé sans avoir fait choix d'un tuteur (Civ. 402). — La tutelle légale des ascendants ne peut s'ouvrir qu'après le décès du survivant des père et mère. Ainsi, il n'y a pas lieu à cette tutelle quand la mère survivante refuse d'être tutrice; ... quand le père survivant est excusé; ... lorsque la mère qui se remarie n'est pas maintenue dans la tu-
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jué le
convoqué le conseil de famille; ... lorsque le tuteur légal est destitué ou que sa démission est agréée par le conseil de famille. Dans ces divers cas, le tuteur doit être nommé par le conseil de famille. — Suivantl'opinion générale, la tutelle des ascendants est écartée par cela seul que le survivant des père et mère a fait choix d'un tuteur testamentaire, et alors même que ce tuteur n'entrerait pas en fonctions parce qu'il se trouverait dans un cas d'exclusion ou d'excuse, ou qu'il cesserait, pour une cause quelconque, d'exercer la tutelle. D'autre part, alors même que le survivant des père et mère décéderait sans avoir désigné un tuteur par testament, il n'y aurait pas lieu à la tutelle des ascendants si ce survivant n'était plus légalement investi de la tutelle, s'il ne l'exerçait qu'indûment et en fait, comme la mère tutrice qui s'est remariée sans avoir convoqué le conseil de famille.
27. Relativement à l'ordre à suivre dans la dévolution de la tutelle légitime, la loi consacre en premier lieu la priorité du degré : si le pupille a un aïeul et un bisaïeul, c'est à l'aïeul qu'est déférée la tutelle. La préférence est donnée en second lieu à la génération par mâle : si le mineur a deux aïeuls, le père de son père est préféré au père de sa mère. De même, s'il a deux bisaïeuls, celui qui est l'aïeul paternel du mineur doit être appelé de préférence. Enfin, s'il n'existe que des bisaïeuls maternels, c'est le conseil de famille qui nomme le tuteur ; mais il ne peut le choisir qu'entre ces deux ascendants (Civ. 402-404). —D'après l'opinion généralement admise, lorsque l'ascendant appelé en première ligne à la tutelle en est exclu ou bénéficie d'une excuse légale, comme aussi dans le cas où, cet ascendant ayant été investi de la tutelle, celle-ci prend fin dans sa personne, notamment par suite de décès, de destitution ou de déchéance de la puissance paternelle (L. 24 juill. 1889, art. 8), la tutelle n'est pas dévolue à l'ascendant appelé après lui dans l'ordre déterminé par la loi ; la dévolution d'un degré à l'autre ne se produirait qu'autant que l'ascendant premier dans l'ordre légal est décédé au jour de l'ouverture de la tutelle ; dans tous autres cas, la tutelle est dative. — Les ascendants ne peuvent refuser la tutelle, si ce n'est pour cause d'excuse légale. — Les ascendantes du mineur ne sont jamais tutrices de droit; la tutelle peut seulement leur être dévolue par le conseil de famille (V. infrà, n» 77).
S 5. — De la tutelle dative (R. 155 et s.; S. 105).
28. Il y a lieu à nomination du tuteur par le conseil de famille : 1° lorsqu'un enfant mineur reste sans père ni mère, que le dernier mourant ne lui a pas choisi de tuteur par testament et qu'il n'existe pas d'ascendants mâles ; — 2» lorsque la mère survivante refuse la tutelle, ou lorsque le père survivant est excusé ; — 3» lorsque le survivant des père et mère est exclu ou deslitué
TUTELLE
de la tutelle, ou qu'il est déchu de la puissance paternelle et que le tribunal ordonne la constitution de la tutelle dans les termes du droit commun (L. 24 juill. 1889, art. 1-2, 8 et 10; V. suprà, Puissance paternelle, no 82) ; — 4° lorsque la veuve qui se remarie ne convoque pas le conseil de famille ou qu'elle n'est pas maintenue dans la tutelle ;
5» lorsque le tuteur testamentaire est
exclu , destitué ou qu'il décède au cours de sa gestion ; — 6" lorsque l'ascendant appelé à la tutelle légale est excusé, exclu ou destitué, lorsqu'il décède pendant sa gestion ou lorsque l'ascendant tuteur est déchu de la puissance paternelle et que le tribunal ordonne la constitution de la tutelle dans les termes du droit commun.
29. C'est au conseil de famille seul qu'appartient la nomination du tuteur datif. Sa délibération n'est pas soumise à l'homologation du tribunal ; mais elle peut être attaquée par voie de recours direct au tribunal. Si la délibération du conseil de famille est annulée, le tribunal ne peut nommer un autre tuteur; le conseil de famille doit être convoqué pour faire un nouveau choix.
S 6. — Du conseil de famille (R. 155 et s.; S. 106 et s.).
30. Les fonctions du conseil de famille ne se bornent pas à la nomination du tuteur ; il constitue une sorte de tribunal domestique auquel doivent être soumises en principe toutes les affaires dans lesquelles les intérêts du mineur sont gravement engagés. Les règles ci-après , concernant sa composition , sa convocation , les délibérations de cette assemblée, s'appliquent d'une façon générale à tous les cas où elle est appelée à intervenir.
31. Le conseil de famille se compose : 1» du juge de paix ; 2° de six parents ou alliés pris, tant dans la commune où la tutelle est ouverte que dans la distance de deux mvriamètres, moitié flans la ligne paternelle, moitié dans la ligne maternelle (Civ. 407). On considère ici l'alliance comme subsistante, malgré le décès sans enfants de l'époux qui la produisait. Ceux qui sont parents ou alliés à la fois dans les deux lignes peuvent, d'après l'opinion généralement admise, être appelés indifféremment comme faisant partie de l'une ou de l'autre. — Les parents ou alliés sont appelés suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent est préféré à l'allié du même degré , et, parmi les parents du même degré, le plus âgé au plus jeune (Civ. 407). Il n'est pas nécessaire que les parents ou alliés appelés à faire partie du conseil de famille aient leur domicile dans la commune ou dans le rayon fixé par la loi ; une simple résidence , pourvu qu'elle soit habituelle , suffit.
32. Le nombre de trois membres, que chaque ligne doit fournir, ne peut pas être complété par des parents ou alliés pris dans l'autre ligne. D'autre part, le nombre fixé par la loi ne doit pas, en principe, être dépassé. Il y a exception, toutefois, en ce qui concerne : 1° les frères germains du mineur (c'est-à-dire ayant le même père et ia même mère) et les maris de ses sœurs germaines; 2° les ascendants ou les ascendantes veuves du mineur. Ainsi , les frères ou sœurs germains, même lorsqu'ils sont au nombre de plus de six, font tous partie du conseil de famille. De même , les ascendants et les ascendantes veuves sont toujours membres nécessaires du conseil de famille, alors même que par leur adjonction aux autres membres, notamment aux frères germains, le nombre légal serait dépassé. Au reste, la règle d'après laquelle les parents ou alliés ne sont appelés, en principe, que s'ils se trouvent dans la commune ou dans un rayon de deux mvriamètres (V. suprà, n° 31), s'applique aux
ascendants, aux ascendantes veuves, aux frères germains et aux rnaris des sœurs germaines.
33. Dans le cas même où il se trouve sur les lieux des parents ou alliés en nombre suffisant, le juge de paix peut appeler au conseil, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus pioches en degrés, ou de mêmes degrés que les parents présents, à la condition de retrancher quelques-uns de ces derniers si cela est nécessaire pour que le nombre légal ne soit pas dépassé (Civ. 410). Il n'y a là, du reste, pour ce magistrat qu'une faculté dont il est toujours maitre de ne pas user ; et des parents plus proches en degré, demeurant au delà de deux mvriamètres, ne pourraient l'obliger à les convoquer, même en offrant de supporttr les frais de déplacement.
34. Eu cas d'insuffisance de parents ou alliés sur les lieux ou dans un rayon de deux mvriamètres, et s'il existe des parents ou alliés hors de ce rayon, le juge de paix peut appeler soit ces parents, soit des personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur et résidant sur les lieux (Civ. 404); son option à cet égard est entièrement libre. Il n'est pas tenu de déférer à l'offre de faire partie du conseil, qui serait faite par un parent domicilié hors du périmètre légal, et il reste libre, même en ce cas, d'appeler de préférence un ami résidant dans la localité, si tel lui parait être l'intérêt du mineur. — Mais le juge de paix ne doit pas appeler des amis lorsque les parents ou alliés sont en nombre suffisant sur le lieu ou dans le rayon de deux myriamètres. Il ne lui appartient pas non plus d'appeler des amis qui résideraient hors de la commune.
35. Lorsque la composition du conseil de famille n'est pas conforme aux règles prescrites par la loi, le juge de paix peut, jusqu'au jour où l'assemblée se réunit, modifier soit d'office, soit sur les observations qui lui sont soumises, la liste qu'il avait dressée. Mais, une fois le conseil de famille constitué, la formation de ce conseil ne peut être directement l'objet d'aucun recours; c'est seulement lorsqu'une délibération aura été prise que l'on pourra se prévaloir de l'irrégularité commise en attaquant ladite délibération comme entachée de nullité de ce chef, et cette action devra être portée devant le juge de droit commun, c'est-à-dire devant le tribunal d'arrondissement.
36. Le conseil de famille n'est pas invariable dans sa composition; il ne forme pas un corps permanent, et il y a lieu de le recomposer chaque fois qu'il devient nécessaire de le convoquer, en tenant compte des changements qui se sont produits , comme dans le cas, par exemple, ou des parents ou alliés plus proches sont venus s'établir dans la localité.
37. La faculté de requérir la convocation du conseil de famille appartient, d'une manière générale, aux parents ou alliés du mineur (jusqu'au douzième degré), à ses créanciers ou aux autres parties intéressées (c'est-à-dire celles qui ont un intérêt pécuniaire) (Civ. 406). Il faut y ajouter, sauf dans le cas où il s'agit de l'organisation de la tutelle qui vient de s'ouvrir, le tuteur et le subrogé tuteur. Il est des cas, toutefois, où la loi limite à certaines d'entre ces personnes le droit de requérir la convocation (V. Civ. 446, 479; L. 27 févr. 1880, art. 7). — Toute personne a, d'ailleurs, le droit de dénoncer au juge de paix le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur (ou plus généralement qui rend nécessaire la convocation du conseil de famille) (Civ. 406, in fine).
38. Le juge de paix est tenu de convoquer le conseil de famille quand il est requis par une des personnes investies du droit de ré-
quisition, à peine de prise à partie, s'il refuse d'y répondre, ou d'appel devant le tribunal siégeant en chambre du conseil, s'il rejette la requête par une ordonnance motivée. Quant à la simple dénonciation, elle laisse le juge de paix libre de faire la convocation ou de s'abstenir. Le ministère public n'est admis, en aucun cas, à convoquer le conseil de famille; il peut seulement faire la dénonciation prévue par l'art. 406 in fine, — Le juge de paix a le droit de convoquer d'office le conseil de famille, non seulement quand il y a lieu de procéder à la nomination du tuteur (Civ. 4UU), niais encore toutes les fois qu'il lui parait utile, dans l'intérêt du mineur, de provoquer une délibération de ce conseil.
39. Il n'est pas nécessaire que 11 convocation soit faite par le juge de paix luimême ; elle est régulière dès lors que le juge de paix l'a ratifiée, et celte ratification est présumée par cela seul qu'il a agréé les personnes choisies par l'auteur de la convocation.
40. La convocation doit régulièrement être faite au moyen d'une citation ( par exploit d'huissier) signifiée à chacune des personnes qui doivent faire partie du conseil. Cependant, cette forme n'est pas obligatoire; les membres peuvent à la rigueur être convoqués par simple lettre, ou même verbalement; seulement, ceux qui ne comparaissent pas sur une convocation ainsi faite n'encourent pas l'amende édictée contre les noncomparants (V. infrà, n» 45), et la délibération prise en leur absence serait nulle.
41. La convocation du conseil de famille pour la nomination du tuteur, lors de l'ouverture de la tutelle, doit être faite devant « le juge de paix du domicile du mineur » (Civ. 406), qui n'est autre que celui qu'avait le père du mineur lors de son décès. Quant aux convocations qui peuvent devenir nécessaires au cours de la tutelle, elles doivent également, d'après l'opinion généralement admise, être faites au lieu où le mineur était domicilié lors de l'ouverture de la tutelle, sans qu'il y ait à tenir compte des changements qu'a pu subir le domicile du tuteur, et par suite celui du mineur (Civ. 108). Il en est ainsi soit qu'il s'agisse de délibérations relatives à l'organisation de la tutelle, comme dans le cas où il y a lieu de nommer un nouveau tuteur, par exemple par suite du décès ou de la destitution du tuteur en exercice, ou du second mariage de la mère à laquelle la tutelle n'a pas été conservée, soit qu'il s'agisse de dé ibérations concernant la gestion de la tutelle, comme dans le cas, par exemple, où le conseil de famille est appelé à se prononcer sur une acceptation de succession, une aliénation d'immeubles, etc.
42. La sanction de la règle qui déterminé le lieu où le conseil de famille doit être convoqué consiste, en principe, dans la nullité des délibérations prises par le conseil incompétent. Toutefois, d'après certains arrêts rendus au sujet de délibérations relatives à l'administration de la tutelle, la nullité ne serait pas nécessairement encourue, et il appartiendrait aux tribunaux d'apprécier, d après les circonstances, si les intérêts du mineur sont, ou non, compromis par l'irrégularité commise.
43. Le délai pour comparaître doit être réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil un intervalle de trois jours au moins (Civ. 411). Ce délai est augmenté d'un jour par cinq myriamètres, toutes les fois que, parmi les membres cités, il en est qui sont domiciliés au delà de cette distance (Civ. 411; L. 3 mai 1862, D. P. 62. 4. 43). L'inobservation des délais de distance a pour sanction la nullité tant de la citation que de la délibération prise en l'absence du membre
TUTELLE
irrégulièrement appelé. Du reste, la délibération n'en serait pas moins valable, quoique prise avant l'échéance des délais, si tous les membres s'étaient trouvés présents. — La citation doit, autant que possible, énoncer l'objet de la délibération; cependant, elle ne serait pas nulle faute de contenir cette inondation.
44. Les parents, alliés ou amis composant le conseil de famille, et légalement convoqués. Boni tenus de se rendre en personne ou de se l'aire représenter par un mandataire spécial (Civ. 413, S l")1 Une personne qui serait incapable d'être elleméme membre du conseil de famille, par
pie une femme, un milieu* même
émancip . ne pourrait être choisie ce
mandataire. Le greffier qui assiste le juge de paix ne peut remplir le rôle de mandataire. — Le membre qui se fait représenter donner à son mandataire le pouvoir de
rer et de voler sur ce qui doit faire l'objet de la réunion; mais il ne peut pas lui imposer l'obligation de voter dans tel ou tel sens; le mandat ne doit pas être impératif, et ce à peine de nullité de la délibération à laquelle le mandataire aurait pris part (Pau, S janv. 1895, D, P. 96. 2. 217). La procuration peut être donnée par acte sous seing privé; elle est annexée au registre des délibérations. Le même mandataire ne peut pas représenter plus d'une personne (Civ. 412, § 2). Un membre absent
ut être représenté par un membre présent.
45. Le membre dûment convoqué qui, sans excuse légitime, ne comparait pas, encourt une amende qui ne peut excéder 50 francs, et qui est prononcée sans appel par le juye de paix (Civ. 413). Il appartient à celui-ci d'apprécier la légitimité de l'excuse. — Dans le cas où , le jour fixé pour la réunion du conseil, un ou plusieurs membres font défaut, le juge de paix peut, soit ajourner l'assemblée , c'est-a-dire renvoyer la délibération à une époque indéterminée, soit la proroger, c'est-à-dire en remettre la tenue à jour fixe. Il a le même pouvoir dans tous autres cas où l'intérêt du mineur semblerait exiger une telle mesure (Civ. 414). Au cas d'ajournement, il y a lieu à une nouvelle convocation en observant les délais ; cette nouvelle convocation est inutile en cas de prorogation.
46. L'assemblée se tient chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne un autre local. La présence des trois quarts des m'ombres convoqué» est nécessaire pour qu'elle puisse délibérer (Civ. 415). Le juge de paix n'est pas compris dans le nombre dont les trois quarts doivent être présents. Si, par exemple, le conseil comprend six membres, il en faudra cinq présents, non compris le juge de paix. Mais, suivant une solution généralement admise, si la présence des trois quarts des membres est nécessaire, il n'est pas exigé, à peine de nullité, qu'ils aient tous pris part à la délibération (V. toutefois Angers, 23 mars 189b, D. P. 96. 2. 477).
47. Le conseil de famille doit nécessairement être présidé par le juge de paix. En cas d'empêchement, il doit être remplacé par son suppléant; le tribunal de première instance ne pourrait pas commettre un de ses membres pour siéger à sa place. Il est assisté de son greffier, qui rédige la délibération et en délivre extrait. — Le juge de paix doit concourir à la délibération; il e6t tenu d'émettre son avis; mais il suffit que le procès-verbal constate implicitement que le juge de paix a voté.
48. Les délibérations des conseils de famille doivent être prises à la majorité absolue, et non à la majorité relative. La voix du juge de paix est prépondérante en cas de partage (Civ. 416), ce qui suppose que le
conseil de famille se divise en deux opinions réunissant le même nombre de voix. S'il se forme plu sde deux opinions, on admet généralement que, pour arriver à la majorité absolue, il y a lieu de se conformer à l'art. 117 c. pr. civ., c'est-à-dire que les minorités les plus faibles devront se réunir à l'une des deux opinions qui auront obtenu le plus de voix, Si les minorités persistent dans leur vote, il y a lieu de reconstituer le conseil de famille, en éliminant les membres qui n'ont pas voulu se rallier à l'une des opinions les plus fortes. — A l'exception de celles qui prononcent l'exclusion ou la destitution du tuteur (Civ. 447), les délibérations du conseil de famille ne doivent pas être motivées. Toutes les fois que la délibération n'est pas unanime, l'avis de chacun des membres du conseil doit être mentionné au procèsverbal.
49. Le procès -verbal, signé par le juge de paix et son greffier, fait pleine foi de la délibération qui y est relatée, malgré le refus de signature des membres du conseil autres que le juge de paix (Douai, 15 déc. 1900, D. P. 1903. 2.9).
50. Il est un certain nombre d'actes que le tuteur ne peut faire sans y être autorisé par une délibération du conseil de famille (V. in/rà, nos 108 et s., 114 et s. ). En dehors de ces actes, le tuteur a toujours la faculté de demander l'avis du conseil de famille au sujet de sa gestion ; mais alors le conseil de famille pourrait se refuser à délibérer, et le tuteur, de son côté, ne serait pas tenu de se conformer à l'avis qu'il a sollicité.
51. En règle générale, les délibérations du conseil de fainille sont exécutoires par elles-mêmes ; dans certains cas spécifiés par la loi (V. infrà, n°s114et s.), elles doivent être homologuées. C'est au tribunal civil d'arrondissement qu'il appartient d'homologuer les délibérations du conseil de famille. — La procédure à suivre pour obtenir l'homologation est tracée dans les art. 885 à 887 c. pr. civ. Le jugement qui accorde ou refuse l'homologation est, en principe, susceptible d'appel (Pr. 889).
52. Les membres du conseil de famille ont individuellement le droit de s'opposer à l'homologation. Ceux qui veulent user de ce droit doivent déclarer, par acte extrajudiciaire, leur intention à celui qui est chargé de poursuivre cette formalité. S'ils ne sont pas en cause, ils peuvent former opposition au jugement. S'ils n'ont pas déclaré leur opposition dans les formes prescrites par l'art. 888, celui qui poursuit l'homologation n'est pas tenu de les appeler en cause ; mais ils peuvent intervenir dans l'instance. Lorsque, n'ayant pas déclaré leur opposition, ils n'ont pas été appelés et ne sont pas intervenus lors du jugement d'homologation, ils ne sont pas recevables à former opposition à ce jugement. Quant à la question de savoir si la voie de l'appel leur est également fermée , elle est diversement résolue par la jurisprudence.
53. Les délibérations du conseil de famille ne sont pas des actes publics; en conséquence, les tiers n'ont pas le droit de s'en faire délivrer des expéditions par les greffiers des justices de paix dépositaires des minutes de ces délibérations.
54. Il appartient aux conseils de famille d'interpréter leurs délibérations lorsque le sens en est obscur ou ambigu. On peut même leur reconnaître le droit de rétracter et de modifier leurs délibérations antérieures, si l'intérêt du mineur parait l'exiger.
55. Les délibérations du conseil de famille, même celles qui ne sont pas sujettes à l'homologation, ne sont pas souveraines; elles sont, en principe, susceptibles de recours devant les tribunaux (Pr. 883). Ce recours peut être fondé d'abord sur un vice de forme, c'est-à-dire sur la violation des for-
malités requises par la loi pour la composition, la convocation ou le mode de délibérer du conseil de famille. D'ailleurs, la violation de ces formalités n'entraine pas nécessairement, dans tous les cas, la nullité de la délibération. Il n'en est ainsi qu'autant que l'irrégularité commise a pour effet de vicier dans son essence la composition ou la délibération du conseil de famille, ou si l'intérêt du mineur a souffert de l'irrégularité commise. Ainsi, la nullité devra nécessairement être prononcée dans le cas où le conseil n'aurait pas été présidé par le juge de paix; ... où moins de six membres ont été convoqués : ... où, à l'inverse, le nombre de six membres aurait été dépassé; ... où l'un des six membres appelés à l'assemblée était incapable d'en faire partie; ... où, à l'inverse, un membre qui ne s'est pas présenté n'aurait pas été convoqué régulièrement (V. supra, n° 40); ... si les trois quarts au moins des membres convoqués n'ont pas pris part à la délibération; ... etc. — En dehors de ces hypothèses, l'irrégularité commise n'entraîne pas la nullité de la délibération, à moins qu'elle n'ait été de nature à nuire aux intérêts du mineur (Req. 29 juin 1904, D. P. 1904. 1. 400); il y a là une question d'appréciation qu'il appartient aux juges de résoudre selon les circonstances propres à chaque espèce. Cette règle a été appliquéej notamment, au cas : ... où l'on n'a pas suivi l'ordre dans lequel doivent être appelées les personnes désignées par la loi pour faire partie du conseil de famille, où, par exemple , on n'a pas appelé les parents les plus proches parmi ceux qui résidaient dans le rayon fixé par la loi; ... où des amis ont été appelés, bien qu'il y eût sur les lieux des parents ou alliés en nombre suffisant ; ... où le juge de paix a choisi, pour faire partie du conseil , des personnes non parentes ou alliées qui n'étaient pas établies dans la commune, ou qui n'avaient pas eu avec le père ou la mère du mineur des relations habituelles d'amitié.
56. D'autre part, alors même qu'elles ont été régulièrement prises en la forme par une assemblée compétente, les délibérations peuvent être attaquées au fond et infirmées par les tribunaux lorsqu'elles sont contraires aux intérêts du mineur. Il en est ainsi même des délibérations qui ne sont pas assujetties à la formalité de l'homologation (Douai, 15 déc. 1900, D. P. 1903. 2. 9). - Les délibérations du conseil de famille ne sont, en général , annulées par les tribunaux que lorsqu'elles n'ont pas été prises à l'unanimité (Comp. Pr. 883); il ne semble pas cependant que ce soit là une condition indispensable pour que l'annulation puisse être prononcée.
57. Le droit de se pourvoir contre la délibération dans l'intérêt du mineur est expressément attribué par la loi au tuteur, au subrogé tuteur, au curateur (si le mineur est émancipé) et aux membres de l'assemblée qui ont été d'un avis contraire à celui de la majorité (Pr. 883). Mais on reconnaît également ce droit aux parents ou alliés qui devaient être appelés au conseil et qui ne l'ont pas été (Nancy, 7 janv. 1899, D. P. 99. 2. 273), et même aux membres de la majorité qui, ayant voté la résolution adoptée, viendraient ensuite à changer d'opinion. Ou le refuse au contraire, du moins en général, aux parents ou alliés qui n'étaient pas appelés à faire partie du conseil de famille. Le droit d'attaquer la délibération n'appartient pas non plus au juge de paix qui a présidé le conseil, ni au ministère public. Le tuteur ou le subrogé tuteur sont recevables dans certains cas à attaquer en leur propre nom les délibérations qui leur portent préjudice (V. notamment Civ. 440, 448, 454, 455), — Quant aux tiers, ils n'ont pas qualité pour se pourvoir en annulation des délibé-
rations du conseil de famille qu'ils considèrent comme préjudiciables à leurs intérêts; toutefois, lorsqu'ils sont poursuivis en vertu d'une délibération qui autorise le tuteur à agir contre eux. on peut leur reconnaître le droit d'opposer la nullité de cette délibération.
58. L'action doit être formée contre les membres du conseil de famille qui ont voté la délibération, à l'exception du juge de paix (Pr. 883).
59. Le tribunal compétent pour statuer sur les actions tendant à faire annuler une délibération du conseil de famille est le tribunal de première instance dans le ressort duquel s'est réunie l'assemblée. La cause est jugée sommairement (Pr. 884). La décision du tribunal est, en principe, susceptible d'appel (Pr. 889).
De la protutelle (R. 276 et s.
S. 193 et s.).
60. Lorsque le mineur domicilié en France possède des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration de ces biens doit être confiée à un protuteur (Civ. 417, §ler)- On admet généralement que cette mesure n'est pas applicable au cas où le mineur domicilié en France possède des biens à l'étranger; qu'il y a lieu seulement, en pareil cas, d'autoriser le tuteur à s'aider d'administrateurs particuliers dans les conditions de l'art. 454 (V. infrà, n» 92). — Le tuteur et le protuteur sont indépendants l'un de l'autre; chacun n'est responsable que de sa propre gestion (Civ. 417, § 2). Il y a donc, en pareil cas, deux tutelles; mais il n'y a qu'un seul conseil de famille : celui qui est réuni au domicile du mineur. — Toutes les dispositions qui concernent la tutelle sont applicables au protuteur.
8 8. — Du subrogé tuteur (R. 284 et s. ; S. 198 et s.).
61. La loi veut qu'il y ait, dans toute tutelle, un subrogé tuteur (Civ. 420, § 1er). Cette règle est applicable notamment à la tutelle légale du père, à celle de la mère, même quand elle est pourvue d'un conseil, à la protutelle, à la tutelle officieuse. Mais elle ne s'applique pas à l'administration légale du père.
62. Le subrogé tuteur est toujours nommé par le conseil de famille; le père ou la mère, qui peuvent choisir un tuteur à leurs enfants, n'ont pas le droit de nommer un subrogé tuteur. Cette nomination, en cas de tutelle légale , testamentaire ou déférée aux ascendants, doit avoir lieu avant l'entrée en fonctions du tuteur, qui doit convoquer à cet effet le conseil de famille; et il est interdit à celui-ci de gérer avant d'avoir fait nommer un subrogé tuteur, à peine de destitution s'il y a dof, et, dans tous les cas, de dommages-intérêts (Civ. 421). Les actes de gestion qu'aurait accomplis le tuteur sans avoir préalablement fait nommer le subrogé tuteur sont annulables sur la demande du mineur, mais dans le cas seulement où il s'agirait d'un acte pour lequel l'intervention du subrogé tuteur était nécessaire, notamment à raison d'une opposition d'intérêts entre le mineur et le tuteur. — En cas de tutelle dative, la nomination du subrogé tuteur a lieu immédiatement après celle du tuteur (Civ. 422).
63. Le tuteur ne doit jamais voter pour la nomination du subrogé tuteur (Civ. 423). Mais le vote du tuteur n'a pas pour résultat d'entraîner ipso facto la nullité de la délibération qui a nommé le subrogé tuteur; cette nomination peut néanmoins être validée suivant les circonstances ( Nancy, 7 janv. 1899, D. P. 1900. 1. 273).
64. Le subrogé tuteur ne doit pas, à peine de nullité, être pris dans celle des deux
lignes à laquelle le tuteur appartient (Civ. 423) ; s'il n'y a point de parents dans l'autre ligne, le conseil doit nommer un étranger. On admet généralement que le subrogé tuteur pourrait être pris en dehors de la famille, alors même qu'il y aurait des parents ou alliés dans les deux lignes, et que, dans ce cas, la personne ainsi désignée ne pourrait se prévaloir de l'excuse mentionnée dans l'art. 432 (V. infrà, n» 65). — La règle qui interdit de prendre le subrogé tuteur dans la ligne à laquelle le tuteur appartient souffre exception en faveur des frères germains (Civ. 423), et cette exception doit être étendue aux autres parents qui appartiendraient à la fois aux deux lignes. La règle et l'exception établies par l'art. 423 s'appliquent aux alliés.
S 9. — Des causes qui dispensent de la tutelle (R. 324 et s. ; S. 236 et s.).
65. En principe, celui qui est appelé aux fonctions de tuteur ne peut les refuser. Toutefois, la loi admet diverses causes d'excuse. Sont dispensés de la tutelle : 1° ceux qui sont investis de certaines dignités ou fonctions publiques, les militaires en activité de service, les citoyens qui remplissent, hors du territoire, une mission du Gouvernement (Civ. 427 à 431); — 2" ceux qui ont atteint un âge avancé : toute personne âgée de soixante -cinq ans accomplis peut refuser la tutelle. A soixante -dix ans, le tuteur peut se faire décharger de la tutelle, s'il a été nommé avant l'âge de soixante -cinq ans (Civ. 433), mais non, suivant l'opinion générale, s'il a accepté la tutelle ayant soixantecinq ans accomplis; — 3° ceux qui sont atteints d'une infirmité grave et dûment justifiée (Civ. 434); — 4» celui qui est déjà chargé de deux tutelles, ou même, s'il est époux ou père, d'une seule tutelle (Civ. 435);
— 5° ceux qui ont cinq enfants légitimes. Cette dispense ne s'applique qu'aux tutelles autres que celle desdits enfants. On tient compte même des enfants majeurs, mais non des enfants naturels ou adoptifs. — L'enfant mort ne compte pas, à moins qu'il ne soit mort sous les drapeaux, ou qu'il n'ait laissé un ou plusieurs enfants existants (Civ. 436). La survenance d'enfants pendant la tutelle n'autorise pas à l'abdiquer (Civ. 437); — 6° celui qui n'est ni parent ni allié du mineur, lorsqu'il existe dans le rayon de quatre myriamètres des parents ou alliés en état de gérer la tutelle (Civ. 432).
— La présence d'ans le rayon déterminé par la loi d'un parent ou allié légalement capable n'autoriserait pas à invoquer cette cause de dispense, si le conseil de famille jugeait qu'en fait, soit physiquement, soit intellectuellement, il n'est pas apte à exercer les fonctions de tuteur. La dispense ne s'applique pas aux parents ou alliés, c'està-dire que ceux-ci ne peuvent invoquer comme excuse l'éloignement de leur domicile et la présence sur les lieux d'autres parents ou alliés plus proches.
66. On n'est pas d'accord sur le point de savoir si les conseils de famille ne peuvent accueillir d'autres causes d'excuse ou de dispense que celles qui sont consacrées par le Code civil (V., pour l'affirmative : Trib. civ. de Senlis, 18 févr. 1894, D. P. 95. 2. 227).
67. Les causes d'excuse ou de dispense s'appliquent à toutes les tutelles, même à celle du survivant des père et mère.
68. Le tuteur doit proposer ses excuses sur-le-champ, quand il est présent à la délibération qui lui confère la tutelle (Civ. 438). Si le tuteur nommé n'assistait pas à la délibération, il peut convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses ; mais il doit faire cette convocation dans le délai de trois jours à partir de la notification qui lui a été laite de sa nomination. Ce délai
est augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du tuteur et le lieu de l'ouverture de la tutelle (Civ. 439; L. 3 mai 1S62, art. 4). Ces règles ne sont applicables qu'à la tutelle dative et à la subrogée tutelle, et il est généralement admis que le tuteur légal ou le tuteur testamentaire ne sont assujettis à aucun délai pour la présentation de leurs excuses. — Le tuteur dont les excuses sont rejetées peut se pourvoir devant les tribunaux contre la décision du conseil de famille; il est tenu, pendant l'instance , d'administrer provisoirement (Civ. 440). Inversement, la délibération qui prononce l'admission des excuses est susceptible de recours, soit de la part des membres du conseil, soit de la part des tiers dont les intérêts sont lésés, notamment de la personne qui a été appelée à la tutelle au lieu et place du tuteur indûment excusé.
§ 10. — Des causes d'incapacité, d'exclusion ou de destitution de la tutelle (R. 346 et
69. Sont incapables d'être tuteurs : 1° les mineurs, même émancipés, sauf exception pour le père ou la mère, qui peuvent être investis de la tutelle de leurs enfants (Civ. 442-1°). Les père et mère mineurs n'ont d'ailleurs pas, en ce cas, les mêmes pouvoirs qu'un tuteur ordinaire : ils ne peuvent faire seuls les actes qui excèdent la capacité du mineur émancipé et ont besoin, à cet effet, de l'assistance du subrogé tuteur, suivant une opinion, ou de leur propre curateur, d'après un autre système (Trib. civ. de la Seine, 27 févr. 1897, D. P. 97. 2. 303); - 2° les interdits (pour cause de démence) (Civ.
442-2° ). Il est douteux qu'on puisse leur assimiler les aliénés non interdits ; mais on a la ressource soit de les excuser pour infirmité grave, soit de les exclure ou de les révoquer D '■ ...^ j. p~:i in:.. r.hh Oo\ Wa
pour
r 'incapacité de fait (Civ. 444-2°). De
même pour l'individu pourvu d'un conseil judiciaire : son assimilation à l'interdit peut faire difficulté, mais il est toujours possible de l'exclure ou de le destituer pour incapacité de fait; — 3° les femmes, mariées ou non , à l'exception de la mère qui , après le décès du père, est tutrice de droit (V. supra, n° 6), et des ascendantes du mineur, qui peuvent être investies de la tutelle par le conseil de famille; — 4° les individus qui ont, ou dont les père et mère ont un procès avec le mineur (Civ. 442-4°). Le procès doit être actuellement pendant; l'incapacité n'existerait pas si le litige était seulement probable, même imminent, non plus qu'au cas où il serait terminé. Il faut que la contestation mette en jeu l'état du mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens ; un procès de peu d'importance, par exemple sur un bail de chasse , ne constituerait pas une cause d'incapacité (Nancy, 29 oct. 1898, D. P. 99. 2. 209).
70. On discute sur le point de savoir si l'incapacité doit être strictement renfermée dans les termes où elle est édictée ou si elle peut être étendue à des cas analogues a ceux que la loi prévoit, par exemple au cas où le procès existerait entre le mineur et la femme ou l'enfant du tuteur. — Sur la question de savoir si les étrangers peuvent être tuteurs en France, V. supra, Etranger, n° 8. ...
71. Les causes d'exclusion ou de destitution de la tutelle sont : 1° la condamnation à une peine afllictive ou infamante (Civ. 4*3). Aux condamnés à une peine afllictive et infamante, il faut ajouter ceux qui ont ete privés, par un jugement correctionnel, du droit d'être tuteurs ou de faire partie d'un conseil de famille (Pén. 42). Toutefois, le père ou la mère frappés d'une peine afllictive ou infamante peuvent être admis, sur l'avis conforme du conseil de famille, à ge-
TUTELLE
rer la tutelle de leurs propres enfants, à la condition, s'il s'agit d'une peine alïlictive, qu'ils aient cessé d'être en état d interdiction légale par l'expiration de la peine ou l'elfet de la gr.'iee (l'en. 34-4"). Ile même, ceux qui ont été prive-, par un tribunal jugeant correctionnellement, du droit d'être tuteurs peuvent, sur l'avis conforme du conseil de famille, être maintenus dans la tutelle de leurs propres entants, et cela même pendant la durée de la peine principale (Pén. 4-2). Dans un cas particulier, celui de condamnation pour d 'lit d'encouragement de mineurs à la débauche, l'exclusion de la tutelle dérive, non pas d'une déclaration facultative pour le juge, mais de la loi ellemême; elle est encourue nécessairement et de plein droit, lui outre, l'exception admise en faveur des père et mère ne s'étend pas a celle hypothèse. L'interdiction est temporaire : elle est, en principe, de deux à cinq ans, et de dix à vingt ans si le délit a été commis par le père ou la mère (Pén. 3;iô); — 2« la déchéance de la puissance paternelle (L. 24 juill. 1889, art. 8); - 3» la condamnation encourue pour contraventions aux dispositions de la loi relative à la protection des entants employés dans les professions ambulantes ( L. 7 déc. I874, art. 2, t- 3); — 4» l'inconduite notoire (Civ. 444-1°). L'exclusion ou la destitution de la tutelle pour inconduile notoire ne peut, d'ailleurs, être prononcée que par le conseil de famille, ,i charge d'adhésion par le destitué ou d'homologation par le tribunal; la demande en exclusion ou en destitution ne peut être portée de piano devant le tribunal (Nancy, 7 janv. 1899, D. 1». 1900. 2. 273). Si le tribunal est appelé à statuer, il lui appartient d'apprécier les faits qui peuvent caractériser ce que l'art. 444 entend par l'inconduite notoire, et, si ces faits ne lui paraissent pas d'ores et déjà justifiés, il a la faculté d'en ordonner la preuve (Req. 8 févr. 1904, D. P. 1904. 1. 330); — 5» l'incapacité ou l'infidélité dans la gestion (Civ. 444-2"). La faillite du tuteur n'entraîne pas de plein droit son exclusion ou sa destitution, mais elle peut la motiver en tant qu'elle constitue un indice de l'incapacité du tuteur. — La gestion doit s'entendre ici dans le sens le pius général, de telle sorte que l'exclusion peut atteindre celui qui se serait montré incapable et infidèle dans une gestion quelconque autre que la tutelle.
72. Les dispositions relatives à l'exclusion ou à la destitution de la tutelle s'appliquent sans distinction aux différentes espèces de tutelle, notamment à la tutelle légale. Ainsi le père (ou la mère) peut être exclu de la tutelle de son enfant pour inconduite notoire. On admet généralement qu'il n'en conserve pas moins son usufruit légal (V. suprà, Puissance paternelle, n" 41). — Jlais la jurisprudence ne paraît pas bien fixée sur le point de savoir si le père (ou la mère) conserve en pareil cas l'administration des biens de l'enfant, ou si cette administration ne doit pas appartenir au nouveau tuteur. — Quant aux droits de garde et d'éducation, la destitution de la tutelle, prononcée même pour inconduite notoire, n'a pas pour conséquence de dépouiller le père ou la mère; ceux-ci ne peuvent en être privés que si, outre la destitution de la tutelle légale, ils ont encouru la déchéance paternelle.
73. Le subrogé tuteur est spécialement chargé de provoquer, lorsqu'il y a lieu, la destitution du tuteur. Le même droit appartient au juge de paix (Civ. 446, § 1er), mais non au ministère public. Il appartient encore aux parents ou alliés du mineur jusqu'au degré de cousin germain (Civ. 440, S 2). Le subrogé tuteur, le parent ou allié, qui ont provoqué la destitution du tuteur peuvent faire partie du conseil de famille
appelé à délibérer sur cette destitution. — La loi exige que le tuteur soit entendu, ou du moins qu'il soit appelé, et que la délibération du conseil du famille, si elle prononce la destitution, soit motivée (Civ. 447). Ces formalités doivent être observées à peine de nullité. Le tuteur peut adhérera la délibération qui l'exclut ou le destitue. Son adhésion doit être mentionnée dans le procèsverbal de la délibération (Civ. 446). Néanmoins, elle peut être tacite et résulter, par exemple, de ce que, présent à la délibération, il s'est abstenu de toute défense ou protestation. Le nouveau tuteur, aussitôt l'adhésion donnée, entre en fonctions (Civ. 448). — Si le tuteur n'adhère pas à la délibération, elle doit être homologuée par le tribunal. Tant que l'homologation n'a pas eu lieu, le tuteur destitué reste en fonctions. S'il y a péril à laisser l'administration entre ses mains, la seule ressource sera de demander d'urgence l'homologation et l'exécution provisoire du jugement (Pr. 135). — Le subrogé tuteur est spécialement chargé de poursuivre l'homologalion de la délibération qui destitue le tuteur (Civ. 448, § 2); mais le même droit appartient aussi à tous les membres du conseil de famille, si le subrogé tuteur n'agit pas ( Pr. 887).
74. La jurisprudence parait admettre que le jugement d'homologation peut être rendu sur requête sans que le tuteur ait été appelé en cause. Si le jugement a été rendu contradictoirement, le tuteur peut en interjeter appel. Si le tuteur n'a point été appelé en cause, il ne peut, d'après la Cour de cassation, attaquer directement le jugement d'homologation, mais doit poursuivre l'annulation de la délibération par une demande portée devant le tribunal de première instance. Le tuteur peut,d'ailleurs, sans attendre l'instance en homologation, se pourvoir par action principale contre la délibération qui l'exclut ou le destitue, et on admet généralement que cette action doit être intentée contre le subrogé tuteur (Civ. 448, § 3) et non contre les membres du conseil de famille, suivant la règle générale édictée par l'art. 883 c. pr. civ.
75. Le tuteur peut, par une démission volontaire, éviter la destitution dont il est menacé. Cette démission a les caractères d'un acquiescement à la destitution demandée contre le tuteur; elle est, par suite, valablement acceptée par le conseil de famille et ne peut être rétractée.
76. Les dispositions concernant les causes qui dispensent de la tutelle (Civ. 427 et s.), l'incapacité, les exclusions et destitutions de la tutelle, s'appliquent au subrogé tuteur. Toutefois, le tuteur ne peut provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille convoqués pour cet objet (Civ. 426). Mais le tuteur pourrait, comme toute autre personne, dénoncer au juge de paix les faits susceptibles de motiver la destitution du subrogé tuteur.
77. Les causes d'excuses qui peuvent légitimer la non-comparution des personnes appelées à faire partie d'un conseil de famille ne sont pas, comme celles qui dispensent de la tutelle, déterminées par la loi; elles dépendent des circonstances et sont appréciées par le juge de paix (V. suprà, n° 45). — Quant aux causes d'incapacité ou d'exclusion, celles qui écartent de la tutelle s'opposent également, en général, à ce que l'on fasse partie du conseil de famille. Toutefois, la mère fait dans tous les cas partie du conseil de famille, où elle occupe le premier rang dans la ligne maternelle, et cela alors même que, s'élant remariée, elle n'aurait pas été maintenue dans la tutelle ou qu'elle l'aurait perdue pour n'avoir pas convoqué le conseil de famille; et son second mari doit également y être appelé , comme allié au premier degré
(Nancy, 7 janv. 1899, D. P. 1900. 2. 273). D'autre part, les ascendantes veuves, auxquelles la tutelle ne peut appartenir que si elle leur est déférée par le conseil de famille (V. suprà, n» 27, in fine), sont de plein droit appelées à faire partie du conseil de famille (V. suprà, n° 32). — On a proposé d'étendre l'incapacité édictée par l'art. 442 c. civ. (V. suprà, n» 69) à toutes personnes qui auraient un intérêt personnel dans la question soumise à la délibération du conseil de famille, par exemple au parent ou allié qui serait créancier du mineur, dans le cas où le conseil de famille serait appelé à autoriser une constitution d'hypothèque sur les biens du mineur; la jurisprudence et les auteurs sont divisés sur cette question.
Art. 2. — Fonctionnement de la. tutelle.
78. Le tuteur nommé par le conseil de famille entre immédiatement en fonctions si la nomination a eu lieu en sa présence; sinon, du jour où elle lui est notifiée (Civ. 418). — Quant au tuteur légal et au tuteur testamentaire, leurs fonctions ne commencent: que du jour où ils ont eu connaissance de l'ouverture de la tutelle, et se sont trouvés dans la possibilité de gérer. La notification qui doit être faite au tuteur datif non présent lors de sa nomination n'est, d'ailleurs, pas exigée à l'égard du tuteur légal ou testamentaire.
§ 1er. — De l'administration du tuteur quant à la personne du mineur ( R. 390 et s. ; S. 301 et s.).
79. Aux termes de l'art. 450 c. civ., « le tuteur prend soin de la personne du mineur. » Les pouvoirs qui lui appartiennent à cet égard comprennent : 1° le droit de garde et d'éducation du mineur; 2° le droit de correction, mais sous certaines restrictions (V. suprà, Puissance paternelle, n»s 18 et s.). Le droit de garde et d'éducation n'est, d'ailleurs, pas de l'essence du pouvoir tutélaire; il peut être détaché de la tutelle et appartenir à une personne autre que le tuteur. Il en est ainsi, notamment, quand la tutelle n'est pas exercée par le survivant des père et mère, celui-ci conservant la puissance paternelle; tel est le cas :... où le père a été excusé de la tutelle;... où le père ou la mère a été destitué de la tutelle (à moins que les tribunaux n'aient prononcé contre lui la déchéance de la puissance paternelle);... ou le survivant des père et mère, nommant un tuteur à l'enfant, a désigné une autre personne pour avoir soin de sa personne et diriger son éducation. La jurisprudence semble admettre aussi que la garde et l'éducation de l'enfant peuvent être laissées à la mère qui, en cas de convoi, a cessé d'être tutrice.
80. Suivant l'opinion générale, les pouvoirs du tuteur, en ce qui concerne le gouvernement de la personne du mineur, sont soumis au contrôle du conseil de famille, qui a le droit de lui donner, à cet égard, telles instructions qu'il juge convenables. — Toutefois, ce contrôle ne s'exerce pas en cas de tutelle légale; le survivant du père ou de la mère est, en ce qui touche l'éducation de l'enfant, entièrement indépendant du conseil de famille. Il en est ainsi même de la mère qui est restée tutrice malgré son convoi; et le conseil de famille, en lui conservant la tutelle, ne pourrait imposer aucune restriction à ses pouvoirs : les engagements que la mère aurait consenti à prendre à cet égard seraient sans valeur.
81. L'éducation du pupille doit être diriçée selon sa position sociale et sa fortune. Celle qui avait été commencée avant l'ouverture de la tutelle doit être continuée, à moins que l'intérêt du mineur ne commande un changement d'éducation. Le tuteur doit
également se conformer aux intentions manifestées par les père et mère en ce qui SOncerne l'éducation religieuse de I enlant. Il lui appartient de régler les relations du mineur avec les membres de sa famille; fflais il ne peut, même dans le cas de tutelle ■■ s'opposer arbitrairement à ce que le ir soit visité par ceux de ces membres auxquels il doit honneur ou respect.
82. Le tuteur n'est pas oblige d élever lui-même le pupille, et de le recevoir chez lui- il peut offrir, par exemple, de le mettre en pension. 11 n'est pas tenu de subvenir, a l'aide de ses propres ressources, à l'entretien dU mineur, s'il n'est, d'ailleurs, dans la classe des personnes qui lui doivent des aliments. Si le mineur était sans aucune fortune, le tuteur devrait faire les démarches nécessaires pour obtenir son admission dans un hospice. S'il était déjà en possession d'un état ou d'un métier lui permettant de gaener sa vie, il devrait s'occuper de le placer; mais il ne pourrait engager ses services que jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
3 2. — De l'administration du tuteur quant
aux biens du mineur.
83. Les pouvoirs du tuteur, relativement à la fortune du mineur, sont ceux d'un administrateur indépendant et libre de ses actes, sauf la responsabilité qui lui incombe quand il n'a pas administré les biens du pupille en bon père de famille. Cependant, ces pouvoirs ne sont pas sans hmiles ; dune part la loi l'a soumis à la surveillance du subrogé tuteur (V. infrà, n«* 138 et s.), grevé ses immeubles d'une hypothèque au profit du mineur (V. suprà, Privilèges et hypothèques, n"» 169 et s.), autorisé sa destitution peur infidélité, incapacité ou incondmte notoire (V. suprà, n" 71); d'autre part, elle a déterminé certains actes que le tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille (V. infrà, n» 108 et s.), d'autres pour lesquels il faut, outre celte autorisalion, l'homologation du tribunal (V. infrà, n°s 114 et s.), enfin certains actes qui lui sont absolument interdits (V. infrà, n»' 123 et s.). — D'après la doctrine qui parait prévaloir en jurisprudence, les limitations apportées ainsi aux pouvoirs du tuteur par des dispositions expresses sont les seules que comportent ces pouvoirs; il n'appartient pas aux conseils de famille ou aux tribunaux d'y apporter d'autres modilicalions ou restrictiuns sous le prétexte qu'elles seraient justifiées par l'intérêt du mineur.
A — Obligations du tuteur en entrant en fonctions (R. 401 et s.; S. 315 et s.).
8<. Le tuteur doit tout d'abord faire nommer in subrogé tuteur par le conseil de famille; puis, dans les dix jours qui suivent celui de sa nomination (ou, plus généralement, celui où commence sa responsabilité), le tuteur doit requérir la levée des scellés, s'ils ont été apposés (Sur les cas où il y a lieu à apposition de scellés, V. suprà, Scellés et inventaires, n°*Z et s.). — Le tuteur doit, en outre, dans le même délai, procéder à l'inventaire des b-'ens du mineur (Civ. 451, S Ie')- L'obligation de faire inventaire s'applique, d'ailleurs, non seulement aux biens qui appartiennent au mineur à l'ouverture de la tutelle, mais encore â toutes successions qui peuvent lui échoir pendant la gestion du tuteur.
85. L'inventaire est une formalité indispensable, dont le tuteur ne peutélre dispensé ni par le conseil de famille, ni même par le testateur qui a légué sa fortune au mineur, et cela, bien que'la question soit disculée, dans le cas même où il aurait désigné le tuteur. A défaut d'inventaire, ou si l'inventaire était infidèle, le mineur aurait le droit de prouver la consistance et la valeur des
biens non seulement par titres et par témoins, mais aussi par commune renommée ou au moyen d'un serment ad Utem qu il offrirait de prêter (V. Civ. 1369). - Aucune sanction n'est attachée à l'inobservation du délai de dix jours dans lequel la loi prescrit de faire l'inventaire, sauf la responsabilité du tuteur en cas de dommage résultant du retard. — Le subrogé tuteur doit être présent à l'inventaire; mais il peut se faire représenter par un mandataire. Quant au ju"e de paix, sa présence n'est pas exigée. 86. Le tuteur doit déclarer dans l'inventaire sur la réquisition qui lui en est faite par rofficier public, et qui doit être mentionnée au procès -verbal, s'il lui est du quelque chose par le mineur. Cette declaration doit être faite à peine de déchéance (Civ 451 § 2). La déchéance n'est encourue qu'autant que le notaire a fait au tuteur les réquisitions prescrites par la loi , et si , sur celle réquisition, le tuteur a refusé de répondre ou déclaré qu'il ne lui était rien du. Elle ne serait pas encourue par le tuteur qui, ignorant qu'il était créancier, aurait répondu négativement à l'interpellation du notaire. — Le tuteur n'est pas tenu seulement de déclarer qu'il est créancier, il doit dire en vertu de quelle cause, et pour quelle somme. — La déchéance édictée par l'art. 451, s, 2, ne peut être étendue ni au subrogé tuteur, ni à la veuve, tutrice légale, qui, interpellée par le notaire, n'aurait pas déclaré qu'elle était créancière de sa dot et de ses reprises matrimoniales sur la succession de son mari.
87. Il est prescrit au tuteur de faire vendre aux enchères, en présence du subrogé tuteur, dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature (Civ. 452). — Cette obligation de vendre les meubles concerne aussi bien les meubles dépendant des successions échues au mineur pendant le cours de la tutelle que ceux existant lors de l'ouverture de celle-ci. Elle ne s'applique qu'aux meubles corporels; elle est étrangère aux meubles incorporels, tels que les ciéances, rentes sur l'Etat, actions, obligations, fonds de commerce, etc.. On admet généralement qu'un testateur ne pourrait dispenser le tuteur de vendre les meubles légués au mineur. — Il y a désaccord entre les auteurs sur le point de savoir si le tuteur, qui ne peut conserver les meubles en tout' ou en partie sans l'autorisation du conseil de famille, a, au contraire, le droit de les vendre sans cette autorisation.
88. Lu vente peut être faite par le ministère soit d'un notaire, soit d'un huissier, soit d'un greffier. C'est au tuteur qu'appartient exclusivement le choix de l'olhcier public qui procédera â la vente. Quant aux formalités de la vente, il y a lieu d'obBerver celles du droit commun en matière de ventes judiciaires de meubles (V. infrà, Vente publique de meubles). — La vente doit avoir lieu en présence du subrogé tuteur; mais celui-ci, comme pour l'inventaire (V. $u~ prà, n» 85), peut se faire représenter par un mandataire.
89. Lorsque le tuteur n'a pas vendu les meubles, ceux qui existent encore à la tin de la tutelle apparliennent au mineur, qui doit les prendre dans l'état où ils se trouvent ; mais il a droit, à titre de dommages-intérêts à la différence entre la valeur des meubles à la tin de la tutelle et leur valeur réelle à l'époque où la vente aurait du avoir lieu, et, en outre, bien que ce point, soit plus douteux, aux intérêts que le prix de la vente aurait produits, sauf à tenir compte de l'usage que le mineur peut avoir fait des meubles. Le tuteur doit encore la valeur réelle des meubles qui ont péri par cas fortuit ou par l'usage, sauf déduction de la
valeur estimative du profit que le mineur en
aura tiré.
90. Au début de la tutelle, le conseil de famille doit régler par aperçu, et selon l'importance du patrimoine du mineur, la somme à laquelle pourra s'élever annuellement sa dépense personnelle (Civ. 454, § l"). En principe, la fixation des dépenses ne doit pas dépasser les revenus, déduction faite des charges. Mais des circonstances exceptionnelles, notamment la modicité et l'insuffisance des revenus du mineur, peuvent autoriser le conseil de famille à fixer les dépenses à une somme supérieure au montant des revenus. — Le règlement l'ait par le conseil de famille peut être modifié au cours de la tutelle suivant les circonstances diverses de fortune et de position du mineur. En principe, et à moins que le conseil de famille n'en ait autrement décidé, ce règlement ne constitue pas un forfait; de sorte que le tuteur ne peut porter en compte que les dépenses qu'il justifiera avoir ellectuées, et que, d'autre part, il peut y porter les dépenses nécessaires, ou même utiles, qu'il aura faites au delà du chiifre fixé. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence ne sont pas nettement fixées sur ce dernier point, et le tuteur qui, pour l'éducation du mineur, jugerait nécessaire de faire des dépenses excédant les revenus de ce dernier, agirait prudemment en demandant à cet effet l'autorisation préalable du conseil de famille. Dans tous les cas, le tuteur conserve une entière liberté en ce qui concerne l'appréciation des dépenses à faire, et il n appartient pas au conseil de famille de s immiscer dans cette appréciation.
91. Le conseil de famille fixe également, à l'ouverture de la tutelle, les frais d'administration des biens du mineur (Civ. 454, 8 1«).
'" 92. Le conseil de famille peut aussi autoriser le tuteur à s'aider, dans sa gestion, d'un ou de plusieurs administrateurs salaries qui gèrent sous sa responsabilité (Civ. 4o4, 6 2) Le salaire de ces administrateurs est compris dans les dépenses de la gestion tutélaire. — Le tuteur peut, en outre, et en dehors de toute intervention du conseil de famille, se substituer, pour certaines affaires déterminées, des mandataires particuliers dont il est responsable. Mais il ne lui est pas permis de donner à un tiers le mandat général d'administrer en son nom la tutelle. En agissant ainsi, il se rendrait responsable de toutes les suites de la gestion du mandataire qu'il se serait indûment substitue. Ce mandataire serait, d'ailleurs, lui-même responsable envers le mineur comme ayant o-éré en fait la tutelle. Quant à ses rapports avec le tuteur, ils seraient régis par les principes du mandat.
93. Le tuteur doit, en entrant en fonctions faire déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle commencera pour lui l'obligation d'employer l'excédent des revenus sur la dépense. Cet emploi doit être fait dans le délai de six mois; passe ce délai, le tuteur doit les intérêts de la somme non employée (Civ. 455). Suivant 1 opinion généralement admise, le délai de six mois ne court que lors de chaque règlement annuel des recettes et des dépenses; c est donc à partir de ce règlement que l'excédent des recettes, s'il atteint le chiifre fixé par e conseil de famille, devra être place, l'an e d'avoir fait déterminer la somme a laquelle commencera pour lui l'obligation d emplover l'excédent des revenus sur la dépense, le tuteur doit, à partir du délai cidessus déterminé, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit (Civ. 456). Si le tuteur employait à son profit les sommes reçues, il devrait les intérêts à partir de 1 emploi, conformément aux règles du mandat (Civ.
TUTELLE
1996). — Par application des art. 455 et 450 c. civ., l'excédent des intérêts et autres revenus perçus par le tuteur est capitalisé snccessivi nt d'année en année par dérogation aux règles sur l'anetoclsme (Civ. 1154; V. êliprà, i i n" 95 et s.), et cette
capitalisation donne lieu à un compte par êchelette.
94. Le tuteur est également tenu de (Mre emploi des capitaux appartenant à son pupille. Cette obligation s'applique tant aux
capitaux existant dans le patrimoine du mi-
neurà l'ouvertUI 'cession qu'à ceux
qui lui ail I plus tard par succes-
sion OU autrement, par exemple par suite
d'une m de valei n mobilières telte
Conformément I Ifl loi, par suite du remboursement d'un tltfe par vola de tirage au sort, etc. — L'emploi des capitaux doit être fail dans utl délai de trois mois (L. '27 l'évr. 1880, art. 8, | 1". H. 1'. 80. 4. 47). Ce délai court à partir de l'attribution définitive des capitaux au mineur ou de sa misé en possession par les mains du tuteur. Le conseil de famille a la faculté d'accorder un délai plus long, Il peut alors ordonner le dépôt îles capitaux soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'une personne ou d'une société spéciale ni désignée
(L. 1880. art. 6, .si 1", et 5. § 4). - Quanl au mode d emploi, il esl laissé a la discrétion du tuteur lorsqu'il s'agit de placer l'excédent des recettes sur les dépenses. En ce qui concerne le placement des capitaux, la Solution inverse ne fait pas difficulté pour le cas IpitaUX représentent le prix
de valeurs mobilières aliénées : le conseil de famille a le droit d'intervenir et de prescrire les mesures qui lui paraissent convenables ( V. infrâ, n° 109). Mais on se demande s'il en est de même relativement aux capitaux qui ont une autre origine ou si, au contraire, il y a lien de reconnaître au tuteur une liberté absolue quant au placement de ces capitaux. La question est diversement résolue; mais la jurisprudence tend à admettre la nécessité, pour le tuteur, d'en référer au conseil de famille (V. notamment: Toulouse, 19 mars 19H6, D. P. 1906. '2. 192). L'emploi peut être fait en payement de dettes, en acquisitions d'immeubles, en achat de bonnes valeurs industrielles, en rentes sur l'Etat. Il ne peut jamais se faire en titres au porteur, ni même en titres de rente nominatifs munis de coupons au porteur. Le tuteur négligent doit les intérêts composés des capitaux non employés à partir de 1 expiration du délai d'emploi, conformément à la règle établie pour les excède revenus par l'ait. 455 c. civ. (L.
1880, art. 6. S 2).
95. Les tiers ne peuvent jamais être rendus responsables ni de l'utilité ni même de l'existence de l'emploi (Même loi, art. 6, §3). Par d'ers, il faut entendre les acquéreurs des valeurs mobilières dont l'aliénation a été régulièrement autorisée, mais non Celui qui aurait acquis les titres d'un tuteur non autorisé : il serait garant de l'emploi jNancv, 7 janv. 1899, D. P. 1900. 2. 273); Ses établissements financiers auxquels il appartient d'opérer le transfert; les notaires et conservateurs des hypothèques : le notaire peut passer un acte de quittance, le conservateur radier l'hypothèque dont mainlevée a été donnée par le tuteur sans que celui-ci ait justilié de l'emploi du prix.
96. Le tuteur est tenu de convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur, dont le conseil de famille n'a pas jugé l'aliénation utile ou nécessaire. Cette obligation s'applique : 1° aux titres au porteur qui se trouvent dans le patrimoine du mineur à l'ouverture de la tutelle ; 2° à ceux qui adviennent au mineur pendant le coins de la tutelle, par succession . par disposition entre vifs ou testamentaire, ou au-
trement. Elle ne concerne que les fonds d'Etat ou les actions ou obligations des sociétés de
commercé ou des sociétés civiles constituées en la forme commerciale, des Compagnies financières ou Indu triellêS, i I exclusion des litresde créances privées, établisdans la forme au porteur. La conversion doit être opérée dans un délai de trois muis ; ce délai ne court qu'à partir <\u jour ,,ù le lnleiir a été mis
llement en possession des titres qu'il est
tenu de convertir; il peut être prolongé par le conseil de famille (L. 27 févr. 1880, ail. T., S 1, 2 et 3). — L'obligation de convertir les titres au porteur en titres nominatifs est irréalisable lorsqu'il s'agit de valeurs étrangères ou de valeurs françaises qui n'admettent que la forme au porteur, tels que certains titres émis par les départements, villes, administrations hospitalières, ou encore par l'effet d'une convention ou d'un acte quelconque, comme dans le cas où les titres ont été l'objet d'une stipulation d'indivision, d'une constitution de gage, ou celui où le titre au porteur aurait été légué au mineur pour la nue propriété et à une tierce personne pour l'usufruit. Dans ce cas, comme aussi dans le cas où le conseil de famille prolonge le délai de trois mois imparti pour la conversion, le conseil de famille, s'il n'autorise pas l'aliénation des titres, en prescrit le dépôt, au nom du mineur, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'une personne ou d'une société spécialement désignée (L. 1880, art. 5 § 4).
97. Parmi les obligations ci-dessus exposées, il en est plusieurs qui ne s'appliquent pas à la tutelle légale des père et mère. Ainsi : 1» le père (ou la mère) est dispensé de l'obligation de vendre les meubles appartenant à ses enfants mineurs, tant qu il en a l'usufruit légal; mais il doit faire estimer à ses fiais et à juste valeur ceux des meubles qu'il veut conserver en nature (Civ. 453). Cette obligation de faire estimer les meubles existe alors même que l'inventaire contiendrait déjà une estimation des meubles. L'expert qui doit faire l'estimation est choisi par le subrogé tuteur, qui peut le prendre même en deliors de la classe des officiers priseurs. A la fin de l'usufruit légal, le tuteur devra ou représenter les meubles en nature, ou en payer la valeur estimative. Les meubles qui seront représentés devront alors être vendus par le tuteur, à moins que celui-ci ne soit autorisé par le conseil de famille à les conserver. — 2° Lorsque la tutelle est dévolue au père ou à la mère, le conseil de famille n'est pas investi du droit de fixer le montant de la dépense annuelle du mineur, ni de celle de l'administration de ses biens. — 3» Le père (ou la mère) est également affranchi de l'obligation de faire régler par le conseil de famille le chiffre de la dépense annuelle du mineur, et celle de l'administration de ses biens. Il est généralement admis que cette exception s'étend à toute la durée de la tutelle, et que le père (ou la mère) continuent à en bénéficier même après la cessation de l'usufruit légal.
— 4° Les père et mère ne sont pas non plus soumis à l'autorisation du conseil de famille quant à la faculté de s'aider d'un ou de plusieurs administrateurs salariés (Civ. 4oi).
— 5° Enfin, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, les dispositions des art. 455 et 456 c. civ. sont également étrangères à la tutelle du survivant des père et ne re; celui -ci n'est donc jamais astreint à faire emploi de l'excédent des receltes sur les dépenses, ni comptable des intérêts a défaut d'emploi, même après la cessation de la jouissance légale (Civ. c. 15 nov. 1898, D. P. 1904. 1. 465). Mais elles s'appliquent au cotuteur et, par voie de conséquence, à la mère remariée à qui ce cotuteur est donné (Même arrêt).
B. — De la gestion du tuteur pendant le cours de la tutollo.
a. — Actes pour lesquels le tuteur agit seul I 11. 1111 ri h) S. 344 cl s.).
98. En dehors des cas pour lesquels il est spécifié qu'une autorisation lui est nécessaire, le tuteur a qualité pour faire seul, sans formalités, et sous sa responsabilité, tous les actes nécessaires ou simplement utiles â la conservation, à la mise en rapport du patrimoine du mineur, sans qu'il y ait à distinguer entre les actes de disposition et les actes d'administration.
99. Le tuteur a le droit et le devoir d'acquitter les dettes du mineur au moyen des sommes qui sont disponibles entre ses mains ; il ne doit pas laisser exercer des poursuites contre le mineur à raison d'une dette qui n'est pas contestable. Le tuteur peut payer même les dettes non exigibles, si elles sont productives d'intérêts. Si la dette n'était pas productive d'intérêts ou si l'intérêt était inférieur au taux ordinaire des placements de fonds, il ne devrait l'acquitter que sous déduction de l'escompte. — Le tuteur ne peut pas faire une reconnaissance de dette opposable au mineur, en ce sens qu'il ne lui appartient pas de créer par son aveu, au préjudice de son pupille, une dette dont il n'existerait pas d'autre titre. Mais quand l'existence de la dette est établie par un titre antérieur ou par des preuves existantes en dehors de la reconnaissance du tuteur, celui-ci a qualité, non seulement pour faire cette reconnaissance, mais aussi pour renouveler le titre, notamment les effets de commerce desquels résulte la dette du mineur.
100. Si le tuteur est créancier du mineur, il peut se payer lui-même au moyen des fonds qui se trouveraient disponibles entre ses mains. S'il n'a pas à sa disposition les sommes nécessaires, on se demande s'il peut poursuivre le payement et, notamment, demander à cet effet au conseil de famille l'autorisation de vendre des biens du mineur. L'affirmative est certaine lorsqu'il s'agit de sommes qui sont dues au tuteur pour des causes étrangères à la tutelle, comme dans le cas, par exemple, où il s'agit de la dot due à la mère tutrice. Il en est autrement quand la créance a pour cause la gestion elle-même, quand, par exemple, le tuteur a dépensé pour le mineur plus qu'il n'a perçu : on admet généralement que le tuteur ne peut réclamer le remboursement de ses avances au cours de la tutelle et tant qu'il n'a pas rendu compte de sa gestion. Quant aux intérêts des sommes avancées par lui pour le compte du pupille, la jurisprudence la plus récente décide que le tuteur y a droit a partir de chacune des avances.
101. Le tuteur peut concourir seul aux règlements de comptes ayant pour objet de déterminer le montant des créances ou des dettes du mineur, et de les liquider. — Peut-il donner mainlevée de l'inscription hypothécaire garantissant une créance du mineur? V. suprà, Privilèges et hypothèques, n°286. — Sur les pouvoirs du tuteur en matière de procédure d'ordre, V. suprà, Ordre entre créanciers, n° 18.
102. Le tuteur a qualité pour recevoir le payement de toutes les sommes qui peuvent être dues au pupille, à quelque titre que ce soit, sans avoir besoin pour cela de l'autorisation du conseil de famille. — Si le tuteur est débiteur du mineur, il doit payer à l'échéance et recevoir fictivement de lui-même comme il recevrait d'un tiers, sinon les intérêts de la somme due courraient contre lui après l'expiration du délai de six mois ( V. suprà, n" 93).
103. Le tuteur peut donner à bail les biens du mineur ou renouveler les baux existants, mais sous les restrictions résultant des art. 1429, 1430 et 1718 c. civ. (V. suprà, Louage, n» 18).
1508 TUTELLE
104. Le tuteur peut faire tous les actes conservatoires, tels que les actes interruptifs de la prescription. 11 lui appartient de faire exécuter les réparations ordinaires et de simple entretien, et même les grosses réparations, pourvu qu'elles soient nécessaires pour la conservation des biens ; à cette condition, les engagements qu'il aura pris envers les tiers pour l'exécution desdites réparations seraient obligatoires pour le mineur.
105. D'après un arrêt (Civ. c. 13 mars 1905, D. P. 1906. 1. 165), le retrait de fonds déposés dans une caisse d'épargne au nom du mineur peut être librement opéré par le tuteur sans autorisation du conseil de famille.
106. Si le mineur se trouve être propriétaire d'un fonds de commerce (notamment, par succession), le tuteur ne peut le gérer pour son compte ; il ne pourrait même y être autorisé par le conseil de famille. Si la tutelle appartenait au père (ou à la mère), celui-ci pourrait administrer le fonds, non comme tuteur, mais comme usufruitier, en vertu de son droit de jouissance légale, hi l'on ne voulait pas vendre le fonds, on pourrait le donner à bail. Dans la pratique, on a parfois recours à la nomination, par justice, d'un administrateur provisoire, dont les pouvoirs sont successivement proroges jusqua la majorité ou l'émancipation du mineur.
107. En ce qui concerne : ... l'assurance des biens du mineur, V. suprà, Assurances, n» 27; ... la faculté de contracter une assurance sur la vie au profit du mineur, V. supra, eod. v, n° 134.
b. — Actes pour lesquels l'autorisation du conseil de famille est nécessaire, mais suffisante (S. 397 et s.).
108. Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, faire aucune aliénation de meubles incorporels (L. 27 févr. 1880, art. 1er, § 1er)- La règle s'étend a tous droits et actions qui, n'étant par leur nature ni meubles ni immeubles, sont réputés meubles par la détermination de la loi, notamment : à l'usufruit des meubles corporels; aux créances ayant pour objet le payement d'une somme d'argent ou de toute autre chose mobilière ; aux rentes viagères ou perpétuelles , soit sur des particuliers, soit sur l'Etat ou d'autres personnes morales; aux actions ou intérêts dans les sociétés civiles ou commerciales ; aux offices ; aux droits de propriété littéraire ou artistique et à ceux qui sont attachés aux brevets d'invention et aux marques de fabrique; aux fonds de commerce.
109. Le conseil de famille apprécie, sauf le recours dont sa décision peut être l'objet (V. suprà, n° 55), l'opporlunité de l'aliénation ; il n'est pas tenu d'observer, comme pour les immeubles, la condition d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident (Civ. 457; V. infrà , n» 114). — Le conseil de famille, en autorisant l'aliénation, « prescrit les mesures qu'il juge utiles » (L. 27 févr. 1880, art. 1er, § 2). Il peut donc ou bien laisser au tuteur le choix et la responsabilité de l'emploi du prix des valeurs mobilières aliénées, ou bien déterminer cet emploi, auquel cas le tuteur devra se conformer à ses prescriptions.
110. En principe, le conseil de famille est libre de déterminer à son gré le mode d'aliénation des meubles incorporels, sauf l'homologation du tribunal dans le cas où elle est exigée. Par exception, lorsqu'il s'agit de valeurs négociables à la Bourse, l'aliénation doit nécessairement être opérée par le ministère d'un agent de change, au cours moyen du jour (L. 27 févr. 1880, art. 3). Cette règle ne parait d'ailleurs applicable qu'aux valeurs inscrites à la cote officielle. — L'autorisation du conseil de famille suffit lorsque la valeur des meubles incorporels à
aliéner ne dépasse pas 1500 francs (Comp. infrà, n» 120).
111. L'autorisation du conseil de lamine exigée pour l'aliénation des titres appartenant au mineur est également exigée pour la convprsion des titres nominatifs en titres au porteur (L. 27 févr. 1880, art. 10).
112. Le tuteur ne peut pas accepter ou répudier une succession échue au mineur sans l'autorisation du conseil de famille (Civ. 461, § 1er)- Cette autorisation est exigée non seulement pour l'acceptation ou la répudiation des successions déférées par la loi , mais aussi pour celles de legs universel ou à titre universel, alors même qu'ils sont faits sans charges ou conditions. Elle l'est également pour les legs particuliers, alors^ du moins qu'ils sont grevés de charges. L'autorisation du conseil de famille est encore nécessaire pour permettre au tuteur:... de faire l'abandon des biens de la succession après acceptation bénéficiaire (Civ. 802);... d'exercer le retrait successoral. — La délibération du conseil de famille doit être préalable à l'acceptation ou à la répudiation : une délibération postérieure, qui conférerait au tuteur les pouvoirs nécessaires, serait sans effet. — L'acceptation de la succession échue au mineur, bien qu'autorisée par le conseil de famille, ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire (Civ. 461, § 2). Cette règle s'étend aux legs universels ou à titre universel, mais non aux legs particuliers, même lorsqu'ils sont grevés de charges (Pans, 22 mars 1894, D. P. 96. 2. 105). - Sur le droit, pour le tuteur ou le mineur devenu majeur, de reprendre la succession antérieurement répudiée (Civ. 462), V. suprà, Succession,
113. Les donations faites au mineur ne peuvent être acceptées qu'avec l'autorisation du conseil de famille (Civ. 463). Toutefois, si le tuteur est un ascendant, cette autorisation n'est pas nécessaire (Civ. 935). V. suprà, Donations entre vifs, n» 46
c — Actes qui ne peuvent être faits sans une autorisa- ' lion du conseil de famille et l'homologation par le tribunal (R. 530 et s.; S. 517 et s.).
114. Ces actes sont les emprunts, les aliénations d'immeubles, les constitutions d'hypothèque (Civ. 457, § 1"), les aliénations de meubles incorporels dont la valeur depasse 1500 francs, les transactions (Civ. 4b7). Dans les trois premiers cas, l'autorisation ne doit être accordée que « pour une cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident » (Civ. 457, § 2). . .
115. 1° Emprunts. — L autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal est nécessaire dans tous les cas , et on ne saurait excepter, notamment, celui ou l'emprunt aurait pour objet de rembourser une dette certaine et exigible du mineur. — Si la cause de l'emprunt est une nécessite absolue, celle-ci doit être constatée par un compte sommaire présenté par le tuteur, et prouvant que les deniers , effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants (Civ. i 457 ^ 3). Cette règle ne comporte aucune exception , et devrait être observée dans le cas même où les biens du mineur seraient menacés d'expropriation. — Le prêteur n'est pas obligé de surveiller l'emploi des tonds empruntés par le tuteur, et ne peut encourir de ce chef aucune responsabilité.
116. 2° Ventes d'immeubles. — Le conseil de famille indique les immeubles qui doivent être vendus de préférence, et toutes conditions qu'il juge utiles Ces conditions se réfèrent au prix : la délibération doit indiquer la valeur approximative des biens (Pr 953). Le conseil de famille pourrait' même fixer un prix minimum. Il lui appartient, en outre : ... de déterminer 1 emploi du prix, à moins, comme il arrive le plus souvent, qu'il ne résulte de la cause même qui motive la vente; ... d indiquer
les mesures propres à assurer la conservation des deniers en attendant l'emploi ; ... mais non de régler les formes dans lesquelles la vente aura lieu, ces formes étant déterminées par la loi. —L'acquéreur qui paye son prix entre les mains du tuteur, après l'observation des formalités légales, ne peut être garant de l'emploi.
117. L'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal sont nécessaires pour toutes aliénations immobilières, quelle que soit la nature des immeubles qu'il s'agit d'aliéner, et sans qu'il y ait a distinguer selon qu'elles ont pour objet la nue propriété, ou un droit réel tel qu'un usufruit, une servitude. Elles ne sont pas exigées : ... quand il s'agit d'une vente forcée, notamment lorsqu'un jugement ordonne la licitation d'un immeuble indivis entre le mineur et un majeur (Civ. 460, §1");... quand il s'agit d'une expropriation pour cause d'utilité publique; ... ou lorsqu'un créancier poursuit l'expropriation forcée des biens du mineur. — Quant aux règles concernant l'homologation de la délibération du conseil de famille par le tribunal , V. infrà, Vente publique d'immeubles.
118. La vente des immeubles du mineur doit avoir lieu publiquement et aux enchères. Les formalités prescrites à cet égard par l'art. 459 c. civ. ont été complétées par le Code de procédure civile (art. 954 et s.; V. infrà, Vente publique d'immeubles). — Ces formalités ne sont obligatoires qu'autant que la vente a été conclue au nom du mineur lui-même; si elle avait été consentie par l'auteur du mineur, sa réalisation par le mineur en qualité d'héritier n'exigerait aucune formalité spéciale.
119. 3° Constitutions d'hypothèque. — L'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal sont exigées pour la constitution d'une hypothèque sur les biens du mineur, même quand il s'agit de garantir le payement d'une dette que le tuteur avait été précédemment autorisé à contracter.
120. 4° Aliénations de meubles incorporels. — Lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner dépasse, d'après l'appréciation du conseil de famille, 1500 francs en capital , la délibération doit être soumise à l'homologation du tribunal, qui statue en la chambre du conseil , le ministère public entendu. Le jugement est rendu en dernier ressort (L. 27 févr. 1880, art. 2). . , .
121. 5° Transactions. — Lorsqu il s agit d'une transaction à conclure au nom du mineur, la loi exige, outre l'autorisation du conseil de famille et l'homologation, l'avis de trois jurisconsultes. Ces derniers sont designés par le procureur de la République, et choisis d'habitude parmi les avocats inscrits au tableau depuis plus de dix ans. L'autorisation ne peut être accordée par le conseil de famille que s'ils ont émis une opinion favorable ; mais il n'est pas nécessaire que cet avis soit unanime, il suffit qu il ait ete pris à la majorité. - Les conditions prescrites par l'art. 467 c. civ. doivent être remplies pour toute transaction, sans qu il y ait à distinguer entre les actions mobilières et les actions immobilières.
122. Le tuteur a qualité pour représenter le mineur dans la faillite d'un débiteur de celui-ci, et pour concourir au concordat, «ans être astreint aux conditions prescrites en matière de transaction ; mais son adhésion au concordat ne peut porter aucune atteinte aux droits hypothécaires qu aurait le mineur sur les immeubles du failli.
d - Actes pour lesquels certaines formalités spéciales sont exigées.
123. Ces actes sont : 1° les ventes de meubles corporels ( V. suprà , n»s 87 et s.) ; 2» les ventes de meubles incorporels (V.
TUTELLE
suprà, n<" 108 et s.); 3» les ventes d'immeubles (V. suprà, n" 116 et s.); 4° les partages de biens mobiliers ou immobiliers dsnt le mineur est copropriétaire par indivis. Pour avoir à l'égard du mineur les effets qu'il aurait entre majeurs, le partage doit avoir lieu en justice (Civ. 466). — Sur les formalités du partage fait en justice, V. suprà, Succession, n"s 187 et s.
e. — Actes interdits au tuteur (R. 564 et s.; S. 555 et s.).
124. I. — Le tuteur ne peut se rendre acquéreur des biens du mineur, soit à l'amiable, soit sur adjudication publique (Civ. 450, § 3, et 1596). — La prohibition n'est pas applicable aux cas de licitation de biens indivis entre lui et le mineur. Mais elle parait devoir être appliquée au tuteur qui est usufruitier des biens dont le mineur a la nue propriété.
125. 11. — Le tuteur ne peut pas, en son nom, prendre à ferme ou à loyer les biens de son pupille, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail (Civ. 450, §3). — Les auteurs ne sont pas d'accord sur le point de savoir si le tuteur pourrait, au lieu de donner à bail les biens du mineur, les cultiver lui - même.
126. III. — Il est interdit au tuteur de se rendre cessionnaire des créances ou autres droits contre son pupille (Civ. 450, § 3). D'après l'opinion généralement admise, le mineur a seul qualité pour se prévaloir de la prohibition édictée par l'art. 450 : il lui appartient, en conséquence, soit de demander la nullité de la cession, soit de ne pas l'attaquer. Au premier cas, le cédant reprendra sa créance contre le mineur et sera tenu, d'autre part, de rembourser au tuteur le prix de la cession; au second cas, il suOira au mineur, pour être quitte envers le tuteur, de lui rembourser les sommes qu'il a effectivement déboursées par suite de la cession.
127. L'interdiction concernant la cession ne s'applique pas au payement fait par le tuteur dans le cas de subrogation légale; ainsi , dans les hypothèses prévues par l'art. 1251 c. civ., le tuteur qui paye de ses deniers la dette du mineur est légalement subrogé dans les droits du créancier. En ce qui concerne la subrogation conventionnelle, la question a fait difficulté; mais on admet généralement que le tuteur peut, en payant la dette du mineur, se faire subroger aux droits du créancier. — La prohibition dont il s'agit ne s'oppose pas non plus à ce que, dans un partage où le tuteur est intéressé, il lui soit l'ait attribution de la totalité d'une créance de la succession contre le mineur. La loi n'a entendu proscrire que les cessions à titre onéreux; le tuteur peut valablement acquérir des droits ou actions contre le mineur par succession, legs ou donation.
128. Le tuteur ne peut pas disposer à titre gratuit des biens du mineur, même avec l'autorisation du conseil de famille. Il lui est permis toutefois de faire aux précepteurs, ouvriers, domestiques, etc., les libéralités et cadeaux d'usage, à la condition d'user de cette faculté avec mesure. — Il est interdit au tuteur de renoncer gratuitement aux droits qui appartiennent au mineur, par exemple de consentir une remise de dette, d'abandonner le bénéfice d'une prescription acquise au mineur.
129. Le tuteur ne peut pas faire de compromis, c'est-à-dire soumettre à des arbitres les contestations relatives aux affaires du mineur ( Pr. 1004).
/. — Actions en justice ( R. 192 , 506 et s.; S. 381 et s., 504).
130. En principe, il appartient au tuteur d'exercer seul et sous sa responsabilité personnelle tous les droits et actions du mi-
neur, soit en introduisant en son nom les demandes en justice, soit en défendant à celles qui seraient intentées contre lui, soit en poursuivant par voie d'exécution forcée la réalisation des droits qui lui appartiennent. Ce n'est que par exception, dans les cas prévus par la loi, qu'il a besoin de l'autorisation du conseil de famille.
131. Cette autorisation lui est nécessaire pour attenter une action relative aux droits immobiliers du mineur (Civ. 464). C'est là une règle d'ordre public; en conséquence, le tuteur, agissant dans l'intérêt du mineur et dûment autorisé, est admis à se prévaloir, pour la première fois devant la Cour de cassation, de l'omission de cette formalité (Civ. c. 8 avr. 1903, D. P. 1903. 1. 295). L'autorisation du conseil de famille n'est pas exigée dans le cas où le tuteur ne fait que reprendre une action immobilière régulièrement introduite à une époque antérieure à la tutelle. Elle ne l'est pas non plus lorsqu'il s'agit de défendre à une action immobilière intentée contre le mineur.
132. L'autorisation du conseil de famille est encore nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; il peut, au contraire, sans cette autorisation, répondre à l'action en partage intentée contre le mineur (Civ. 465). En ce qui concerne la licitation des biens dans lesquels le mineur a une part indivise, l'autorisation du conseil de famille n'est pas non plus nécessaire si elle est provoquée par un copropriétaire du mineur. Elle est, au contraire, exigée, comme pour la demande en partage, si c'est le tuteur qui veut provoquer la licitation. La jurisprudence parait incliner à admettre qu'en pareil cas, l'homologation du tribunal est, en outre, nécessaire.
133. Le tuteur peut, sans autorisation, introduire au nom de son pupille toutes actions mobilières (Nancy, 7 janv. 1899, D. P. 1900. 2. 273) ou possessoires.
134. Il y a désaccord entre les auteurs sur le point de savoir si l'autorisation du conseil de famille est nécessaire au tuteur pour exercer les actions qui intéressent l'état du mineur.
135. Le tuteur peut, sans autorisation préalable, intenter toutes poursuites mobilières ou immobilières contre les débiteurs du mineur.
136. Il est généralement admis que le tuteur a, même en matière immobilière, le pouvoir de former seul appel au jugement rendu contre le mineur, sans qu'il y ait, d'ailleurs, à distinguer selon que le tuteur a été demandeur ou défendeur en première instance.
137. Le tuteur ne peut, en aucun cas, se pourvoir en cassation sans l'autorisation du conseil de famille.
138. Le tuteur ne peut, sans autorisation, acquiescer à une demande immobilière formée contre le mineur (Civ. 464). — L'homologation du tribunal n'est, d'ailleurs, pas nécessaire; l'autorisation du conseil de tamille suffit, mais elle doit, à peine de nullité, précéder l'acquiescement (Ch. réun. c. 22 mars 1897, D. P. 97. 1. 277). — En ce q-ui concerne les demandes mobilières, la question est discutée; mais on admet généralement que le tuteur peut acquiescer seul à de pareilles demandes (Req. 3 nov. 1903, D. P. 1904. 1. 131). Il doit même le faire si la demande lui parait justifiée. — Dans le cas d'une demande formée par le mineur, le tuteur ne pourrait acquiescer au jugement qui a repoussé cette demande même avec l'autorisation du conseil de famille, et alors même qu'il s'agirait de droits mobiliers; il y aurait là une renonciation aux droits du mineur, renonciation qui est absolument interdite au tuteur. — Quant au désistement, qui n'éteint pas l'instance et laisse intacts les droits qu'elle avait pour objet de faire
valoir, il rentre dans les pouvoirs du tuteur, et peut avoir lieu sans autorisation en toute matière, mobilière ou immobilière.
§ 3. — Fonctions et obligations du subrogé tuteur (R. 229 et s.; S. 206 et s.).
139. La fonction essentielle et principale du subrogé tuteur consiste à surveiller et à contrôler l'administration du tuteur. Cette mission est générale et s'étend à tous les actes de la gestion tutélaire, et implique, pour le subrogé tuteur, le droit de requérir les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts du pupille.
140. Le subrogé tuteur ne doit pas s'immiscer dans l'administration de la tutelle, il doit s'abstenir de tout acte de gestion. L'exercice des actions du mineur lui est interdit, et il ne peut, notamment, interjeter appel en son nom.
141. Par exception, le subrogé tuteur a le droit d'agir, c'est-à-dire de faire des actes qui rentrent par leur nature dans les fonctions du tuteur, lorsque les intérêts de ce dernier sont en opposition avec ceux du mineur (Civ. 420, § 2). Il en est ainsi, notamment, quand le tuteur doit contracter avec le mineur, par exemple prendre ses biens à bail;... lorsque le tuteur et le mineur sont parties adverses dans un procès ; ... etc. Il en est de même, suivant l'opinion générale, lorsqu'il y a indivision entre le mineur et le tuteur : le subrogé tuteur peut être autorisé à provoquer le partage si cet état d'indivision lui parait contraire à l'intérêt du mineur. — Lorsque, en raison de l'opposition d'intérêts, le tuteur est remplacé par le subrogé tuteur, on admet, en général, que celui-ci doit être lui-même remplacé comme subrogé tuteur.
142. D'autre part, des obligations particulières sont imposées par certaines dispositions légales au subrogé tuteur. Ainsi : 1» il provoque la nomination d'un nouveau tuteur, si la tutelle devient vacante ou est abandonnée (Civ. 424); 2° il convoque le conseil de famille pour délibérer, s'il y a lieu, sur la destitution du tuteur, et poursuit l'homologation de la délibération (Civ. 446-448); 3° il assiste à l'inventaire et à la vente des biens du mineur (Civ. 450); 4° autorisé par le conseil de famille, il passe bail au tuteur des biens du mineur (Civ. 450, § 3); 5° il requiert l'inventaire des effets de la communauté (Civ. 1442) et la nomination de l'expert qui doit estimer les meubles que le survivant des époux, usufruitier légal, veut conserver en nature (Civ. 453) ; 6° il se fait remettre les états de situation dont parle l'art . 470 c. civ. ; 7» il surveille l'inscription de l'hypothèque légale du mineur et la requiert au besoin (Civ. 2121, 2137); 8» il répond à la demande en réduction d'hypothèque du tuteur (Civ. 2143); 9" il reçoit, comme le tuteur, significations des jugements rendus contre le mineur (Pr. 444). Mais c'est une question que de savoir s'il a le droit d'interjeter appel de ces jugements au nom du mineur. On décide généralement que ce droit ne lui appartient pas, sauf dans le cas où les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux du pupille; il a seulement le droit (c'est même une obligation pour lui), si le tuteur refuse ou néglige d'interjeter appel , de convoquer le conseil de famille, qui pourrait alors le charger de former appel au lieu et place du tuteur.
143. Le subrogé tuteur est tenu, en outre, de surveiller l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 1 à 6 de la loi du 27 févr. 1880 (V. suprà, n»» 94 et s., 108 et s.). Ainsi, il doit veiller : 1° à ce que le tuteur n'aliène pas les meubles incorporels du mineur sans l'autorisation du conseil de famille et sans faire homologuer cette autorisation par le tribunal , s'il s agit d'un capital supérieur à 1500 francs (art. 1«) ;
2° à ce qu'il ne convertisse pas en titres au porteur les titres nominatifs appartenant au mineur sans avoir rempli les mêmes formalités (art. 5); 3» à ce qu'il ait recours au ministère (l'un agent «le change en cas d aliénation ou de conversion autorisée de valeurs négociables à la Bourse (art. 3); 4» à ce qu'il se conforme aux mesures prescrites par le conseil de famille en cas d'aliénation autorisée, et, notamment, à ce qu'il fasse emploi du prix déterminé par le conseil (art. 1", § 2); 5° à ce qu'il convertisse les titres au porteur en litres nominatifs dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle ou de l'attribution définitive Je ces titres au mineur pendant le cours de la tutelle, ou dans le délai plus étendu que le conseil de famille aurait accordé pour la conversion (art. 5); 6» à ce que, dans les trois mois, le tuteur provoque, de la part du conseil de famille, l'autorisation de conserver les titres qui ne sont pas susceptibles d'être convertis en titres nominatifs et à ce que, cette autorisation accordée, il effectue le dépôt de ces titres si le conseil l'a ordonné, et dans les conditions où il l'a ordonné; 7» à ce qu il soit fait emploi des capitaux appartenant au mineur dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle ou du recouvrement de ces capitaux, ou dans le délai plus étendu accorde par le conseil de famille, et à ce que, dans ce dernier cas, le dépôt desdits capitaux soit elfectué, si le conseil en a ainsi décide (art. 6). Le subrogé tuteur n'a pas qualité pour intervenir aux actes qui font l'objet de fa loi du 27 févr. 1880 ; mais il peut exiger du tuteur toutes les explications et justifications propres à établir qu'il s'est exactement conformé à ses obligations. S'il n'obtenait que des justifications insuffisantes, il devrait provoquer la réunion du conseil de lamille pour obliger le tuteur à rendre compte de ses actes (L. 1880, art. 7).
144. Les incapacités spéciales qui, par dérogation au droit commun, frappent le tuteur ne sont pas applicables au subrogé tuteur. Ainsi, il peut se rendre adjudicataire des biens du pupille (Comp. Civ. 4o0, § 3, et 1596) • il n'est pas tenu de déclarer, dans l'inventaire, s'il lui est du quelque chose par le mineur (Comp. Civ. 45! , § 2); il peut se rendre cessionnaire de droits et actions contre le mineur ou prendre ses biens a lover ou à ferme sans que le tuteur ait ete autorisé à lui en passer bail (Comp. Civ. 450, § 3) ; il peut recevoir une libéralité du mineur.
Art. 3. — De la fin de la tutelle (R. 579 et s.; S. 569 et s.).
145. Les causes qui mettent fin à la tutelle dans la personne du tuteur sont, notamment : 1° la mort du tuteur; la tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas à ses héritiers (Civ. 419); - 2» la dégradation civique; la privation du droit d exercer la tutelle inlligée en vertu de 1 art. 42 c. pén. ; la déchéance de la puissance paternelle prononcée en vertu de la loi du 24 juill. 1889; la destitution ou l'exclusion définitive d'une autre tutelle; l'interdiction du tuteur (dans ces différentes hypothèse», la mission du tuteur prend fin de plein droit);
30 ia destitution encourue pour les causes
prévues par l'art. 444 c. civ. (V. suprà, n» 71-4° et 5°); — 4» l'acceptation dune excuse survenue depuis l'entrée en fonctions du tuteur; — 5» le convoi de a mère non maintenue dans la tutelle par le conseil de famille. — Dans la personne du mineur, la tutelle prend lin par sa mort, sa majorité ou son émancipation. — Lorsque , après que la tutelle a pris fin, notamment après l'arrivée du mineur à sa majorité, le tuteur 0 continué d'exercer ses fonctions, la question s'est élevée de savoir si les règles de la tutelle sont applicables à cette gestion
de fait, notamment si le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts des sommes par lui perçues depuis la cessation de la tutelle et non employées, contormément aux art.
455-456 c. civ. : la jurisprudence l'a diversement résolue. , .
146. Après le décès du tuteur, ses héritiers sont tenus de continuer provisoirement la gestion de la tutelle jusqu'à la nomination d'un nuuveau tuteur (Civ. 419). Ils doivent, du reste, se borner à faire les actes conservatoires (renouvellements d'inscription, réparalions urgentes) et pourvoir à tout ce qui pourrait péricliter par défaut de soins. Les héritiers ne continuent pas la tutelle en qualité de tuteurs, et ils ne sont pas responsables conformément aux règles spéciales de la tutelle; mais ils sont assujettis aux obligations dont le mandataire est tenu suivant le droit commun : d'où cette conséquence, que les intérêts des sommes dont ils seraient reliquataires courraient contre eux de plein droit et sans qu'il fût besoin d'une demande en justice.
147. Les fonctions du subroge tuteur prennent fin en même temps que la tutelle (Civ. 425), notamment par la majorité, l'émancipation, le décès du pupille, etc. Mais elles ne cessent point par cela seul que le tuteur en exercice vient à être remplace, à moins toutefois que le nouveau tuteur n appartienne à la même ligne que le subroge tuteur, auquel cas celui-ci devrait également être remplacé. — La subrogée tutelle cesse séparément de la lulelle quand le subrogé tuteur vient à mourir, à être excusé ou destitué.
Art. 4. — Du compte de tutelle (R- 593
148. Le compte de tutelle est dû par tout tuteur et par toute personne qui, sans avoir été revêtue des fonctions de tuteur, a exercé provisoirement la tutelle. Si les fonctions du tuteur ont cessé par sa mort, cette obligation de rendre compte pèse sur ses héritiers ou successeurs universels. — Lorsqu'il y a eu plusieurs tutelles successives, le compte du dernier tuteur doit comprendre toutes les gestions précédentes, sauf à ce tuteur à exiger de celui qui l'a précédé un compte particulier qu'il doit comprendre dans son compte général ; et le mineur devenu majeur est autorisé à débattre, avec le tuteur qui rend le compte définitif, non seulement le compte de celui -ci, mais encore les comptes des tuteurs précédents ; le tuteur en exercice est responsable, vis-à-vis de l'ex-pupille, des forcements en recettes ou des retranchements d'articles de dépenses applicables aux comptes des anciens tuteurs. — La mère tutrice qui a convolé et son second mari ne doivent, en principe, rendre qu'un seul et même compte.
149. Le tuteur n'a pas à rendre de comptes au cours de sa gestion; il ne doit qu'un compte définitif à la fin de la tutelle ; il doit seulement remettre au subrogé tuteur des états annuels de situation de sa gestion, lorsque le conseil de famille le lui a prescrit, et aux époques déterminées par ce conseil. Ces états de situation ne sont assujettis à aucune formalité. — Le père ou la mère, tuteur légal , ne peut être tenu de les fournir (Civ. 470).
150. Aucunes formes spéciales ne sont prescrites pour la reddition du compte de tutelle : cette reddition peut avoir lieu par acte sous seing privé, ou devant notaire, ou devant arbitre, au gré des parties. Il en est ainsi même quand le compte est rendu au mineur émancipé; il suffit que celui-ci soit assisté de son curateur. Le compte de tutelle n'est pas soumis non plus à l'approbation du conseil de famille ni à l'homologation du tribunal lorsqu'il est rendu à un nouveau tuteur par le tuteur démissionnaire ou révo-
qué, ou par les héritiers du tuteur décédé. Mais, bien que ce point soit contesté, le compte de tuteur à tuteur doit être rendu en présence du subrogé tuteur ; c'est là, dans tous les cas, une formalité qu'il est prudent d'observer.
151. Le compte de tutelle a pour base l'inventaire qui a dû être dressé à l'ouverture de la tutelle. Si le compte est du par le survivant des père et mère, sans qu'il y ait eu partage de la communauté, ce partage devient nécessaire et forme la base du compte tutélaire. — Le compte doit présenter un chapitre des recettes effectives et un autre des dépenses effectives , que 1 on balance pour fixer le reliquat (Pr. 533). On y ajoute un chapitre des recouvrements a opérer s'il y a lieu, et quelquefois un quatrième chapitre indiquant le passil restant à acquitter. .
152. Le chapitre des recettes doit comprendre, en premier lieu, l'actif qui a été constaté à l'inventaire dressé au début de la tutelle ; le tuteur doit, de plus, porter en recettes toutes les valeurs qu'il a reeues pour le compte du pupille, même celles qui auraient été omises dans l'inventaire, et les sommes qui n'élaient pas dues au mineur, si les tiers auxquels elles appartenaient n^en ont pas demandé la restitution. Il y a lieu de porter aussi à l'actif les intérêts dont le tuteur se trouve débiteur par application des art. 455 et 456 (V. suprà, n« 93).
153. En ce qui concerne le chapitre des dépenses, le tuteur a le droit dy porter toutes les dépenses nécessaires, et même les dépenses utiles suffisamment justifiées (Civ. 471, § 2), par exemple, les sommes avancées par lui pour édifier sur un terrain appartenant au mineur une maison d'habitation qui a donné à ce terrain une certaine plus-value (Req. 17 nov. 1903, D. P. 1904. 1. 11). — Le bénéfice de la règle d'après laquelle toute dépense utile suffisamment justifiée doit être allouée au tuteur peut être invoqué même par le père (ou la mère) qui a été le tuteur de se6 enfants (P>eq. 17 nov. 1903, précité). Toutefois, les père et mère ne peuvent pas comprendre dans leur compte, au moins jusqu'à l'époque ou leurs enfants atteignent l'âge de dix -huit ans, les dépenses qui sont des charges de 1 usulruit lé«al. Le tuteur a droit à tous ses débourses, tels que frais de vovage, etc.; mais il ne lui est pas dû d'honoraires, la tutelle étant une charge essentiellement gratuite (Paris, 6 nov. 1896; D. P. 97. 2. 70). Toutefois, il a pu lui être alloué par le conseil de famille une somme annuelle à titre d'indemnité de gestion. — La loi n'a pas prescrit de mode particulier pour prouver les dépenses : elles doivent être sulisamment justifiées, et il appartient aux tribunaux d'apprécier si la justification en est suffisamment fournie.
154. La règle qui prohibe toute revision des comptes, sauf le droit de demander la rectification pour erreur, omission (V. supra, Compte, n" 39 et s.), etc., s'applique au compte de tutelle.
155. Le reliquat du compte de tutelle porte intérêt de plein droit en faveur du mineur, à dater de la clôture du compte (Civ. 474, § 1er)- cette règle suppose que le compte est rendu à l'amiable ; si le mineur est obligé de former une demande en reddition de compte, les intérêts du reliquat courront du jour de la demande et non pas seulement du jour de la clôture du compte. — Si le mineur a contre le tuteur des créances indépendantes de la tutelle, ces créances portent intérêt de plein droit toutes les fois qu'elles doivent figurer dans les recettes et servir à former le reliquat visé par l'art. 474 c. civ.
156. La disposition de cet article est spéciale au reliquat du compte de la tutelle et ne peut être appliquée aux créances qui ne
TUTELLE
sont devenues exigibles que postérieurement à la cessation de la tutelle, ni, à plus forte raison, à celles qui sont nées depuis que la tutelle a pris lin.