Les intérêts du reliquat de compte
tuteur nt' doivent pas être capitalisés à la lin de chaque année pour devenu eux-mêmes productifs d'intérêts.
158. Ni le tutiui ni ses héritiers ne sont fondés à invoquer la prescription de cinq ans relativement aux intérêts courus depuis la lin de la gestion tutélaire jusqu'à la déni.unie en reddition de compte.
159. Dana le cas ou c'est en faveurdu tuteur qu'il existe un reliquat, les intérêts ne courent au profit du tuteur que du jour où une sommation de p.n ! cessée par ce dernier au mineur postérieurement à la clôture du compta (Civ. -iTï, § 2).