Les trais du compte de tutelle doivent
le tuteur, mais restent à la idu mineur (Civ. 471, § 1"). —Lorsque le compte est rendu en justice, cette régie doit être combinée avec le principe suivant lequel la partie qui succombe doit être condamiice aux dépens (Pr. loU). Le tuteur doit donc supporter les frais des contestations sur lesquelles il est reconnu en tort. Mais, en pareil cas, les frais occasionnés par le compte lui-même, tels que ceux de papier timbré, rédaction, ainsi que les dépens nécessites par la disposition du jugement qui constitue le titre même de reddition de compte, tels que droits proportionnels d'enregistrement perçus sur le reliquat constaté dans cette disposition, doivent rester à la charge du mineur, encore que le jugement lui ait donné gain de cause. — Les frais du compte de tutelle sont à la charge du mineur (ou de ses héritière) quel que soit l'événement qui a mis tin à la tutelle, sauf, peut-être, lorsque le tuteur encourt la destitution : dans tous les cas, le tuteur pourrait, dans cette dernière hypothèse, être condamné à des dommages -intérêts envers le mineur auquel il occasionne des frais par sa faute.
161. La loi déclare nul tout traité qui interviendrait entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sans avoir été précédé de la restitution d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives, le tout constaté par un récépissé de l'oyant compte, de dix jours au moins antérieur en date (Civ. 47-2; V. aussi Civ. 2045). — Le délai de dix jours est franc; on ne doit y comprendre ni le jour de la reddition du compte et de la remise des pièces justificatives, ni celui de l'apurement du compte.
162. La règle s'applique à tout traité, c'est-à-dire à tout acte gratuit ou à titre onéreux, ayant un rapport direct on même indirect avec le compte de tutelle, et dont l'effet serait de décharger le tuteur de l'obligation de rendre compte de son administration. Ainsi est nul, par application de l'art. 472, l'acte intervenu entre une veuve et ses enfants mineurs pour la liquidation de la communauté ayant existe entre elle et feu son mari et de la succession de celui-ci, alors que les formalités prescrites par ledit article n'ont pas été remplies (Amiens, 15 nov. 1904. D. P. 1905. 2. 55). — Les conventions relatives au compte de tutelle seraient nulles alors même qu'elles auraient été insérées dans un contrat de mariage. Le cautionnement souscrit par le mineur devenu majeur au profit du tuteur, avant la reddition du compte de tutelle, tombe sous l'application de l'art. 472. Il en est de même des actes par lesquels l'ex-mineur renoncerait, dans l'intérêt du tuteur, aux garanties destinées à assurer le payement du reliquat du compte de tutelle.
163. La disposition de l'art. 472 ne s'oppose pas, d'ailleurs, à ce que le mineur et le tuteur passent entre eux, sans observer
les dispositions de cet article, des conventions quelconques, pourvu qu'elles ne tendent pas à soustraire, en tout ou en partie, le tuteur à l'obligation de rendre son compte, ou à priver le mineur des sûretés destinées à garantir le payement du reliquat (Cii. i. IS nov. 1898, I). 1'. 1904. 1. 4(>5). Tels seraient, par exemple : le contrat de vente d'un objet particulier et indépendant du compte de tutelle; ... le règlement de droits indivis entre le tuteur et le mineur; ... le traité par lequel les parties conviennent de laisser dans l'indivision pendant un certain temps les bois qui leur appartiennent en commun; ... l'acte par lequel le mineur, devenu majeur, cède, en faveur d'un créancier du tuteur, le reliquat du compte de tutelle et l'inscription d'hypothèque légale qui assure le payement de ce reliquat, et celui par lequel il se porte caution du tuteur et cède au créancier, à titre de nantissement, la créance éventuelle résullanl du compte de tutelle (Civ. r. 15 nov. 1898, précité).
164. La nullité qui frappe tout traité intervenu contrairement aux dispositions de l'ait. 472 ne s'étend pas au traité passé entre le tuteur et les héritiers du mineur; ... ni, suivant l'opinion dominante, aux conventions intervenues entre l'ex-mineur et les héritiers du tuteur. Mais elle est applicable au traité qui interviendrait entre le tuteur et le mineur émancipé agissant même avec l'assistance de son curateur.
165. Il est nécessaire, à peine de nullité, que les pièces justificatives aient été remises à l'oyant compte ou, tout au moins, que celui-ci ait été mis à même de les consulter. Le récépissé constatant la remise des pièces dix jours au moins avant le traité ne doit pas nécessairement avoir date certaine ni, par conséquent, être enregistré. Il fait foi de sa date entre les parties, sauf la preuve contraire, qui peut être faite même par témoins ou présomptions entre les parties. — On s'est demandé s'il est absolument nécessaire que la remise du compte et des pièces soit constatée par un récépissé antérieur de dix jours au traité, et si ce récépissé ne peut pas être remplacé par une déclaration contenue dans le traité lui-même, émanant soit du notaire rédacteur de l'acte, soit du mineur devenu majeur, et constatant que le compte et les pièces ont été effectivement remis dix jours auparavant : la doctrine et la jurisprudence sont divisées sur ce point.
166. Bien que le traité intervenu entre le mineur et le tuteur ait eu lieu dans les conditions prescrites par l'art. 472, il peut être attaqué pour cause d'erreur, de dol ou de violence, conformément au droit commun.
167. La nullité du traité passé entre le tuteur et le mineur avant la reddition du compte de tutelle ne peut se couvrir par une ratification postérieure, soit expresse, soit tacite, tant que les formalités prescrites par la loi ne sont pas accomplies. Il en est autrement, toutefois, quand l'irrégularité commise consiste seulement en ce que le délai écoulé entre la remise des pièces justificatives etl'approbationdéfinitivedu compte par le mineur n'a pas été de dix jours (Req. 29 janv. 1894, D. P. 94. 1. 380). La nullité qui résulte de l'inobservation de l'art. 472 c. civ. est purement relative et ne peut être invoquée que par le mineur, jamais par le tuteur.
168. Le conseil de famille n'a aucune qualité pour intervenir dans les contestations auxquelles peut donner lieu la reddition du compte; il n'a aucun avis à donner, aucune délibération à prendre à ce sujet. Ces contestations doivent être déférées aux tribunaux, et jugées comme toutes autres affaires civiles (Civ. 473).
Art. 5. — De la prescription de l'action en reddition iik compte et tles traités intervenus entre le tuteur et le mineur devenu majeur (R. 664. et s.; S. 619 et s.).
169. Toutes les actions du mineur contre le tuteur, relativement aux faits de la tutelle, sont éteintes par la prescription de dix ans à compter de la majorité (Civ. 475). — Cette prescription est applicable à toutes les actions ei responsabilité qui ont pour cause un fait dommageable d'infidélité ou de négligence dans I administration de la tutelle ou les suites nécessaires de ce l'ait. Cette prescription s'applique à l'action en reddition du compte de tutelle. Elle est également applicable à l'action en redressement du compte, si cette action a pour objet de faire réduire des dépenses qui ont été exagérées, ou de faire ajouter des recettes qui ont été omises (la base de l'action se trouvant alors, non dans le compte lui-même, mais dans les faits de la tutelle) , mais non dans le cas où elle ne tend qu'à faire rectifier des erreurs de calcul, des doubles emplois ou même des omissions de recettes dont le tuteur s'est reconnu comptable dans le compte lui-même (l'action étant née du compte qu'il s'agit de rectifier, c'est-à-dire d'un fait postérieur à la tutelle); la créance du mineur ne peut alors se prescrire que par trente ans. — Si l'action en redressement a pour objet des erreurs ou des omissions volontaires de la part du tuteur, présentant le caractère de dol ou de fraude, l'action ne se prescrit que par dix ans à partir de la découverte du dol (Civ. 1304).
170. On admet, en général, que l'action en nullité des traités intervenus entre le tuteur et le mineur devenu majeur est soumise à la prescription de dix ans; mais on n'est pas d'accord sur le point de départ du délai. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la prescription court à partir de la majorité du pupille.
171. La prescription décennale ne s'étend pas aux actions que le pupille devenu majeur exerce contre son tuteur pour des faits qui ne sont pas relatifs à la tutelle, notamment à celles qui ont pour objet le remboursement de créances dont l'origine est indépendante de la gestion tutélaire, par exemple a l'action du mineur contre son père tuteur en remboursement des reprises dotales de la mère, à l'action en liquidation et en partage de la communauté ayant existé entre ses parents, etc.
172. Le délai de dix ans ne court qu'à partir de la majorité du pupille, même dans le cas où la tutelle finit par une cause quelconque dans la personne du tuteur. Il en est de même lorsque le compte est rendu au mineur émancipé. Au contraire, si le mineur décède avant sa majorité, le délai court contre son héritier majeur à partir de la cessation de la tutelle; mais si l'héritier du mineur est lui- même mineur, la prescription est suspendue pendant la minorité de celui-ci.
173. La prescription décennale établie par l'art. 475 ne s'applique qu'aux actions du mineur contre le tuteur; elle ne saurait être étendue aux actions intentées contre des curateurs ou conseils judiciaires; mais certains auteurs estiment qu'elle peut être invoquée par les personnes qui ont géré la tutelle en fait, par exemple par les héritiers du tuteur qui ont continué la gestion de la tutelle après son décès, et aussi par le subrogé tuteur dans le cas où sa responsabilité se trouve engagée envers le mineur.
174. Il est généralement admis que la prescription décennale établie par l'art. 475 n'est pas applicable aux actions que le tuteur peut avoir à exercer contre le mineur; ces actions ne se prescrivent que par trente ans , conformément au droit commun. En
TUTELLE
conséquence , bien que l'action en reddition de compte du mineur contre le tuteur soit prescrite, le tuteur peut encore, après les dix ans écoulés, assigner le mineur pour le contraindre à recevoir le compte, et, s'il y a lieu . à en payer le reliquat.
Art. 6. — Responsabilité de tuteur, du subrogé tuteur, des membres du conseil de famille (R. 727 et s.; S. 661 et s.). 175. 1° Tuteur. — Le tuteur doit administrer les biens du mineur en bon père de famille; il répond des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion (Civ. 450 § 2). Sa responsabilité est, en général, plus étendue que celle des mandataires non salariés; il répond des fautes même légères, in abstracto , c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la façon dont il administre ses propres affaires, et que la négligence qu'il apporterait à cette administration ne saurait lui fournir une excuse pour les fautes par lui commises dans la gestion de la tutelle. -Mais le tuteur ne saurait être responsable des fautes très légères, alors même que des soins exceptionnels et des aptitudes spéciales les lui feraient éviter dans l'administration de ses propres affaires. — Le tuteur doit, notamment, sous peine d engager sa responsabilité, faire les diligences ou= exercer les poursuites nécessaires pour obtenir le payement de ce qui est du au mineur aussitôt après l'exigibilité. Il doit avoir soin de ne pas laisser s'accomplir les prescriptions qui. par exception (V. supra, Prescription civile, n»l49), courraient contre le mineur; mais si la prescription ne s'est accomplie que postérieurement à la cessation de la tutelle, alors que le pupille, devenu majeur, pouvait agir lui-même, le tuteur n'encourt aucune responsabilité. Le tuteur enpage sa responsabilité lorsqu'il néglige de°prendre les inscriptions nécessaires pour la conservation des privilèges ou hypothèques appartenant au mineur. Il en est encore ainsi : ... lorsqu'il soutient au nom du mineur un procès évidemment mauvais, et il peut alors être condamné aux dépens en son nom personnel; ... lorsqu'il omet d'interjeter appel dans le délai légal. — Le tuteur est responsable du préjudice résultant pour le mineur de décisions judiciaires qui ont été rendues contre lui par suite de la négligence ou de la connivence du tuteur et qui, n'ayant pas été rétractées par la voie de la requête civile , lient le mineur au regard des tiers qui les ont obtenues.
176. Outre la responsabilité civile qui résulte de sa mauvaise gestion, le tuteur peut encourir une responsabilité pénale, dans le cas, par exemple, où il a détourné à son profit ou dissipé les valeurs appartenant à son pupille , et commis ainsi un abus de confiance. Le tuteur n'est pas astreint à donner caution ; sa responsabilité n'est garantie que par l'hypothèque légale qui existe sur ses immeubles au profit du mineur (Civ. 2121-2°).
177. Le tuteur peut aussi être responsable envers les tiers, s'il leur a occasionné un préjudice par sa faute dans l'exercice de sa gestion, comme dans le cas, par exemple, où , sous le prétexte d'exercer les droits de son pupille, il se serait livré à des actes illégaux, tels que des dégradations de propriété. — Les quasi- délits commis par le tuteur dans sa gestion ne peuvent engager la responsabilité du mineur devenu majeur qu'autant qu'ils auraient tourné au profit de celui-ci.
178. 2° Subrogé tuteur. — En principe, le subrogé tuteur n'est pas responsable de la mauvaise administration du tuteur, a moins qu'il n'v ait de sa part dol ou faute lourde. Il est responsable, comme le serait le tuteur, à raison de l'opposition d'intérêts existant entre ce dernier et le mineur ( Civ.
420). Si, en dehors du cas où la loi l'appelle à'remplacer le tuteur, le subrogé tuteur faisait, au nom du mineur, des actes isolés de gestion, il devrait être considéré, tant à l'égard du mineur qu'à l'égard des tiers, comme un gérant d'affaires, et soumis, comme tel, à la responsabilité du droit commun; et il pourrait du reste aussi, dans cette hypothèse, se faire tenir compte des dépenses qu'il aurait utilement faites dans l'intérêt du mineur. D'autre part, si, par suite de circonstances quelconques , par exemple une absence prolongée du tuteur, le subrogé tuteur gérait la tutelle (ce dont il doit s'abstenir), il encourrait la même responsabilité que le tuteur.
179. Enfin, la responsabilité du subroge tuteur est encore engagée en cas d'inexécution des obligations que la loi met spécialement à sa charge, notamment celles qui résultent des art"" 424, 1442, 2137 c. civ., et de l'art. 7 de la loi du 27 févr. 1880 (V. supra, n° 143). Bien que cette dernière disposition impose au subrogé tuteur une responsabilité plus étroite et plus étendue que dans les cas ordinaires, les tribunaux ne devraient le condamner que si , d'après les circonstances , il s'était rendu coupable dune faute ou d'une négligence bien caractérisées. Et. même dans cette hypothèse, les juges auraient encore à rechercher si les mesures que le subrogé tuteur a négligé de prendre pouvaient être efficaces . dans quelles limites elles l'auraient été, enfin si la responsabilité ainsi que la solvabilité du tuteur sont insuffisantes pour la garantie du mineur.
Ï80. 3» Membres du conseil de famille.
— Il n'existe aucune disposition spéciale concernant la responsabilité des membres du conseil de famille. Mais ils pourraient être responsables, par application du droit commun (Civ. 1382), s'ils s'étaient rendus coupables de dol ou de fautes graves dans l'exercice de leurs fonctions, par exemple s'ils avaient nommé un tuteur notoirement incapable ou insolvable , ou s'ils avaient autorisé des aliénations d'immeubles sans en vérifier la nécessité ou l'utilité.
Art. 7. — Tutelle des enfants naturels (R. 686 et s.; S. 638 et s.).
181. L'administration légale du père (Civ. 389) ne pouvant s'appliquer qu'aux enfants légitimes (V. suprà, Puissance paternelle, n^lOO). il en résulte que la tutelle des enfants naturels devrait s'ouvrir dès leur naissance; mais, en fait, lorsque l'enfant naturel est soûs la puissance paternelle de son père ou de sa mère qui l'a reconnu, il n'y a intérêt à organiser cette tutelle qu'autant que l'enfant a des biens à administrer ou des droits à exercer.
182. Il v a controverse sur le point de savoir si la* tutelle légale des père et mère s'applique aux enfants naturels reconnus ; d'après la doctrine qui parait avoir prévalu en jurisprudence et qui a été consacrée en dernier lieu par la Cour de cassation, les père et mère naturels reconnus n'ont pas fa tutelle légale de leurs enfants reconnus ; il ne peut v avoir lieu, à l'égard de ces enfants, qu'à la tutelle dative (Req. 6 nov. 1898, D. P. 99- 1- 218). Ainsi, soit que l'enfant naturel ait été reconnu par son père et par sa mère, ou par l'un d'eux seulement, soit que ni l'un ni l'autre ne l'ait reconnu, c'est toujours par le conseil de famille que le tuteur doit être nommé.
183. La filiation naturelle n'engendrant point de parenté, la règle d'après laquelle le conseil de famille doit être composé de six parents ou alliés, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, n'est pas applicable au cas où le mineur est un enfant naturel. C'est au juge de paix (et non au tribunal) qu'il appartient de composer le 1
conseil de famille en portant son choix sur des personnes connues pour avoir eu des relations d'amitié avec le père ou la mère, ou qui s'intéressent au sort de l'enfant.
Art. 8. — Tutelle des enfants trouvés, abandonnés ou orphelins admis dans les hospices (R. 701 et s.; S. 643 et s.). 184. Cette tutelle est régie par la loi du 15 pluv. an 13 (R. v» Hospices - hôpitaux , p. 67). — Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont placés sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désignent un de leurs membres pour exercer, le cas échéant, les fonctions de tuteur; les autres membres forment le conseil de tutelle (L. 15 pluv. an 13, art. 1er). Il en est ainsi même des enfants légitimes; et, s'ils ont encore leur père ou leur mère , il n'y a pas lieu à la tutelle légale. — Mais la tutelle des commissions hospitalières n'a lieu qu'à l'égard des enfants qui ont été admis dans un hospice à titre permanent; elle ne s'applique pas à ceux qui y sont admis provisoirement pour y être soignés pendant une maladie. D'autre part, si f enfant trouvé placé dans un hospice est déjà pourvu d'un tuteur au moment de son placement, il ne passe pas sous la tutelle de la commission administrative et conserve son tuteur. Les enfants moralement abandonnés dont les parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle sont également soumis a la tutelle administrative", à moins que le tribunal n'ait décidé que la tutelle de ces enfants serait constituée dans les termes du droit commun (L. 24 juill. 1889, art. 10; V. suprà, Puissance paternelle, n» 82). — Sauf dans ce dernier cas, cette tutelle est exercée par l'Assistance publique. Dans les départements, la tutelle des enfants admis dans les hospices est, en vertu de diverses instructions ministérielles, exercée en fait par les inspecteurs départementaux des enfants assistés. A Paris, le directeur de l'Assistance publique exerce la tutelle des enfants assistés sans que le conseil de surveillance remplisse le rôle de conseil de famille, ses attributions se bornant à donner de simples avis. — Dans le cas où un enfant abandonné est placé en apprentissage chez un étranger, la tutelle ne passe pas et ne peut être confiée à celui-ci ; elle continue d'appartenir à la commission administrative. Toutefois, depuis la loi du 24 juill. 1889, lorsqu'un enfant a été place par une administration hospitalière ou parle directeur de l'Assistance publique de Paris chez un particulier, ce dernier peut, après trois ans. demander au tribunal que la tutelle officieuse créée par cette loi lui soit confiée (Même loi, art. 13, et suprà, Puissance paternelle, n" 85).
185. Les attributions de l'administrateur chargé de la tutelle et celles de la commission" administrative sont les mêmes que celles du tuteur et du conseil de famille. Les règles générales concernant le fonctionnement de la tutelle sont applicables à la tutelle des enfants assistés placés dans les hospices: mais, ces enfants n'ayant pas de subrogé tuteur, les dispositions de la loi qui exigent l'intervention du subrogé tuteur ne luiront pas applicables. Les dispositions de la loi du 27 avr. 1S80. sur l'aliénation et la conversion des valeurs mobilières appartenant à des mineurs, sont applicab es aux mineurs placés sous la tutelle de 1 Assistance publique ou des administrations hospitalières (Même loi, art. 8). L art. 6 de la loi du 15 pluv. an 13 , qui prescrivait certains modes d'emploi en ce qui concerne les capitaux appartenant aux enfants assistes, a cessé d'être applicable : il n'y a plus de règles spéciales à observer en ce qui concerne le placement de ces capitaux.